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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 10.11.2017 605 2017 30

November 10, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,927 words·~35 min·3

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 30 605 2017 31 Arrêt du 10 novembre 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Maude Favarger Parties A.________, recourant, représenté par Me Eric Bersier, avocat contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents Recours du 24 février 2017 contre la décision sur opposition du 31 janvier 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________, responsable de vente (papiers peints et peinture) et peintre sur le terrain, né en 1964, travaillait depuis le 1er septembre 2012 pour le compte de B.________ Sàrl. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles auprès de la SUVA. Le 15 octobre 2012, en descendant à la cave, il a glissé dans des escaliers et a chuté. Cette chute a entraîné une fracture à la limite entre Weber B – Weber C de la cheville gauche, avec une fracture déplacée de la malléole interne. Le 29 octobre 2012, le Dr D.________, chirurgien orthopédique FMH, a opéré l'assuré (réduction sanglante et ostéosynthèse de la malléole externe avec réduction sur plaque du péroné et réduction, double vissage de la malléole interne par des vis malléolaires 35 mm et 40 mm). Ce cas a été pris en charge par la SUVA. Il a été examiné par de nombreux médecins suite à cet accident. Par décision du 26 août 2016, confirmée sur opposition le 31 janvier 2017, la SUVA a rendu une décision par laquelle elle lui a alloué une rente d'invalidité de 23%, calculée sur la base d'un gain annuel assuré de CHF 105'168.- avec effet au 1er septembre 2015, et reconnu le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de CHF 12'600.- correspondant à un taux de 10%. B. En parallèle à la procédure en assurance-accidents, l'assuré a déposé le 4 mars 2013 une demande de prestations AI pour adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'OAI), à Givisiez. Le 2 juin 2016, l'OAI lui a octroyé une rente entière d'invalidité limitée dans le temps soit du 15 octobre 2013 au 31 décembre 2014. L'assuré a contesté cette décision en ce sens qu'elle lui refusait une rente pour la période postérieure au 1er janvier 2015. C. Contre la décision du 31 janvier 2017, A.________, représenté par Me Eric Bersier, avocat, interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 24 février 2017. Il conclut, sous suite de dépens et au bénéfice de l'assistance judiciaire, à l'annulation de la décision attaquée, à la constatation d'une incapacité de gain de 74% et à une rente d'invalidité d'un montant de CHF 5'188.- par mois et ce, dès le 1er septembre 2015. A l'appui de ses conclusions, il indique que l'autorité intimée a fait preuve d'un excès du pouvoir d'appréciation en prenant uniquement en compte les deux rapports médicaux les plus favorables pour justifier sa décision. Il estime ne pas pouvoir porter des charges supérieures à 5 kg ni ne pouvoir exercer une activité lucrative à plus de 50%. Il conteste également les salaires de valide et d'invalide. Dans ses observations du 24 août 2017, la SUVA conclut à ce qu'on lui renvoie la cause pour qu'elle procède à une nouvelle comparaison des revenus, en retenant comme gain de valide déterminant le revenu que l'assuré aurait obtenu en 2015, naissance du droit à la rente, auprès de B.________ Sàrl; pour le surplus, elle conclut au rejet du recours. Dans ses contre-observations du 16 octobre 2017, le recourant se réfère au courrier du 18 septembre 2017 du Dr E.________, anesthésiste FMH, et considère que sa capacité de travail exigible est de 50%. Il indique que l'activité salariée qu'il peut entreprendre devrait s'exercer en position assise, tout en tenant compte du fait qu'il est dans l'impossibilité de rester longtemps dans la même position et qu'il doit donc pouvoir alterner la position assise/debout et qu'il ne doit pas porter des charges de plus de 5 kg. Il considère que les descriptifs de postes de travail (DPT)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 proposés par la SUVA ne remplissent pas ces exigences. De même, les DPT se situant dans le canton de Vaud et impliquant un long trajet ne peuvent pas être pris en considération ici, les rapports médicaux faisant état d'une nécessité du recourant de ne pas trop solliciter ses membres inférieurs alors que ces trajets ne peuvent qu'augmenter le risque d'épuisement contre lequel le recourant a été mis en garde par ses médecins. Il n'y a pas eu d'autre échange d'écritures entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. a) En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l'art. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou entraîne la mort. b) Dans le catalogue des prestations de l'assurance-accidents figurent notamment le droit au traitement médical (art. 10 et 54 LAA), le droit à l'indemnité journalière (art. 16 LAA) et le droit à une rente d'invalidité (art. 18 et 19 LAA). Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. L'art. 19 al. 1 LAA prévoit que le droit à une rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation d'un traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. c) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché équilibré. Pour la comparaison des revenus, l'on ne saurait se fonder simplement sur le travail que l'assuré a effectivement fourni après l'accident et sur le gain qu'il a ainsi réalisé. Le critère décisif est de savoir quel est le gain que l'assuré est capable de réaliser en dépit des séquelles accidentelles et en faisant les efforts exigibles (RAMA 1993 n°U 168 p. 97 consid. 3b).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 Il convient en effet d'évaluer le revenu que l'assuré pourrait encore réaliser dans une activité adaptée avant tout en fonction de la situation concrète dans laquelle il se trouve. Si l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué, notamment sur la base de données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique (ci-après: l'OFS). Il est également possible de recourir à une enquête menée par la SUVA auprès de diverses entreprises suisses et qui permet de réunir des données salariales pour de nombreux postes de travail faisant l'objet d'une description détaillée (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1). La détermination du revenu d'invalide sur la base de ces fiches – appelées DPT – suppose en sus de la production d'au moins cinq d'entre elles, la communication du nombre total des postes de travail pouvant entrer en considération d'après le type de handicap, ainsi que du salaire le plus haut, du salaire le plus bas, et du salaire moyen du groupe auquel il est fait référence. Les éventuelles objections de l'assuré sur le choix et sur la représentativité des DPT dans le cas concret doivent être soulevées, en principe, durant la procédure d'opposition. Si la SUVA n'est pas en mesure de satisfaire à ces exigences de procédure, on ne peut pas se référer aux DPT. Lorsque le revenu d'invalide est déterminé sur la base des DPT, une réduction de salaire, eu égard au système même des DPT, n'est ni justifié, ni admissible. Lorsque l'assuré n'exerce plus d'activité lucrative, une stricte comparaison des revenus est impossible. Dans ce cas, le degré d'invalidité doit être déterminé à partir de données médicales et selon la méthode générale de comparaison des revenus, par simple mise en parallèle approximative et sommaire de deux revenus hypothétiques. Selon la pratique en vigueur, l'appréciation par le médecin de la question de savoir jusqu'à quel point la capacité de rendement de l'assuré est limitée par suite de l'accident revêt ici une grande importance, notamment pour ce qui est du rendement au travail encore exigible (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310). L'appréciation de la question de l'exigibilité donnée par le médecin permet de déterminer les activités qui entrent en considération pour l'assuré malgré les limitations dues à l'accident. d) Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2, et 114 V 310 consid. 3c). Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'investigations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 ss consid. 3a). Une valeur probante doit être accordée aux appréciations émises par les médecins de la SUVA, car, selon la jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, entière valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la SUVA, aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et les références). 3. a) Est litigieuse, tout d'abord, la capacité de travail. Il ressort du dossier médical que "suite à une chute dans les escaliers le 15 octobre 2012, le recourant a eu une fracture bi-malléolaire de la cheville gauche et des contusions multiples (dos, thorax, genou gauche, œdème du condyle fémoral interne sur IRM du 31 janvier 2013). Il a subi une ostéosynthèse de la cheville gauche le 29 octobre 2012. S'agissant des comorbidités, il a une rectocolite ulcéro-hémorragique depuis 2004, un diabète insulino-requérant découvert le 19 mars 2013, une hypertension artérielle et une obésité" (cf. rapport médical du 2 janvier 2014 de la Clinique romande de réadaptation [CRR]). b) Entre 2013 et 2014, la situation médicale a évolué comme suit. Dans son rapport médical du 19 février 2013, le Dr D.________ mentionne: "Je le vois ce jour pour la 1ère fois après l'opération. Il a effectivement de fortes douleurs de son genou gauche dès qu'il le met en charge. Il n'avait aucun antécédent à ce genou auparavant. Nous devons donc admettre que l'œdème est d'origine post-traumatique. Au status on constate une cheville gauche tout à fait calme. Il n'y a pas de chaleur ni d'œdème. La cicatrice est en ordre. La mobilité de la cheville est bonne. Au niveau de genou on ne trouve pas de chaleur. Il n'y a pas d'épanchement articulaire. Il y a une vive douleur à la palpation du compartiment fémoro-tibial interne. La mobilité est bonne avec une flexion/extension de 150-0-0. Il y a une atrophie quadricipitale. Le genou est stable dans tous les plans. Sur le bilan radiologique standard (du 31.01.2013, au PACS) on voit un genou présentant quelques signes dégénératifs, mais tout à fait adapté à son âge. Au niveau de la cheville (probablement du 09.01.2013, également au PACS) on voit que la fracture est bien consolidée. Le matériel est en place. Sur la résonance magnétique réalisée le 31 janvier 2013 on voit effectivement un volumineux œdème du condyle fémoral interne. Il n'y a pas de lésion méniscale ni de lésion ligamentaire. L'œdème est vraiment limité au condyle fémoral interne. Nous nous trouvons donc dans une situation d'œdème post-traumatique du condyle fémoral interne que nous devons traiter avec une grande prudence, raison pour laquelle j'ai mis le patient en décharge totale pour les trois prochains mois. Cet œdème pourrait tout à fait évoluer en nécrose du condyle fémoral interne. Nous allons évaluer cela fin avril avec une nouvelle IRM. Si celle-ci montre une disparition de l'œdème, nous pourrons remettre le patient progressivement à la marche en charge, sans douleurs. D'ici-là, le patient travaillant comme peintre en bâtiment doit rester évidemment à 100% en arrêt de travail". Dans son rapport médical du 13 mars 2013, le Dr D.________ pose le diagnostic de status post ostéosynthèse d'une fracture de la malléole externe Weber C le 29 octobre 2012 et œdème post traumatique du condyle fémoral. Il explique que l'évolution initiale après l'ostéosynthèse de cette fracture a été tout à fait favorable. Malheureusement, dès le début de la reprise de la marche en charge selon douleurs en janvier 2013, le patient a commencé à décrire une douleur importante au

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 niveau de son genou gauche, raison pour laquelle une résonance magnétique a été demandée. Sur cette résonance magnétique, on a constaté un volumineux œdème du condyle fémoral interne. Le patient présente de fortes douleurs à son genou gauche dès qu'il se met en charge. Cliniquement le genou est calme. Il n'y a pas d'épanchement articulaire. Il y a une vive douleur à la palpation du compartiment fémoro-tibial interne. La mobilité est bonne en flexion/extension. Il y a une atrophie quadricipitale importante. Le genou est stable sur tous les plans. Sur l'IRM réalisée le 31 mars 2013 on voit effectivement ce volumineux œdème du condyle fémoral interne. Il n'y a pas de lésion méniscale ni de lésion ligamentaire. Le pronostic va fortement dépendre de l'évolution de cet œdème. Celui-ci pourrait évoluer en nécrose du condyle fémoral interne. Le traitement consiste en une réhabilitation à la marche en décharge totale jusqu'au prochain contrôle et en de la physiothérapie. Dans son rapport médical du 23 septembre 2013, le Dr F.________, médecin d'arrondissement de la SUVA, indique que l'assuré déclare que la symptomatologie actuelle au niveau du genou G est qu'il ne se passe rien de particulier au repos et la charge des douleurs de tout le genou à l'intérieur ainsi que les parties latérales correspondant à la partie proximale du tibia. Au niveau de la jambe, surtout le long de la crête tibiale en charge le patient présente des douleurs ainsi qu'au niveau de la cheville G surtout et des malléoles en charge qui permettent des déplacements de l'ordre de 10 minutes avant de devoir faire une pause. L'assuré évite le plus possible les terrains irréguliers, les montées et descentes d'escaliers, le port de charges lourdes, etc. Actuellement, il se déplace encore avec une canne anglaise d'appui à D. A l'examen clinique, ce médecin relève une obésité de type 2 et une légère amyotrophie du membre inférieur gauche. Suite à son examen, le Dr F.________ pose l'indication à une hospitalisation à la Clinique romande de réadaptation pour une prise en charge intensive en rééducation du genou G et de la cheville et du pied G, et avec l'objectif d'une remise en forme générale dans le cadre d'un patient déconditionné, en surpoids et diabétique, présentant d'autres problèmes de santé accessoirement. Dans leur rapport médical du 2 janvier 2014, les médecins de la CRR indiquent que l'assuré a séjourné chez eux du 19 novembre au 18 décembre 2013 en vue de suivre des thérapies physiques et fonctionnelles pour des douleurs chroniques de la cheville gauche et du genou gauche. Au terme du séjour, objectivement, hormis une amélioration du temps de marche sur tapis roulant passé de 6 à 12 minutes, il n'y a pas de gain significatif. La situation n'est pas stabilisée du point de vue médical et des aptitudes fonctionnelles, une stabilisation médicale est attendue dans un délai de 3 mois après l'ablation du matériel d'ostéosynthèse. Une ablation du matériel d'ostéosynthèse a été réalisée le 18 février 2014. c) Après cela, les médecins ont été en mesure de se prononcer sur la capacité de travail. Dans son rapport médical du 2 septembre 2014, le Dr F.________ apprécie de la façon suivante l'incapacité de travail: Au moment de l'accident, l'assuré était employé à 100% comme peintre en bâtiment, profession pour laquelle, il est et reste en arrêt de travail à 100%. Au vu de l'évolution, on peut considérer actuellement que l'exigibilité dans cette profession est nulle. Les limitations d'exigibilité sont les suivantes: pour l'atteinte du genou G, il est souhaitable que l'assuré puisse travailler en positions alternées debout et assise sur toute la journée avec une diminution du port de charges de façon répétitive à pas plus de 20 kg ainsi qu'une limitation pour l'utilisation d'échelles et d'échafaudages, les déplacements en terrain à plat, en pente en montée et en descente, l'accroupissement et l'agenouillement et les montées et descentes d'escaliers fréquentes. Les positions de contrainte sont à éviter pour le membre inférieur gauche. Ces limitations concernent aussi la cheville G. Il pourrait y avoir en plus une limitation de l'utilisation des

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 pédales de certains véhicules selon le type de contrôle exercé par le pied. Tenant compte de ces limitations, l'assuré peut sans autre retravailler de suite dans une activité adaptée à 100% (horaire et rendement). d) Au début de l'année 2015, le recourant a été vu par de nouveaux médecins, dont certains ont signalé la présence d'autres atteintes chez lui. Ainsi, dans son rapport médical du 19 janvier 2015, le Dr E.________, pose les diagnostics de douleurs neuropathiques péri-cicatricielles de la cheville gauche avec douleurs d'allure mécanique surajoutées, diabète mellitus type II insulino-requérant depuis 2012, maladie inflammatoire intestinale traitée depuis 2006, surpoids et bronchite aiguë en décours. Dans son rapport médical du 20 mai 2015, le Dr G.________, spécialiste en médecine interne générale, mentionne que son patient présente des douleurs permanentes du membre inférieur gauche prédominant à la cheville et au genou entraînant une boiterie nécessitant l'usage d'une canne. Il lui est impossible de rester en position prolongée, de porter des charges lourdes (max. 10 kg) et de monter sur des échelles ainsi que de se déplacer en terrain irrégulier. Il ne peut pas exercer des activités uniquement en position debout, ou des activités exercées principalement en marchant, ou des activités accroupies ou à genoux. Ainsi, l'activité exercée n'est plus exigible d'un point de vue médical. Dans son rapport médical du 14 juillet 2015, le Dr H.________ médecin d'arrondissement de la SUVA, suite à la représentation de la place de travail établie par l'entreprise B.________ Sàrl le 7 juillet 2015, laquelle indique que l'assuré n'était pas employé comme peintre en bâtiment auprès d'elle mais occupait un poste de responsable des ventes, est de l'avis que l'activité de responsable de vente telle que décrite dans le rapport du 7 juillet 2015 est vraisemblablement exigible à 100% sans limitation particulière de rendement. Dans un courrier du 31 août 2015 adressé par B.________ Sàrl à la SUVA, celle-ci explique que le rapport qui a été fait le 7 juillet 2015 par la SUVA avec une de leurs collaboratrices n'est pas à 100% exacte et conforme à la réalité du travail effectué par l'assuré au sein de l'entreprise. L'assuré était en effet représentant technique au sein de leur société ce qui fait que non seulement il représentait et vendait les produits de la société mais il devait aussi les appliquer et contrôler que le travail correspondait aux normes des producteurs et aux règles de l'art. Ainsi, il devait montrer et appliquer les produits de la société comme l'isolation périphérique, le crépi, le plâtre, le papier peint et la peinture. Ce qui implique un travail dans les chantiers, sur les échafaudages, sur les échelles et les ponts roulant. Dans son rapport médical du 7 septembre 2015, le Dr E.________ indique, s'agissant des séquelles de l'accident, que l'assuré présente des douleurs neuropathiques péri-cicatricielles de la cheville gauche avec douleurs d'allure mécanique surajoutées. Il souffre également de gonalgies gauches secondaires. Quant aux effets de ces séquelles sur sa capacité de travail, il indique que le patient est à l'arrêt de travail à 50% car il ne peut charger de manière prolongée sur sa cheville gauche. Un travail en position assise serait envisageable bien que le patient présente des douleurs persistantes malgré le repos. Il n'est actuellement pas capable de porter des charges de plus de 5 kg de façon répétitive. Idéalement, un poste de travail en position assise devait être agendé où les mouvements répétitifs et de rotation seraient possibles, par contre les mouvements avec surcharge de poids de son articulation de la cheville gauche ne sont pas recommandés. Il faut noter toutefois que ce patient présente en plus d'autres maladies qui peuvent expliquer la persistance de la symptomatologie notamment un diabète de type II insulino-dépendant depuis

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 2012 et une rectocolite ulcérohémorragique chronique traitée depuis 2004. En effet, le diabète qu'il présente est connu pour faire des polyneuropathies pouvant engendrer des douleurs neuropathiques. Dans son expertise neurologique du 11 décembre 2015, le Dr I.________, neurologue FMH, conclut que la douleur neuropathique est à tout le moins probablement séquellaire de l'accident du 15 octobre 2012. La préexistence d'une polyneuropathie diabétique joue un rôle dans la causalité. Il n'y a pas d'indication pour l'implantation d'un neurostimulateur épidural. e) Au début de l'année 2016, la situation a paru se stabiliser. Dans son rapport médical final du 18 janvier 2016, la Dresse J.________, médecin d'arrondissement de la SUVA, formule l'exigibilité de la façon suivante: travail à 50% principalement en position assise avec la possibilité de se lever sans port de charge de plus de 5 kg et de façon répétitive. Dans son rapport médical du 11 février 2016, le Dr G.________ mentionne que l'état de santé de l'assuré est stationnaire. Il souffre d'un syndrome algodysfonctionnel post-traumatique de la cheville droite, rectocolite ulcéro-hémorragique. L'activité exercée jusqu'à présent n'est plus exigible. Une activité adaptée est exigible en position assise. La position debout, l'alternance des positions assis debout, la position à genoux, l'inclinaison du buste, la position accroupie ne sont pas possibles. Dans son rapport médical du 3 juin 2016, la Dresse J.________ indique que, suite à son examen du 18 janvier 2016, l'exigibilité dans un travail adapté respectant les limitations de la cheville gauche sont les suivantes: capacité de travail à 100% en position assise avec la possibilité de changer de position, pas de port de charge de plus de 15 kg de façon répétitive, pas de marche en terrain irrégulier, pas d'utilisation d'escaliers ou d'échafaudages. f) En 2017, l'apparition d'un névrome a encore été constatée. Dans son rapport médical du 21 février 2017, le Dr E.________ explique en effet qu'un névrome a été mis en évidence sur le territoire sural et des douleurs neuropathiques sont aussi présentes sur le territoire du nerf péronier. Il n'est pas exclu que dans un second temps une intervention ait lieu, pour exciser le névrome, ainsi que pour définitivement effectuer une arthrodèse de la cheville à gauche. S'agissant des effets de ces séquelles sur sa capacité de travail, ce médecin indique qu'il pourrait effectuer un travail adapté à 50%, c'est-à-dire en position assise, où il ne doive pas porter des charges de façon répétitive en position debout. Par contre, des mouvements du torse en position assise sont autorisés ainsi que les mouvements des bras qui ne posent pas problème. La SUVA a dès lors soumis une nouvelle fois le dossier de l'intéressé à sa division médecine des assurances. Dans son appréciation chirurgicale du 8 mai 2017, le Dr K.________ mentionne que les séquelles objectives de l'accident du 15 octobre 2012 qu'a eu l'assuré (douleurs mécaniques de la cheville gauche en relation avec un tout début d'arthrose de cette cheville et des douleurs neuropathiques au niveau de la face interne du genou gauche et de la cheville et du pied gauches, en relation avec les traumatismes de ces deux zones lors de l'accident, et/ou au niveau de la cheville gauche en relation avec les interventions à ce niveau) entraînent qu'une activité adaptée est bien une activité n'exigeant pas de sollicitations de genou et surtout de la cheville et du pied gauches. Il considère que les limitations fonctionnelles retenues par la Dresse J.________ dans son appréciation du 3 juin 2016 correspondent bien à une activité professionnelle épargnant le genou,

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 la cheville et le pied gauches. Dans une telle activité, il n'y a aucune séquelle objectivable qui puisse justifier la moindre limitation de capacité de travail de l'assuré. En effet, les douleurs mécaniques en relation avec l'arthrose de la cheville gauche et les douleurs neuropathiques de la face interne du genou gauche et de la cheville et du pied gauches que présente l'assuré ne peuvent être rendues responsables d'une quelconque incapacité de travail dans une activité ne sollicitant pas de façon importante le genou, la cheville et le pied gauches. Les limitations fonctionnelles en relation de causalité pour le moins probable avec l'accident entraînent qu'une activité de peintre en bâtiment ou de livreur de marchandises (sous-entendu sur les chantiers) n'est plus du tout exigible. Une activité consacrée à la vente avec le suivi de chantiers et de contacts dont certains se feront immanquablement sur les chantiers avec escaliers, échafaudages ou terrain irrégulier, ne peut pas être exigible. Il indique par contre que l'activité administrative que semblait exercer l'assuré 8 heures par semaine dans un bureau est, elle, une activité de type sédentaire parfaitement adaptée aux séquelles de l'accident du 15 octobre 2012. Dans son rapport médical du 18 septembre 2017, le Dr E.________ a indiqué que le fait que le patient présente des douleurs continues de caractère neuropathique entraîne un épuisement et donc des difficultés de concentration à long terme ainsi qu'un épuisement persistant ce qui pour lui justifie une journée de travail à 50%, pas plus. S'agissant des incidences des comorbidités de l'assuré sur sa capacité de travail, il précise, concernant le diabète, que comme le patient n'arrive pas à maîtriser correctement ses glycémies, cela fait que les douleurs neuropathiques sont plus difficiles à contrôler. De même, le fait qu'il présente une maladie inflammatoire intestinale provoquant de fréquents maux de ventre explique aussi l'impossibilité de rester longtemps dans la même position. 4. Il ressort du dossier médical et en particulier des rapports médicaux du Dr K.________, du Dr F.________ et du plus récent rapport médical de la Dresse J.________ que, en ce qui concerne l'accident du 15 octobre 2012 et ses conséquences du point de vue de la santé du recourant, ce dernier bénéficie d'une capacité de travail entière sans diminution de rendement dans toute activité adaptée aux limitations fonctionnelles ceci probablement depuis l'année 2016. Le recourant estime que la SUVA a arbitrairement écarté les rapports médicaux de la Dresse J.________ du 18 janvier 2016, du Dr E.________ du 7 septembre 2015 et du Dr G.________ du 11 février 2016. Or, dans ses appréciations du 3 juin 2016, la Dresse J.________ sous-entend clairement que la capacité de travail et les limitations fonctionnelles qu'elle avait déterminées suite à son examen du 18 janvier 2016 tenaient compte de l'ensemble des pathologies que présente l'assuré et donc aussi de pathologies qui n'ont aucune relation de causalité avec l'accident. De même, dans son rapport médical du 11 février 2016, le Dr G.________ a tenu compte du diagnostic de la rectocolite ulcéro-hémorragique comme étant un diagnostic ayant une influence sur la capacité de travail du recourant. Enfin, dans son rapport du 7 septembre 2015, le Dr E.________ cite le diabète comme étant une circonstance particulière pouvant influencer de manière défavorable le processus de guérison étant donné que ce dernier est connu pour faire des polyneuropathies ce qui peut engendrer des douleurs neuropathiques. Dans son rapport médical du 21 février 2017, ce médecin estime que la capacité de travail du recourant est de 50%. Dans ce dernier rapport, il a précisé que l'assuré souffrait aujourd'hui encore de séquelles directes et indirectes de son accident et qu'il présentait d'autres maladies, lesquelles pouvaient expliquer la persistance de la symptomatologie notamment

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 un diabète de type II insulino-dépendant depuis 2012 et une rectocolite ulcéro-hémorragique chronique traitée depuis 2004. Il explicite encore son point de vue dans un rapport du 18 septembre 2017. A ces pathologies s'ajoute dorénavant la présence d'un névrome sur le territoire sural. Si cette pathologie pouvait se trouver en lien de causalité avec l'accident comme le relève le Dr K.________ (cf. son rapport médical du 8 mai 2017), la question de son incidence sur la capacité de travail de l'assuré devrait toutefois être examinée, cas échéant, plutôt sous l'angle de la rechute, dès lors que les troubles sont postérieurs à la décision querellée. Etant donné que les rapports médicaux de ces trois médecins considèrent l'ensemble des pathologies que présente l'assuré pour définir la capacité de travail de ce dernier, c'est à juste titre qu'ils n'ont pas été retenus et qu'on leur a préféré les rapports médicaux dont l'appréciation était basée sur les seules conséquences de l'accident du 15 octobre 2012. Au demeurant, l'opinion retenue du Dr K.________, du Dr F.________ et de la Dresse J.________ se base sur une observation documentée de séquelles objectivement occasionnées par ce seul accident qui engage l'assureur intimé. Il faut relever ici que les griefs que le recourant adresse à l'égard des médecins de la SUVA, en particulier quant à leur absence d'objectivité, ne sont ni étayés ni crédibles. Au contraire, il faut admettre que les rapports médicaux sur lesquels l'autorité intimée s'est fondée pour statuer remplissent toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante de tels documents, si bien qu'ils sont pertinents pour trancher le litige. A cet égard, on rappellera qu'un assureur-accidents n'agit pas en qualité de partie, dans un cas concret, aussi longtemps qu'aucune procédure judiciaire n'est en cours, mais comme organe de l'administration chargé d'appliquer la loi. Ainsi, la capacité de travail, qui influence directement la fixation du revenu d'invalide, a-t-elle été correctement évaluée par la SUVA. 5. S'agissant précisément du taux d'invalidité, le recourant critique le revenu de valide et le revenu d'invalide retenus par l'autorité intimée. a) Pour le revenu de valide, l'autorité intimée a conclu, dans ses observations du 24 août 2017, à ce que la cause lui soit renvoyée pour qu'elle procède à une nouvelle comparaison des gains; le gain de valide déterminant à prendre en considération étant celui qu'aurait obtenu le recourant en 2015 auprès de B.________ Sàrl. Il n'est pas nécessaire de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour le calcul du revenu de valide. En effet, s'agissant de ce dernier, il ressort des fiches de salaire du recourant et de l'attestation de son employeur qu'il aurait réalisé en 2015 un salaire mensuel brut de CHF 8'750.- (le recourant ne percevant pas de 13ème salaire), soit CHF 105'000.- annuellement. b) Pour le revenu d'invalide, la SUVA l'a fixé au moyen des descriptions des postes de travail (DPT). Rappelons ici que les limitations fonctionnelles sont les suivantes (cf. rapport médical de la Dresse J.________ du 3 juin 2016): capacité de travail à 100% en position assise avec la possibilité de changer de position, pas de ports de charges de plus de 15 kg de façon répétitive, pas de marche en terrain irrégulier, pas d'utilisation d'escaliers ou d'échafaudages. Comme il vient d'être exposé plus haut, ce revenu d'invalide n'a pas à être réduit parce que la capacité de travail serait limitée.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 Le recourant critique, cela étant, le fait que les DPT qui ont été retenues concernent des postes de travail dans le canton de Vaud, soit à plusieurs dizaines de kilomètres du lieu de son domicile. Il soutient qu'on ne peut exiger, au vu de son état physique, qu'il effectue de tels trajets quotidiennement. Il critique également le fait que les salaires vaudois sont plus élevés que les salaires fribourgeois. Concernant la critique des différents lieux des postes envisageables, le Tribunal fédéral a retenu qu'une activité qui est raisonnablement exigible selon les critères de l'assurance-chômage l'est également dans les domaines de l'assurance-accidents et de l'assurance-invalidité (arrêt TF U 228/2001 du 28 mai 2002 consid. 4b). Un emploi est réputé convenable au sens de la loi sur l'assurance-chômage si la durée quotidienne de déplacement ne dépasse pas quatre heures (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n°40 ad. art. 16 LACI). Dans le cas particulier, la distance entre le domicile de l'assuré et les différents lieux de travail des différents DPT retenus n'est pas telle qu'elle impliquerait un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour, si bien que sur ce point, les postes proposés sont convenables. Le recourant fait également valoir que les salaires vaudois sont largement supérieurs aux salaires fribourgeois. Cette critique n'est pas relevante dans le cas d'espèce d'autant que la société B.________ Sàrl pour laquelle travaillait le recourant a justement son siège dans le canton de Vaud. Il critique également les cinq DPT retenus. Parmi les cinq DPT choisis par la SUVA, la Cour de céans relève que celui d'employé de montage auprès de L.________, à M.________, ne respecte pas les limitations fonctionnelles retenues par la Dresse J.________ dans son rapport médical du 3 juin 2016 en ce sens que le travail est effectué exclusivement en position assise, ce qui ne permet pas l'alternance des positions. Il en va de même pour le poste de collaborateur de production auprès de N.________ SA, lequel est également effectué exclusivement en position assise. Partant, les DPT ne peuvent pas être retenus pour établir le revenu d'invalide et il faut se baser sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). Il s'agit ainsi de se référer à la table ESS 2012 (T A1 skill level) total secteur privé hommes qui fixe le salaire d'invalide à CHF 5'210.- par mois pour un horaire de 40 heures. Adapté à un horaire hebdomadaire de 41,7 heures, l'on parvient à CHF 5'431,40. Multiplié par 12 mois, l'on obtient CHF 65'177,10. Adapté au renchérissement 2013 (0,7%), soit CHF 456,20, au renchérissement 2014 (0,8%), soit CHF 525,05 et au renchérissement 2015 (0,4%), soit CHF 264,60, le revenu d'invalide s'élève à CHF 66'422,95. Compte tenu des limitations fonctionnelles de l'assuré, il se justifie de procéder à une réduction supplémentaire de 10% sur le salaire statistique, cette dernière n'étant en l'espèce aucunement contestée. Le salaire d'invalide s'élève ainsi à CHF 59'780,65 (CHF 66'422,95 – CHF 6'642,29). c) Si l'on compare le revenu de valide (CHF 105'000.-) au revenu d'invalide (CHF 59'780,65), il en résulte un taux d'invalidité de 43,06%, arrondi à 43%. Partant, le recours du 24 février 2017 doit être partiellement admis et la décision sur opposition du 31 janvier 2017 annulée.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 6. Dés le 1er septembre 2015, le recourant a droit à une rente de 43%. 7. Il n'est pas perçu de frais de justice, en application de la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 61 let. a LPGA). 8. Ayant obtenu partiellement gain de cause, le recourant a droit à des dépens partiels pour ses frais de défense (art. 61 LPGA). En application des art. 137 al. 1 et 3 du Code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), 8 al. 1 et 11 al. 2 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12), les honoraires seront fixés sur une base forfaitaire (le recourant n'ayant pas produit de liste de frais) eu égard aux seules opérations strictement nécessaires et à la difficulté ainsi qu'à l'importance de l'affaire. L'indemnité forfaitaire est fixée à CHF 1'500.-, débours compris, plus CHF 120.- au titre de la TVA à 8%, soit à un total de CHF 1'620.- indemnité intégralement mise à la charge de la SUVA, qui succombe. 9. L'Instance de céans doit encore statuer sur la demande d'assistance judiciaire déposée par l'assuré à l'appui de son recours pour la part où ce dernier n'obtient pas gain de cause. a) Selon l'art. 61 let. f, 2ème phr., LPGA, lorsque les circonstance le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l'art. 142 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), dans sa teneur depuis le 1er juillet 2015, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). D'après l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend notamment, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a) et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). b) Le recourant perçoit uniquement une rente de la SUVA de CHF 1'612.60. Les charges du recourant et de son épouse sont les suivantes: montant de base LP (+20%) soit CHF 2'040.-, loyer CHF 1'310.-, primes d'assurance maladie CHF 750.10. Il est ainsi établi que le recourant est indigent. S'agissant de la seconde condition, le recours n'était pas d'emblée dénué de toute chance de succès. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale est ainsi admise et Me Eric Bersier, avocat, est désigné comme défenseur d'office. c) Conformément aux art. 137ss, 142ss et 146ss CPJA et du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12), la requête d'assistance judiciaire totale sera fixée sur une base forfaitaire (le recourant n'ayant pas produit de liste de frais) eu égard aux seules opérations strictement nécessaires et à la difficulté ainsi qu'à l'importance de l'affaire et en complément des dépens partiels déjà accordés.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 L'équitable indemnité à laquelle il a droit est fixée à CHF 1'000.-, débours compris, plus CHF 80.au titre de la TVA à 8%, soit à un total de CHF 1'080.-, indemnité mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. la Cour arrête: I. Le recours (605 2017 30) est partiellement admis. Partant, la décision sur opposition du 31 janvier 2017 est annulée et A.________ a droit à une rente d'invalidité de 43% dès le 1er septembre 2015. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. L'équitable indemnité allouée au recourant pour ses frais de défense est fixée forfaitairement à CHF 1'500.-, débours compris, plus CHF 120.- au titre de la TVA à 8%, soit à un total de CHF 1'620.-, elle est mise intégralement à la charge de la SUVA. IV. La demande d'assistance judiciaire totale (605 2017 31) est admise. L'indemnité allouée à Me Eric Bersier, avocat, en sa qualité de défenseur d'office, est mise à la charge de l'Etat de Fribourg, est fixée à CHF 1'000.-, débours compris, à laquelle il convient d'ajouter CHF 80.au titre de la TVA à 8% pour un total de CHF 1'080.-. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 novembre 2017/mfa Président Greffière-rapporteure

605 2017 30 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 10.11.2017 605 2017 30 — Swissrulings