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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.11.2019 605 2018 53

November 21, 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,965 words·~30 min·8

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 53 Arrêt du 21 novembre 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Olivier Bleicker, Marianne Jungo Greffier : Alexandre Vial Parties A.________, recourant, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité; allocation pour impotent Recours du 2 mars 2018 contre la décision du 30 janvier 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, né en 1966, originaire de B.________, marié et père de deux filles jumelles (nées en 2002), est au bénéfice d’une formation de boulanger-pâtissier (1986) et de policier (2004). Il a travaillé dans de nombreux domaines de la sécurité, notamment comme agent de sécurité, comme policier auprès d’une administration communale (du 1er août 2002 au 31 juillet 2004) et comme agent de la police des transports (dès le 1er août 2004). Le 24 septembre 2004, il s’est fracturé l’os du tarse (calcanéum) du pied gauche lors d’une course-poursuite. Le cas a été pris en charge par son assureur-accidents, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Il s’est soumis à une intervention chirurgicale les 28 septembre 2004 (réduction sanglante et ostéosynthèse) et 4 mai 2009 (arthroscopie sous-talienne, avec synovectomie et arthrodèse talo-calcanéenne par deux vis cannelées), puis a séjourné à C.________ (du 21 décembre 2004 au 28 janvier 2005 et du 5 au 28 août 2009). A.________ a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 27 septembre 2005. Il a ensuite séjourné dans une institution psychiatrique en raison d’un épisode dépressif (du 19 août au 19 octobre 2007 et du 5 mai au 21 mai 2008), puis subi une arthroscopie du genou droit le 12 novembre 2007 et du genou gauche le 17 décembre suivant. Les différentes tentatives de reprise d’une activité professionnelle, notamment comme aspirant mécanicien sur locomotive (certificat intermédiaire du 4 mai 2007) ou comme assistant en gestion du personnel, n’ont pas abouti. Le médecin du Service médical régional de l’assurance-invalidité (SM) a ensuite mis en évidence un épuisement des ressources psychiques de l’assuré, très vraisemblablement lié à la persistance des douleurs ainsi que de l’échec des formations professionnelles, mal adaptées à ses atteintes à la santé, malgré les efforts importants consentis par l’intéressé (avis du 25 février 2008). Par décisions des 3 avril 2009 et 5 février 2010, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : l’Office AI) a, en se fondant en particulier sur une dégradation progressive de l’état de santé de l’assuré sur le plan psychique, octroyé à A.________ un quart de rente dès le 1er août 2006 (degré d’invalidité: 40 %), une demi-rente dès le 1er octobre 2006 (degré d’invalidité: 50 %), trois quarts de rente dès le 1er novembre 2006 (degré d’invalidité: 60 %), puis une rente entière dès le 1er janvier 2007 (degré d’invalidité de 70 %). Le droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité a été maintenu les 14 juillet 2010 (degré d’invalidité : 70 %) et 3 avril 2012 (degré d’invalidité : 100 %, avec effet au 1er septembre 2011). B. Le 6 mars 2013, A.________ a déposé une demande d’allocation pour impotent de l’assurance-invalidité. Après s’être rendue au domicile de l’assuré le 25 avril 2013, une collaboratrice spécialisée de l’Office AI a relevé que l’assuré avait besoin quotidiennement de l’accompagnement de son épouse, qui lui donnait un cadre et structurait sa journée. Par décision du 31 mai 2013, l’Office AI a octroyé à A.________ une allocation pour impotence de degré faible dès le 1er août 2008. Il a retenu que l’assuré avait besoin de l’accompagnement d’un tiers (de son épouse) pour faire face aux nécessités de la vie de deux heures par semaine en moyenne sur une période de trois mois depuis août 2007 (début du délai d’attente d’une année); l’assuré était en revanche capable d’assumer seul les actes ordinaires de la vie. C. Initiant une révision en avril 2016, l’Office AI a versé à son dossier celui de la CNA, puis recueilli l’avis des docteurs D.________, spécialiste en médecine interne générale (qui n’avait plus revu l’assuré en consultation depuis le 9 novembre 2011; avis du 23 mai 2016) et E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (du 26 août 2015 [recte: 2016]). Il a soumis l’assuré à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 une expertise psychiatrique. Dans un rapport établi le 20 mars 2017, le Dr F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué – avec répercussion sur la capacité de travail – un trouble mixte de la personnalité avec traits paranoïaques et narcissiques décompensés depuis 2004; d’un point de vue psychiatrique, aucune activité professionnelle n’était possible (développement d’une interprétatitivité, d’idées de concernement, important sentiment d’injustice face à la société; se sent de plus en plus menacé par le système, constamment épié par la police et il pense être victime d’un complot). L’Office AI a ensuite chargé l’une de ses collaboratrices de réaliser une enquête ménagère. Pour ce faire, l’infirmière a tout d’abord pris des renseignements auprès de la doctoresse E.________ le 24 février 2017, puis s’est rendue au domicile de l’assuré le 29 mai 2017; elle a retenu que A.________ n’avait besoin de l’aide de tiers, pour accomplir les actes ordinaires de la vie, ni d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie, ni d’une aide permanente pour les soins de base ou d’une surveillance personnelle (rapport du 10 juillet 2017). Le 17 juillet 2017, l’Office AI a d’une part maintenu le droit de l’assuré à une rente entière de l’assurance-invalidité (degré d’invalidité: 100 %). D’autre part, il a indiqué à l’assuré par communication séparée qu’il envisageait de supprimer son droit à une allocation pour impotent. Dans une correspondance datée du 14 septembre 2017, l’assuré a relevé qu’il ressortait de manière flagrante du rapport d’enquête du 10 juillet 2017 que celui-ci était très orienté, voire basé principalement sur ses atteintes physiques, et comportait des réflexions quelque peu cavalières et totalement contestées. Le 24 octobre 2017, l’enquêtrice a répondu aux objections de l’assuré, relevant notamment qu’elle dispose d’une formation d’ergothérapeute avec une spécialisation en psychiatrie et qu’elle a dûment pris en compte tous les troubles psychiques diagnostiqués (et leurs limitations fonctionnelles). Par décision du 30 janvier 2018, l’Office AI a supprimé le droit de l’assuré à une allocation pour impotence de degré faible avec effet au 28 février 2018. D. Contre cette décision, A.________, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat, interjette recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il conclut à l’annulation de la décision du 30 janvier 2018 et au maintien d’une allocation pour impotence de degré faible. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l’administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Dans sa réponse du 10 avril 2018, l’Office AI conclut au rejet du recours. Le 23 avril 2018, l’assuré maintient qu’il n’est pas en mesure de faire face aux nécessités de la vie sans l’accompagnement de son épouse. En annexe à ses contre-observations, il produit la liste de frais de son mandataire. Le 15 mai 2018, l’Office AI renonce à déposer des observations finales. Aucun autre échange d’écriture n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état de leurs arguments, développés à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. Selon l'art. 42 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), les assurés impotents qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une allocation pour impotent (al. 1). Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (art. 42 al. 2 LAI). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie; si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente; si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible; l’art. 42bis al. 5 est réservé (art. 42 al. 3 LAI). L'art. 37 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) règle l'évaluation de l'impotence. Au sens de l'art. 37 al. 3 RAI, l'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a); d’une surveillance personnelle permanente (let. b); de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré (let. c); de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux (let. d); ou d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (let. e). 2.1.1. Selon une jurisprudence constante, ainsi que selon les ch. 8010 et suivants de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (ci-après: CIIAI), édictée par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), les actes élémentaires de la vie quotidienne comprennent les six actes ordinaires suivants (ATF 127 V 94 consid. 3c; 125 V 294 consid. 4a et les références) : - se vêtir et se dévêtir (éventuellement adapter la prothèse ou l’enlever); - se lever, s’asseoir et se coucher (y compris se mettre au lit ou le quitter); - manger (apporter le repas au lit, couper des morceaux, amener la nourriture à la bouche, réduire la nourriture en purée et prise de nourriture par sonde); - faire sa toilette (se laver, se coiffer, se raser, prendre un bain/se doucher); - aller aux toilettes (se rhabiller, hygiène corporelle/vérification de la propreté, façon inhabituelle d’aller aux toilettes); et - se déplacer (dans l’appartement, à l’extérieur, entretien des contacts sociaux).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 Pour qu’il y ait nécessité d’assistance dans l’accomplissement d’un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n’est pas obligatoire que la personne assurée requière l’aide d’autrui pour toutes ou la plupart des fonctions partielles; il suffit qu’elle ne requière l’aide régulière et importante d’autrui que pour une seule de ces fonctions partielles (ATF 117 V 146 consid. 2). Les fonctions partielles d’un acte ordinaire de la vie ne peuvent toutefois être prises en considération qu’une fois en tout lorsque l’assuré a besoin de l’aide d’autrui pour accomplir des fonctions dans plusieurs actes ordinaires (arrêt TF 8C_691/2014 du 16 octobre 2015 consid. 3.3 et les références). En revanche, si l’accomplissement d’un acte ordinaire de la vie est seulement rendu plus difficile ou ralenti par l’atteinte à la santé, cela ne signifie pas qu’il y ait impotence (arrêt TF 9C_360/2014 du 14 octobre 2014 consid. 4.4 et la référence). 2.1.2. Le besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 42 al. 3 LAI ne comprend ni l’aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d’une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale (ATF 133 V 450 consid. 9; arrêts TF 9C_432/2012 du 31 août 2012 consid. 5.3.1; 9C_907/2011 du 21 mai 2012 consid. 2 et les références). L’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie a ainsi pour but d’éviter que des personnes ne soient complètement laissées à l’abandon ou ne doivent être placées dans un home ou une clinique; les prestations d’aide prises en considération doivent poursuivre cet objectif (ch. 8040 CIIAI). 2.2. Aux termes de l’art. 38 al. 1 RAI, le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 42 al. 3 LAI, existe lorsque l’assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d’une atteinte à la santé: vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. a); faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. b); ou éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur (let. c). Si une personne souffre uniquement d’une atteinte à la santé psychique, elle doit pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente (art. 38 al. 2 RAI). N’est pris en considération que l’accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l’art. 38 al. 1 RAI ; en particulier, les activités de représentation et d’administration dans le cadre des mesures de protection de l’adulte au sens des art. 390 à 398 CC ne sont pas prises en compte (art. 38 al. 3 RAI). 2.2.1. L'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI ne comprend ni l'aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale (ATF 133 V 450; arrêt TF 9C_410/2009 du 1er avril 2010 consid. 2 in SVR 2011 IV n° 11 p. 29). Cette aide intervient lorsque l'assuré ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne (art. 38 al. 1 let. a RAI), faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne (art. 38 al. 1 let. b RAI), ou éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur (art. 38 al. 1 let. c RAI). Dans la première éventualité, l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l'aide pour au moins l'une des activités suivantes: structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 problèmes de voisinage, questions de santé, d'alimentation et d'hygiène, activités administratives simples), et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d'un tiers; ATF 133 V 450 consid. 10). Dans la deuxième éventualité (accompagnement pour les activités hors du domicile), l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne assurée de quitter son domicile pour certaines activités ou rendez-vous nécessaires, tels les achats, les loisirs ou les contacts avec les services officiels, le personnel médical ou le coiffeur (arrêt TF 9C_28/2008 du 21 juillet 2008 consid. 3.3). Dans la troisième éventualité, l'accompagnement en cause doit prévenir le risque d'isolement durable ainsi que de la perte de contacts sociaux et, par là, la péjoration subséquente de l'état de santé de la personne assurée (arrêt TF 9C_543/2007 du 28 avril 2008 consid. 5.2 in SVR 2008 IV n° 52 p. 173). 2.2.2. Selon le chiffre 8053 CIIAI, l'accompagnement est régulier au sens de l'art. 38 al. 3 RAI lorsqu'il est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois. Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la régularité était justifiée d'un point de vue matériel et partant conforme aux dispositions légales et réglementaires (ATF 133 V 450 consid. 6.2 et les références; arrêt 9C_1056/2009 du 10 mai 2010 consid. 2). 2.3. Pour se déterminer sur l'existence d'une impotence, l'autorité doit disposer d'informations venant de médecins et d'autres collaborateurs spécialisés, ce qui nécessite une collaboration étroite entre les médecins et l'autorité. Le médecin doit indiquer dans quelle mesure l'assuré est limité dans ses fonctions psychiques et physiques par son handicap. Quant à l'autorité, elle a la possibilité de réaliser une enquête sur place; en cas de première demande d’allocation pour impotent, assortie, le cas échéant, d’un supplément pour soins intense pour les mineurs, de demande d’augmentation de l’allocation pour impotent, en raison d’une aggravation de l’impotence et demande de supplément pour soins intense ou d’augmentation de celui-ci en raison d’un besoin d’assistance accru ou de révision d’office en cas de modification de l’impotence ou du besoin d’assistance, l’Office AI procède toujours à une enquête sur place (ch. 8131 CIIAI, en lien avec le ch. 8130). Cette enquête doit porter sur l'impotence, sur un éventuel besoin d’assistance supplémentaire dans le cas des mineurs et sur le lieu de séjour des intéressés. En cas de divergences importantes entre le médecin traitant et le rapport d'enquête, l'Office AI éclaircit la situation en demandant des précisions et en faisant appel au SMR (ch. 8128 à 8133 CIIAI). 2.4. Selon l'art. 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée, si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale d’octroi et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 126 V 75 consid. 1b et les références citées), respectivement du dernier examen matériel du droit à la rente (ATF 133 V 108; 103 V 71). 3. Le litige porte en l’espèce sur la suppression par la voie de la révision matérielle (art. 17 LPGA) du droit du recourant à une allocation pour impotence avec effet au 28 février 2018. Il s’agit singulièrement d’examiner si le recourant présente, comme le soutient l’office intimé, une amélioration de son état de santé susceptible de conduire à la suppression de l’allocation pour impotence de degré faible. 3.1. Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits pertinents et une violation du droit fédéral, le recourant reproche à l’office intimé d’avoir suivi les conclusions du rapport

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 d’enquête du 10 juillet 2017. Il soutient que son état de santé ne lui permet pas de vivre de manière indépendante sans l’accompagnement de son épouse (art. 38 al. 1 let. a RAI) et qu’il a également besoin de l’aide de celle-ci pour prévenir un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur (art. 38 al. 1 let. c RAI). Dans sa réponse, l’Office AI renvoie intégralement aux motifs de la décision attaquée et à l’enquête ménagère (rapport du 10 juillet 2017). 3.2. Conformément à l’art. 61 let. c LPGA, il appartient au juge des assurances sociales d'examiner librement tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis de décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. L'enquête économique sur le ménage effectuée au domicile de l'assuré (cf. art. 69 al. 2 RAI) constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour statuer en pleine connaissance de cause (sur les exigences relatives à la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, voir ATF 140 V 543 consid. 3.2.1; 133 V 450 consid. 11.1.1). Même si, compte tenu de sa nature, l'enquête économique sur le ménage est en premier lieu un moyen approprié pour évaluer l'étendue d'empêchements dus à des limitations physiques, elle garde cependant valeur probante lorsqu'il s'agit d'estimer les empêchements que l'intéressé rencontre dans ses activités habituelles en raison de troubles d'ordre psychique. Toutefois, en présence de tels troubles, et en cas de divergences entre les résultats de l'enquête économique sur le ménage et les constatations d'ordre médical relatives à la capacité d'accomplir les travaux habituels, celles-ci ont, en règle générale, plus de poids que l'enquête à domicile (arrêt TF 8C_671/2007 du 13 juin 2008 consid. 3.2.1). Une telle priorité de principe est justifiée par le fait qu'il est souvent difficile pour la personne chargée de l'enquête à domicile de reconnaître et d'apprécier l'ampleur de l'atteinte psychique et les empêchements en résultant (arrêt TF 9C_925 du 1er avril 2014 consid. 2.2). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'està-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et la référence). Si le juge est convaincu que certains faits présentent un tel degré de vraisemblance et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il peut renoncer à procéder à des mesures d’instruction (appréciation anticipée des preuves; voir ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.3. Il n’est pas contesté entre les parties que le recourant souffre en l’espèce de troubles narcissiques (failles narcissiques ouvertes) et de défenses paranoïaques décompensées ainsi que d’une personnalité paranoïaque. Selon le Dr F.________, dont les conclusions ne sont pas mises en cause par l’office intimé, la personnalité paranoïaque empêche l’assuré de pouvoir s’adapter à toute activité professionnelle (méfiance et interprétativité, idées de concernement quasi délirantes, etc.). Le recourant ne présente par ailleurs ni exagération des symptômes ni maladie addictive. Il reste à examiner si l’état de santé du recourant rend toujours nécessaire un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (au sens de l’art. 42 al. 3 LAI et art. 38 RAI). 3.3.1. Dans un avis du 12 mars 2012, le Dr D.________, médecin traitant, a diagnostiqué un status après fracture du calcanéum gauche (ostéosynthésée le 28 septembre 2004, avec évolution favorable), des troubles de la personnalité à trait paranoïaque et narcissique décompensé avec

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 troubles dépressifs récurrents; le médecin a indiqué que l’assuré devait en permanence être stimulé par son entourage (patient reclus chez lui, intolérant au stress, phobie des gens et douleurs à son pied). Puis, le 6 mars 2013, le recourant a déposé une demande d’allocation pour impotent, faisant valoir qu’il avait besoin de la présence, de l’encadrement, du contrôle ou d’une stimulation psychique constante de la part de son épouse (à l’exception de l’acte de s’alimenter). Le 18 mars suivant, le Dr D.________ a confirmé que les indications sur l’impotence mentionnées par son patient correspondaient à ses propres constatations. Lors de la visite au domicile de l’assuré du 25 avril 2013 (rapport du 29 avril 2013), la collaboratrice spécialisée de l’assurance-invalidité a retenu que le recourant souffrait d’un status après fracture du calcanéum gauche (ostéosynthésée le 28 septembre 2004), d’une arthroscopie du genou droit avec méniscectomie interne partielle (le 12 novembre 2017), d’une arthroscopie du genou gauche avec méniscectomie interne partielle (le 17 décembre 2007) et d’un trouble de la personnalité à trait paranoïaque et narcissique décompensé avec troubles dépressifs récurrents; il consultait le Dr D.________ deux à trois fois par année (ainsi que sur demande) et une fois par mois son psychiatre traitant. S’agissant de l’accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie, l’infirmière a noté que l’assuré avait besoin quotidiennement de l’accompagnement de son épouse, qui lui donnait un cadre, structurait sa journée (aller se doucher, s’habiller, venir manger, etc.) et s’occupait également des tâches administratives du couple; selon l’assuré, il «resterait couché toute la journée» sans elle. L’épouse de l’assuré le laissait seul uniquement pour des rendez-vous cadrés avec des professionnels (consultation auprès de son psychiatre ou certains rendez-vous auprès de son mandataire juridique); elle le stimulait par ailleurs à sortir et ils allaient ensemble faire les commissions ou participaient ensemble à d’autres activités avec la famille (p. ex. spectacle des enfants). Lors de l’enquête, l’assuré avait par ailleurs déclaré qu’il avait besoin de l’aide de sa femme pour la plupart des contacts hors du domicile car il créait constamment des conflits; suite à ses problèmes de santé, il ne sortait plus (préférait rester chez lui), n’avait plus de contacts avec les membres de sa famille et n’avait plus d’amis. Par décision du 31 mai 2013, l’Office AI a, en se fondant sur les conclusions de l’enquête à domicile, octroyé au recourant une allocation pour impotence de degré faible à domicile dès le 1er août 2008 (échéance du délai d’attente). Il a retenu qu’il ressortait du rapport d’enquête que l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie de deux heures par semaine en moyenne sur une période de trois mois était prouvé depuis août 2007; l’assuré n’avait en revanche pas besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir les actes ordinaires de la vie. 3.3.2. Dans le questionnaire de révision de son droit à des prestations de l’assurance-invalidité, A.________ a indiqué que son état de santé était stationnaire; il avait besoin, en raison de son impotence et malgré l’usage de moyens auxiliaires, de l’aide régulière et importante de son épouse pour se lever/s’asseoir/se coucher, les soins du corps, se déplacer et entretenir des contacts sociaux. Il a de plus fait valoir la nécessité de soins permanents (médicaments), d’une surveillance personnelle permanente et, à cause de son atteinte à la santé, d’un accompagnement régulier et permanent de son épouse pour faire face aux nécessités de la vie (vivre de manière indépendante, avoir des activités et entretenir des contacts sociaux à l’extérieur ou éviter un isolement durable du monde extérieur). Le 23 mai 2016, le Dr D.________ a indiqué qu’il n’avait plus revu à sa consultation l’assuré depuis le 9 novembre 2011. Le 26 août 2015 (recte : 2016), la Dresse E.________ a relevé que l’assuré s’était présenté à sa consultation le 15 janvier 2015 et

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 qu’elle ne l’avait vu qu’à six reprises depuis lors; elle ne pouvait se prononcer sur sa capacité de travail. Dans le rapport d’expertise établi le 20 mars 2017, le Dr F.________, expert psychiatre, a retenu que le recourant vivait depuis 2004 en fonction de ses angoisses paranoïaques (défenses paranoïaques décompensées et personnalité paranoïaque), multipliant les problèmes avec notamment la justice et la police. Les signes et symptômes du trouble dépressif avaient en revanche régressé. En ce qui concerne le déroulement de ses journées, l’assuré avait une semaine très réglée et essayait de rester en famille et de ne fréquenter personne, car il y avait des gens qui lui en voulaient (et pas seulement les autorités); il allait au lit vers 20.00 heures, se levait vers 07.00 heures, déjeunait avec ses enfants, se recouchait jusqu’à 11.00 heures, donnait un coup de main à sa femme dans la cuisine, mangeait avec ses filles, lisait des journaux à une station-essence à proximité de son domicile, puis retournait à la maison; les week-ends, il amenait ses filles au cours d’italien; le dimanche, il se levait très tard, lisait le journal «Le Matin» à la station-essence; le mardi, il faisait les courses avec sa femme. Concernant les vacances, il profitait des séjours organisés par une agence de voyage et partait avec son épouse et ses filles vers des destinations très bon marché (projet d’une croisière en Méditerranée pour avril 2017). L’assuré a indiqué à l’expert qu’il considérait qu’il vivait cloîtré avec sa famille, se sentant persécuté par «le système», notamment l’autorité, et disant subir des perquisitions de la police et recevant des menaces à plusieurs reprises. Puis, lors de la visite au domicile de l’assuré du 29 mai 2017, la collaboratrice spécialisée de l’Office AI a constaté que le recourant n’avait aucunement eu besoin d’être stimulé ou guidé dans ses réponses par son épouse, qu’il était apte à s’exprimer ou à tenir une conversation, qu’il pouvait défendre ses opinions, qu’il avait la capacité de faire des choix, de faire preuve d’autodétermination, qu’il était en mesure de conduire son véhicule automobile sans l’aide d’un tiers, qu’il pouvait prendre son vélo pour parfois se rendre à la poste, qu’il se rendait tous les deux jours environ à sa case postale (10 minutes à pieds environ), qu’il se rendait quotidiennement au bistrot pour boire un café, qu’il ne présentait pas de claustrophobie, d’agoraphobie, de phobie sociale et qu’il maintenait de manière indépendante des routines et un contact avec autrui (aller boire un café près de chez lui). Dans ses remarques finales, l’infirmière a relevé qu’une simple injonction suffisait pour que le recourant effectue les actes ordinaires de la vie; le moral était décrit d’abord comme fluctuant mais sans que les fluctuations ne puissent être précisées (l’assuré étant mal tout le temps selon le couple); il n’avait pas montré de troubles mnésiques majeurs ni de ralentissement psychomoteur; la fatigabilité n’était pas perceptible jusqu’à la fin de l’entretien; le discours était à teinte agressive; il partageait le focus visuel de manière soutenue; il avait étonné par sa capacité à répondre et à garder le fil de l’entretien jusqu’au bout; il y avait une hostilité claire lorsqu’elle tentait de préciser certains détails de ce qu’il déclarait et refusait de répondre à certaines questions (bifurquant sur ses plaintes d’ordre fonctionnel ou ne répondant pas); il ne tardait pas à trouver un débit verbal soutenu; et restait très généraliste finalement et très peu informatif. Au vu de l’ensemble du dossier, l’infirmière a conclu que le recourant n’avait plus droit à une allocation pour impotence. 3.3.3. En l’espèce, la Cour retient que le recourant s’est accoutumé à son trouble mixte de la personnalité, avec traits paranoïaques et narcissiques décompensés depuis 2004, et que le trouble dépressif récurrent est à présent en rémission (expertise psychiatrique, p. 22). Ainsi, alors que le recourant vivait «reclus chez lui» en 2013, sans ami et sans contact avec les membres de sa famille (en dehors de son épouse et de ses filles), il sort aujourd’hui régulièrement de chez lui,

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 prend un café (ou lit le journal) dans une station-service à proximité de son domicile, consulte sa case postale, conduit sa voiture (véhicule muni d'une boîte de vitesses automatique), accompagne son épouse faire les courses, emmène ses filles à leurs cours d’italien le week-end et projetait de prendre des vacances en famille dans un endroit imposant la promiscuité d’inconnus (croisière en Méditerranée). Il maintient de plus des activités physiques en extérieur (vélo, natation, fitness, tirs sportifs), au moins ponctuellement selon ses déclarations. On ne saurait dès lors suivre le recourant lorsqu’il déclare vivre toujours de manière cloîtrée avec sa famille à son domicile ou, en présence d’une rémission de son trouble dépressif récurrent, que son état de santé psychique s’était aggravé depuis 2009 (recours p. 11 ch. 1.1.2 et 1.1.3). Certes, l’assuré vit toujours en fonction de ses angoisses projectives paranoïaques, se sentant de plus en plus menacé par le «système» (notamment depuis le retrait de son permis de port d’armes et la séquestration de celles-ci), et a démontré lors de l’enquête à domicile un certain «lâcher prise» dans ses activités quotidiennes (défaitiste, démoralisé, sentiment de «ras-le-bol», etc.). Pour autant, l’enquêtrice de l’AI a relevé de manière convaincante qu’il était en mesure de décider seul de ce qu’il avait envie de faire, contraignant par exemple sa famille à ne manger que certaines choses qu’il aimait, qu’il n’avait aucunement eu besoin d’être stimulé ou guidé dans ses réponses lors de l’entretien, qu’il était apte à s’exprimer ou à tenir une conversation, qu’il pouvait défendre ses opinions, qu’il avait la capacité de faire des choix, de faire preuve d’autodétermination et qu’il semblait inflexible dans ses routines et habitudes de vie/alimentaires. De plus, le recourant a mentionné à l’infirmière qu’il avait la capacité d’avoir les bonnes réactions et un jugement suffisant si quelque chose devait arriver dans la maison pour pouvoir réagir (appeler les secours par exemple) ou encore demander de l’aide s’il n’arrivait pas à réaliser seul une activité. Dans la situation où il ne dépendrait que de lui-même, la Cour retient que le recourant ne présente par conséquent plus le risque, en raison de son atteinte à la santé, d’être complètement laissé à l’abandon ou d’être placé dans un home (ou une clinique) sans l’accompagnement d’une tierce personne (art. 38 al. 1 let. a RAI). Le recourant ne prétend ensuite pas, à raison, qu’il aurait besoin de l’aide de son épouse (ou d’une tierce personne) pour faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux (art. 38 al. 1 let. b RAI). A ce propos, on rappellera, au risque de se répéter, qu’il prend chaque jour seul un café (ou lit le journal) dans une station-essence à proximité de son domicile, se rend régulièrement à la poste pour consulter sa case postale, consulte seul ses médecins, conduit sa voiture, a conservé des activités sportives (dont le tir sportif qui implique le maniement d’armes de guerre dans des lieux confinés) et s’est présenté au guichet de l’Office AI pour contester le prononcé attaqué. Il n’éprouve par ailleurs aucune crainte ou réticence à entretenir des contacts sociaux. Enfin, s’agissant de la dernière éventualité mentionnée à l’art. 38 al. 1 let. c RAI, l’infirmière a relevé de manière convaincante que le recourant avait maintenu, de manière indépendante, des routines et un contact avec autrui. Il ne présente dès lors pas un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur, même si son trouble mixte de la personnalité, avec traits paranoïaques et narcissiques décompensés, rend les contacts avec autrui plus difficiles (inadaptation sociale). Ces derniers ne l’empêchent cependant pas de mener une vie indépendante. 3.4. Au vu des éléments qui précèdent, l’enquête effectuée au domicile du recourant constitue une base appropriée et suffisante pour retenir que le recourant peut à présent vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne, qu’il peut faire face aux nécessités

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne et qu’il ne présente pas un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur (trouble dépressif récurrent en rémission). Il n’y pas lieu de procéder à un complément d’instruction sur le plan médical. Le fait que l’enquêtrice de l’assurance-invalidité a omis que le Méfénacide était une forme générique du Ponstan ne change par ailleurs rien aux conclusions convaincantes de son rapport. On ajoutera que le recourant ne conteste pas dans son recours être indépendant dans les actes ordinaires de la vie et qu’il n’a pas besoin d’une aide permanente pour les soins de base, pour suivre un traitement ou d’une surveillance personnelle. 4. Mal fondé, le recours doit être rejeté. La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice, fixés à CHF 400.-, doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe. Ils seront prélevés sur l’avance de frais, du même montant, versée en date du 22 mars 2018. Le recourant n’a pas droit à des dépens. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant. Ils seront prélevés sur l'avance de frais. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 21 novembre 2019 /obl Le Président : Le Greffier :

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