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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 30.11.2017 605 2017 196

November 30, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,964 words·~15 min·2

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 196 Arrêt du 30 novembre 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourante, représentée par Orion Assurance de protection juridique SA contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage; suspension du droit aux indemnités pour refus d'emploi Recours du 11 septembre 2017 contre la décision sur opposition du 18 juillet 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, née en 1986, titulaire d'un CFC de peintre en carrosserie, travaillait en dernier lieu en tant que peintre-vernisseur auprès de la menuiserie B.________ SA. Le 31 mars 2015, elle a remis sa démission pour le 30 avril 2015, faisant état de "difficultés personnelles et médicales". Le 11 mai 2015, elle a requis l'octroi de prestations de l'assurance-chômage, alléguant souhaiter trouver un emploi à 100%. Il s'agit de son 2e délai-cadre d'indemnisation. B. Le 19 juillet 2016, l'Office régional de placement (ci-après: ORP) compétent a été informé que son assurée avait refusé un poste de peintre en carrosserie auprès de la société C.________ Sàrl et a invité son assurée à s'expliquer. Par décision du 3 octobre 2016, confirmée sur opposition le 18 juillet 2017, le Service public de l'emploi (ci-après: SPE) l'a suspendue dans l'exercice de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 35 jours, dès le 20 juillet 2016, estimant que son comportement était constitutif d'un refus d'emploi. C. Contre cette décision, l'assurée, représentée par Orion Assurance de protection juridique SA, interjette recours devant le Tribunal cantonal le 11 septembre 2017 concluant à ce qu'aucune suspension ne soit prononcée ou alors uniquement pour faute légère. A l'appui de ses conclusions, elle soutient que l'emploi au sein de la société C.________ Sàrl n'était pas convenable car l'environnement de travail n'était pas adapté à son état de santé. Elle précise en outre qu'elle a accepté un emploi de peintre en carrosserie auprès de D.________, d'abord pour une durée de trois mois, laquelle a été prolongée de deux ans. Elle estime que l'environnement de travail y est adapté. Dans ses observations du 12 octobre 2017, le SPE propose le rejet du recours, relevant en substance que l'état de santé de son assurée ne la limitait pas dans un emploi au sein d'une carrosserie, seul le contexte social ayant justifié une incapacité de travail et sa démission de son ancien emploi. Il n’a pas été procédé à un autre échange d’écritures. Autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants en droit du présent arrêt. en droit 1. Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, la recourante, dûment représentée, étant en outre directement atteinte par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 2. a) En vertu de l'art. 17 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Selon l'alinéa 3, 1ère phr. de cette même disposition, l’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. b) A teneur de l'art. 16 al. 1 LACI, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. Selon l'alinéa 2 de cette même disposition, n’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, notamment, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail (let. a), ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c) ou procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré (let. i). S'agissant particulièrement de l'art. 16 al. 2 let. c LACI, le motif de l'état de santé impose que l'assuré qui entend s'en prévaloir fournisse un certificat médical circonstancié, reposant sur une analyse clinique et technique, indiquant précisément quelles activités sont contre-indiquées. Pour avoir force probante, le certificat médical ne doit pas avoir été établi trop longtemps après la survenance de l'empêchement (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance chômage, 2014, n° 37 ad art. 16 et les références). c) Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 43/1996-1997 n°17 p. 83 consid. 2a; 39/1991 n°11 p. 99 et 100 consid. 1b; 38/1990 n°12 p. 67 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 La jurisprudence dite des "premières déclarations ou des déclarations de la première heure" s'applique de manière générale en matière d'assurances sociales (cf. arrêts TF 9C_649/2008 du 31 août 2009 consid. 3; 8C_187/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2.2; C 212/06 du 26 septembre 2007 consid. 2.3.2; U 45/07 du 2 mai 2007 consid. 3.3; B 23/06 du 20 avril 2007 consid. 5.1; K 106/94 du 4 janvier 1995 consid. 2b). Ce principe veut que, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence soit accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a). 3. Est litigieux, en l’espèce, un éventuel refus d'emploi. Il convient d'abord d'examiner si l'activité peut être qualifiée de convenable, dès lors que ce critère est primordial pour déterminer si la recourante se trouvait dans l'obligation de la suivre. a) A cet égard, cette dernière soutient uniquement que l'emploi auprès de la société C.________ Sàrl aurait mis sa santé en péril. Elle indique qu'accepter cet emploi "aurait été pour [elle] la reprise du schéma professionnel qui nuit à [sa] santé, c’est-à-dire dans les grandes lignes; la monotonie des tâches, l'exécution répétitive des actes, le sentiment d'un manque de reconnaissance de [ses] compétences, la perception de ne pas être à [sa] place, etc. […]. De plus, dans ce type de situation, [son] mal être contamine l'ambiance et [elle serait] devenue un élément perturbateur évident pour l'entreprise" (courrier du 22 juillet 2016, bordereau recours, pièce 4; cf. ég. pièce 5). Pourtant, ces allégations ne sont aucunement confirmées par les pièces au dossier et les certificats médicaux produits. Ainsi, les certificats médicaux du Dr E.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, ne sont aucunement détaillés et ne font état que d'une incapacité de travail pour un motif indéterminé durant une période bien antérieure au refus d'emploi ici litigieux (cf. certificats des 15 janvier, 22 janvier et 29 juin 2016; déclaration SUVA du 30 juin 2016). Pour sa part, la Dresse F.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, se contente d'indiquer que l'assurée a mis fin à son précédent emploi "en raison d'un épuisement professionnel" dès lors que "le contexte de travail [d'alors] se montr[ait] pathogène envers elle" (rapport du 30 mars 2015). Dans un rapport ultérieur, la psychiatre affirme que sa patiente "a exprimé des symptômes anxio-dépressifs en lien avec son contexte professionnel" ce qui a justifié à ce qu'elle cherche "un emploi dans un contexte plus adapté" (rapport du 6 juillet 2015). Ces rapports ne peuvent être lus autrement que comme la confirmation que l'incapacité de travail était exclusivement liée à l'ancien employeur et, en particulier, le contexte professionnel au sein de l'entreprise d'ébénisterie. Ils ne permettent par contre pas de retenir que la recourante serait inapte au travail dans une autre entreprise, en particulier au poste de peintre en carrosserie au sein de la société C.________ Sàrl. b) Selon les dires du responsable de la société C.________ Sàrl, la recourante a refusé le poste proposé pour des motifs financiers, le salaire étant insuffisant (courriers du 19 juillet et 9 août 2016).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Un emploi avec un salaire non conforme aux usages professionnels et locaux ou inférieure à 70% du gain assuré n'étant pas réputé convenable (cf. art. 16 al. 2 let. a et i LACI), il convient de faire usage de la maxime d'office et d'examiner ce second point, même s'il n'a pas été expressément soulevé par la recourante. Le salaire proposé par l'employeur potentiel se montait à CHF 4'700.- (brut, 13 salaires par an; cf. courrier du 9 août 2016). Quand bien même la CCT de l'industrie suisse de la carrosserie n'est pas directement applicable dans le canton de Fribourg, on doit relever que ce montant est supérieur aux salaires minimaux prévus pour la titulaire d'un CFC âgée de 30 ans (cf. http://www.gav-service.ch). En outre, au vu du salaire que la recourante allègue percevoir auprès de son ancien employeur (cf. opposition du 22 juillet 2016), un montant de CHF 4'700.- correspond à 72% du précédent gain assuré (CHF 6'543.-; cf. extrait PLASTA du 26 octobre 2017). Les conditions salariales proposées ne permettent pas de conclure que le poste auprès de la société C.________ Sàrl n'était pas convenable. c) Au demeurant, force est de constater que, dans ses formulaires de recherches d'emploi pour les mois d'avril à août 2016, la recourante a postulé dans une trentaine de carrosseries ou garages sur un total de 40 candidatures. Cette proportion de candidatures atteste que l'on pouvait exiger que la recourante accepte un emploi dans une carrosserie et/ou un garage, telle que celle d'espèce auprès de la société C.________ Sàrl. En refusant cet emploi, réputé convenable, elle a commis une faute et il lui incombe d'en supporter la responsabilité. Reste à en examiner la gravité et, partant, l'étendue de la suspension. 4. a) En vertu de l'art. 30 al. 3 et 3bis LACI, la suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d’indemnités journalières au sens de l’art. 27 LACI. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g, 25 jours. L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension. Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. D'après l'art. 45 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). On relèvera également ici que les difficultés financières que connaît un assuré ne sont pas à prendre en considération lors de la fixation de la durée de la suspension (arrêt TF C 128/04 du 20 septembre 2005 consid. 2.3 et les références citées). http://www.gav-service.ch

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 b) Dans ses directives (cf. Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail / Assurance-chômage, D64, dans sa version en vigueur depuis janvier 2015), le SECO prescrit que la durée de la suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que: - le mobile; - les circonstances personnelles: l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc.; - les circonstances particulières: le comportement de l'employeur ou des collègues de travail, le climat de travail (par exemple des pressions subies au lieu de travail), etc.; - de fausses hypothèses quant à l'état de fait, par exemple quant à la certitude d'obtenir un nouvel emploi. Dans les directives susmentionnées, le SECO précise que, s'il y a motif de suspension au sens de l'art. 30 al. 1 LACI et que la faute est suffisamment établie, l'organe d'exécution prononce une suspension du droit à l'indemnité. Il ne lui est pas permis d'adresser d'abord un avertissement à l'assuré (D3). Le SECO prévoit en outre une échelle des durées des suspensions à l'intention de l'autorité cantonale et des ORP (D72). Une suspension de 31 à 45 jours timbrés est justifiée en cas de premier refus d’un emploi convenable ou d’un emploi en gain intermédiaire à durée indéterminée assigné à l’assuré ou qu’il a trouvé lui-même (2.B). c) La recourante a refusé un emploi réputé convenable sans motifs valable. Cela constitue d'emblée une faute grave (art. 45 al. 4 let. b OACI). En l'occurrence, aucune circonstance particulière ne fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère, ce qui justifierait de s'écarter de la présomption de faute grave. Au contraire, l'emploi refusé au sein d'un garage-carrosserie était un contrat de durée indéterminée qui correspondait entièrement au profil de la recourante, titulaire d'un CFC de peintre en carrosserie. En outre, il est sans incidence sur la qualification de la faute et la durée de la suspension que la recourante ait ultérieurement trouvé un emploi auprès des D.________, ce fait ne lui étant à l'époque pas connu (cf. procès-verbal d'entretien de conseil du 20 juillet 2016 et contrat de travail établi le 26 juillet 2016). Dans un cas de faute grave, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 31 à 60 jours. En retenant une durée de suspension de 35 jours, l'autorité intimée est demeurée dans la limite inférieure du barème prévu en cas de faute de gravité grave. Elle est également restée dans le barème établi par le SECO s'agissant du refus d'emploi convenable. Au vu des circonstances du présent cas, l'autorité intimée n'a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation, ni n'a violé le principe de la proportionnalité. Sa décision est conforme au droit, à la jurisprudence et aux directives susmentionnées et s'explique par le reproche implicite formulé à la recourante de n'avoir pas complètement assimilé le fait qu'elle avait des obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage qu'elle sollicite pourtant pour la deuxième fois.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 On doit par ailleurs comprendre la durée de suspension comme la prolongation supposée de son chômage que son comportement était de nature à engendrer et qu'elle se doit d'assumer (cf. arrêt TC FR 605 2015 27 du 24 février 2016 consid. 7b; cf. ég. arrêt TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). 5. Le recours du 11 septembre 2017, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 18 juillet 2017 confirmée. Il n'est pas perçu de frais de procédure, en application du principe de la gratuité valant en la matière. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la suspension de 35 jours dans l'exercice du droit aux indemnités de chômage, ceci dès le 20 juillet 2016, est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 30 novembre 2017/pte Président Greffier

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