Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 24 Arrêt du 6 février 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Maude Favarger Parties A.________ et B.________, recourants contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Allocations familiales – notion de formation professionnelle – nombre minimal d'heures d'étude Recours du 29 janvier 2016 contre la décision sur opposition du 5 janvier 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. B.________, domicilié à C.________, est père de A.________, né en 1995. Il a bénéficié depuis le 1er janvier 2013 et jusqu'au 31 août 2014 d'allocations familiales en faveur de son fils, servies par la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la CCC), octroyées par décision du 4 avril 2014. B.________ a demandé la poursuite du versement des allocations familiales en faveur de son fils. Il a produit une attestation de formation de D.________ Sàrl, à C.________. Cette attestation ne mentionnait pas le nombre d'heures effectuées et la période concernée. Le 18 novembre 2015, une nouvelle attestation a été produite. Elle indique que les cours ont lieu du 14 septembre 2015 au 31 juillet 2016 à raison d'au moins 6 heures par semaine de présentiel. L'ensemble des branches devant être acquises, les heures non présentielles sont destinées à un travail autonome. Par décision du 20 novembre 2015, la CCC a rejeté la demande d'allocations familiales du 1er septembre 2015 au 31 juillet 2016 au motif que A.________ ne suit pas 20 heures de cours par semaine. B. Par opposition du 27 novembre 2015, B.________ a réclamé en faveur de son fils la poursuite du versement des allocations de formation, en invoquant les arguments qui suivent. Son fils a dû arrêter ses études pour des questions de santé, son état s'étant amélioré, il a repris son cursus scolaire pour obtenir sa maturité suisse. L'année scolaire ayant repris, il s'est inscrit dans une école privée à C.________. Conformément à l'ordonnance sur l'examen suisse de maturité, il suit les douze disciplines obligatoires, pour chaque discipline il doit non seulement étudier à l'école, à la maison mais aussi réaliser hebdomadairement des exercices qui sont corrigés par les professeurs et faire des interrogations écrites notées. Le programme hebdomadaire est le suivant: langue première: français, 3 heures et 2 heures de travail préparatoire et exercices, allemand, 3 heures et 2 heures de travail préparatoire et exercices, anglais, 2 heures et 2 heures de travail préparatoire et exercice, mathématiques, 2 heures et 3 heures de travail préparatoire et exercices, biologie, 2 heures et 2 heures de travail préparatoire et exercices, physique, 2 heures et 2 heures de travail préparatoire et exercices, histoire, 1,5 heure et 1 heure de travail personnel, géographie, 1.5 heures et 1 heure de travail personnel, option spécifique informatique, 2 heures par semaine, travail de maturité, 2 heures par semaine. Par décision sur opposition du 5 janvier 2016, la CCC a confirmé sa décision du 20 novembre 2015 et rejeté l'opposition du 27 novembre 2015. Elle a relevé que selon l'attestation en sa possession A.________ effectue au moins 6 heures de formation par semaine auprès de D.________ Sàrl, à C.________. Elle a constaté qu'il va de soi que l'étude des différentes branches ne s'arrête pas seulement aux heures de cours et que les heures d'étude peuvent varier d'un jeune à l'autre. Cependant, elle ne peut pas prendre en considération ce temps d'étude. C. Contre cette décision sur opposition, B.________ interjette un recours de droit administratif le 29 janvier 2016 auprès de l'Instance de céans. Il conclut au versement des allocations de formation professionnelle pour son fils. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir qu'en plus des cours suivis à D.________ Sàrl, soit les mathématiques (2 heures et 3 heures de travail préparatoire et exercices) la physique (2 heures et 2 heures de travail préparatoire et exercices) et
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 la chimie (2 heures et 2 heures de travail préparatoire et exercices), il travaille et étudie personnellement à la maison, le français (5 heures par semaine), l'allemand (5 heures par semaine), l'anglais (4 heures par semaine), la biologie (4 heures par semaine), l'histoire (2,5 heures par semaine), la géographie (2,5 heures par semaine), l'informatique (1 heure par semaine) et le travail de maturité (2 heures par semaine). Ainsi, il consacre bien plus de 20 heures par semaine à sa formation en vue de l'obtention de sa maturité et doit dès lors pouvoir bénéficier de la part de la CCC d'une allocation de CHF 305.- par mois dès le 1er septembre 2015 au 31 août 2016. Dans ses observations du 3 mars 2016, l'autorité intimée propose le rejet du recours en se référant à l'argumentation développée dans la décision attaquée. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. a) Aux termes de l'art. 3 al. 1 let. b de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam; RS 836.2), les allocations familiales comprennent l'allocation de formation professionnelle qui est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans. Selon l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam; RS 836.21), un droit à l'allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant une formation au sens de l'art. 25 al. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS). D'après cette dernière disposition, pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente (d'orphelin) s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus; le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation. Se fondant sur la délégation de compétence de l'art. 25 al. 5 LAVS, le Conseil fédéral a adopté les art. 49bis et 49ter du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101). Aux termes de l'art. 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1); sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours (al. 2). L'art. 49ter RAVS règle la fin ou l'interruption de la formation.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 b) Les directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/view/75/lang:fre/category:23) de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) précisent à la note marginale n°3359 que la préparation systématique exige que l'enfant suive la formation avec tout l'engagement que l'on est objectivement en droit d'exiger de sa part, pour qu'il termine dans les délais usuels. Durant la formation, l'enfant doit consacrer l'essentiel de son temps à l'accomplissement de celle-ci. Cette condition n'est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l'entreprise, enseignement scolaire, conférences, rédaction d'un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s'élève à 20 heures au moins par semaine. c) La jurisprudence et la doctrine rejoignent les critères précités. Ainsi, constitue une formation, toute activité qui a pour but de préparer de manière systématique à une future activité lucrative, comme par exemple la maturité professionnelle (cf. ATF 108 V 54 consid. 1c; arrêt TF 9C_647/2014 du 15 janvier 2015 consid. 4.3). De surcroît, un investissement d'un minimum de 20 heures, comprenant la fréquentation d'écoles et de cours, la préparation et l'approfondissement de ces derniers, ainsi que les devoirs et le travail personnel, est requis afin qu'une formation puisse être reconnue (KIESER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Familienzulagen – Praxiskommentar, 2010, art. 3 LAFam n. 47 et les références citées). 3. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si les cours privés suivis par A.________ peuvent être considérés comme une formation au sens de l'art. 25 al. 5 LAVS et 49bis RAVS et, partant, donner lieu à l'allocation de formation. Il ressort du dossier que A.________ a produit une première attestation de D.________ Sàrl, laquelle indique simplement qu'il suivait des cours dans sa succursale de C.________. La deuxième attestation produite émanant de D.________ Sàrl mentionne que les cours se déroulent du 14 septembre 2015 au 31 juillet 2016 à raison d'au moins 6 heures par semaine de présidentiel et que, l'ensemble des branches devant être acquises, les heures non présidentielles sont destinées à un travail autonome. De plus, au terme des sa formation, A.________ passera l'examen de maturité fédérale. Cette attestation ne donne pas d'autres détails. Dans sa décision du 20 novembre 2015, la CCC a refusé la demande d'allocations familiales pour la période du 1er septembre 2015 au 31 juillet 2016 au motif que l'assuré ne suit pas 20 heures de cours par semaine. Dans sa décision sur opposition du 5 janvier 2016, la CCC relève qu'à l'appui de son opposition A.________ a mentionné le programme hebdomadaire qu'il suit. Elle en conclut qu'il va de soi que l'étude des différentes branches ne s'arrête pas seulement aux heures de cours et que les heures d'étude peuvent varier d'un jeune à l'autre mais qu'elle ne peut pas prendre en considération ce temps d'étude. Dans son recours, A.________ fait valoir qu'au sein de de D.________ Sàrl, il suit des cours de mathématiques (2 heures et 3 heures de travail préparatoire et exercices), de physique (2 heures et 2 heures de travail préparatoire et exercices) et de chimie (2 heures et 2 heures de travail préparatoire et exercices). A la maison, il étudie et travaille personnellement le français (5 heures par semaine), l'allemand (5 heures par semaine), l'anglais (4 heures par semaine), la biologie (4 heures par semaine), l'histoire (2,5 heures par semaine), la géographie (2,5 heures par semaine), l'option spécifique informatique (1 heure par semaine), le travail de maturité (2 heures par semaine). Il en conclut qu'il consacre bien plus de 20 heures par semaine à sa formation en vue de l'obtention de sa maturité fédérale.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que l'assuré suit une formation régulière. La question litigieuse est celle de savoir s'il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel. Il s'agit également de déterminer si les heures de travail effectuées à la maison peuvent être comptées dans le temps de formation. A la lecture des directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité l'on constate que la rédaction d'un travail de diplôme ou l'étude à distance sont considérées comme étant du temps consacré à l'accomplissement de sa formation. De même, dans le minimum de 20 heures au moins par semaine de temps consacré à l'accomplissement de la formation, la doctrine comprend, en plus de la fréquentation des cours, la préparation de ces derniers de même que le travail personnel. Quant à la jurisprudence, elle inclut, dans la formation, toute activité qui a pour but de préparer de manière systématique à une future activité lucrative et cite à titre d'exemple la maturité professionnelle. Dans le cas particulier, A.________ suit justement des cours et se prépare également à domicile en vue d'obtenir la maturité. Il convient dès lors de reconnaître qu'il a consacré dès le 1er septembre 2014 l'essentiel de son temps à la préparation de la maturité, à tout le moins plus de 20 heures par semaine, réparties entre les cours, le travail individuel et la rédaction du travail de maturité. Il ressort de ce qui précède que les cours suivis ainsi que le travail personnel fourni par A.________ en lien avec ces cours à partir du 1er septembre 2014 constituent une formation au sens des art. 25 al. 5 LAVS et 49bis RAVS, de telle sorte que les conditions d'octroi de l'allocation de formation professionnelle sont remplies dès cette date. 4. Le recours doit être admis dans le sens que la décision attaquée est annulée et que le droit à l'allocation de formation professionnelle pour son fils A.________ est reconnu au recourant à partir du 1er septembre 2014, la cause devant être renvoyée à la CCC pour fixation du droit à l'allocation. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué d'indemnité de partie.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision attaquée est annulée. Le droit à l'allocation familiale pour son fils A.________ Auguste est reconnu à B.________ à partir du 1er septembre 2014. La cause est renvoyée à la CCC pour fixation du droit à l'allocation. II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué d'indemnité de partie. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 6 février 2017/mfa Président Greffière-rapporteure