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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.04.2017 605 2016 151

April 21, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,607 words·~13 min·8

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 151 Arrêt du 21 avril 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière: Isabelle Schuwey Parties A.________, recourant contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage Recours du 28 juin 2016 contre la décision sur opposition du 31 mai 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1992, prétend à des indemnités journalières de chômage depuis le 3 novembre 2015, suite à la fin de son contrat de travail de durée déterminée. Par décision du 4 janvier 2016, confirmée sur opposition le 29 avril 2016, le Service public de l’emploi (SPE) l’a suspendu dans son droit aux indemnités journalières pour une durée de 10 jours dès le 3 novembre 2015, en raison de recherches d’emploi insuffisantes du point de vue quantitatif pour la période précédant son inscription au chômage (faute légère). Dite décision, non contestée, est entrée en force. B. Le 9 mars 2016, le SPE a prononcé une nouvelle suspension à l’encontre de son assuré, pour avoir manqué un entretien de conseil sans excuse valable. La faute a à nouveau été qualifiée de légère et a donné lieu à une suspension d’une durée de 7 jours dès le 9 janvier 2016. Une opposition a été rejetée par décision du 31 mai 2016. C. Par courrier du 29 mai 2016, A.________ introduit un recours à l’encontre de la décision sur opposition. Invoquant en substance sa bonne foi, dans la mesure où il prétend n’avoir jamais reçu la convocation à l’entretien litigieux et n’avoir aucunement démontré un manque d’intérêt quant à ses obligations vis-à-vis du chômage, il conclut à l’annulation de la décision attaquée. Le 31 août 2016, l’autorité intimée a déclaré ne pas avoir d’observations particulières à formuler et a proposé le rejet du recours. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. a) Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Selon l'al. 1 de cette dernière disposition, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. L'al. 3, 2ème phrase, let. b de ce même article précise que l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. b) En principe, conformément à l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu – proportionnellement à la gravité de la faute (al. 3, 3ème phrase) – lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil ou de contrôle (arrêts TF 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 3, 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3, et les références citées). En application du principe de proportionnalité, il ne pourra toutefois être sanctionné que si l’on peut déduire de son comportement de l’indifférence ou un manque d’intérêt. En revanche, s’il a manqué un rendez-vous consécutivement à une erreur ou à une inattention de sa part, une sanction ne se justifie pas, pour autant que l’on puisse déduire de son comportement général qu’il prend au sérieux les obligations de l’ORP (DTA 2000 p. 101; arrêt TF C 112/04 du 1er octobre 2004). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêt TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3. Il suffit que l’assuré ait déjà commis une faute, de quelque nature qu’elle soit, sanctionnée ou non, pour qu’une sanction se justifie en cas d’absence injustifiée (B. RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 51 ad art. 30). Le TF a notamment considéré qu’une suspension se justifiait dans le cas d’un assuré qui avait manqué un entretien de contrôle suite à une confusion de sa part dans l’heure de la convocation, alors qu’il avait déjà commis un premier manquement six mois auparavant n’effectuant pas de recherches d’emploi avant sa réinscription au chômage (arrêt TF 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.2). 3. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, à savoir qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 consid. 2a). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a; ATF 121 V 210 consid. 6c).Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b). b) Le fardeau de la preuve détermine qui supporte les conséquences de l’absence, de l’incertitude ou de l’échec de la preuve. Cette question se pose dans toutes les procédures, même celles soumises au principe inquisitoire. Ainsi, en l’absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l’état de fait non prouvé, sauf si l’impossibilité de prouver pouvait être imputée à la partie adverse. Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (arrêt du TF C 6/02 du 21 janvier 2003 consid. 3.2 et les références). L’envoi sous pli simple ne permet en général pas d’établir que la communication est parvenue au destinataire. La seule présence au dossier d’une copie de la lettre prétendument envoyée n’autorise pas à conclure, avec un degré de vraisemblance prépondérante, que la lettre en

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 question a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 8 consid. 1). Si la notification ou la date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi, sauf indices ou circonstances confirmant la version de l’autorité, tels que la correspondance échangée ultérieurement ou l’absence de protestation du destinataire qui aurait par exemple reçu des rappels (B. RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 57 ad art. 1; arrêt du TF C 6/02 du 21 janvier 2003 consid. 3.2 et les références). Lorsqu’un conseiller en personnel de l’ORP notifie une assignation de main à main, il devrait soumettre un accusé de réception à la signature de l’assuré et conserver cette preuve au dossier. Autrement, il risque de devoir supporter l’absence de preuve de la remise de l’assignation (B. RUBIN, ibidem). 4. En l'espèce, est litigieuse la suspension de sept jours prononcée par le SPE à l’encontre du recourant pour avoir manqué, sans excuse valable, un entretien de contrôle le 8 janvier 2016. Ce dernier prétend n’avoir pas reçu de convocation pour cet entretien, de sorte qu’il n’a pas été en mesure de s’y rendre ni d’en excuser son absence. Il précise également que dans la mesure où il n’a manifesté ni manque d’intérêt ni indifférence face à ses obligations vis-à-vis de l’assurancechômage, une suspension n’est pas justifiée. Qu’en est-il ? a) Il n’est pas contesté que, le 8 janvier 2016, le recourant ne s’est pas présenté à son entretien de conseil sans en avertir préalablement l’office régional de placement (ORP). Invité à se déterminer sur cette absence, il a expliqué par courrier du 13 janvier 2016 avoir « repris toute la correspondance reçue depuis [son] inscription au chômage » mais n’avoir malheureusement « pas trouvé de convocation à [se] présenter le 8 janvier ». Il a indiqué ne pas savoir s’il l’avait égarée ou s’il ne l’avait pas reçue, et s’est excusé de son absence (dossier SPE, pièce 5). Dans sa décision du 9 mars 2016, le SPE a estimé que la remise en mains propres de la convocation à l’intéressé lors de l’entretien de conseil du 24 novembre 2015 doit être considérée comme établie, puisque la mention « invitation remise en mains propres » figure sur le procèsverbal du dernier entretien de conseil du 24 novembre 2015 (dossier intimée, pièce 8). Dans la mesure où tout assuré est tenu de prendre correctement connaissance du courrier que l’ORP lui envoie ou lui remet en mains propres et d’agender convenablement ses rendez-vous afin de pouvoir les honorer, l’autorité a jugé que ce manquement constituait un comportement inadéquat devant faire l’objet d’une suspension du droit aux indemnités de chômage, ce d’autant plus que l’intéressé n’a pas présenté spontanément ses excuses, mais a attendu qu’on lui en fasse la demande formelle (dossier SPE, pièce 4). Dans son opposition datée du 9 avril 2016, l’intéressé a considéré qu’il n’était pas possible d’exiger de lui qu’il s’excuse d’un rendez-vous dont il n’avait pas eu connaissance et a mis en doute le fait que sa conseillère en placement lui ait effectivement remis en mains propres la convocation litigieuse. Il a par ailleurs indiqué que cette suspension le plaçait dans une situation financière délicate (dossier SPE, pièce 3). Dans la décision sur opposition du 31 mai 2016, le SPE a répété les arguments soulevés dans sa précédente décision et a par ailleurs estimé, en présence de versions contradictoires, qu’il convenait de donner la priorité à l’explication donnée par l’assuré en tout premier lieu, alors qu’il en ignorait peut-être les conséquences juridiques. En l’espèce, dans sa première version, l’assuré http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6+%2F+02&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F101-IA-7%3Afr&number_of_ranks=0#page8

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 avait déclaré ne pas savoir s’il avait égaré la convocation ou ne l’avait pas reçue, de sorte qu’il ne peut être exclu qu’il l’ait effectivement réceptionnée. Enfin, dans son recours auprès de la Cour de céans, l’intéressé assure être de bonne foi et répète qu’il n’est pas légitime d’exiger de sa part qu’il s’excuse pour un rendez-vous dont il n’a pas été informé. Il précise également que dans la mesure où il n’a manifesté ni manque d’intérêt ni indifférence face à ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage, une suspension n’est pas justifiée. b) Il convient tout d’abord de déterminer si la remise en mains propres de la convocation à l’entretien de conseil litigieux peut être considérée comme prouvée au regard des principes exposés ci-dessus. Dans le cas contraire, l’on ne saurait en effet reprocher au recourant une quelconque faute justifiant une mesure de suspension. En premier lieu, la Cour relève que la seule présence au dossier de la copie de la convocation (dossier SPE, pièce 7) n’autorise pas à conclure, avec un degré de vraisemblance prépondérante, que celle-ci ait été effectivement remise à l'assuré. D’autre part, le procès-verbal de l’entretien de conseil du 24 novembre 2015, qui indique « invitation remise en main propre » (dossier intimée, pièce 8), mais qui ne comporte aucun accusé de réception signé par le recourant, ne permet pas non plus de garantir que la communication ait réellement eu lieu. Enfin, les premières déclarations du recourant, qui a indiqué dans son courrier du 13 janvier 2016 ne pas savoir s’il avait égaré la convocation litigieuse ou s’il ne l’avait pas reçue du tout, ne sauraient pas non plus constituer une preuve suffisante de la remise de ce document. En effet, ces déclarations ne sont pas en contradiction avec les explications données ultérieurement, mais font simplement état de son doute quant à la remise effective de ce document. Dans la mesure où l’on ne saurait exiger du recourant qu’il apporte la preuve d’un fait négatif, un tel doute doit dès lors être interprété en défaveur de l’autorité intimée, qui entend en tirer une conséquence juridique. Cela étant, il n’existe aucun autre indice permettant d’établir que la convocation litigieuse ait bel et bien été remise à l’assuré. On peut certes comprendre le souci de l’assurance-chômage d’insister sur le respect des obligations imposées aux chômeurs, notamment s’agissant d’un assuré ayant déjà fait l’objet d’une suspension précédemment. Toutefois, il n’en demeure pas moins qu’à défaut de preuve suffisante d’un nouveau manquement de sa part, une mesure de suspension n’est pas fondée en l’espèce. Au surplus, la Cour relève que le comportement reproché au recourant, analysé sous l’angle de sa responsabilité de réduire son dommage, n’a vraisemblablement pas eu d’incidence sur la durée de son chômage. Dans ces conditions, la mesure de suspension prononcée apparaît comme étrangère à l'esprit de l'article 30 LACI, qui a pour but de placer l'assuré face à ses responsabilités par le biais d’une réduction proportionnelle de ses indemnités journalières, et qui vise avant tout une catégorie de comportements allant à l'encontre des instructions de l'assureur-chômage et ayant pour effet de compromettre ou, à tout le moins, de différer le retour de l'assuré dans le monde du travail. La Cour de céans a d’ailleurs eu l’occasion de rappeler ce principe de responsabilisation des assurés dans sa jurisprudence récente (cf. arrêt TC FR 605 2015 254 du 22 juin 2016 consid. 7; 605 2015 169 du 30 septembre 2016 consid. 4 c).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Pour toutes ces raisons, le recours apparaît bien fondé et doit ainsi être admis, la décision sur opposition étant annulée. 5. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. Enfin, le recourant n’étant pas représenté, aucune indemnité de partie ne lui est octroyée. la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision querellée est annulée et la mesure de suspension de sept jours est levée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué d’indemnité de partie. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 21 avril 2017/isc Président Greffière

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