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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.01.2020 605 2018 306

January 9, 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,758 words·~24 min·8

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 306 Arrêt du 9 janvier 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Yann Hofmann, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Bernhard Schaaf Parties A.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat contre MUTUEL ASSURANCES SA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – notion d'accident; caractère extraordinaire de l'atteinte; lésion assimilée à un accident Recours du 4 décembre 2018 contre la décision sur opposition du 6 novembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1981, ressortissant italien, marié, domicilié à B.________, a travaillé depuis le 1er juillet 2012 pour le compte de C.________ SA. A ce titre, il était assuré obligatoirement auprès de la société Mutuel assurances SA (ci-après: la Mutuel), Martigny, contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles. Le 6 juillet 2018, jouant avec son fils et ses neveux et nièces dans la piscine, il a pris sa nièce de 11 ans sur ses épaules. A un moment donné, celle-ci est tombée en avant et il a voulu la retenir avec sa nuque et son dos. Aussitôt, il a éprouvé une douleur et senti que son dos s'était bloqué. Il n'a subi aucune incapacité de travail en raison de cet événement. La déclaration d'accident a été reçue le 4 septembre 2018 par la Mutuel. Par décision formelle du 17 octobre 2018, la Mutuel a refusé la prise en charge du cas au motif qu'il ne correspond ni à un accident, ni à une lésion assimilée à un accident. Dans son opposition du 19 octobre 2018, A.________ a présenté l'événement du 6 juillet 2018 comme suit: "Ma nièce est montée sur mes épaules pour jouer et cela n'était pas un souci du tout. A un moment mon neveu l'a poussée violement pour la faire tomber et cela a créé un choc. J'ai essayé de la retenir quand elle tombait (avec ma nuque, mes épaules et mon dos) et suite au choc et à mon effort j'ai senti une douleur." Il a fait valoir que ni le formulaire en ligne (déclaration de l'accident) ni le formulaire en papier n'offraient assez de place pour décrire précisément l'accident. Par décision sur opposition du 6 novembre 2018, la Mutuel a confirmé sa décision du 17 octobre 2018 en indiquant qu'il fallait retenir la première version du déroulement des faits. B. Le 4 décembre 2018, A.________, représenté par Me Charles Guerry, interjette recours contre cette décision sur opposition, en concluant à son annulation et à ce que la Mutuel soit astreinte à accorder ses prestations en relation avec l'accident du 6 juillet 2018, en particulier à prendre en charge le coût du traitement médical. A l'appui de ses conclusions, il allègue une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, le caractère extraordinaire du facteur extérieur devant à son sens être admis. Le 21 décembre 2018, le recourant produit un nouveau rapport médical. Dans ses observations du 22 février 2019, la Mutuel conclut au rejet du recours. Elle relève, concernant la question d'une lésion assimilée à un accident, qu'aucun diagnostic précis n'a été posé et que la région lésée n'est pas précisée non plus. Avec ses contre-observations du 11 mars 2019, le recourant produit un nouveau rapport médical. La Mutuel, dans ses ultimes remarques du 11 avril 2019, maintient sa position. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par un assuré dûment représenté, directement touché par la décision sur opposition attaquée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, le cas échéant, annulée ou modifiée, le recours est recevable. 2. En ce qui concerne le droit applicable, le juge des assurances sociales applique les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé qu'il n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (arrêts TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1; 9C_896/2014 du 29 mai 2015 consid. 4.1.1 et les références citées). Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du 25 septembre 2015 (RO 2016 4375 ss) de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20). Dans la mesure où l'événement du 6 juillet 2018 est survenu après la date d'entrée en vigueur de cette novelle, le droit du recourant aux prestations d'assurance est soumis au nouveau droit et les dispositions applicable en l'espèce sont citées dans la nouvelle teneur. 3. 3.1. En vertu de l'art. 6 al. 1 LAA, si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l'art. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art 1 al. 1 LAA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou entraîne la mort. 3.2. Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, ou non, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels. Il faut examiner de cas en cas si l'effort doit être considéré comme extraordinaire, en tenant compte de la constitution physique et des habitudes, professionnelles ou autres, de l'intéressé (arrêt TF 8C_292/2014 du 18 août 2014 consid. 5.1 et les références citées). Lors d'un mouvement corporel, l'exigence d'une incidence extérieure est en principe remplie lorsque le déroulement naturel du mouvement est influencé par un phénomène extérieur ("mouvement non programmé"). Dans le cas d'un tel mouvement, l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire doit être admis, car le facteur extérieur - l'interaction entre le corps et l'environnement - constitue en même temps le facteur extraordinaire en raison de l'interruption du déroulement naturel du mouvement (ATF 130 V 118 consid. 2.1 et les références citées). Le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 caractère extraordinaire peut ainsi être admis lorsque l'assuré s'encouble, glisse ou se heurte à un objet, ou encore lorsqu'il exécute ou tente d'exécuter un mouvement réflexe pour éviter une chute (RAMA 2004 n° U 502 p. 184 consid. 4.1 in fine, 1999 n° U 345 p. 422 consid. 2b). Lorsque la lésion se limite à une atteinte corporelle interne qui pourrait également survenir à la suite d'une maladie, le mouvement non coordonné doit en apparaître comme la cause directe selon des circonstances particulièrement évidentes (RAMA 1999 n° U 345 p. 422 consid. 2b et les références citées). En particulier, dans le cas d'une lésion survenue dans l'exercice d'un sport, le critère du facteur extraordinaire et, partant, l'existence d'un accident, doivent être niés en l'absence d'un événement particulier (ATF 130 V 118 consid. 2.2 et les arrêts cités). La survenance d'un accident a par exemple été niée dans le cas d'un aide-infirmier qui a subi un syndrome vertébral dorsal en déplaçant seul un patient pesant entre 100–120 kg de la table d'opération à un lit (ATF 116 V 136). Le Tribunal fédéral a par ailleurs nié l'existence d'un facteur extraordinaire dans le cas d'un infirmier qui s'était fait mal au niveau des cervicales en se retournant brusquement pour tenter de retenir une patiente, laquelle s'était levée de sa chaise roulante. Il a considéré que la rotation effectuée dans la précipitation pour retenir une patiente n'était pas inhabituelle pour un infirmier et il n'apparaissait pas non plus que le mouvement non coordonné se soit déroulé de manière non programmée, en tant qu'un fait extérieur particulier serait venu interférer celui-ci (arrêt TF 8C_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 5). Il a en outre considéré que l'existence d'un facteur extraordinaire devait également être niée dans le cas d'une rotation corporelle brusque avec un pied fixe lors d'un match de football ou de basketball, ou lorsque l'on skie sur une pente bosselée sans glisser ni tomber (RUMO-JUNGO/HOLZER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Art. 6 p. 43). 3.3. En vertu de l'art. 6 al. 2 LAA, l’assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu’elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie: les fractures (let. a), les déboîtements d’articulations (let. b), les déchirures du ménisque (let. c), les déchirures de muscles (let. d), les élongations de muscles (let. e), les déchirures de tendons (let. f), les lésions de ligaments (let. g) et les lésions du tympan (let. h). La prise en charge d'une lésion assimilée à un accident selon la liste de l'art. 6 al. 2 LAA ne dépend plus de l’existence d’une cause extérieure. Ainsi, désormais, en cas de lésion corporelle figurant dans la liste, il y a présomption que l’on est en présence d’une lésion semblable aux conséquences d’un accident, qui doit être prise en charge par l’assureur-accidents. L'assureur pourra toutefois se libérer de son obligation s’il apporte la preuve que la lésion est manifestement due à l’usure ou à une maladie (cf. Message additionnel du 19 septembre 2014 relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents in FF 2014 7691 ss). Cela suppose que, dans le cadre de son devoir de clarification (cf. art. 43 al. 1 LPGA), l'assureur, après avoir reçu l'annonce d'une lésion selon la liste de l'art. 6 al. 2 LAA, clarifie précisément les circonstances de la lésion. Si aucun événement initial ne peut être établi, ou seulement un événement très mineur ou bénin, cela facilite forcément, en règle générale, la preuve libératoire de l'assureur accident. En effet, l'ensemble des causes de la lésion corporelle en question doit être pris en compte dans la question de la délimitation, qui doit être évaluée en premier lieu par des spécialistes du domaine médical. Outre l'état antérieur, les circonstances de la première apparition des plaintes doivent également être examinées plus en détail. Les différents indices qui parlent pour ou contre l'usure ou la maladie doivent être pondérés d'un point de vue médical. Pour que la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 preuve libératoire réussisse, l'assureur accident doit prouver, sur la base d'évaluations médicales concluantes et au degré de la vraisemblance prépondérante que la lésion de la liste en question est principalement imputable à l'usure ou à la maladie, c'est-à-dire à plus de 50% de l'ensemble des causes. Si l'éventail des causes se compose uniquement d'éléments indiquant une usure ou une maladie, il s'ensuit inévitablement que l'assureur accident a apporté la preuve libératoire et qu'aucune autre mesure d'instruction n'est nécessaire (arrêt TF 8C_267/2019 du 30 octobre 2019 consid. 6 avec référence à l'arrêt TF 8C_22/2019 du 24 septembre 2019, prévu pour publication). 3.4. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (arrêt TF 8C_549/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3 avec les références citées dont ATF 126 V 353 consid. 5b). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3). En outre s'applique de manière générale la règle dite des "premières déclarations ou des déclarations de la première heure", selon laquelle, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence doit être accordée à celle que l'assuré a donné alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (arrêt TF 8C_399/2014 du 22 mai 2015 consid. 4.2 avec les références citées dont ATF 121 V 45 consid. 2a). Par ailleurs, il incombe à celui qui prétend des prestations de l'assurance-accidents de rendre plausible que les éléments d'un accident sont réunis. S'il ne satisfait pas à cette exigence, en donnant des indications incomplètes, imprécises ou contradictoires, qui ne rendent pas vraisemblable l'existence d'un accident, l'assurance n'est pas tenue de prendre en charge le cas (arrêt TF 8C_549/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3; ATF 116 V 136 consid. 4b et les références citées). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Un rapport médical ne saurait toutefois être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant (arrêt TF 9C_55/2016 du 14 juillet 2016 consid. 3.2 et les références citées). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=1.1.2012&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%2B%22ATF+116+V+136%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F116-V-136%3Ade&number_of_ranks=0#page136

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 Le juge peut renoncer à accomplir certains actes d'instruction, sans que cela n'entraîne une violation du devoir d'administrer les preuves nécessaires (art. 61 let. c LPGA) ou plus généralement une violation du droit d'être entendu, s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves en général: ATF 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2). 4. Est litigieuse la question de savoir si c'est à bon droit que la Mutuel a refusé d'allouer des prestations pour l'événement du 6 juillet 2018 au motif que l'événement en question ne correspond ni à un accident ni à une lésion assimilée à un accident selon la liste de l'art. 6 al. 2 LAA. 4.1. Le recourant estime que la Mutuel a nié à tort le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il aurait été contraint d'effectuer un mouvement non programmé pour tenter d'éviter que sa nièce ne tombe en avant par-dessus lui. Sentant que cette dernière basculait vers l'avant, il aurait, par réflexe, tenté d'éviter la chute en la retenant, redressant pour ce faire brusquement la partie supérieure de son dos et sa nuque. Le déroulement naturel des événements aurait ainsi été influencé par un élément extraordinaire particulier, à savoir la bascule de sa nièce vers l'avant. Le fait que la nièce ait été poussée dans le dos à son insu ne ferait qu'accroître le caractère extraordinaire du mouvement réflexe. De plus, les indications qu'il a fournies dans son opposition du 19 octobre 2018 ne seraient pas en contradiction avec les premières déclarations contenues dans le questionnaire complémentaire du 7 septembre 2018. Il s'agirait simplement d'indications plus détaillées, ne contredisant nullement les premières informations fournies. Enfin, il est d'avis que les distensions musculaires retenues par son médecin traitant ne seraient rien d'autre qu'une déchirure partielle ou complète d'un muscle. De ce fait, la Mutuel devrait accorder ses prestations aussi sous l'angle de l'art. 6 al. 2 LAA. 4.2. Dans la déclaration d'accident (dossier Mutuel pièce 1) le recourant décrit l'événement du 6 juillet 2018 de la façon suivante: "Je jouais dans la piscine avec mon fils et mes neveux et nièces. A un moment j'ai pris ma nièce de 11 ans sur mes épaules pour jouer. Elle est tombée en avant et j'ai voulu la retenir avec ma nuque et mon dos. J'ai eu une douleur et j'ai tout de suite senti que me j'étais bloqué le dos." Par courrier du 5 septembre 2018 (dossier Mutuel pièce 4), la Mutuel a demandé au recourant de bien répondre de manière détaillée au questionnaire annexé. Dans ce dernier, rempli le 7 septembre 2018 (dossier Mutuel pièce 6), le recourant a donné la description suivante de l'événement: "Je jouais avec mon fils, neveu et nièce dans une piscine. J'ai pris ma nièce de 11 ans sur mes épaules et quand elle a basculé vers l'avant je l'ai retenue avec mes épaules, dos, nuque". De plus, il a indiqué que l'activité s'était déroulée dans des circonstances extérieures normales et a nié qu'un événement particulier se soit produit. Dans son opposition du 19 octobre 2018 (dossier Mutuel pièce 10) contre la décision du 17 octobre 2018 (dossier Mutuel pièce 9), le recourant a fait valoir que ni la version en ligne ni la version papier du questionnaire n'offraient assez de place pour décrire l'événement du 6 juillet 2018. En effet, les lésions, des déchirures musculaires, ne seraient pas dues au fait qu'il portait une personne. S'il n'avait eu que sa nièce sur ses épaules, il n'y aurait pas eu de problème. Cependant, alors qu'elle était sur ses épaules, à un moment donné, son neveu l'aurait poussée par

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 derrière pour la faire tomber et cela aurait créé un choc. Il aurait essayé d'éviter sa chute et ce serait cet événement qui aurait déclenché les lésions et problèmes de santé. Il ne considère pas que les lésions découlent d'une activité ou de conditions normales. A son avis, l'on ne saurait taxer de normal le fait que sa nièce se trouve sur ses épaules et que son neveu pousse cette dernière sans prévenir. Si son neveu n'avait pas poussé violemment sa nièce, il n'y aurait pas eu de douleurs ni de lésions. 4.3. D'emblée, il s'impose de relever que le recourant a modifié la description du déroulement de l'événement du 6 juillet 2018 seulement après avoir reçu la décision négative de la Mutuel du 17 octobre 2018. Même après que la Mutuel lui ait demandé de décrire l'événement de manière détaillée, il avait donné une version des faits en substance similaire à celle évoquée dans la déclaration d'accident. De plus, dans le questionnaire du 7 septembre 2018, il a explicitement affirmé que les circonstances extérieures étaient normales et nié qu'un événement extérieur particulier se soit produit. L'argument selon lequel l'assuré aurait manqué de place pour donner une description détaillée de l'événement n'apparaît guère crédible. En effet, si des circonstances particulières, tel le fait que le neveu ait poussé violemment sa nièce, étaient survenues, il n'est pas compréhensible que le recourant ne les ait mentionnées ni à la Mutuel ni à son médecin traitant, le Dr D.________, spécialiste en médecine interne générale. Ce dernier, dans son rapport du 7 septembre 2018 (dossier Mutuel pièce 5), n'a d'ailleurs fait état d'aucune circonstance extérieure particulière. De plus, il va sans dire que le recourant aurait eu la possibilité de détailler plus avant sa description des faits sur le verso de la feuille ou sur une feuille additionnelle. Ainsi, selon la règle dite des "premières déclarations ou des déclarations de la première heure", selon laquelle, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence doit être accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures, il n'est pas critiquable que la Mutuel s'en soit tenue à la description de l'événement donnée par le recourant avant la décision négative du 17 octobre 2018. La Cour de céans retient par conséquent, avec l'autorité intimée, que, lors de l'événement du 6 juillet 2018, le neveu du recourant n'a pas violemment poussé la nièce du recourant qui se trouvait sur les épaules de ce dernier; le recourant a alors seulement essayé de retenir sa nièce qui menaçait de tomber ensuite d'un mouvement de bascule qu'elle avait entrepris. Or, en prenant dans une piscine un enfant sur ses épaules, la personne qui le porte doit avoir conscience que l'enfant peut perdre l'équilibre ou faire un mouvement brusque inattendu et devait se préparer à ces éventualités. Par ailleurs, rien dans les déclarations du recourant ne laisse supposer qu'il ait fourni pendant l'événement du 6 juillet 2018 un effort manifestement excessif par rapport à ses possibilités, en considération notamment de son âge relativement jeune (cpr. consid. 3.2.). En soi en effet, le mouvement effectué par l'assuré fait partie des gestes de la vie courante et n'est dès lors guère susceptible de générer un risque de lésion accru. En outre, ainsi que précédemment établi, il ne s'est pas déroulé de manière non programmée, en tant qu'un fait extérieur particulier serait venu interférer celui-ci (cpr. arrêts TF 8C_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 5 et U 220/05 du 22 mai 2006 consid. 4.2).Il en résulte que c'est à bon droit que la Mutuel a nié l'existence d'une cause extérieure extraordinaire et dès lors d'un accident au sens de l'art. 6 al. 1 LAA.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 5. Se pose encore la question de savoir si la Mutuel doit prester sous l'angle de l'art. 6 al. 2 LAA, plus précisément, si une déchirure de muscles (let. d) ou une élongation de muscles (let. e) se sont produites. Pour pouvoir répondre à cette question, il est nécessaire de voir quel type de lésion le recourant a subi lors de l'événement du 6 juillet 2018. 5.1 Dans sa prescription de physiothérapie du 3 septembre 2018 (dossier Mutuel pièce 2), le médecin traitant a retenu le diagnostic de "douleur scapulaire D (rhomboïde?) post mouvement brusque en flexion dans la piscine". Dans son rapport du 7 septembre 2018 mentionné ci-dessus, ce dernier a indiqué que le recourant avait des douleurs musculaires paravertébrales droites et il a posé les diagnostics d'entorse de la colonne vertébrale et de distensions musculaires. Le médecin conseil de la Mutuel, le Dr E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a nié le 25 septembre 2018 (dossier Mutuel pièce 7) la présence d'une lésion selon la liste de l'art. 6 al. 2 LAA, au vu des diagnostics posés par le médecin traitant. Au cours de la présente procédure, le recourant a produit un rapport de son médecin traitant du 4 décembre 2018, dans lequel ce dernier a répondu à des questions de l'avocat du recourant. De l'avis du médecin traitant, le terme "élongation" pourrait clairement être assimilé au terme de "distension" qu'il aurait utilisé dans son rapport du 7 septembre 2018. Dans son appréciation médicale du 21 février 2019 (dossier Mutuel pièce 15), le médecin conseil relève que le recourant n'a fait aucune mention d'un mouvement forcé de la tête et notamment d'un mouvement d'hyperflexion susceptible de provoquer une entorse de la colonne vertébrale ni dans la déclaration d'accident, ni dans le formulaire du 7 septembre 2018. De plus, le médecin conseil a nié l'existence d'une lésion selon la liste de l'art. 6 al. 2 LAA et ceci pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le diagnostic retenu par le médecin traitant n'était pas certain puisqu'il suspectait plusieurs pathologies susceptibles d'expliquer les troubles. Pour admettre le diagnostic d'entorse de la colonne vertébrale comme lésion corporelle assimilée à un accident, une lésion de l'appareil ligamentaire devrait être prouvée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le médecin traitant n'ayant même pas précisé si l'atteinte concernait la colonne cervicale ou la colonne dorsale. L'existence d'une lésion du muscle n'est pas non plus établie. De plus, ni des douleurs musculaires paravertébrales ni une distension musculaire, telles que retenues par le médecin traitant, ne constituent des lésions selon l'art. 6 al. 2 LAA. Enfin, dans son rapport du 4 mars 2019 à l'avocat du recourant, le médecin traitant a admis que le médecin conseil serait certainement plus apte à poser des diagnostics orthopédiques que luimême, mais a objecté que le médecin conseil n'a pas vu le recourant. Par ailleurs, le médecin traitant a expliqué avoir posé un diagnostic purement clinique et ne pas avoir procédé à de quelconques examens paracliniques, le traumatisme lui ayant semblé malgré tout relativement banal. De surcroît, il considère qu'il serait attristant que la rédaction d'un rapport à l'attention d'un assureur nécessite certains termes-clés pour permettre d'emblée de recourir à un diagnostic. 5.2. En l'espèce, le médecin traitant du recourant s'est contenté de poser, sans davantage les étayer, les diagnostics d'entorse de la colonne vertébrale et de distensions musculaires. Du dossier médical il ne ressort même pas quelle partie du corps est précisément touchée. Dans la prescription de physiothérapie sont mentionnées des douleurs scapulaires, donc de l'épaule. Par

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 contre, dans le rapport du 7 septembre 2018, le médecin traitant du recourant a posé le diagnostic d'entorse de la colonne vertébrale, sans préciser quelle partie de la colonne vertébrale serait touchée. Le 4 décembre 2018, il a indiqué que les douleurs se situaient plutôt dans la partie thoracique de la colonne vertébrale voire la colonne cervicale. Enfin, le 4 mars 2019, il a admis qu'il avait posé un diagnostic purement clinique sans avoir eu recours à de quelconques examens particuliers, notamment parce que le traumatisme lui semblait malgré tout relativement banal. Par rapport au diagnostic d'entorse de la colonne vertébrale, le médecin conseil a expliqué de manière convaincante pour quelles raisons ce diagnostic ne pouvait être retenu, soit notamment parce qu'il n'y a pas eu de mouvement d'hyperflexion et parce qu'une lésion de l'appareil ligamentaire n'a pas été prouvée. En ce qui concerne le diagnostic de "distension musculaire", le médecin traitant a indiqué que le terme "distension" signifie la même chose que le terme "élongation", raison pour laquelle on serait bien en présence d'une élongation musculaire. Cependant, il n'a pas détaillé plus précisément quels muscles aurait été concernés. Selon le Larousse Médical, 5e éd. 2012, une "élongation" est une déchirure musculaire bénigne. Par contre, le terme "distension musculaire" ne se trouve pas dans le Larousse Médical. Il sied de noter à cet égard que le médecin traitant n'est pas un spécialiste orthopédique, ce qui pourrait expliquer ces imprécisions dans les diagnostics. Pour les raisons qui précèdent, la preuve de l'existence d'une lésion selon la liste de l'art. 6 al. 2 LAA n'a pas été apportée au degré de la vraisemblance prépondérante. Selon la conviction de la Cour de céans, à défaut d'examens d'imagerie établis directement après l'événement du 6 juillet 2018, aucune investigation supplémentaire n'a vocation à apporter un élément décisif pour la solution du litige (appréciation anticipée des preuves). Il en résulte que c'est à bon droit que la Mutuel a également nié l'existence d'une lésion assimilée à un accident au sens de l'art. 6 al. 2 LAA. 6. Eu égard à ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté et la décision sur opposition du 6 novembre 2018 confirmée. Il n'est pas perçu de frais de justice. Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours de A.________ est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni octroyé de dépens. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 9 janvier 2020/bsc Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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