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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 04.05.2017 605 2016 150

May 4, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,611 words·~18 min·6

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 150 Arrêt du 4 mai 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourante, contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage; suspension du droit aux indemnitésjournalières; preuve d'une notification d'un courrier recommandé Recours du 29 juin 2016 contre la décision sur opposition du 1er juin 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1981, domiciliée à la route B.________, ccc D.________, est au bénéfice d'un premier délai-cadre d'indemnisation depuis le 15 juillet 2015. Par courrier recommandé du 8 février 2016 adressé à la route B.________, ccc D.________, le Service public de l'emploi (ci-après: SPE) l'a assigné à un programme d'emploi qualifiant auprès de E.________. Après sept jours de garde, le courrier n'a pas été réclamé. Il a été retourné à l'expéditeur. L'assurée n'a, pour sa part, pas donné suite à l'assignation précitée. Après avoir invité son assurée à se déterminer, par décision du 20 avril 2016, le SPE a prononcé la suspension de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 21 jours dès le 13 février 2016. Il a soutenu que le comportement fautif de son assurée fondait une suspension selon un degré de faute de gravité moyenne. Cette décision a été confirmée sur opposition le 1er juin 2016. B. Le 29 juin 2016, l'assurée interjette recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal concluant, en substance, à l'annulation de la suspension. Elle se plaint d'abord du fait que la suspension est disproportionnée au regard de sa situation professionnelle et privée, notamment du fait qu'elle est actuellement enceinte. Elle affirme ensuite qu'elle ne pouvait pas s'attendre à recevoir un courrier de la part du SPE dès lors que celui-ci communique par mail et par téléphone. Elle soutient ensuite ne pas avoir reçu le courrier d'assignation, précisant que la Poste ne sonne plus chez elle mais se contente de déposer une invitation à retirer un envoi, invitation qu'elle n'a pas reçu en l'occurrence. A ce sujet, elle indique qu'il existe une autre route B.________ au code postal ccc, circonstance qui induit régulièrement les postiers en erreur. Enfin, elle regrette que son conseiller en placement ne l'ait pas informée par téléphone, alors même qu'il savait le courrier non lu. Dans ses observations du 29 juillet 2016, le SPE propose le rejet du recours. A l'appui de celles-ci, il affirme que l'assurée devait s'attendre à recevoir une telle assignation par courrier dès lors que, selon les dispositions légales applicables, elle doit être atteignable dans le délai d'un jour. Il considère que le fait qu'il ait été convenu que les communications se feraient par courriel ne dispensait pas le bénéficiaire de prestations de l'assurance-chômage de relever son courrier régulièrement, à tout le moins dans le délai de garde de sept jours. Il précise que l'assignation avait été envoyée par recommandé, le conseiller en personnel ayant rencontré des difficultés de communication avec elle. Selon lui, le suivi du courrier proposé par la Poste a pour conséquence qu'il appartient à la recourante de prouver qu'elle n'a pas reçu l'assignation, ce qu'elle ne fait pas. Enfin, il soutient que, selon la pratique, une femme enceinte de moins de huit mois est réputée apte au placement, et donc soumise aux obligations de recherche et d'acceptation d'emploi. Il n’a pas été procédé à d'autre échange d’écritures.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Autant qu’utile à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants en droit du présent arrêt. en droit 1. Le recours est recevable. Il a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. La recourante est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. a) Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Selon cet article, il incombe notamment à l'assuré qui fait valoir des prestations d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. En particulier, l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé et a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). Selon l’art. 64a al. 2 LACI, qui renvoie à l’art. 16 al. 2 let c LACI, un programme d’emploi temporaire n’est pas réputé convenable, et est par conséquent exclu de l’obligation d’être accepté, lorsqu’il ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré. b) L'art. 30 al. 1 let. d LACI prévoit que le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure du marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Les éléments constitutifs du refus de travail au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI sont réunis non seulement lorsque l'assuré refuse expressément d'accepter un emploi, mais aussi lorsqu'il ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou alors ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (arrêt TF C 331/97 du 14 juillet 1998; DTA 1984 n° 14; 1982 n° 5). c) En vertu de l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g, 25 jours. L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension. Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. D'après l'art. 45 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 La suspension du droit à l'indemnité n'a pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais celui d'une sanction administrative ayant pour but de limiter le risque d'une mise à contribution abusive de l'assurance et devant respecter le principe de proportionnalité (cf. arrêt TF C 218/01 du 5 juin 2002). Dans ses directives (voir Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail/Assurancechômage), le Secrétariat d'Etat à l'économie a prescrit que la durée de la suspension se détermine d'après la gravité de la faute compte tenu non seulement des conditions personnelles de l'assuré, mais aussi de toutes les circonstances propres au cas d'espèce, comme, par exemple, le dommage qu'il devait envisager de causer par son comportement, ses mobiles, son comportement antérieur, les faits concomitants - responsabilité de l'employeur - ou encore les considérations financières à l'appui de son refus d'un emploi ou d'une mesure. Selon ces directives, le fait de ne pas se présenter à un emploi temporaire donne lieu à une suspension du droit aux indemnités de 21 à 25 jours timbrés la première fois (faute moyenne; D72, ch. 3C1) ou de 31 à 37 jours timbrés la deuxième fois (faute moyenne à grave; D72, ch. 3C2). d) Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2; 124 V 400 consid. 2a et les références). Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. Lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est déterminante. Toutefois, si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (ATF 123 III 493, 119 II 149 consid. 2, 119 V 94 consid. 4b/aa et les références). Consistant à faire parvenir l'information dans la sphère de compétence du destinataire, l'existence d'une notification ne peut être retenue que s'il est établi qu'une invitation à retirer un pli recommandé a bien été déposée dans la boîte aux lettres du destinataire. Il n'y a dès lors pas refus de notification, entraînant l'application de la fiction de notification au terme du délai de garde, si une personne que le facteur n'a pas trouvée chez elle au moment de la distribution ne va pas retirer l'envoi recommandé à la poste parce que, aucun avis n'ayant été déposé dans sa boîte, elle ignore de bonne foi qu'un tel envoi est conservé à son attention au bureau de poste de son domicile (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 2.2.1). La jurisprudence établit une présomption de fait – réfragable – selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire: si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieux et date (arrêt TF 9C_753/2007 du 29 août 2008 consid. 3 in RSPC 2009 p. 24). Le délai de garde de sept jours commence alors à courir et, à http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI39=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=recommand%E9+%22sept+jours%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-V-5%3Afr&number_of_ranks=0#page5 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI39=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=recommand%E9+%22sept+jours%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-I-8%3Afr&number_of_ranks=0#page8 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=recommand%E9+%22sept+jours%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-III-492%3Afr&number_of_ranks=0#page493

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 son terme, la notification est réputée avoir lieu (fiction), avec les conséquences procédurales que cela implique. Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire ne doit cependant pas en apporter la preuve stricte; il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification (arrêts TF 2C_780/2010 du 21 mars 2011 consid. 2.4; 2C_38/2009 du 5 juin 2009 consid. 4.1). Celui qui initie une procédure doit, avec une certaine vraisemblance, compter avec la notification par l'autorité saisie d'actes de procédure (cf. ATF 122 I 139 consid. 1; 116 Ia 90 consid. 2c; 130 III 396 consid. 1.2.3; 127 I 31 E. 2a.aa); e) Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n°17 consid. 2a; 1991 n°11 et 100 consid. 1b; 1990 n°12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 3. Est litigieuse, en l’espèce, la question de savoir si l’on peut reprocher à l’assurée de ne pas avoir donné suite à l'assignation du 8 février 2016. a) Pour justifier cette absence de suivi, elle affirme qu'aucun avis de retrait n'a été déposé dans sa boite aux lettres, respectivement que celui-ci a probablement été mal adressé, perdu ou déposé à la mauvaise adresse. L'assignation du 8 février 2016 a été envoyée par recommandé le 8 février 2016 (date de dépôt à F.________) au domicile de la recourante de sorte qu'aucune erreur d'adressage ne peut être retenue. Au vu du suivi des envois, le courrier a été distribué le lendemain par la Poste de G.________. N'ayant pas été donné en mains propres à la destinataire, celle-ci a alors été avisée pour retrait à l'office de D.________ avec un délai échéant sept jours plus tard, le 16 février 2016. Le lendemain de l'échéance du délai, le courrier a été retourné à l'expéditeur (cf. dossier SPE, pièce 5). Au vu du suivi des envois, le courrier n'a pas été perdu et est demeuré, durant le délai de garde, à l'office de poste de la commune de domicile de la recourante. Il appert aussi que si le courrier n'a pas été remis directement à sa destinataire, un avis de retrait a bel et bien été déposé selon la Poste.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'une erreur aurait pu avoir lieu. Quand bien même il existe une seconde adresse semblable (route B.________) au même code postal (ccc), le lieu dit (H.________) est distinct de celui du domicile de la recourante (D.________) et les personnes qui y sont domiciliées ont un nom bien différent de celle-ci (I.________). Dans des circonstances telles que la distribution d'un courrier recommandé, soit contre signature, il est invraisemblable que la Poste ait mélangé à la fois le nom de la destination et le nom des destinataires. En outre, si un mélange d'adresse avait bel et bien eu lieu, un avis de retrait n'aurait vraisemblablement pas été remis à un(e) destinataire dont le nom était différent. Plus vraisemblablement, le courrier aurait été retourné à l'expéditeur avec la mention "introuvable à cette adresse". Enfin, la Cour relève que la recourante avait déjà été contactée par pli simple les 26 janvier et 5 février 2016, également pour assignation à un programme d'emploi temporaire (cf. décision sur opposition du 1er juin 2016 annexée au recours). Elle avait aussi été contactée par courrier recommandé le 15 février 2016 s'agissant des preuves de recherches personnelles. L'assurée a donné suite à ces courriers. Dans la mesure où la voie postale a été utilisée à plusieurs reprises dans le cadre de l'assurance-chômage, elle ne saurait dès lors alléguer qu'elle ne pouvait pas s'attendre à être contactée de la sorte. Au vu de ces éléments, il est vraisemblable que l'avis de retrait du courrier du 8 février 2016 a été déposé dans la boîte aux lettres de la recourante. Dans de telles circonstances, la recourante n'a, quoi qu'il en soit, pas renversé la présomption que l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans sa boîte aux lettres à la date figurant sur la liste des notifications (cf. consid. 2d ci-avant). N'ayant pas été retiré, le courrier est réputé notifié à l'échéance du délai de garde de sept jours, soit le 16 février 2016, avec les conséquences que cela implique. En particulier, la recourante est réputée avoir reçu ce courrier et était dès lors tenue d'y donner suite. Cela n'a pas été le cas. b) La recourante regrette qu'il n'ait pas été tenu compte du fait qu'elle est enceinte avec un terme au 20 septembre 2016. Par ce grief, elle pourrait mettre en cause le caractère convenable de l'emploi assigné, soit qu'il serait incompatible avec son état de santé. Toutefois, lors de l'assignation du 8 février 2016, la recourante était, tout au plus, enceinte de quelques semaines au vu du terme présumé. En principe, les femmes enceintes et capables de travailler demeurent soumises à l'obligation de rechercher un emploi et à l'obligation d'accepter un emploi convenable (cf. RUBIN, commentaire de la LACI, 2014, n° 21 ad art. 17). En l'occurrence, la recourante était reconnue entièrement apte au placement. Elle ne présente aucun élément, tel qu'un certificat médical, qui attesterait le contraire. Sa grossesse ne pouvait dès lors justifier une diminution de ses obligations de chômeuse et, en particulier, celle de mettre à disposition sa capacité de travail. Au demeurant, elle se prévaut de cet état, pour la première fois, devant la Cour de céans. Tel n'aurait pas été le cas si l'emploi avait été incompatible avec son état de santé.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Partant, le programme d'emploi auprès de E.________, doit être considéré comme convenable. La recourante était tenue d'y postuler, quand bien même elle était enceinte. c) Partant, la Cour retient que la recourante n'a pas donné suite au courrier d'assignation du 8 février 2016. Ce comportement est assimilé à un refus de travail convenable au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI. C'est pourquoi son comportement ne peut être considéré comme exempt de toute faute. 4. Reste à examiner la gravité de celle-ci et la durée de la suspension En l'occurrence, l'autorité intimée a considéré que la recourante avait commis une faute moyenne au sens de l'art. 45 al. 3 let. b OACI. Cela ne saurait lui être reproché. En effet, on ne saurait prendre en considération le fait que le SPE n'ait pas tenté d'informer la recourante par un autre moyen une fois que la lettre de convocation non réclamée lui ait été renvoyée. Il était de la responsabilité personnelle de la recourante de relever son courrier chaque jour ou, à tout le moins, dans le délai de garde de sept jour s'il s'agit d'un recommandé (cf. RUBIN, commentaire de la LACI, 2014, n° 47 ad art. 17). En outre, même après avoir été invitée à s'expliquer, la recourante n'a pas tenté de se renseigner sur les démarches à suivre et contacter l'organisateur de la mesure, ce qui aurait attesté de sa bonne volonté à se réinsérer. Elle s'est seulement offusquée de n'avoir rien reçu et que des cours de langues n'avaient pas été pris en charge. Au demeurant, l'autorité intimée demeure dans le barème en cas de faute moyenne de 16 à 30 jours. Une durée de 21 jours timbrés constitue également le minimum prévu par le SECO dans sa directive, soit un barème de 21 à 25 jours timbrés, alors même que la recourante avait déjà fait l'objet de suspensions dans l'exercice de son droit aux indemnités ce qui aurait pu justifier une suspension plus longue. Dans ces circonstances, la suspension du droit à l'indemnité-chômage rappelle précisément l'assurée à ses obligations. Cette durée peut être comprise comme la prolongation supposée de son chômage que son comportement était de nature à engendrer et qu'il se doit d'assumer (cf. arrêt TC FR 605 2015 27 du 24 février 2016 consid. 7b). L'autorité intimée n'a ainsi commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation, ni n'a violé le principe de la proportionnalité. Sa décision est conforme au droit, à la jurisprudence et aux directives susmentionnées et s'explique par le reproche implicite formulé à la recourante de n'avoir pas complètement assimilé le fait qu'elle avait des obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage. 5. Mal fondé, le recours du 29 juin 2016 doit ainsi être rejeté et la décision sur opposition du 8 avril 2016 confirmée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 4 mai 2017/pte Président Greffier

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