Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.03.2019 605 2018 299

March 11, 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,300 words·~27 min·8

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Sozialhilfe (seit dem 01.01.2011)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 299 605 2018 300 605 2018 302 Arrêt du 11 mars 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Alissia Gil Parties A.________, recourant, représenté par Caritas Fribourg contre COMMISSION SOCIALE DU DISTRICT DE LA BROYE, autorité intimée Objet Aide sociale – suppression, puis réduction temporaire du forfait d’entretien – devoir de collaboration – séjour prolongé à l’étranger – assistance judiciaire – absence de chances de succès Recours du 30 novembre 2018 contre la décision sur réclamation du 31 octobre 2018 (605 2018 299) Requêtes du 30 novembre 2018 d’assistance judiciaire (605 2018 300) et de restitution de l’effet suspensif (605 2018 302)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________ (le recourant), né en 1973, est domicilié à B.________. Il a bénéficié depuis 2008 de prestations d’aide sociale, sous la forme d’aide matérielle et de mesures d’insertion sociale, octroyées par la Commission sociale de la Broye. Son médecin traitant atteste régulièrement une incapacité de travail totale en raison d’une spondylarthrite. Toutefois, la demande de rente d’invalidité qu’il a formulée en 2014 a été rejetée en 2017 par l’Office de l’assurance-invalidité du Canton de Fribourg, au motif qu’à dire d’expert, sa capacité de travail est de 80% dans son ancien métier d’ouvrier polyvalent et de 100% dans une activité adaptée (voir dossier administratif produit avec les observations). B. Par décision du 4 octobre 2018, la Commission sociale a supprimé l’aide matérielle en faveur du recourant, à partir du 1er septembre 2018. Elle a relevé en substance que celui-ci n’avait pas donné suite à l’exigence de se rendre une fois par semaine dans les locaux du Service social pour un entretien. Elle a précisé à cet égard qu’alors qu’un transport depuis son domicile avait été organisé pour deux rendez-vous fixés les 16 et 23 août 2018, le recourant avait appelé le 13 août 2018 pour avertir qu’il devait partir rapidement à C.________, suite à un grave accident de son père, et qu’il n’avait ensuite plus donné de nouvelles. Par réclamation du 20 octobre 2018, le recourant a contesté la décision de suppression de l’aide matérielle. Il a fait valoir qu’il n’avait pas été averti d’une éventuelle suppression de l’aide matérielle alors qu’il s’était absenté de Suisse pour une raison valable. Il a également reproché à la Commission sociale de l’avoir abandonné à son propre sort pour les mois de septembre 2018 et octobre 2018, alors qu’un manque dans l’alimentation et dans le suivi rigoureux de son traitement médical pouvait provoquer des séquelles graves. Par décision sur réclamation du 31 octobre 2018, la Commission sociale a été partiellement dans le sens du recourant en modifiant comme suit sa décision du 4 octobre 2018. Pour le mois de septembre 2018, elle a « accordé la garantie financière » pour le loyer, la prime LAMal et les frais médicaux non couverts de septembre 2018, selon les normes d’aide sociale. Par contre, la couverture du forfait d’entretien a été refusée. Et pour les mois d’octobre et novembre 2018, elle a garanti au recourant la couverture de son budget, selon les normes d’assistance, sous déduction d’une pénalité de 15% sur le forfait d’entretien. Par décision du 29 novembre 2018 portant sur le mois de décembre 2018, la Commission sociale a adopté la même solution que pour les mois d’octobre et novembre 2018. C. Par acte du 30 novembre 2018 déposé par sa mandataire, adressé à la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (605 2018 399), le recourant conteste la décision sur réclamation du 31 octobre 2018, concluant à son annulation, à l’octroi du forfait d’entretien pour le mois de septembre 2018 et à la suppression de la déduction de 15% opérée sur les forfaits d’entretien pour les mois d’octobre et novembre 2018. A l’appui de sa position, il affirme d’abord que son séjour de six semaines à C.________ était nécessaire pour qu’il puisse être présent auprès de son père qui avait subi un grave accident, de telle sorte qu’une suspension du versement du forfait d’entretien pour le mois de septembre ne se

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 justifie pas, d’autant moins qu’il avait averti le Service social par téléphone avant son départ. Il ajoute ensuite qu’il ne peut lui être reproché de ne pas s’être rendu une fois par semaine auprès du Service social, puisque la polyarthrite dont il souffre et les douleurs qui en résultent rendent difficiles ses déplacements. En plus de ses conclusions sur le fond, le recourant formule une requête de restitution de l’effet suspensif au recours (605 2018 302) et il demande que l’assistance judiciaire lui soit accordée, avec désignation de sa mandataire en tant que défenseure d’office (605 2018 300). D. Dans ses observations du 21 janvier 2019, la Commission sociale conclut au rejet du recours. S’agissant de la suppression du forfait d’entretien pour le mois de septembre 2018, elle justifie sa décision par le cumul de quatre éléments, soit (1) le contexte compliqué et le manque de collaboration du recourant, (2) l’absence de justificatifs ou de tous autres éléments susceptibles de rendre vraisemblables la nécessité de se rendre auprès de son père pour une longue durée, (3) la probabilité d’un séjour auprès de la famille à C.________, ne justifiant pas de frais d’hôtel ou d’autres frais de séjour et enfin (4) le départ à C.________ quelques jours avant deux rendez-vous fixés avec le Service social, alors que le déplacement avait été organisé et aurait été pris en charge financièrement par celui-ci. Quant à la réduction de 15% du forfait d’entretien pour les mois d’octobre et novembre 2018, la Commission sociale précise qu’elle se fonde sur les manquements répétés du recourant à ses obligations de renseigner et de coopérer, notamment en lien avec des demandes d’explications quant à ses factures de téléphonie alors qu’il affirme ne pas détenir de téléphone, ainsi qu’avec son refus de se rendre à des rendez-vous hebdomadaires auprès du Service social alors que son état de santé n’est pas grave au point de l’en empêcher. La Commission sociale s’oppose par ailleurs à l’admission des requêtes d’assistance judiciaire et de restitution de l’effet suspensif au recours. E. Par courrier du 11 février 2019 de sa mandataire, le recourant produit un certificat médical portant sur la maladie dont il souffre et sur ses difficultés de déplacement. F. Les arguments développés par les parties dans leurs écritures seront repris dans la mesure utile dans les considérants ci-dessous. en droit 1. 1.1. A teneur de l'art. 36 de la loi cantonale du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1), les décisions sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal. Le recourant est le destinataire de la décision attaquée et il a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Signé par la recourante, le recours a par ailleurs été interjeté

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 selon les formes légales et dans le délai prescrit (art. 76 et 79 à 81 du code cantonal de procédure et de juridiction administrative, CPJA, RSF 150.1). Il est ainsi recevable. 1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée en l'espèce, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l'opportunité de la décision querellée. 2. Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L'art. 36 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg (Cst./FR; RSF 10.1) prévoit également que toute personne dans le besoin a le droit d'être logée de manière appropriée, d'obtenir les soins médicaux essentiels et les autres moyens indispensables au maintien de sa dignité. 2.1. La LASoc régit l'aide sociale accordée par les communes et l'Etat aux personnes domiciliées, séjournant ou de passage dans le canton (art. 1 al. 1 LASoc). Elle a pour but de favoriser l'autonomie et l'intégration sociale de la personne dans le besoin (art. 2 LASoc). Une personne est considérée dans le besoin lorsqu’elle éprouve des difficultés sociales ou lorsqu’elle ne peut subvenir à son entretien, d’une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 3 LASoc). 2.2. Selon l'art. 4 LASoc, l'aide sociale comprend la prévention, l'aide personnelle, l'aide matérielle et la mesure d'insertion sociale (al. 1). La prévention comprend toute mesure générale ou particulière permettant d'éviter le recours à l'aide personnelle et matérielle (al. 2). L'aide personnelle comprend notamment l'écoute, l'information et le conseil (al. 3). L'aide matérielle est une prestation allouée en espèces, en nature ou sous la forme d'un contrat d'insertion sociale (al. 4). 3. Aux termes de l'art. 5 LASoc, l’aide sociale est accordée dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut pas être entretenue par sa famille ou ses proches conformément aux dispositions du Code civil suisse ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe ou ne peut pas faire valoir d’autres prestations légales auxquelles elle a droit. 3.1. Cette disposition affirme le principe de la subsidiarité de l'aide sociale. Ainsi, les prestations fournies à ce titre ne sont accordées que si la personne dans le besoin ne peut subvenir ellemême à ses besoins (possibilités d'auto-prise en charge), si elle ne reçoit pas l'aide d'un tiers (prestations d'assurances, emprunts, subventionnements, prestations volontaires de tiers, etc.) ou si elle n'a pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le caractère complémentaire de l'aide sociale et demande que toutes les autres possibilités aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique ne soient accordées. Il exclut en particulier le choix entre les sources d'aide prioritaire et l'aide sociale publique (WOLFFERS, Fondements du droit de l'aide sociale 1995, p. 77; voir également arrêt TF 2P.16/2006 du 1er juin 2006 consid. 5.1).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 3.2. Le principe général de subsidiarité de l'aide sociale implique aussi que celle-ci n'est fournie que pour faire face à la situation actuelle et future et non pas pour la situation passée, qui a pu être surmontée autrement. Ainsi, si la situation d'urgence a déjà été supprimée, elle ne doit pas donner lieu à des prestations rétroactives même si, au moment de l'existence du besoin, un droit à l'aide sociale a existé (voir arrêts TC FR 605 2014 204 du 2 décembre 2015; 605 2011 21 du 11 mars 2013; WOLFFERS, p. 81 et 141 s.). La prise en charge de dettes passées est néanmoins envisageable lorsque le non-paiement de celles-ci pourrait entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule l'aide sociale serait en mesure de remédier (WIRZ, Habe ich Anspruch auf Sozialhilfe ?, in Beobachter, 3ème éd., 2006, p. 71; WOLFFERS, p. 81, 140 s., 170 et 184). Le Tribunal fédéral a confirmé que l'aide sociale ne peut pas être versée pour une période antérieure et servir à amortir des dettes, quand bien même un droit aux prestations existait alors. Des exceptions peuvent certes être admises lorsque le non-paiement des dettes pourrait entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule l'aide sociale pourrait remédier. Aussi, l'aide sociale peut-elle être amenée à prendre en charge les arriérés de loyer. L'autorité décide alors de la prise en charge de dettes de cas en cas, sur la base d'une pesée des intérêts (ATF 136 I 129 consid. 7.1.3 et les références; 136 V 351 consid. 7.1; arrêt TF 8C_866/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.2.1). 4. Sous le titre « obligation de renseigner – demandeur », l’art. 24 LASoc concrétise le devoir de collaboration du demandeur d’aide, jugé primordial en droit social (arrêts TC FR 605 2018 26 du 4 février 2019 consid. 4, 605 12 115 du 16 mai 2012, 605 12 88 du 1er juin 2012). Cette disposition légale prévoit notamment que la personne qui sollicite une aide matérielle est tenue d’informer le service social de sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires à l’enquête (al. 1) et que le bénéficiaire d’aide doit informer sans délai le service social de tout changement de sa situation (al. 3), que le service social compétent est autorisé, dans le respect des principes de proportionnalité et de finalité, à faire signer une procuration l’autorisant à requérir des renseignements auprès des services de l’administration publique, des assurances et des tiers (al. 4) et, enfin que le demandeur, en cas de doute sur l’exactitude ou la véracité des renseignements fournis concernant sa situation personnelle et financière, doit délier du secret les services ou tiers nommément désignés afin de permettre aux autorités d’aide sociale de récolter les informations à son sujet qui sont nécessaires à la détermination de son droit à l’aide matérielle (al. 5, 1ère partie). 4.1. S’agissant des conséquences d’une violation de l’obligation de renseigner, l’art. 24 al. 2 LASoc énonce que l’aide matérielle peut être refusée si le requérant ne produit pas les documents nécessaires à l’enquête. Cependant, elle ne peut pas être refusée à une personne dans le besoin, même si celle-ci est personnellement responsable de son état. 4.2. Dans le cadre de la délégation prévue à l’art. 22a LASoc, l’art. 10 de l'ordonnance cantonale du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l’aide matérielle de la loi sur l’aide sociale (RSF 831.0.12; ci-après l’ordonnance) contient lui aussi des règles prévoyant la réduction – voire la suppression – de l’aide matérielle au titre de « sanction ».

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 Il en ressort que l’aide matérielle minimale pour l’entretien (minimum vital absolu) prévue à l’art. 4a al. 2 LASoc est de 15 % inférieure aux montants forfaitaires fixés à l’art. 2 de l’ordonnance (al. 1). En cas de manquement, qui ne doit pas forcément être grave, ces montants forfaitaires peuvent être réduits de 5 à 30 % (al. 2). Les réductions sont limitées à douze mois. Les réductions de 20% et plus sont limitées à six mois et ne peuvent être prolongées sans une nouvelle évaluation (al. 3). Les réductions tiennent compte des conséquences pour les enfants faisant partie de l’unité d’assistance et respectent le principe de proportionnalité (al. 4). La suppression de la couverture des besoins fondamentaux (entretien, logement, santé) est même exceptionnellement possible, si le bénéficiaire refuse de manière expresse et répétée de prendre un emploi raisonnablement acceptable qui lui est fourni ou de faire valoir un droit à un revenu de substitution (al. 5). Plutôt qu’une véritable « sanction », ces règles doivent être vues comme une responsabilisation du bénéficiaire de l’aide sociale par rapport aux montants qui lui sont versés par la collectivité et qui représentent une charge qu’il pourrait réduire en fournissant les efforts qu’on peut attendre de lui (voir arrêt TC FR 605 2017 101 du 4 janvier 2018 p. 6). 4.3. Plus généralement, les dispositions qui précèdent rejoignent le principe retenu par la jurisprudence et la doctrine selon lesquelles, dans le cadre d'un abus de droit, l'autorité compétente peut, de manière alternative, diminuer le montant de l'aide sociale matérielle à un montant inférieur aux minimas d'existence conforme à la dignité humaine ou supprimer totalement les prestations (arrêt TC FR 605 2018 26 du 4 février 2019 consid. 4; WOLFFERS, p. 189). Avant d’arriver à cette ultime solution qui doit rester exceptionnelle, l’autorité doit toutefois avertir par écrit le bénéficiaire des conséquences précises de la persistance de son comportement. Dans le cas où le dossier est déjà ouvert et qu'une aide est déjà versée, il n'est possible de supprimer les prestations qu'après avertissement et audition de la personne concernée (WOLFFERS, p. 189; normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale, CSIAS, A.8-1 et A.8-3). 4.4. Enfin, toute mesure de réduction ou de suppression de l’aide matérielle doit encore répondre au principe de la proportionnalité. Ce principe comprend (a) la règle d'adéquation qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, (b) la règle de nécessité qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, soit choisi celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés ainsi que (c) la règle de proportionnalité au sens étroit qui requiert de mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation des personnes concernées avec le résultat escompté du point de vue du but visé (arrêt TF 2P.156/2005 du 17 octobre 2005; ATF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1 et les arrêts cités). En application de ce principe, la suppression de toute aide matérielle suppose que la personne soit en mesure de subvenir à ses besoins (ATF 121 I 367 consid. 3d; voir également arrêt TC FR 605 2012 77 du 29 novembre 2012). Dans la même ligne, elle devra veiller aussi à ce que cette mesure n'affecte pas les proches du bénéficiaire des prestations (WOLFFERS, p. 190). 5. En l’espèce, la procédure porte uniquement sur la suppression du forfait d’aide matérielle en faveur du recourant pour le mois de septembre 2018, ainsi que sur la réduction de 15% de ce forfait pour les mois d’octobre et novembre 2018. La question de la prise en charge du loyer n’est en revanche pas litigieuse.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 5.1. Pour juger du bien-fondé de ces mesures de suppression et de réduction, il convient d’abord d’examiner si le recourant a effectivement manqué dans un sens ou dans un autre à son devoir de collaboration et à son devoir de renseigner au sens de l’art. 24 LASoc. 5.1.1. Il ressort d’une décision du 22 mai 2018, communiquée par courrier du 4 juin 2018, que lors d’une visite au domicile du recourant, deux représentants du Service social de la Broye ont constaté que celui-ci avait à son domicile une certaine quantité de pneus, des jantes neuves, une moto et du matériel permettant de supposer l’exercice une activité accessoire, non déclarée au Service social. Certes, la mesure de réduction de 15% du forfait d’entretien d’abord prononcée par la décision du 22 mai 2018 pour les mois de mai à juillet 2018 a été ensuite levée par nouvelle décision du 28 juin 2018, après une réclamation du recourant. Il n’en demeure pas moins que la présence de matériel permettant la réparation de voitures au domicile du recourant rend très vraisemblable que celui-ci a déployé une forme d’activité, rémunérée ou non, liée à l’automobile, en omettant de l’annoncer au Service social. 5.1.2. Le soupçon d’exercice d’activité de réparation de véhicules entre son domicile et C.________ persistant suite à la décision précitée du 28 juin 2018, la Commission sociale a enjoint le recourant de se rendre une fois par semaine dans les locaux du Service social pour un entretien. Elle l’a averti à cet égard qu’un manquement à l’un ou l’autre rendez-vous, sans raison valable, conduirait à un nouvel examen en vue d’une éventuelle réduction du forfait d’entretien. Or, au lieu de se conformer à cette exigence, au besoin en faisant les efforts qu’on pouvait attendre de lui malgré son état de santé, le recourant s’est montré réfractaire. Ainsi, il s’est d’abord prévalu du fait que ses problèmes de santé ne lui permettaient pas de marcher, encore moins tout seul, même jusqu’à l’arrêt de bus (voir courrier du 9 juillet 2018 et note sur un entretien téléphonique du 10 juillet 2018). Puis, dans un deuxième temps, alors que le Service social avait organisé des transports par une association d’entraide pour les dates des 16 et 23 août 2018, il a téléphoné le 13 août 2018 au Service social pour avertir de son départ immédiat à C.________ en raison d’un grave accident de son père, annulant de fait les rendez-vous fixés. 5.1.3. Suite à l’annonce de son départ à C.________, alors qu’il connaissait son obligation de principe de se rendre chaque semaine dans les bureaux du Service social, le recourant n’a plus donné aucune nouvelle à celui-ci jusqu’au 27 septembre 2018, soit 45 jours plus tard. S’agissant de cette très longue absence, il n’a fourni par la suite aucune précision ou élément de preuve quant au genre d’accident qu’aurait subi son père, quant aux conséquences de cet évènement sur la santé de celui-ci et/ou quant à la nécessité de rester auprès lui. 5.1.4. Des extraits du compte D.________ du recourant, produits par le Service social, font ressortir des versements en faveur de E.________ Communications AG de CHF 235.50 en décembre 2017, deux fois CHF 247.75 en février 2018, CHF 58.50 en avril 2018, CHF 267.75 en juin 2018 et CHF 268.55 en août 2018. A plusieurs reprises, le Service social a requis du recourant qu’il s’explique sur ses factures de télécommunication, alors qu’il affirme ne pas disposer d’un téléphone. Il semble que celui-ci a prétendu que les montants versés correspondaient à un arrangement de paiement. Toutefois, il n’a jamais été en mesure de prouver l’existence d’un tel accord. Au contraire, contactée par téléphone, E.________ Communications AG a plutôt confirmé qu’il n’existait pas d’arrangement de paiement, mais que des factures de téléphonie étaient régulièrement établies (voir note du 25 octobre 2018 figurant au dossier administratif).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 Dans la même ligne, le recourant n’a pas non plus produit les factures de téléphone requises par le Service social (voir décision sur réclamation du 31 octobre 2018). 5.1.5. Il ressort de ce qui précède que le recourant a contrevenu sous plusieurs angles, à tout le moins à partir du mois de mai 2018, à son devoir de collaboration: - en n’annonçant pas au Service social qu’il détenait chez lui du matériel de réparation de véhicules, soit pour lui-même, soit pour le compte d’un tiers auquel il aurait pu demander une contrepartie financière; - en utilisant des échappatoires pour éviter de se rendre aux entretiens hebdomadaires auxquels il était convoqué dans les bureaux du Service social, en exagérant notamment ses difficultés à se déplacer (voir à cet égard l’attestation du 5 décembre 2018 établie par le rhumatologue traitant à la demande du Service social, dont il ressort que ce médecin ne voit pas de contreindication à ce que le recourant puisse se déplacer à pied) et en s’absentant durant plus de six semaines à C.________ en invoquant un accident subi par son père, mais sans justifier que sa présence auprès de celui-ci était nécessaire pendant une si longue période; - en donnant d’abord de fausses explications, puis en ne produisant pas les documents requis suite aux demandes du Service social tendant à établir son activité en matière de communications téléphoniques, qui semble a priori relativement importante. 5.2. Il convient ensuite de vérifier si les manquements précités au devoir de collaboration justifiaient les mesures prononcées. 5.2.1. S’agissant d’abord de la suppression du forfait d’entretien pour le mois de septembre 2018, il faut constater que, durant la quasi-totalité de ce mois ainsi que les deux semaines qui l’ont précédé, le recourant a été absent de son domicile et a séjourné à C.________, très vraisemblablement au sein de sa famille. Cette situation présente plusieurs différences fondamentales par rapport à la règle d’expérience citée dans le recours, selon laquelle un séjour à l’étranger de quatre semaines par an, au maximum, est admissible, par analogie avec les dispositions du Code des obligations en matière de vacances (voir également la fiche intitulée « vacances » du Répertoire des normes et procédures LASoc publié par le Service fribourgeois de l’action sociale, https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf42/Vacances.pdf, consulté à la date de l’arrêt): - premièrement, la période d’absence en question a duré à elle seule plus de six semaines et elle s’ajoute à d’éventuelles autres périodes durant lesquelles le recourant a pu séjourner à C.________ durant la même année; - ensuite, le recourant justifie certes la période d’absence par un accident subi par son père. Il a toutefois été vu ci-dessus qu’il n’a justifié à aucun moment de la nécessité de sa présence auprès de celui-ci durant une si longue période. Il n’a pas non plus affirmé que son père n’aurait pas pu bénéficier de l’assistance d’autres membres de sa famille ou d’amis s’il avait écourté son séjour. Dans ces conditions, le séjour à C.________ doit être assimilé, à tout le moins dans sa majeure partie, à un séjour de convenance. https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sasoc/_www/files/pdf42/Vacances.pdf

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 - enfin et surtout, la période d’absence de plus de six semaines s’inscrit dans un contexte administratif particulier, alors que le recourant faisait l’objet de soupçons par le Service social et que celui-ci avait exigé pour cette raison un devoir de collaboration accru, impliquant des entretiens hebdomadaires qui pouvaient justement avoir pour but, entre autres, de vérifier que le recourant n’exerçait pas une activité non déclarée de véhicules en Suisse, à C.________ ou entre ces deux pays. Il ressort de ce qui précède que l’absence de celui-ci a eu pour effet d’empêcher le Service social de mener son enquête durant une longue période. Cette absence prolongée, sans justification établie, a conduit à soustraire totalement le recourant aux mesures de contrôle qui venaient d’être mises en place. Associée à l’attitude d’obstruction systématique adoptée par celui-ci, elle constitue ainsi une violation du devoir de collaborer qui peut être qualifiée de grave. Par ailleurs, durant la même période d’absence, soit environ un mois et demi, le recourant a pu très vraisemblablement être hébergé et nourri au sein de sa famille ou auprès de proches, de telle sorte que ses frais d’entretien s’en sont trouvés très fortement réduits. Il ne prétend du reste pas dans son recours qu’il aurait vécu dans le dénuement durant son séjour à C.________. En conséquence, vu la gravité de la violation du devoir de collaborer reprochée au recourant et le fait que celui-ci a très vraisemblablement pu assumer son entretien grâce à l’aide de sa famille durant son séjour à l’étranger qui a duré un mois et demi, la suppression de son forfait d’entretien pour le seul mois de septembre 2018 apparaît comme une mesure apte à le responsabiliser par rapport à l’aide qu’il perçoit régulièrement et à son devoir de collaborer, sans mettre en danger ses moyens de subsistance. Cette suppression est ainsi conforme tant au principe de proportionnalité qu’au principe de subsidiarité. 5.2.2. Quant à la réduction de 15% opérée uniquement sur le forfait d’aide matérielle pour les mois d’octobre et novembre 2018, il faut d’emblée constater qu’elle s’inscrit dans le cadre posé par l’art. 10 de l’ordonnance qui permet de réduire de 5% à 30% les montants forfaitaires alloués d’ordinaire. Par ailleurs, il faut rappeler que cette mesure a pour but d’inciter le recourant à abandonner son attitude d’obstruction générale qui l’a conduit à des manquements répétés à ses obligations de renseigner et de coopérer, notamment en lien avec des demandes d’explications quant à ses factures de téléphonie, ainsi qu’avec son refus de se rendre à des rendez-vous hebdomadaires auprès du Service social alors que son état de santé n’est pas grave au point de l’en empêcher. Dans ce contexte, une réduction de 15% paraît apte, mais également nécessaire en vue de responsabiliser le recourant face à son devoir de collaboration. La mesure prononcée pour les mois d’octobre et novembre 2018 est ainsi conforme au principe de proportionnalité et doit être confirmée. 5.3. Sur le vu de ce qui précède, c’est à bon droit que la Commission sociale a supprimé le forfait d’aide matérielle en faveur du recourant pour le mois de septembre 2018 et a octroyé à celui-ci un forfait d’aide matérielle réduit de 15% pour les mois d’octobre et novembre 2018. 5.4. Il peut encore être relevé qu’en tout état de cause, les conclusions du recours portent sur des prestations d’aide matérielle revendiquées pour une période révolue. Or, conformément à la règle exposée ci-dessus et tirée du principe de subsidiarité de l’aide sociale, il n’y a pas lieu d’octroyer à titre rétroactif de telles prestations qui concernent une situation passée, en tout cas en

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 l’absence de toute situation d’urgence alléguée par le recourant, étant rappelé à cet égard que son loyer a été pris en charge par la Commission sociale pour la période litigieuse. 5.5. Pour les raisons exposées ci-dessus, le recours sera dès lors rejeté et la décision sur réclamation sur réclamation du 31 octobre 2018 confirmée. 6. L’arrêt rendu ce jour sur le fond du litige rend sans objet la requête de restitution de l’effet suspensif (cause 605 2018 302). 7. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire, y compris la désignation de sa mandataire comme défenseure d’office (608 2017 300). 7.1. En vertu de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a le droit, à moins que sa cause ne paraisse d'emblée dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite, ainsi qu'à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L’art. 142 CPJA reprend cette norme constitutionnelle en énonçant qu’a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). Il confirme également que l'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L’art. 143 CPJA ajoute quant à lui que l’assistance judiciaire comprend, outre la dispense totale ou partielle des frais de procédure et de l’obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1), la désignation d’un défenseur si la difficulté de l’affaire le rend nécessaire (al. 2). 7.2. En l'espèce, les considérants développés sur le fond imposent le constat que le recours était d'emblée dénué de chance de succès. Plus particulièrement, vu l’importance primordiale du devoir de collaborer en matière d’aide sociale, les violations répétées de ce devoir par le recourant, ainsi que sa longue absence de plus de six semaines sans explication crédible, durant laquelle il été très probablement pris en charge par sa famille, devaient lui faire apparaître de façon évidente que les mesures prononcées à son égard, limitées à la suppression du forfait d’entretien pour un seul mois et à la réduction de 15% de ce forfait pour les deux mois suivants, étaient en tous points conformes aux principes de proportionnalité et de subsidiarité de l’aide sociale. Par ailleurs, les prétentions formulées portent sur une période révolue et aucune situation d’urgence en lien avec des dettes issues de cette période n’est alléguée. Les chances de succès du recours étaient ainsi inexistantes. La requête d'assistance judiciaire gratuite doit en conséquence être rejetée. 8. Le recourant n’obtenant pas gain de cause sur ses conclusions, les frais de justice devraient être mis à sa charge.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 Toutefois, vu la nature du litige et sa situation financière précaire, il est renoncé au prélèvement de frais de procédure, en application de l’art. 129 let. a CPJA. la Cour arrête: I. Le recours (605 2018 299) est rejeté. Partant, la décision sur réclamation du 31 octobre 2018 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée (605 2018 300). III. La requête de restitution de l’effet suspensif est sans objet (605 2018 302). IV. Il n’est pas perçu de frais. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 mars 2019/msu Le Président : La Greffière-stagiaire :

605 2018 299 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.03.2019 605 2018 299 — Swissrulings