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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 25.02.2019 605 2018 196

February 25, 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,340 words·~12 min·8

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 196 Arrêt du 25 février 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Philippe Tena Parties A.________, recourante contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage Recours du 27 août 2018 contre la décision sur opposition du 10 août 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par décision du 28 mars 2018, le Service public de l'emploi (ci-après: ORP) a suspendu A.________, née en 1978, domiciliée à B.________, dans l'exercice de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 16 jours, dès le 11 octobre 2017. Il lui reprochait d'avoir interrompu un programme d'emploi temporaire (PET). Par courrier daté du même jour, la Dresse C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué que l'assurée ne pouvait pas réaliser le PET pour "des raisons de santé psychique" et que sa capacité de travail était de 50% à un poste adapté. Le 12 avril 2018, le Service public de l'emploi (ci-après: SPE) a précisé que ce courrier ne pouvait pas faire office d'opposition dès lors que la doctoresse n'était "pas habilitée à le faire" et informait, en outre, l'assurée que le délai d'opposition courait toujours et que le certificat daté du 28 mars 2018 n'était pas suffisant. Le 3 mai 2018, la Dresse C.________ a transmis un second courrier. Elle y indiquait qu'elle ne transmettrait des informations protégées par le secret médical qu'auprès d'un médecin conseil. Le 14 mai 2018, l'assurée s'est opposée à la décision du 28 mars 2018, indiquant ne pas avoir été en mesure de poursuivre le PET pour des motifs médicaux. Par décision sur opposition du 10 août 2018, le SPE a déclaré l'opposition irrecevable car tardive, le délai d'opposition de 30 jours étant arrivé à échéance le 8 mai 2018 compte tenu des féries de Pâques. B. Contre cette décision, l'assurée interjette recours devant le Tribunal cantonal le 27 août 2018, concluant, en substance, à ce que son opposition soit reconnue comme recevable. Elle indique avoir été convaincue que le calcul du délai d'opposition ne prenait pas les weekends en compte. Elle estime ce calcul peu usuel, relevant que cette spécificité n'avait pas été relevée par les personnes auxquels elle demandait conseil. En outre, elle indique ne pas comprendre pourquoi elle a été sanctionnée, rappelant que l'abandon du PET était lié à des motifs médicaux, et que sa situation était désormais difficile, en l'absence de prestations de l'assurance-chômage. Dans ses observations du 17 septembre 2018, le SPE propose le rejet du recours, indiquant ne pas avoir d'observations à formuler. Sur demande du délégué à l'instruction, il complète en outre son bordereau le 26 septembre 2018. Autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants en droit du présent arrêt.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les arrêts cités). En l'espèce, la décision sur opposition du 10 août 2018 déclare "l'opposition du 14 mai 2018 (date du sceau postal)" irrecevable. Partant, les conclusions de la recourante relatives à la problématique de fond – soit la problématique de la suspension du droit aux indemnitésjournalières – n'ont pas été tranchées par l'autorité intimée et sortent de l'objet de la contestation. L'objet de la contestation se limite à examiner si c'est à juste titre que l'autorité intimée a déclaré l'opposition de la recourante irrecevable. Cela étant, s'agissant de cette unique problématique, le recours est recevable. Il a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. La recourante est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. Est seule donc litigieuse la recevabilité de l'opposition déposée à l'encontre de la décision du 28 mars 2018. 2.1. En vertu de l'art. 52 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), les décisions peuvent êtres attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Selon l'art. 38 al. 1 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Aux termes de l'art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1). A teneur de l'art. 40 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé (al. 1). En ce qui concerne la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b; arrêt TF 8C_621/2007 du 5 mai 2008, consid. 4.2). En outre, si la notification même d'un acte envoyé sous pli simple ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 124 V 400 consid. 2a et les références citées; arrêt TF 2C_637/2007 du 4 avril 2008, consid. 2.4.1).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2.2. Selon l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. La jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif II, 3ème éd. 2011, ch. 2.2.6.7; KÖLZ et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, ch. 588). Elle suppose en premier lieu l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif; il s'ensuit que la question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps; c'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur (arrêt TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées). Par "empêchement non fautif", il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables; ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement: est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – respectivement un mandataire – consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt TF C 204/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.1 et les références citées). Ainsi, une incapacité partielle de travail ou une surcharge de travail ne constituent pas un motif suffisant permettant la restitution d'un délai (KIESER, ATSG-Kommentar, 2009, ad art. 41 no 7 p. 527 et les références citées). En outre, la maladie peut constituer un empêchement non fautif; pour cela, il faut que l'intéressé ait non seulement été empêché d'agir luimême dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires (ATF 119 II 87 consid. 2a, 112 V 255 s. consid. 2a et les références). 3. 3.1. En l'occurrence, la décision a été rendue le 28 mars 2018, soit durant les féries de Pâques, laquelle avait lieu le 1er avril 2018. Le délai d'opposition de 30 jours a donc commencé à courir le lundi 9 avril 2018 (art. 38 al. 4 LPGA) et est arrivé à échéance le mardi 8 mai 2018. L'opposition du 14 mai 2018 a dès lors été déposée alors que le délai était échu. Dans son mémoire, la recourante ne conteste pas ce fait. Au contraire, elle admet avoir été "convaincue que dans le délai des 30 jours pour faire opposition, les weekends n'étaient pas comptés" et que, sur cette base, elle pensait que "le délai final était le 18 mai". L'opposition à la décision du 28 mars 2018 est donc tardive. 3.2. Cela étant, bien que la recourante ne l'invoque pas, la problématique de la recevabilité de l'opposition peut être examinée sous l'angle des courriers de la Dresse C.________ du 28 mars (date de la décision litigieuse) et du 3 mai 2018. Ces deux courriers sont, en effet, parvenus à l'autorité intimée dans le délai de recours. Dans le premier, la psychiatre indiquait que malgré une "bonne motivation", sa patiente n'avait pas été en mesure de réaliser le PET "pour des raisons de santé psychique" mais qu'elle est désormais en mesure de travailler en tant qu'employée de commerce à 50% à un poste adapté (bordereau complémentaire SPE, pièce 5). Dans un second courrier du 3 mai 2018 doctoresse a précisé que sa patiente lui avait transmis "la correspondance avec [le SPE]" – ce qui fait référence à la décision du 28 mars 2018 – et qu'elle était prête à donner plus de détails sur la santé de sa http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22emp%EAchement+non+fautif%22+%22art.+41%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-II-86%3Afr&number_of_ranks=0#page87

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 patiente à un "médecin de conseil […] et après décharge du secret médical par la patiente" (bordereau complémentaire SPE, pièce 3). Ces courriers du médecin ne changent cependant rien au fait que la recourante n'a pas valablement contesté la décision du 28 mars 2018 dans les délais. L'on peut même se demander si ces courriers remplissent effectivement les qualités d'une opposition. Le premier était daté du jour de la décision du 28 mars 2018, la doctoresse ne pouvait donc avoir connaissance du contenu de la décision qui n'était pas encore parvenu à sa patiente. Pour sa part, le second se bornait à requérir l'intervention d'un médecin conseil. Quoi qu'il en soit, le SPE a informé son assurée – plus de 25 jours avant que le délai d'opposition ne soit échu – que la doctoresse n'était "pas habilitée" à faire opposition à la décision du 28 mars 2018. Il précisait ce qui suit: "dans l'hypothèse où vous souhaiteriez faire opposition à ladite décision, le délai d'opposition court toujours. Nous vous prions d'y mentionner tout nouvel élément ainsi qu'un certificat médical mentionnant vos restrictions médicales ainsi que vos incapacités de travail, avec le taux et les dates précises de début et de fin. Malheureusement le certificat médical du 29 mars 2018 n'est pas assez précis sur ces points" (courrier du 12 avril 2018, bordereau complémentaire SPE, pièce 4). La recourante était donc parfaitement informée qu'elle devait contester personnellement cette décision. Dans ces circonstances, l'on ne saurait considérer que les courriers de la Dresse C.________ du 28 mars et du 3 mai 2018 permettaient de sauvegarder le délai d'opposition ou de répondre au même aux exigences du SPE. On ne saurait non plus, au vu du courrier du 12 avril 2018 et de l'invitation faite à l'assurée d'interjeter elle-même une opposition, exposant plus en détail ses griefs, reprocher en fin de compte un formalisme excessif de la part du SPE. 3.3. Enfin, l'on peut – quand bien même cela n'est pas explicite – interpréter le mémoire de recours comme une demande de restitution du délai pour déposer son opposition (art. 41 LPGA). En effet, l'assurée tend à évoquer une impossibilité subjective, soit le fait de croire que "dans le délai des 30 jours pour faire opposition, les weekends n'étaient pas comptés". Cependant, cette circonstance ne saurait être considérée comme un motif légitime de restitution du délai de recours. Il est en effet commun que les délais prononcés en jour comprennent les jours du weekend. L'on ne pense pas uniquement aux délais figurant dans la convention européenne du 16 mai 1972 sur la computation des délais (RS 0.221.122.3) ou dans le code du 30 mars 1905 des obligations (CO; RS 220), mais également à des situations quotidiennes tels que les délais pour s'acquitter des factures (sous 10 ou 30 jours) ou pour retirer un courrier recommandé de l'office postal (sous 7 jours). De telles modalités sont manifestement connues d'une employé d'administration dont l'ancien employeur est une administration publique, qui, de surcroit, imparti des délais d'opposition ou de recours à ses décisions. Partant, l'on ne saurait considérer l'erreur alléguée, qui doit au contraire se lire comme une simple ignorance de la loi que nul n'est précisément sensé ignorer, comme un empêchement suffisant. 4. Au vu de l'ensemble qui précède, le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Au vu des éléments discutés, la Cour de céans renonce à percevoir des frais de justice dans cette affaire introduite par un recours aux limites de la témérité. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 25 février 2019/pte Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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