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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 19.12.2019 605 2018 277

December 19, 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,624 words·~8 min·8

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 277 Arrêt du 19 décembre 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Elisa Raboud Parties A.________, recourante, représentée par Protekta Assurance de protection juridique SA contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage - suspension - oubli de se présenter à un entretien conseil Recours du 12 décembre 2018 contre la décision sur opposition du 23 novembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision du 30 août 2018, confirmée sur opposition le 23 novembre 2018, le Service public de l'emploi (ci-après: SPE) a prononcé à l'encontre de l’assurée A.________ une suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité de sept jours, dès le 25 juillet 2018, pour le motif que celle-ci ne se serait pas présentée à un entretien conseil prévu le 24 juillet 2018 sans excuse valable. Son comportement a été assimilé à une faute légère. B. Représentée par Protekta protection juridique, A.________ interjette recours contre la décision de suspension de son droit aux indemnités le 12 décembre 2018, concluant à son annulation pour être entièrement libérée. Elle soutient, pour l’essentiel, avoir simplement mal noté le rendez-vous dans son agenda, une erreur exceptionnelle et sans aucun précédent de sa part devant entraîner sa libération au vu de la jurisprudence. Elle estime par ailleurs avoir fait l’objet d’une décision arbitraire, qui lui reproche de ne pas s’être immédiatement excusée de son oubli alors qu’elle n’avait précisément pas été en mesure de se rendre compte de son erreur avant d’avoir reçu la demande de justification qui ne lui parvenue trois jours plus tard. Une telle demande de justification devrait ainsi être immédiatement adressée aux assurés, afin que ceux-ci soient traités d’une manière égalitaire. Dans ses observations du 29 janvier 2019, le SPE propose le rejet du recours. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent litige, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, la recourante étant en outre directement atteinte par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. 2.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l’art. 17 LACI. L'art. 17 al. 1, 1re phrase LACI dispose que l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. L'al. 3, 2ème phrase, let. b de ce même article précise que l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2.2. En principe, conformément à l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu – proportionnellement à la gravité de la faute (al. 3, 3ème phrase) – lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil ou de contrôle (arrêts TF 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 3, 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3, et les références citées). La jurisprudence admet que l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêt TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.2 et les références citées). Une assurée croyant à tort qu’un entretien avait été reporté et dont le courriel de confirmation dudit report qu’elle avait adressé bien en avance était entretemps resté sans réponse - silence qu’elle avait interprété pour une acceptation tacite de report de l’entretien -, avait été ainsi libérée de toute mesure de suspension, en dépit même du fait qu’elle n’avait pas spontanément présenté des excuses pour avoir manqué cet entretien (arrêt TF 8C_928/2014 du 5 mai 2015). 2.3. Contrairement au régime des autres branches de la sécurité sociale, celui de l’assurancechômage permet, du moins pour certains motifs de suspension (let. c, d et g de l’art. 30 al. 1 LACI), de prononcer une telle mesure non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence, même légère. Si l’art. 21 LPGA réserve les suspensions aux cas de fautes intentionnelles, cette disposition de la LPGA ne s’applique toutefois pas au régime de l’assurancechômage (art. 1 al. 2 LACI). Les autres motifs de suspension supposent au moins un dol éventuel. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une suspension (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 15 ad art. 30 et la référence citée). 3. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que la recourante a, sur le principe, été suspendue par le SPE durant 7 jours timbrés dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour ne pas avoir observé les instructions de l'ORP, plus précisément pour avoir manqué un entretien de suivi. Celle-ci indique s’être uniquement trompée au moment d’inscrire la date du rendez-vous dans son agenda et estime dès lors devoir être libérée au vu de ses bons antécédents. Qu’en est-il ? La recourante ne conteste pas avoir manqué l’entretien qui avait été prévu le 24 juillet 2018. Elle se prévaut uniquement d’une jurisprudence en application de laquelle elle aurait dû selon elle être libérée, du fait non seulement de ses bons antécédents, mais également qu’elle ne pouvait pas être en mesure de se rendre compte de son erreur d’agenda et que, par conséquent, elle n’aurait pas pu présenter immédiatement des excuses spontanées.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Elle fait d’ailleurs remarquer qu’il est pratiquement impossible, pour les assurés comme elle qui n’ont commis qu’une légère erreur indiscernable, de bénéficier du régime d’exception prévu par cette jurisprudence qu’elle cite, ce qui reviendrait selon elle à créer une inégalité de traitement entre les assurés, suggérant sur ce point que seuls des assurés plus négligents ayant pu se rendre compte de leur erreur seraient paradoxalement susceptibles de se voir libérer de toute suspension. Cette dernière jurisprudence ne saurait toutefois s’appliquer dans son cas, raison pour laquelle elle ne saurait personnellement se plaindre d’aucune inégalité de traitement. Dans le cas dont elle se réclame (8C_928/2014), l’assurée avait en effet été proactive et désireuse de voir confirmer le report d’un entretien prévu à la mi-décembre, raison pour laquelle elle avait adressé un courriel à son ORP bien avant la fin du mois de novembre, celui-ci toutefois resté sans réponse, ce qu’elle avait interprété comme une acceptation dudit report. L’attitude de cette assurée, qu’elle avait été en mesure de prouver dans les faits, ne pouvait en fin de compte s’assimiler même à de la négligence. En l’espèce, la recourante se contente d’indiquer s’être trompée dans son agenda, laissant entendre qu’elle avait commis une erreur dans la retranscription de la date de l’entretien. Elle n’a toutefois jamais expliqué en quoi aurait consisté une telle erreur – un jour pour un autre, un mois pour un autre ? En ne livrant aucune explication détaillée alors qu’on lui demandait précisément de se justifier - ce qui lui aurait du reste également permis de faire alors mieux valoir qu’elle était personnellement victime d’une inégalité de traitement -, elle donne clairement à penser que l’erreur d’agenda dont elle se prévaut résultait ni plus ni moins d’une négligence de sa part au moment où il suffisait d’inscrire correctement la date de l’entretien qui avait été prévu. On se demande même si elle n’a tout simplement pas omis de noter cet entretien dans son agenda. Quoi qu’il en soit, sa négligence démontre que la recourante ne s’est pas sérieusement souciée de ses obligations d’assurée et que son comportement pouvait ainsi à juste titre être qualifié de faute légère. La mesure de la suspension de 7 jours prise sur la base de ce constat et non critiquée en tant que telle, ne paraît enfin pas prêter le flanc à la critique, l’autorité jouissant au demeurant d’un très large pouvoir d’appréciation en la matière. 4. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision. Il n’est enfin pas perçu de frais ni alloué d’indemnité de partie.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué d’indemnité de partie. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 19 décembre 2019/mbo Le Président : La Greffière-stagiaire :

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