Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 175 Arrêt du 20 novembre 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Olivier Bleicker Greffier : Alexandre Vial Parties A.________, recourant, représenté par Me Daniel Känel, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (obligation de collaborer) Recours du 14 juillet 2018 contre la décision du 6 juin 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1991, originaire de B.________, souffre d’un retard de développement intellectuel. Il a terminé sa scolarité obligatoire en section développement (septembre 1998 – juillet 2007), puis suivi une 10ème année «Passerelle» auprès de C.________ (du 17 septembre 2007 au 4 juillet 2008). Il a ensuite débuté un apprentissage de peintre en bâtiments auprès de la société D.________ SA (du 20 avril 2009 au 16 août 2015), obtenant une attestation de formation élémentaire (le 15 juillet 2011) mais pas de certificat fédéral de capacité (CFC). Le 10 mars 2014, A.________ a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : l’Office AI). Dans un avis du 12 juin 2014, le Dr E.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant, a indiqué à l’Office AI que l’assuré souffrait de douleurs en raison d’un syndrome fémoro-rotulien (à gauche) et consommait de manière chronique et quotidiennement du cannabis (depuis l’année 2007 au moins); le médecin a recommandé la mise en œuvre d’une expertise neuropsychologique au motif que son patient présentait des difficultés manifestes de compréhension et d’assimilation. Par décision du 30 janvier 2015, l’Office AI a rejeté la demande de prestations, considérant que l’assuré ne souffrait d’aucune atteinte à la santé invalidante au sens de l’AI. B. Le 1er septembre 2015, A.________ a commencé une formation d’aide-peintre AFP auprès de F.________. A la demande du Dr E.________, le Service de neuropsychologie/aphasiologie de G.________ a mené parallèlement à cette formation une évaluation neuropsychologique de l’assuré; selon les conclusions de H.________, spécialiste en neuropsychologie, et I.________, psychologue, l’assuré présentait des ressources intellectuelles insuffisantes, avec un score total au quotient intellectuel de 60 (capacités très faibles), et des lacunes spécifiques en lien avec un déficit d’acquisition scolaire (séquelles de dyscalculie et de dysorthographie développementales, ressources intellectuelles faibles d’origine probablement développementale, troubles du comportement); elles ont recommandé la mise en place d’un accompagnement attentif par le biais de l’AI pour certains aspects complexes de la vie de tous les jours de l’assuré et une évaluation écologique des compétences de l’assuré dans des ateliers professionnels adéquats, ainsi que l’adaptation des conditions d’examen et du poste de travail pour le bon succès d’une intégration professionnelle (rapport du 6 janvier 2016). Ce rapport a été transmis à l’Office AI le 12 février 2016. Par correspondance du 10 mars suivant, le Dr E.________ a demandé à l’Office AI de mettre en œuvre les mesures préconisées par les psychologues. Puis, le 29 mars 2016, A.________ a déposé formellement une nouvelle demande de prestations. Par communication du 7 avril 2016 (intitulée: «Réduction du dommage»), l’Office AI a demandé à A.________ de discuter avec ses médecins traitants de la continuation d’un traitement médical (axé sur l’abstinence) le plus adéquat dans sa situation, de lui faire parvenir mensuellement la «Feuille de suivi psychiatrique» prouvant un suivi régulier (pendant au moins six mois) et de se soumettre mensuellement à un contrôle urinaire. Le 10 mai 2016, le docteur E.________ a invité l’Office AI à entreprendre une évaluation des capacités résiduelles de travail de son patient sans attendre l’écoulement de la période d’abstinence de six mois. Après avoir requis l’avis du médecin de son Service médical régional (SMR; du 25 mai 2016), l’Office AI a maintenu sa communication du 7 avril 2016. Le docteur E.________ a ensuite confirmé que l’assuré l’avait consulté régulièrement et que les contrôles inopinés s’étaient tous révélés négatifs entre mai et août 2016.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 C. Lors d’un entretien qui s’est tenu le 8 août 2016, complété par la production de son contrat d’apprentissage le 19 août suivant, A.________ a indiqué à l’Office AI qu’il poursuivait sa formation d’aide-peintre AFP auprès de l’entreprise individuelle J.________ à K.________ (du 27 juin 2016 au 30 juin 2017). Le 13 septembre 2016, l’Office AI a invité l’assuré à prendre contact avec une collaboratrice spécialisée du centre de formation professionnelle spécialisée pour les apprentis L.________ afin d’analyser avec elle les possibilités d’un soutien, par exemple sous la forme d’un coaching en entreprise ou d’appuis scolaires. Après avoir appris que l’assuré ne s’était pas manifesté, l’Office AI a, par lettre recommandée du 7 octobre 2016, mis en demeure l’assuré de prendre contact avec la collaboratrice spécialisée du centre L.________ d’ici au 28 octobre 2016, dernier délai. Le 11 octobre 2016, le docteur E.________ a indiqué à l’Office AI que le contrôle urinaire du mois de septembre avait révélé une consommation de cannabis. Par projet de décision du 2 décembre 2016, l’Office AI a indiqué à l’assuré qu’il envisageait de rejeter sa demande de prestations. Par avis du 3 janvier 2017, le docteur E.________ a relevé que son patient n’avait jamais vraiment refusé d’essayer de se soumettre à un sevrage mais qu’il avait par moment de la peine à ne pas consommer du cannabis; depuis le mois d’octobre, les tests inopinés s’étaient en revanche tous à nouveau révélés négatifs. Le 31 janvier 2017, revenant sur son projet de décision, l’Office AI a invité l’assuré à démontrer sa bonne implication et collaboration durant une période minimale de six mois et cela jusqu’à la réalisation d’une nouvelle instruction de son dossier auprès de neuropsychologues. Après que le docteur E.________ eut confirmé que les tests de dépistage de cannabis s’étaient révélés négatifs, l’Office AI a soumis l’assuré à une expertise neuropsychologique. Dans un rapport établi le 21 août 2017, M.________, spécialiste en neuropsychologie, a mis en évidence une atteinte cognitive moyenne caractérisée par une atteinte diffuse des fonctions cognitives, alliant une efficience intellectuelle très faible (quotient intellectuel total de 65), une dyscalculie avec troubles visuo-constructifs associés et un déficit d’attention interférant avec les processus mnésiques. Le psychologue a conclu que les résultats de son évaluation étaient globalement superposables à celle de 2015 (rapport du 6 janvier 2016), malgré l’interruption de la consommation de cannabis. D. Lors d’un entretien qui s’est déroulé le 6 novembre 2017, A.________ a indiqué qu’il avait réussi sa formation AFP (sans produire son attestation de formation) et qu’il avait depuis été placé par l’assurance-chômage dans différentes entreprises de la région pour de courtes durées. L’Office AI l’a ensuite mis au bénéfice d’un stage d’orientation professionnelle de trois mois auprès de N.________ à O.________ (du 4 avril au 3 juillet 2018). Après une visite du centre et un stage «découverte» (du 19 au 23 février 2018; rapport du 1er mars 2018), A.________ ne s’est pas présenté au centre de formation le 4 avril 2018. Après plusieurs échanges téléphoniques, le père de l’assuré a indiqué à l’Office AI que son fils ne suivrait pas ce stage considéré comme «inutile», car il connaissait déjà son métier et ses limitations (ralentissement et problèmes de concentration en cas de plusieurs consignes à la fois). Dans une correspondance du 6 avril 2018, l’assuré, par l’intermédiaire de Me Daniel Känel, avocat, a relevé qu’il était confronté à certains difficultés dans le cadre de la procédure en cours, notamment des décisions à prendre concernant la suite de la procédure, et demandé la mise en place d’un entretien en présence de son père afin de faire le point de la situation. Le 12 avril suivant, l’assuré a réitéré sa proposition. Par projet de décision du 16 avril 2018, l’Office AI a indiqué à l’assuré qu’il envisageait de rejeter la demande de prestations, considérant qu’il avait manqué à son obligation de collaborer à
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 l’instruction de la cause en ne se présentant pas au stage d’orientation professionnelle. Le 16 avril 2018, l’assuré, par l’intermédiaire de son avocat, a objecté que ni lui ni son père n’avaient refusé ce stage et qu’il était prêt à se rendre à N.________ mais qu’il avait besoin d’informations complémentaires (activités prévues, entreprises formatrices, conditions de logement, prise en charge des frais, notamment des frais de transports, etc.). A la demande de l’assuré, l’Office AI a rendu un nouveau projet de décision le 1er mai 2018, mentionnant expressément qu’il avait la possibilité de déposer une opposition. Le 30 mai 2018, l’assuré a fait valoir qu’il n’avait reçu aucune mise en demeure ni aucune information concernant un éventuel refus de de collaborer de sa part aux mesures d’instruction en cours. Par décision du 6 juin 2018, l’Office AI a rejeté la demande de prestations. E. Contre cette décision, A.________, représenté par Me Känel interjette recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il conclut à l’annulation de la décision du 6 juin 2018 et à ce qu’ordre soit donné à l’Office AI de reprendre l’instruction de la demande de prestations, en vue de l’aider à trouver un travail adapté ou en vue d’une rente d’invalidité. Dans sa réponse du 14 août 2018, l’Office AI conclut au rejet du recours. Le 29 août 2018, Me Känel dépose sa note de frais et honoraires. Aucun autre échange d’écriture n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état de leurs arguments, développés à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Est seul litigieux le point de savoir si l’Office AI était en droit de rejeter la demande de prestations en raison du défaut de collaboration de l’assuré. Il s’agit singulièrement d’examiner si le comportement du recourant peut être qualifié d’inexcusable, ce qu’il conteste. 2.1. Invoquant une violation de l’art. 43 al. 3 de loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), le recourant soutient tout d’abord qu’il n’a pas été rendu attentif aux conséquences possibles d’un refus de participer au stage d’évaluation professionnelle (du 4 avril au 3 juillet 2018). Outre que le courrier du 7 octobre 2016 est antérieur aux événements en cause, il relève que cet avertissement reposait sur d’autres motifs. Il conteste en outre avoir refusé de suivre le stage d’orientation professionnelle auprès de N.________ mais relève qu’il souhaitait uniquement obtenir des réponses à certaines questions concernant le déroulement et les modalités de celui-ci. Or, ces informations, portant notamment sur l’octroi d’indemnités journalières, ne lui ont été communiquées que bien après son prétendu refus. Dans sa réponse, l’Office AI renvoie intégralement à l’argumentation développée dans la décision du 6 juin 2018, soit que le recourant rapporte une version autre que celle de son conseiller en réadaptation professionnelle. Malgré plusieurs tentatives de conciliation avec l’assuré et ses
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 parents, aucune mesure d’instruction n’avait ainsi pu être mise sur pieds en raison d’un manque flagrant de collaboration. 2.2. Selon un principe général du droit des assurances sociales, l’assureur doit, après avoir préalablement défini quels étaient les faits pertinents pour la solution du litige, établir avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige (maxime inquisitoire). Aussi, conformément à l’art. 43 al. 1, 1ère phrase, LPGA, l’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Dans le domaine de l’assurance-invalidité, l’art. 57 al. 3 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assuranceinvalidité (LAI ; RS 831.20) rappelle que, avant qu’une décision ne soit rendue, les offices AI fixent les mesures d’instruction déterminantes et nécessaires. Selon l’art. 69 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201), il s’agit de réunir les pièces nécessaires, en particulier sur l’état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l’indication de mesures déterminées de réadaptation; des rapports ou des renseignements, des expertises ou une enquête sur place peuvent être exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l’aide publique ou privée aux invalides. Le principe de la maxime inquisitoire n’est cependant pas absolu. Il ne dispense en particulier pas les parties de collaborer à l’établissement des faits; il leur incombe d’étayer leurs propres thèses, de renseigner l’autorité sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Elles doivent de plus, selon un principe général en droit des assurances sociales, entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de leur part pour réduire la durée et l’étendue de l’incapacité de travail et pour empêcher la survenance d’une invalidité (art. 7 al. 1 LAI). Elles doivent participer activement à la mise en œuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l’exercice d’une activité comparable (travaux habituels); il s’agit en particulier: de mesures d’intervention précoce (art. 7 al. 2 let. a LAI), de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 7 al. 2 let. b LAI), de mesures d’ordre professionnel (art. 7 al. 2 let. c LAI), de traitements médicaux au sens de l’art. 25 LAMal (art. 7 al. 2 let. d LAI) ou de mesures en vue d’une nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l’art. 8a al. 2 LAI (art. 7 al. 2 let. e LAI). Aux termes de l’art. 43 al. 2 LPGA, l’assuré doit de plus se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés. 2.3. Selon l’art. 7b al. 1 LAI, les prestations peuvent être réduites ou refusées conformément à l’art. 21 al. 4 LPGA si l’assuré a manqué aux obligations prévues à l’art. 7 LAI ou à l’art. 43 al. 2 LPGA. Selon l’art. 21 al. 4 LPGA, les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l’assuré se soustrait ou s’oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d’améliorer notablement sa capacité de travail ou d’offrir une nouvelle possibilité de gain; une mise en demeure écrite l’avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée; les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés (à ce sujet, voir art. 7a LAI). Lorsqu'aucune des mesures énumérées n'entre sérieusement en considération, les conséquences d'une violation de l'obligation de collaborer sont régies par l'art. 43 al. 3 LPGA (cf. MARKUS KRAPF,
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Selbsteingliederung und Sanktion in der 5. IV-Revision, in RSAS 2008 p. 122 ss., p. 145). Aux termes de cette disposition, si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut, en vertu de l’art. 43 al. 3 LPGA, se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière; il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. Dans le domaine de l’assurance-invalidité, en dérogation à l’art. 21 al. 4 LPGA, les prestations peuvent en outre être réduites ou refusées sans mise en demeure et sans délai de réflexion si l’assuré ne s’est pas annoncé sans délai à l’AI malgré l’injonction donnée par l’Office AI en vertu de l’art. 3c al. 6 LAI et que cette omission a prolongé ou aggravé l’incapacité de travail ou l’invalidité, a manqué à son obligation de communiquer au sens de l’art. 31 al. 1 LPGA, a obtenu ou tenté d’obtenir indûment des prestations de l’AI ou ne communique pas à un Office AI les renseignements dont ce dernier a besoin pour remplir les tâches qui lui sont assignées par la loi (art. 7b al. 2 let. a à d LAI). 3. En l’espèce, le recourant ne conteste pas qu’il était tenu de participer activement à un stage d’orientation professionnelle (art. 15 LAI), soit à la mise en œuvre d’une mesure d’ordre professionnel contribuant à sa réadaptation professionnelle ou à l’exercice d’une activité comparable (art. 7 al. 2 let. c LAI). Dans ce cas, comme le prévoit l’art. 21 al. 4 LPGA, auquel renvoie l’art. 7b al. 1 LAI, une procédure de sommation doit précéder le prononcé d’une sanction. 3.1. Il y a dès lors lieu de vérifier si, conformément aux règles de la bonne foi, l’autorité intimée a adressé au recourant avant le prononcé litigieux une mise en demeure écrite l’avertissant des conséquences juridiques de son défaut de collaboration et lui impartissant un délai de réflexion convenable pour se conformer à son obligation. Le sens et le but d’une telle mise en demeure écrite est de rendre l'assuré attentif aux conséquences négatives possibles d'une attitude réticente, afin qu'il soit à même de prendre une décision en pleine connaissance de cause et, le cas échéant, de modifier sa conduite. Le délai de réflexion doit de plus laisser à l’assuré suffisamment de temps pour prendre conscience des conséquences d’un refus définitif et s’entourer, au besoin, des conseils d’un spécialiste (ANNE-SYLVIE DUPONT, CR-LPGA, 2018, p. 316 n° 66 s. ad art. 21 LPGA). 3.1.1. A cet égard, l’Office AI a décidé de mettre en œuvre une mesure d’orientation professionnelle dès novembre 2017, chargeant le centre N.________ de contacter l’assuré directement afin d’engager la procédure pour débuter la mesure (correspondances des 17 novembre et 13 décembre 2017). Le recourant a visité le centre de formation à O.________ le 25 janvier 2018, puis participé à un stage découverte du 19 au 23 février 2018. Le 23 mars 2018, la responsable du secteur social de N.________ a pris contact avec le père de l’assuré afin de l’informer que le stage d’orientation professionnelle pouvait débuter le 4 avril 2018. Après que le père de l’assuré a tenté de joindre infructueusement le conseiller en réadaptation de l’assuranceinvalidité en charge du dossier de son fils dès le 27 mars, afin d’obtenir des réponses à certaines interrogations (voir courrier électronique de la responsable du secteur social de N.________ du 4 avril 2018), A.________ ne s’est pas présenté le 4 avril 2018 à O.________. Après plusieurs contacts téléphoniques, le père de l’assuré a finalement indiqué au conseiller en réadaptation de l’assurance-invalidité que «la famille [avait] décidé de ne pas se rendre à N.________» et que leur avocat reprendra le dossier et le contactera prochainement (rapport d’entretien téléphonique du 5 avril 2018). Puis, les 6 et 12 avril 2018, Me Känel a proposé à l’Office AI d’organiser un entretien
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 avec l’assuré et son père afin de faire un point sur la situation et déterminer la suite de la procédure. Le 16 avril 2018, il a en outre indiqué que l’assuré était prêt à suivre le stage d’orientation professionnelle auprès de N.________. 3.1.2. Il résulte de la chronologie qui précède que l’office intimé n’a pas adressé, avant le prononcé litigieux du 6 juin 2018, une mise en demeure écrite au recourant l’avertissant des conséquences juridiques s’il ne se présentait pas spontanément au stage d’orientation professionnelle prévue dès le 4 avril 2018. Certes, le recourant a déjà reçu une mise en demeure écrite (lettre recommandée du 7 octobre 2016). Cette commination concernait cependant un autre centre de formation professionnelle (L.________) et d’autres mesures (un coaching ou un appui scolaire) dans le cadre de la formation d’aide-peintre AFP. Du reste, l’Office AI ne conteste pas l’affirmation du recourant selon laquelle il a terminé avec succès sa formation professionnelle en été 2017, si bien qu’il a, malgré sa passivité de l’automne 2016, activement participé à atténuer les conséquences de son risque d’invalidité. Il n’y a dès lors aucun lien entre la mise en demeure du 7 octobre 2016 et la conduite (passive) qui est en l’occurrence reprochée au recourant en avril 2018. On ajoutera que le droit à des mesure d’ordre professionnel contribuant à la réadaptation professionnelle ou à l’exercice d’une activité comparable à cause d’invalidité ne peut être refusé en raison du manque de faculté subjective de l’intéressé que dans la mesure où la procédure de mise en demeure écrite prescrite à l’art. 21 al. 4 LPGA a été observée (arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 mai 2010 consid. 3.4.3, in JAB 2010 474, p. 479 ; cf. ég. arrêts TF 9C_100/2008 du 4 février 2009 consid. 3.2; I 552/06 du 13 juin 2007 consid. 4 et les références). On ne saurait en effet exclure qu’une telle mise en demeure, associée à un délai de réflexion, permette à la personne concernée de modifier sa conduite. Après avoir pris conseil auprès de son avocat, le recourant a d’ailleurs indiqué qu’il était prêt à débuter le stage d’orientation professionnelle. 3.2. L’Office AI ne prétend enfin à juste titre pas que l’on se trouve en présence de l’une des situations énumérées à l’art. 7b al. 2 LAI et qui permettrait de réduire ou refuser des prestations sans mise en demeure écrite et sans délai de réflexion. 4. Ensuite des considérations qui précèdent, la Cour constate que l’office intimé n’a pas adressé une mise en demeure écrite au recourant préalablement au prononcé attaqué, l’avertissant des conséquences juridiques liées à sa passivité, de sorte qu’il a violé les règles sur la bonne foi ancrées aux 7b al. 1 LAI et 21 al. 4 LPGA en rejetant d’emblée la demande de prestations. Ce constat conduit à l’admission du recours et à l’annulation de la décision entreprise. 5. 5.1. Les frais de procédure, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe. L'avance de frais, d’un montant de CHF 800.-, versée par le recourant en date du 6 août 2018 lui sera restituée après l’entrée en force du présent jugement. 5.2. Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit a des dépens. Par courrier du 29 août 2018, le mandataire du recourant a produit le récapitulatif des opérations effectuées et requis le versement de la somme de CHF 1710.45, soit 363 minutes x CHF 250.-
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 /heure (CHF 1512.50), 5 % de débours (CHF 75.65) et CHF 122.30 de TVA (7,7 %). Cette indemnité est appropriée, compte tenu du temps et du travail requis et de l'importance de l'affaire (art. 146 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1] et art. 11 du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative [Tarif JA; RSF 150.12]), et sera par conséquent mise dans son intégralité à la charge de l’office intimé. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg du 6 juin 2018 est annulée. II. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg. L'avance de frais de CHF 800.-, versée par le recourant en date du 6 août 2018, lui sera restituée après l’entrée en force du présent jugement. III. Une indemnité de partie de CHF 1'710.45, dont CHF 122.30 de TVA (7,7%), est allouée au recourant en mains de Me Daniel Känel, à charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 20 novembre 2019/obl Le Président : Le Greffier :