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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 05.12.2017 605 2017 24

December 5, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,383 words·~17 min·3

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 24 Arrêt du 5 décembre 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière: Isabelle Schuwey Parties A.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat contre SWICA ASSURANCES SA, autorité intimée Objet Assurance-accidents Recours du 16 février 2017 contre la décision sur opposition du 24 janvier 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 22 juillet 2015, A.________, né en 1958, titulaire d’un CFC de monteur-électricien et employé par la société B.________ en qualité de responsable technique, a été victime d’un accident de la route lors duquel il a notamment subi des fractures multiples de la jambe gauche, de sorte qu’il a dû subir une amputation selon Burgess du membre inférieur gauche. À compter du 1er mars 2016, il a repris son activité de responsable technique à 50%, puis à 100% dès le 1er avril 2016. Sur mandat de SWICA ASSURANCES SA (SWICA), auprès de laquelle il était assuré obligatoirement contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles, une expertise a été réalisée le 18 juillet 2016 par le Dr C.________, chirurgien orthopédique FMH. Estimant que le cas pouvait être considéré comme stabilisé, l’expert a retenu, au titre de séquelles de l’accident, les limitations fonctionnelles suivantes: positions debout prolongées, déplacement en terrains irréguliers, travaux accroupis, à genoux ou au sol, montée ou descente d’échelles ou d’échafaudages (dossier SWICA, pièce 83, p. 13). Sur cette base, il a estimé que l’assuré présentait une baisse de rendement dans les tâches manuelles de son activité de responsable technique – représentant les deux tiers de son cahier des charges – de 30%, soit une baisse de rendement globale de 20% (idem, p. 16). Dans un complément d’expertise du 12 août 2016, il a précisé que l’assuré pouvait faire valoir une pleine capacité de travail, sans diminution de rendement, dans une activité respectant les limitations fonctionnelles retenues (dossier SWICA, pièce 87). Par décision du 3 octobre 2016, SWICA a mis un terme au paiement des frais de traitement médical (sous réserve d’une éventuelle adaptation de la prothèse) et lui a accordé une indemnité journalière partielle jusqu’au 30 septembre 2016. Elle a en revanche refusé de lui octroyer une rente d’invalidité, en raison d’un taux d’invalidité de 7% découlant de la comparaison du revenu de CHF 68'900.- réalisé avant l’accident avec le revenu de l’activité exigible estimé, sur la base de statistiques, à CHF 64'110.60, en tenant compte d’un abattement de 10% au titre de désavantage salarial. Elle lui a enfin accordé une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 35%. Tout ceci a été confirmé sur opposition le 24 janvier 2017. B. En parallèle, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI) a rendu le 17 mars 2017 un projet de décision de refus de versement d’une rente d’invalidité, estimant que l’intéressé ne subit aucune perte de gain du fait de son atteinte à la santé. C. Contre la décision sur opposition de SWICA, A.________, par l’intermédiaire de son mandataire, Me Charles Guerry, avocat, interjette recours auprès de la Cour de céans le 16 février 2017. Estimant que tant le revenu avec invalidité que le revenu sans invalidité auraient été déterminés de manière incorrecte, il conclut, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision sur opposition et à l’octroi d’une rente d’invalidité de 17%. Dans ses observations du 27 mars 2017, SWICA propose le rejet du recours. Tout en reprenant quasi à l’identique la motivation de la décision querellée, elle ajoute que l’OAI s’est basé sur le même salaire statistique et n’a au surplus procédé à aucun abattement, de sorte que le refus de rente doit être confirmé.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Dans un ultime échange d’écritures, les parties campent sur leurs positions. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que nécessaire à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. Conformément à l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au moins par la suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. 3. a) Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 105 V 158, 114 V 314; RCC 1982, p. 36). b) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30, 104 V 135 consid. 2a et 2b p. 136). Pour procéder à la comparaison des revenus selon l'art. 16 LPGA, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente. c) Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=9C_673%2F2010&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-V-29%3Afr&number_of_ranks=0#page29

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 d) En ce qui concerne le revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide. Si, en revanche, l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué, notamment, sur la base des données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Il est également possible de recourir à une enquête menée par la CNA auprès de diverses entreprises suisses et qui a permis de réunir des données salariales concrètes pour de nombreux postes de travail faisant l'objet d'une description détaillée (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1). e) Selon la jurisprudence, lorsque le revenu d'invalide est évalué sur la base des données de l'OFS, certains empêchements propres à la personne de l'invalide exigent que l'on réduise le montant des salaires ressortant des statistiques. De telles déductions ne doivent pas être effectuées de manière schématique, mais tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier, et cela dans le but de déterminer un revenu d'invalide qui représente au mieux la mise en valeur économique exigible des activités compatibles avec la capacité de travail résiduelle de l'intéressé. Cette déduction doit être opérée seulement lorsqu'il existe des indices qu'en raison d'un ou de plusieurs facteurs, l'assuré ne peut mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché du travail qu'avec un résultat économique inférieur à la moyenne. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. A cet effet, l'administration jouit d'un large pouvoir d'appréciation et le juge ne peut s'en écarter et y substituer son appréciation sans motif pertinent (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 724/2002 du 10 janvier 2003; ATF 126 V 75). D’autre part, les critères d'abattement ne sauraient être utilisés à plusieurs reprises. Ainsi, lorsqu'une baisse de rendement en raison des limitations fonctionnelles de l'assuré est médicalement reconnue lors de la fixation de son revenu d'invalide, ce dernier ne peut, sous l'angle du taux d'abattement, se voir une nouvelle fois diminuer pour cette même raison (arrêt du Tribunal fédéral 8C_490/2011 du 11 janvier 2012 consid. 4.2). Enfin, on ne peut procéder à une déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc; arrêts du Tribunal fédéral 9C_963/2008 du 27 mai 2009 consid. 3.2 et I 724/2002 du 10 janvier 2003 consid. 4.2.1). 4. Est en l’espèce principalement litigieux le revenu d’invalide retenu par SWICA pour déterminer le taux d’invalidité.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 En l’occurrence, bien que le recourant exerce une activité professionnelle, le revenu de celle-ci ne peut être pris en compte, dans la mesure où cette activité ne met pas pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle. En effet, comme cela été établi par l’expert C.________ dans ses rapports des 18 juillet et 12 août 2016, l’activité habituelle de responsable technique implique une diminution de rendement de 20% au total (30% dans les tâches manuelles de cette activité), alors que, dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles énumérées, une capacité de travail entière sans diminution de rendement est exigible. Le recourant ne le conteste du reste pas. Il convient donc se référer aux données statistiques pour déterminer le revenu d’invalide. a) L’autorité intimée s’est basée sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2014, ligne « total » de la table TA1, niveau de formation 2, homme. Le recourant estime qu’il convient d’évaluer son revenu théorique en se référant uniquement au « secteur 3: services », dont le salaire médian est de CHF 5'339.- pour un homme bénéficiant de son niveau de formation, plutôt qu’au total des « secteur 2: production » et « secteur 3: services », dont le salaire médian est de CHF 5'660.-. A ce propos, il fait valoir qu’il a travaillé dans le domaine de la maintenance technique d’immeubles depuis le mois de décembre 2000, soit durant les 16 années précédant l’ouverture de son droit à une rente. Il ajoute que de nombreuses activités ressortant du « secteur 2: production » sont inadaptées aux limitations fonctionnelles dues à l’amputation partielle de son membre inférieur gauche, de sorte que les activités ressortant du « secteur 3: services » sont mieux à même de lui permettre de mettre à profit sa capacité de travail résiduelle. b) Selon la jurisprudence, en cas de détermination du salaire sur une base statistique, il faut se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table ESS TA1, à la ligne "total secteur privé" (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa). Toutefois, lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l'assuré de mettre pleinement à profit sa capacité de travail résiduelle, il y a lieu parfois de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières. La faculté de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers pour respecter au mieux la situation professionnelle concrète de la personne assurée est certes reconnue par la jurisprudence, mais elle concerne les cas particuliers dans lesquels l'assuré concerné a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et qu'une activité dans un autre domaine n'entre pas en ligne de compte (arrêt TF 9C_142/2009 du 20 novembre 2009 consid. 4.1 et les références). A titre d’exemple, le Tribunal fédéral a nié l’application de ce principe à un assuré, âgé de 58 ans au moment de l’ouverture du droit à la rente, qui avait exercé divers autres métiers avant de travailler durant plus de onze ans comme employé de voirie avant son accident, considérant que les différentes activités exercées auparavant démontraient son potentiel d'adaptation à différents postes de travail (arrêt TF 8C_655/2016 du 4 août 2017 consid. 6.3).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 c) Il ressort du dossier, et plus particulièrement de l’anamnèse socio-professionnelle figurant dans l’expertise du 18 juillet 2016, que le recourant, né en 1958, a fait un apprentissage de monteur-électricien couronné d’un CFC. Il a travaillé durant trois ans dans cette profession avant d’obtenir le permis poids lourds et de travailler en tant que chauffeur poids lourds durant plus de vingt ans. Il est ensuite revenu à sa profession d’électricien et a passé un diplôme d’électricien d’exploitation en 2006 (dossier SWICA, pièce 83, p. 8). Il a ensuite travaillé en tant que concierge (dossier SWICA, pièce 66, p. 2), avant d’être engagé comme responsable technique par la société B.________ – désormais D.________ – au mois de novembre 2013, soit depuis environ trois ans au moment de l’ouverture du droit à la rente au 1er octobre 2016. Il est établi que cette dernière activité ne permet pas au recourant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle. Il ne semble dès lors pas arbitraire de considérer que le recourant, qui dispose d’une formation professionnelle et qui a exercé différents métiers avant son emploi actuel, dispose d’un certain potentiel d’adaptation à différents postes de travail. On peut attendre de lui qu’il mette à profit le maximum de possibilités de réintégration sur le marché du travail, en vertu de son obligation de diminuer le dommage. Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que le parcours du recourant ne rendait pas nécessaire la prise en considération d’un secteur particulier, compte tenu des conditions posées par la jurisprudence en la matière. Par ailleurs, les limitations fonctionnelles mises en évidence dans le rapport du Dr C.________ (positions debout prolongées, déplacement en terrains irréguliers, travaux accroupis, à genoux ou au sol, montée ou descente d’échelles ou d’échafaudages) n'apparaissent pas incompatibles avec les exigences d'une activité issue de la production. Par conséquent, la décision de l’autorité intimée de se baser sur le salaire statistique de tout le secteur privé ne prête pas le flanc à la critique; au contraire même, dès lors que les branches de la production et des services réunies recouvrent une plus large palette d'activités que la seule branche des services, permettant ainsi au recourant d'élargir ses possibilités de réinsertion sur l'ensemble du marché du travail, comme le lui impose son obligation de diminuer le dommage. d) Le recourant conteste également le taux de l’abattement consenti sur le salaire d’invalide, considération qu’une réduction de 15% devrait être appliquée en raison de son âge et de ses limitations fonctionnelles. L’autorité intimée, quant à elle a considéré que les limitations fonctionnelles présentées par l'assuré pouvaient à la rigueur justifier un abattement de 10% sur le salaire statistique, tout en relevant que l’OAI, dans son projet de décision du 17 mars 2017, n’avait procédé à aucun abattement sur le salaire statistique pris en considération. A cet égard, il faut rappeler que l'administration jouit d'un large pouvoir d'appréciation et que le juge ne s'écarte pas de celle-ci sans motif pertinent. En outre, il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs, mais il faut procéder à une évaluation globale.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 En l'espèce, les seules limitations fonctionnelles du recourant concernent la position debout prolongée, le déplacement en terrains irréguliers, les travaux accroupis, à genoux ou au sol ainsi que la montée ou descente d’échelles ou d’échafaudages. Celles-ci ne présentent pas de spécificités telles qu'il y aurait lieu d'en tenir particulièrement compte au titre de la déduction sur le salaire statistique, étant précisé qu'elles ont également déjà été prises en considération dans l'évaluation de sa capacité de travail par l’expert. En outre, au vu de sa longue expérience professionnelle, combinée à la relativement courte absence du marché du travail qu’a causée son accident, il n’y a pas lieu de penser que son âge – 58 ans au moment de l’ouverture de son droit à une rente – pourrait constituer un facteur justifiant un abattement plus élevé sur le salaire statistique. Enfin, on relèvera que le recourant, de nationalité suisse, est au bénéfice d’une formation professionnelle et dispose d’une capacité de travail à plein temps, sans diminution de rendement, dans une activité adaptée. Dans ces conditions, il faut conclure que l'autorité intimée n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant une réduction de 10 % au titre de désavantage salarial. Partant, il convient de confirmer le salaire d’invalide de CHF 64'110.60 retenu par l’autorité intimée. 5. Enfin, le recourant conteste encore le revenu de valide retenu par l’autorité, dans la mesure où il estime que ce dernier aurait dû être indexé à 0.3%, le portant ainsi à CHF 69'106.70 au lieu de CHF 68'900.-. Comme indiqué au considérant 3.c ci-dessus, la jurisprudence fédérale commande de se baser sur le dernier salaire avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente. Il convient dès lors d’indexer le revenu de CHF 68'900.- perçu avant l’accident à l’année au cours de laquelle a été ouvert le droit à la rente, soit de 0.3%. Le revenu de valide devant être pris en compte est dès lors de CHF 69'106.70. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où le revenu d’invalide vient d’être confirmé, l’indexation du revenu de valide ne saurait porter à conséquence, puisque la comparaison des revenus aboutit malgré tout à une perte de gain inférieure à 10% [(CHF 69'106.70 - CHF 64'110.60) / CHF 69'106.70 = 0.72 %]. 6. Au vu de tout ce qui précède, le refus d’une rente d’invalidité de l’assureur-accidents est juridiquement fondé et doit être confirmé, de sorte que le recours, mal fondé, est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 24 janvier 2017 est confirmée. En application du principe de la gratuité prévalant en la matière et compte tenu du sort de la cause, il n’est enfin pas perçu de frais de justice ni alloué d’indemnité de partie.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté et la décision querellée est intégralement confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué d’indemnité de partie. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 5 décembre 2017/isc Le Président La Greffière

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