Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 252 Arrêt du 17 juillet 2018 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière: Isabelle Schuwey Parties A.________, recourante, représentée par B.________, médecin contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage Recours du 31 octobre 2017 contre la décision sur opposition du 11 septembre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, née en 1965, caissière, prétend à des indemnités de chômage depuis le 1er mars 2017, après avoir été licenciée le 29 novembre 2016 avec effet au 28 février 2017, alors qu’elle se trouvait en incapacité de travail à 100% depuis le 8 avril 2016. Une reprise du travail à 50% était initialement prévue dès le 12 décembre 2016, puis à 100% dès le 26 décembre 2016. B. Le 11 septembre 2017, le Service public de l’emploi (SPE) a rejeté l’opposition formée par l’assurée à l’encontre de la décision du 20 avril 2017 prononçant la suspension de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 9 jours dès le 1er mars 2017, en raison de recherches d’emploi insuffisantes pour la période précédant son inscription au chômage. Le SPE a en particulier considéré que, puisqu’une reprise du travail à 50% était prévue dès le 12 décembre 2016, puis à 100% dès le 26 décembre 2016, l’assurée ne pouvait pas se prévaloir de son incapacité de travail pour être libérée de l’obligation de faire des recherches. La faute a été qualifiée de légère. C. Contre cette décision, B.________, médecin à C.________, introduit un recours au nom de A.________ auprès du Tribunal cantonal le 31 octobre 2017. Elle conclut à l’annulation de la décision litigieuse. A l’appui de sa position, elle explique avoir été contrainte d’établir un certificat médical prévoyant une reprise du travail de sa patiente, tout d’abord à temps partiel puis à temps plein, afin de ne pas la pénaliser sur le plan financier, dans la mesure où l’assurance perte de gain avait considéré qu’une incapacité de travail sur le plan physique n’était plus justifiée. Elle affirme que ce certificat ne tenait pas compte de l’évolution psychique très défavorable de sa patiente suite à l’annonce de son licenciement et que celle-ci n’était pas du tout en état de travailler ou d’effectuer des recherches d’emploi sur le plan psychique. Elle invoque au surplus la situation financière très difficile de sa patiente. Invitée à régulariser son recours par ordonnance du 6 novembre 2017, la recourante a produit une copie de la décision attaquée ainsi qu’une procuration autorisant son médecin traitant, la Dresse B.________, à la représenter. Dans ses observations du 11 janvier 2018, l’autorité intimée a proposé de déclarer le recours irrecevable sur le plan temporel. Elle a précisé que la décision querellée avait été valablement notifiée au syndicat Unia Vaud, au bénéfice d’une procuration signée par la recourante, et qu’elle avait été envoyée le 11 septembre 2017, de sorte que c’était au plus tard le 15 septembre 2017 que l’assurée avait pu prendre connaissance de la décision, le délai de recours échéant ainsi le 16 octobre 2017. Le 5 février 2018, la recourante a indiqué n’avoir reçu la décision querellée dans son intégralité que le 11 octobre 2017, après avoir été informée le 4 octobre 2017 de la réception d’une décision par le syndicat Unia Vaud. Elle considère ainsi que son recours a été formé en temps utile. Dans ses ultimes remarques du 7 mars 2018, le SPE a confirmé son point de vue s’agissant de la recevabilité temporelle du recours, en rappelant la jurisprudence relative à la notification d’une décision. Bien qu’invité à se déterminer également sur le fond, il s’est toutefois limité à la question de la recevabilité. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 60 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1), les art. 38 à 41 LPGA étant applicables par analogie (al. 2). La preuve de la notification et de la date de son accomplissement incombe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve en ce sens que si la notification d’un acte envoyé sous pli simple ou sa date son contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi. En l’absence de preuve, c’est avec une très grande prudence qu’il faut considérer la notification comme établie, et ce même en présence d’indices de notification résultant des circonstances ou du comportement du destinataire (RUBIN, Commentaire de la Loi sur l’assurance-chômage, 2014, ad art. 1 p. 42-43 no 30 et les références jurisprudentielles citées). 1.2. En l’espèce, la décision querellée, datée du 11 septembre 2017, a été notifiée à Unia Vaud, qui représentait alors valablement les intérêts de la recourante. La recourante prétend avoir été informée de la réception d’une décision du SPE par le biais d’un message SMS envoyé par sa déléguée Unia le 4 octobre 2017. Elle aurait ensuite reçu une partie de la décision le 11 octobre 2017, puis la partie manquante quelques jours plus tard. Elle n’aurait ainsi reçu l’intégralité de la décision litigieuse qu’à la mi-octobre 2017 seulement. La date de la réception par la recourante en personne de la décision litigieuse (partielle ou dans son intégralité) n’est pas pertinente en l’espèce, dans la mesure où, comme le souligne l’autorité intimée, c’est bien la notification à Unia Vaud, alors au bénéfice d’une procuration valable, qui fait foi. Toutefois, indépendamment des explications quelque peu confuses de la recourante, l’on ne peut totalement exclure que la date figurant sur la décision ne corresponde pas à celle de son envoi effectif, à défaut d’avoir été notifiée sous pli recommandé. Quoi qu’il en soit, la question de la recevabilité temporelle du recours peut rester ouverte, dans la mesure où le rejet du recours apparaît clairement, pour les motifs qui vont suivre. 1.3. Pour le surplus, le recours a été interjeté auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, par une mandataire habilitée à représenter la recourante en matière d’assurances sociales conformément aux art. 13 et 14 al. 2 du Code de procédure et de juridiction administrative du canton de Fribourg (CPJA; RSF 150.1), au bénéfice d’une procuration
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 dûment signée. La recourante est par ailleurs directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Selon l'al. 1 de cette dernière disposition, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Ce devoir relève de l'obligation générale à laquelle est tenu chaque assuré d'atténuer le dommage causé à l'assurance-chômage, principe ancré dans le droit des assurances sociales et en particulier en assurance-chômage (arrêt TC FR 605 2011 300 du 29 novembre 2012 consid. 2a et la référence citée). 3. 3.1. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on pourrait exiger de lui pour trouver un travail convenable. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (CHOPARD, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, 1998, p. 139 ss). Les efforts des recherches entrepris sont à prouver par écrit. Ainsi, l'administration est en mesure d'examiner à fond la qualité et la quantité des recherches d'emploi effectuées en vue d'éviter le chômage ou l'abréger (ATF 120 V 77, NUSSBAUMER, note 837). Sont notamment à prendre en compte les circonstances personnelles et les possibilités de l'assuré vu son âge, sa formation et les usages du marché du travail qui entrent en ligne de compte (ATF 120 V 74 consid. 4a; GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Vol. I, 1988, note 15 ad art. 17; NUSSBAUMER, note 839). De plus, l'on tient compte également de la durée du chômage et des chances de l'assuré sur le marché du travail. S'agissant de l'évaluation de la faute de l'assuré, son comportement est analysé compte tenu de toutes les circonstances du cas particulier (arrêt TF 8C_583/2009 du 22 décembre 2009 consid. 5.1). Les efforts personnels engagés à trouver un travail convenable, lesquels représentent le noyau de l'obligation de diminuer le dommage, sont à examiner, en règle générale, avec rigueur (arrêt TF 8C_21/2008 du 3 juin 2008 consid. 3.2). 3.2. L'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe en particulier à l’assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi. Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (arrêts TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1, 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 et les références citées; DTA 1982 p. 37 no 4). Cette obligation découle directement de l'obligation générale de diminuer le dommage ancré à l'art. 17 al. 1 LACI, et non pas de l'art. 26 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02) (ATF 139 V 524 consid. 4.2; arrêt TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.3). Cette obligation est rappelée à l’art. B314 des directives établies par le Secrétariat d'Etat à l'économie (Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail/Assurance-chômage; ciaprès: Bulletin LACI), qui prévoit que « toute personne assurée est en principe tenue de rechercher un emploi avant même de présenter une demande d'indemnité. Elle doit notamment remplir cette obligation déjà durant le délai de congé et, lorsqu’il s’agit de rapports de travail de durée limitée, au moins durant les 3 derniers mois. L’élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l’examen des recherches d’emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu’elle est objectivement menacée de chômage. Lorsque ce moment remonte à plus de 3 mois avant l’inscription au chômage, l’examen des recherches d’emploi porte seulement sur les 3 derniers mois précédant l’annonce au chômage. Toutefois et dans les situations suivantes, la période à prendre en considération lors de l’examen des recherches d’emploi est différente: (…) lorsqu’il existe un motif valable (par exemple en cas de maladie, d’accident) ». En application de ce principe, l’art. B320 du Bulletin LACI précise qu’il est renoncé à la preuve des recherches d’emploi « en cas d'incapacité de travail due à une maladie ou à un accident ». 3.3. La suppression de l’obligation de rechercher un emploi pour cause d’incapacité de travail au sens de l’art. 28 LACI implique que celle-ci soit dûment attestée et annoncée comme telle, à temps, dans les documents de contrôle; si l’attestation médicale couvre une période précise, l’obligation n’est supprimée que pour la période en question. Lorsqu’un assuré prétend, certificat médical à l’appui, être pleinement capable de travailler mais incapable d’effectuer des recherches d’emploi pour des motifs médicaux, il ne peut être délié de son obligation de rechercher un emploi. Qui prétend pouvoir travailler sans restriction doit pouvoir a fortiori effectuer des recherches d’emploi (RUBIN, Commentaire de la Loi sur l’assurance-chômage, 2014, ad art. 17 p. 202 no 23 et les références jurisprudentielles citées). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel. On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche. En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (arrêt TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 et les références). 3.4. La violation de ce devoir de chercher du travail peut entraîner une mesure fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LACI, selon lequel le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Dans la pratique, une seule suspension est prononcée en cas d'insuffisance ou d'absence de recherches d'emploi avant l'inscription au chômage, même si la période concernée s'étend sur plusieurs mois (RUBIN, Commentaire de la Loi sur l’assurance-chômage, 2014, ad art. 17 p. 199 no 12 et les références jurisprudentielles citées).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Une suspension du droit aux indemnités pour recherches d’emploi insuffisantes ne se justifie que si l’insuffisance des recherches est à l’origine de la persistance de la situation de chômage individuelle. Lorsqu’en dépit de recherches insuffisantes, l’assuré parvient à mettre un terme à son chômage grâce à ses recherches, une suspension ne se justifie pas (idem, ad art. 17 p. 198 no 8). 4. D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). 4.1. Les directives édictées par le Secrétariat d'Etat à l'économie prévoient une échelle des suspensions à l'intention des autorités cantonales. S'agissant du motif de suspension relatif à l’absence de recherches d’emploi pendant un délai de congé d'une durée d’un mois, la faute est qualifiée de légère et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités de quatre à six jours. En cas de délai de congé de deux mois, la faute est qualifiée de légère et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités de huit à douze jours. Enfin, en l’absence de recherches dans un délai de congé d’une durée de trois mois, la faute est qualifiée de légère à moyenne et donne lieu à une suspension de 12 à 18 jours (Bulletin LACI, art. D72 ch. 1.B). 4.2. En outre, l’art. D64 du Bulletin LACI prescrit que la durée de la suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que: - le mobile; - les circonstances personnelles: l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc.; - les circonstances particulières: le comportement de l'employeur ou des collègues de travail, le climat de travail (par exemple des pressions subies au lieu de travail), etc.; - de fausses hypothèses quant à l'état de fait, par exemple quant à la certitude d'obtenir un nouvel emploi. 5. Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que la recourante a été suspendu par le SPE durant 9 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité en raison de recherches d'emploi insuffisantes durant la période précédant le chômage. Il n’est pas contesté que la recourante n’a accompli qu’une seule recherche d’emploi durant son délai de congé d’une durée de 3 mois, suite à son licenciement signifié le 29 novembre 2016, ainsi que deux recherches d’emploi avant la réception de son congé. La recourante justifie ce manquement par le fait qu’elle a été extrêmement choquée par ce licenciement, qu’elle se trouvait dans un état proche du burn-out et qu’elle n’a dès lors pas été en mesure d’effectuer plus de recherches d’emploi.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Quant au SPE, il considère que l’assurée disposait d’une capacité de travail résiduelle de 50% du 12 au 25 décembre 2016, puis à 100% du 26 décembre 2016 jusqu’à la fin de son délai de congé, le 28 février 2017. Il relève en outre que le nouveau certificat médical établi par la Dresse B.________ le 8 mai 2017, ne fait pas état d’une incapacité de travail au-delà du 12 ou du 26 décembre 2016. Il affirme enfin que l’attestation de l’employeur du 7 mars 2017 indique que l’assurée aurait travaillé durant les mois de janvier et février 2017 selon l’horaire de travail contractuel normal, soit 30 heures par semaine (décision attaquée). Qu’en est-il ? 5.1. Il ressort du dossier que l’intéressée a été licenciée le 29 novembre 2016, moyennant un délai de congé de trois mois, alors qu’elle se trouvait en incapacité de travail. Selon le certificat médical établi le 29 novembre 2016 par le médecin traitant de la recourante, la Dresse B.________, spécialiste en médecine générale, une incapacité de travail totale est attestée depuis le 8 avril 2016 jusqu’au 11 décembre 2016, puis de 50% du taux de travail contractuel de 73% du 12 au 26 décembre 2016. Enfin, une pleine capacité de travail est admise dès le 26 décembre 2016 (certificat médical du 29 novembre 2016). Dans son opposition du 25 avril 2017, la recourante a fait valoir que son licenciement, après 20 ans dans la même entreprise et alors qu’elle se trouvait en incapacité de travail, lui a causé un véritable choc. Son état de santé ne lui a dès lors pas permis de faire des recherches d’emploi immédiatement après son licenciement. De surcroît, il était convenu qu’elle reprenne le travail à 50% dès le mois de décembre 2016 afin d’évaluer sa capacité à supporter le travail à la caisse. N’ayant pas pu tester cela, elle n’a pas su, dans un premier temps, vers quel secteur orienter ses recherches d’emploi (dossier SPE, pièce 2). A l’appui de sa position, elle a produit un nouveau certificat médical du 8 mai 2017 de la Dresse B.________, attestant du fait qu’elle avait « présenté une réaction dépressive importantes suite à la réception de son licenciement (…), raison pour laquelle elle n’a pas du tout pu procéder aux recherches d’emploi souhaitées. Elle demeure actuellement fragile, mais montre beaucoup de bonne volonté pour retrouver une place de travail » (dossier SPE, pièce 3). Par cette écriture, le médecin traitant admet ainsi que le certificat médical rédigé à l’époque ne correspond plus, au final, à la réalité des faits. Pour autant, elle n’a pas non plus attesté formellement d’une incapacité de travail différente de celle établie par ce document, de sorte qu’il paraît délicat de s’en écarter aujourd’hui. 5.2. La Cour constate dès lors qu’il n’est pas clairement établi que l’assurée ait réellement repris le travail comme prévu par le certificat médical du 29 novembre 2016 (à savoir à 50% dès le 12 décembre 2016, puis à 100% dès le 26 décembre 2016 jusqu’à la fin de son délai de congé). Pour sa part, l’attestation de l’employeur du 7 mars 2017 indique, comme dernier jour de travail effectif, le 9 avril 2016, mais ne semble pas mentionner d’activité durant le délai de congé. La recourante n’a pas non plus clairement précisé si elle avait finalement repris le travail conformément au certificat médical susmentionné, ou si son état psychique l’en avait au contraire empêchée. Quoi qu’il en soit, le dossier ne contient aucun autre certificat médical attestant d’une incapacité de travail au-delà de celle prévue par le certificat du 29 novembre 2016, dont la teneur est aujourd’hui mise en cause par celle-là même qui l’avait établi.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Dans ces conditions, à défaut de certificat médical probant permettant d’établir une incapacité de travail au-delà du 26 décembre 2016, la recourante ne pouvait être considérée comme incapable de travailler, pour des raisons médicales, durant la période précédant son chômage. Elle ne saurait ainsi se prévaloir de la libération de l’obligation de rechercher un emploi en raison d’un « motif valable » au sens des art. B314 et B320 du Bulletin LACI. Partant, en n’effectuant que trois recherches d’emploi durant les mois précédant son chômage, la recourante a manifestement manqué à son obligation de faire tout ce qu'on pouvait exiger d’elle pour trouver un travail convenable et réduire son dommage. C’est cela qu’elle doit aujourd’hui assumer. Le prononcé d’une mesure de suspension, conformément à l’art. 30 al. 1 let. c LACI, ne prête dès lors pas le flanc à la critique. 6. Reste à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. En l'espèce, l'autorité intimée a qualifié la faute de légère au sens de l'art. 45 al. 2 let. a OACI, et a prononcé une mesure de suspension d’une durée de 9 jours. Compte tenu des circonstances, et en particulier de la durée du délai de congé et de l’incapacité de travail reconnue durant une partie de celui-ci, et de la faute commise par la recourante, une telle mesure paraît en tous points conforme au droit et à la jurisprudence précités. En effet, on rappellera qu’en cas de délai de congé de deux mois, la faute est qualifiée de légère et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités de huit à douze jours; en cas de délai de congé d’une durée de trois mois, la faute est qualifiée de légère à moyenne et donne lieu à une suspension de 12 à 18 jours (consid. 3.2. ci-dessus). Ainsi, en qualifiant la faute de légère et en appliquant une durée de suspension se situant dans la fourchette applicable à un délai de congé de deux mois, qui plus est dans la moyenne inférieure de ce barème, l'autorité intimée n'a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation, ni n'a violé le principe de la proportionnalité. Cette suspension semble au demeurant proportionnelle à l’étendue du dommage causé par l’attitude de la recourante dans cette affaire, qui a ainsi pris le risque de prolonger indûment son chômage. 7. Au vu de tout ce qui précède, le recours du 31 octobre 2017, mal fondé, doit être rejeté. Partant, la décision sur opposition du 11 septembre 2017 doit être confirmée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais de justice. Vu le sort du recours, il n'est par ailleurs pas alloué de dépens.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 17 juillet 2018/isc Le Président: La Greffière: