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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 13.04.2017 605 2016 110

April 13, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,679 words·~28 min·8

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 110 Arrêt du 13 avril 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourant, représenté par Me Bernard Loup, avocat contre SUVA, autorité intimée, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat Objet Assurance-accidents; évaluation de l'invalidité; indemnité pour atteinte à l'intégrité Recours du 3 mai 2016 contre la décision sur opposition du 18 mars 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, né en 1957, domicilié à B.________, marié et père de trois enfants majeurs, est titulaire d'un CFC de menuisier depuis 1977. Il dirige, avec son frère, l'entreprise C.________ Sàrl et est, à ce titre, assuré auprès de la SUVA contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles. Le 13 septembre 2013, alors qu'il manipulait un grand carton, celui-ci a touché une planche de bois de plus de 2 m qui est tombée sur le carton: le choc lui a occasionné un traumatisme au bras gauche. Le 3 octobre 2013, ce cas a été annoncé comme accident-bagatelle à la SUVA qui l'a pris en charge. Aucune incapacité de travail n'était alors médicalement attestée. B. Quelques mois plus tard, le 28 avril 2014, l'assuré a annoncé une rechute de l'accident précité, indiquant qu'il allait subir une opération à l'épaule gauche auprès du D.________ le 30 avril 2014. Suite à cette opération, ses médecins ont considéré qu'il n'était plus en mesure de travailler, d'abord totalement puis seulement de manière très partielle. Le 7 janvier 2015, il a été réopéré à l'épaule gauche. Le cas a à nouveau été pris en charge par l'assureur-accidents. C. Parallèlement à la procédure devant l'assureur-accidents, le 17 décembre 2014, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, à Givisiez. Cette demande est, à ce jour, encore en cours d'instruction. D. Par décision du 4 décembre 2015, la SUVA a octroyé à son assuré une rente fondée sur un degré d'invalidité de 17% et une indemnité pour atteinte à l'intégrité basée sur un taux de 10%. Cette décision a été contestée le 18 janvier 2016. Statuant sur opposition le 18 mars 2016, la SUVA a fixé le degré d'invalidité de son assuré à 26%, fixant le droit à la rente sur cette base, et a rejeté l'opposition pour le surplus. E. L'assuré, représenté par Me Bernard Loup, avocat, interjette recours contre cette dernière décision devant le Tribunal cantonal le 3 mai 2016 concluant, avec suite de frais et dépens, à l'octroi d'une rente sur la base d'un degré d'invalidité de 82% et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 50%. Il conteste d'abord l'appréciation du médecin d'arrondissement sur lequel l'autorité intimée fonde sa décision, demandant la mise sur pied d'une expertise indépendante. A cet égard, il fait état de constatations et d'appréciations en contradiction avec les pièces du dossier, regrette que la doctoresse n'ait pris en compte ni les incapacités de travail – pourtant attestées –, ni les douleurs persistantes et conteste dès lors l'exigibilité retenue, indiquant même ne plus être en mesure d'utiliser son bras gauche. Il prétend ensuite de ne pas être en mesure d'exercer les activités résiduelles retenues par la SUVA, celles-ci imposant l'usage régulier et répété de son bras gauche. Il conteste encore le revenu de valide retenu, alléguant que la SUVA aurait dû se référer aux salaires prévus par la convention collective applicable dans la branche ainsi que les revenus

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 statistiques. Enfin, il estime que la gravité de l'atteinte a été minimisée dans le cadre du calcul de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, alléguant avoir perdu l'usage total de son bras. F. Dans ses observations du 30 mai 2016, la SUVA, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat, propose le rejet du recours. Elle souligne que les "pseudo-contradictions" alléguées sont à apprécier dans la version allemande du rapport médical et non dans sa traduction française. Quoi qu'il en soit, ces contradictions apparentes ne remettent, à son avis, pas en cause l'appréciation médicale, laquelle n'est pas contredite par un avis médical divergent. La SUVA confirme en outre l'exigibilité retenue par le médecin d'arrondissement, affirmant que la thèse du recourant, selon laquelle son bras gauche serait totalement inutilisable, n'est pas défendable. Au contraire, elle relève que le membre supérieur gauche a conservé une certaine mobilité chez un assuré droitier. Pour ces motifs, elle considère que les activités retenues ne sont pas incompatibles avec son état de santé. Elle souligne ensuite que le revenu de valide tient compte des revenus obtenus par le recourant dans les 5 ans avant l'accident. Enfin, elle soutient que l'indemnité pour atteinte à l'intégrité doit tenir compte du fait que le bras gauche conserve une certaine mobilité. G. Lors d'un second échange d'écritures, les parties campent sur leurs positions. Il sera fait état des arguments que les parties ont développés à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours, interjeté en temps utile – compte tenu des féries pascales – et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, le recourant, dûment représenté, étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. a) Conformément à l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), est réputé invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. b) En droit des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles (art. 108 al. 1 let. c LAA). Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994 p. 220 consid. 4; comp. ATF 125 III 238 consid. 4a). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22fardeau+de+la+preuve%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-193%3Afr&number_of_ranks=0#page195 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22fardeau+de+la+preuve%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-III-231%3Afr&number_of_ranks=0#page238

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références; ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (arrêt TF 8C_456/2010 du 19 avril 2011 consid. 3 et la référence citée). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité de son appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'impartialité de l'expert (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). Enfin, quant aux rapports émanant des médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait relevant de l'expérience que, de par sa position de confident privilégié que lui confère son mandat, le médecin traitant tranchera dans le doute en faveur de son patient (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). 3. Est d'abord litigieuse, dans le cadre du droit à la rente, la question de la capacité de travail de l'assuré, laquelle dépend d'une appréciation médicale de l'état de santé du recourant, ainsi que le taux d'invalidité qui en découle. a) Dans la décision litigieuse, la SUVA se fonde sur le rapport final du 4 novembre 2015 de son médecin d'arrondissement, la Dresse E.________, spécialiste FMH en neurochirurgie (cf. dossier SUVA, pièce 105). Dans le cadre de son examen, celle-ci constate "eine deutliche schmerzhafte Eninschränkung der schultermobilität mit Insuffizienz des Supraspinatus links, Zustand nach 2 Operationen". Sur cette base, elle estime que le recourant peut exercer à temps plein une activité adaptée, essentiellement une activité administrative, de surveillance ou légère "ohne Einsatz der linken Schulter über der Horizontale, für repetitive Bewegungen une ohne regelmässiges Heben und Tragen isoliert mit der linken Hand über 5 kg. Keine körperlichen Tätigkeiten auf Leitern und gerüsten". http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22fardeau+de+la+preuve%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-V-261%3Afr&number_of_ranks=0#page264 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22fardeau+de+la+preuve%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-V-372%3Afr&number_of_ranks=0#page375 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22fardeau+de+la+preuve%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-V-372%3Afr&number_of_ranks=0#page375 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=preuve+vraisemblance+t%E9m%E9raire&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-353%3Afr&number_of_ranks=0#page360 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=preuve+vraisemblance+t%E9m%E9raire&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-III-321%3Afr&number_of_ranks=0#page324

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 Ce rapport se fonde d'abord sur l'étude du dossier assécurologique. A ce titre, on peut relever que la Dresse E.________ possède une pleine connaissance de l'anamnèse et du contexte médical ou professionnel, ceux-ci étant présentés de manière claire et exhaustive, parfois concise. Le rapport se base également sur un entretien avec le recourant ayant eu lieu le 4 novembre 2015. Lors de cet examen, celui-ci a pu s'exprimer sur ses douleurs et l'absence d'effet des traitements qui lui ont été administrés. Il a aussi pu expliquer quelles étaient les activités qu'il n'était plus en mesure de faire en raison de la restriction de la mobilité de son épaule. Pour sa part, la médecin d'arrondissement a pu procéder à un examen complet de l'assuré, mettant l'accent sur la mobilité du bras gauche, surtout limité au niveau de l'épaule. La médecin a également relevé que le membre touché n'est pas dominant, ce qui est manifestement déterminant dans la détermination de la capacité de travail. Le rapport est dès lors fondé sur des examens complets, ciblés certes sur les bras, essentiellement problématiques en l'espèce. b) Les critiques émises par le recourant ne remettent pas en cause les conclusions de la Dresse E.________. Au vu de la contestation du contenu du rapport, il convient de se référer au document original en allemand et non à sa traduction française, faite à la demande du recourant (dossier SUVA, pièce 110). On peut en effet relever que la version française comporte des erreurs manifestes de traduction (cf. not. "sonographie" traduit "echographie"). Comme le souligne le recourant, le rapport du médecin d'arrondissement comporte certaines imprécisions telle que la description du déroulement de l'accident, résumée comme un "Traumatisierung Hand links". Toutefois, les imprécisions présentes sont surtout des erreurs de plume. En effet, la spécialiste rappelle peu après la présence de "Schulterschmerzen links seit Verhebetrauma vom 13.09.2013". Elle examine aussi le recourant en relation aux suites d'un choc à l'épaule et non à la main (cf. partie "Befunde"). Ce dernier lui reproche d'avoir employé le mot rechute, "alors qu'il ne s'agit de toute évidence pas d'un cas de rechute". Cependant, c'est bien par le biais d'un formulaire de rechute que le recourant a informé l'assureur-accidents de sa prochaine opération et de l'incapacité de travail relative à son atteinte le 28 avril 2014. On ne saurait reprocher au médecin d'arrondissement d'y faire référence. Le recourant fait enfin grief à la Dresse E.________ de ne pas mentionner la présence d'une "douleur continue, même au repos, qui n'est pas soulagée par la prise d'antalgiques deux fois par jours". Il se plaint ici du fait que la doctoresse n'a pas repris le contenu du rapport du Dr F.________, lequel est ultérieur à son examen et à la décision du 4 décembre 2015. On ne peut, là encore, lui faire ce reproche. Cela étant, force est de constater que la médecin d'arrondissement précise que "die Schulter sei aber noch schmerzhaft", ce qui n'a pas été amélioré ultérieurement par la physiothérapie. Elle résumait aussi la situation de la manière suivante: "deutliche schmerzhafte Einschränkung der Schultermobilität […]". La neurologue a donc bien tenu compte des douleurs qu'exprimait le recourant devant elle. c) A côté de cela, le rapport du médecin d'arrondissement est confirmé par les autres pièces figurant dans le dossier assécurologique. Ainsi, le Dr F.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, présente un status médical semblable. Il fait notamment état d'une abduction passive à 130° et d'une élévation passive à 100° lorsque la Dresse E.________ mentionne une abduction et une élévation à 90°. Il précise aussi que "la mobilité est conservée au niveau du coude et du poignet" lorsque la médecin d'arrondissement constate que la mobilité des coudes, des poignets et des pouces est symétrique. On peut, à ce stade, relever que le généraliste ne traite pas de la question de la capacité de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 travail, faisant uniquement était d'une péjoration des plaintes de son patient "au niveau de l'épaule G" (cf. rapport du 19 janvier 2016, dossier SUVA, pièce 132). Quant au Dr G.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, il conseille "eine weniger schulterbelastende Tätigkeit, damit die Arbeitsfähigkeit gesteigert werden kann". L'orthopédiste fait état du status médical suivant "AC-Gelenk links nicht druckempfindlich, normale Kontraktion der Deltoideusmuskelfaserne. Aktive Elevation 160°, Aussenrotation 45°, Innenrotation bis zum thorakolumablen Übergang. LAG-Zeichen negativ. Kraftptüfung für die Abduktion und Aussenrotation weiterhin schmerzhaft". Il indique une capacité de travail dans "eine weniger Schulterbelastende Tätigkeit" (rapport du 8 juin 2015, dossier SUVA, pièce 91). Tant sur le plan du status médical que de la capacité de travail, le spécialiste partage l'avis du médecin d'arrondissement. On peut encore relever que, lors d'un entretien de suivi du 11 juin 2015, le conseiller de l'autorité intimée signalait, sur le plan médical, qu'en "ce qui concerne les limitations actuelles, le port de charges à bout de bras ne semble pas limité. Par contre, le port de charges lorsque le bras n'est pas le long du corps est limité à 2 kilos. La mobilité du bras est limitée à la hauteur des épaules. La mobilité latérale est plus limitée que la mobilité avant/arrière" (dossier SUVA, pièce 92). Il ressort de l'ensemble qui précède que le rapport médical final du 4 novembre 2015 de la Dresse E.________ est pleinement convaincant. Partant, la Cour retient que le recourant, droitier, n'est pas limité dans une activité administrative, de supervision ou physique légère, qui ne sollicite pas l'épaule gauche au dessus de l'horizontale ou dans des mouvements répétitifs, et n'impose aucun soulèvement ou port répété de charge de plus de 5 kg. Le recours est ainsi rejeté sur ce premier point. 4. Il convient ensuite de déterminer le degré d'invalidité qui découle de cette capacité de travail résiduelle. L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. a) En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence). Ce n'est qu'en l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité adaptée, normalement exigible – que la jurisprudence admet la possibilité de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent de l'enquête sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22revenu+hypoth%E9tique+de+la+personne+valide%22+ind%E9pendant&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-75%3Afr&number_of_ranks=0#page76 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22revenu+hypoth%E9tique+de+la+personne+valide%22+ind%E9pendant&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-V-321%3Afr&number_of_ranks=0#page323

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 b) En ce qui concerne le revenu d'invalide, l'on ne saurait se fonder simplement sur le travail que l'assuré a effectivement fourni après l'accident et sur le gain qu'il a ainsi réalisé. Le critère décisif est de savoir quel est le gain que l'assuré est capable de réaliser en dépit des séquelles accidentelles et en faisant les efforts exigibles (RAMA 1993 n° U 168 p. 97 consid. 3b). Selon la pratique en vigueur, l'appréciation par le médecin de la question de savoir jusqu'à quel point la capacité de rendement de l'assuré est limitée par suite de l'accident revêt ici une grande importance, notamment pour ce qui est du rendement au travail encore exigible (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310). Il convient en effet d'évaluer le revenu que l'assuré pourrait encore réaliser dans une activité adaptée avant tout en fonction de la situation concrète dans laquelle il se trouve. Lorsque l'assuré a repris l'exercice d'une activité lucrative après la survenance de l'atteinte à la santé, il faut d'abord examiner si cette activité repose sur des rapports de travail stables, met pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle et lui procure un gain correspondant au travail effectivement fourni, sans contenir d'éléments de salaire social. Si ces conditions sont réunies, on prendra en compte le revenu effectivement réalisé pour fixer le revenu d'invalide (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa). Si, en revanche, l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué, notamment, sur la base des données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Il est également possible de recourir à une enquête menée par la SUVA auprès de diverses entreprises suisses et qui a permis de réunir des données salariales concrètes pour de nombreux postes de travail faisant l'objet d'une description détaillée (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1). S'agissant de la détermination du revenu d'invalide sur la base des données salariales recueillies par la SUVA, le Tribunal fédéral exige, en sus de la production d'au moins cinq descriptions de poste de travail (DPT), la communication du nombre total des postes de travail pouvant entrer en considération d'après le type de handicap, ainsi que du salaire le plus haut, du salaire le plus bas, et du salaire moyen du groupe auquel il est fait référence. Les éventuelles objections de l'assuré sur le choix et sur la représentativité des DPT dans le cas concret doivent être soulevées, en principe, durant la procédure d'opposition. Lorsque le revenu d'invalide est déterminé sur la base des DPT, une réduction du salaire, eu égard au système même des DPT, n'est ni justifié, ni admissible (ATF 129 V 472). En l'absence de DPT recueillies conformément aux exigences posées par la jurisprudence, il y a lieu de se fonder sur les statistiques salariales de l'OFS (cf. arrêt TF U 81/2005 du 14 juin 2006 consid. 3.2). 5. a) S'agissant du revenu perçu dans l'activité de valide, l'autorité intimée a retenu un montant mensuel de CHF 6'366.-. Ce montant a été estimé sur la base du gain réalisé par le recourant les cinq années précédant l'accident (2008 à 2012) ainsi que le prorata du gain perçu durant l'année 2013 (cf. dossier SUVA, pièce 134). Les chiffres proviennent du compte individuel AVS du recourant (cf. dossier SUVA, pièce 75). Le recourant conteste cette méthode de calcul et propose la prise en compte d'un montant mensuel de CHF 8'600.-. Ce montant est calculé sur la base des salaires de la convention collective de travail dans l'industrie du bois (ci-après: la CCT) et le calculateur individuel de salaire de l'OFS (SALARIUM). Sa proposition ne saurait être suivie. En effet, le salaire de valide doit représenter, au degré de la vraisemblance prépondérante, ce que l'assuré aurait réellement pu obtenir s'il n'était pas invalide. En tant qu'associé-gérant, il ne peut

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 manifestement pas se prévaloir des salaires qu'obtiendrait un employé, soit les montants figurant tant dans la CCT que dans les statistiques SALARIUM. L'associé-gérant supporte les bénéfices et les risques entrepreneuriaux. En particulier, son revenu est essentiellement lié à la marche des affaires de l'entreprise, indépendamment de toute disposition de droit du travail. C'est à juste titre que l'autorité intimée a fondé le revenu de valide en reprenant les chiffres inscrit au compte individuel. Ceux-ci sont plus à même de déterminer ce que l'assuré aurait pu obtenir s'il était encore en mesure de pratiquer sa profession d'associé-gérant d'une menuiserie. Le montant de CHF 6'366.- peut ainsi être retenu comme revenu mensuel de valide. b) Le revenu d'invalide a, pour sa part, été fixé sur la base des DPT. Sur un nombre de 74, la SUVA a retenu cinq postes de travail de collaborateur de production ou d'aide mécanicien, pour un salaire mensuel de CHF 4'740.-. En particulier, ces cinq postes ne nécessitent pas de formation autre qu'élémentaire. Ils n'imposent que de manière limitée le port de charges légères. Par contre, ils nécessitent l'usage des deux mains ainsi que du travail de motricité fine (cf. dossier SUVA, pièce 108). Le recourant conteste ce revenu. Il allègue que son épaule gauche ne peut plus être sollicitée et qu'il n'est plus en mesure de porter la moindre charge. Dès lors, il soutient ne plus être en mesure que d'exercer des activités administratives à temps partiel. Toutefois, on doit souligner que les DPT retenus sont compatibles avec l'état de santé du recourant tel qu'attesté par la Dresse E.________, dont l'avis médical a emporté la conviction de la Cour. Pour cette raison déjà, la thèse du recourant ne peut pas être suivie. Au demeurant, indépendamment de cet avis médical, on doit rappeler que le recourant est droitier, ce qui n'est pas contesté. Il est encore en mesure de porter des charges, à tout le moins des charges légères, à l'aide de son membre dominant. On doit aussi souligner que seule l'épaule gauche est atteinte, le coude et la main ne faisant pas objet d'une limitation particulière aux dires des médecins. On ne peut donc pas dire que son bras gauche est complètement impotent, celui-ci pouvant encore être utilisé de manière marginale pour autant que l'épaule ne soit pas sollicitée. Les DPT retenus sont manifestement compatibles aux limitations causées par la restriction partielle de l'usage du bras non-dominant. Au demeurant, il apparaît justifié sur des revenus tirés d'activités lucratives dépendantes dans la mesure où il s'agit de déterminer le revenu d'invalide. Pour ces motifs, le revenu d'invalide est fixé à CHF 4'740.-. c) Compte tenu d'un revenu de valide de CHF 6'366.- et d'un revenu d'invalide de CHF 4'740.-, la perte de gain se monte à CHF 1'626.-. Cela correspond à un degré d'invalidité de 25.54%, soit 26%. Le recours est ainsi rejeté sur ce deuxième point. 6. Est enfin encore litigieux le point de savoir si le recourant peut prétendre à une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux supérieur à 15%. a) Selon l'art. 24 al. 1 LAA, si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité. L'atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 capacité de gain, une altération évidente ou grave (art. 36 al. 1 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents [OLAA; RS 832.202]). L'indemnité pour atteinte à l'intégrité (ci-après: IPAI) a pour but de compenser le dommage subi par un assuré du fait d'une atteinte grave à son intégrité corporelle ou mentale due à un accident (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur l'assurance-accidents, FF 1976 III p. 29). Elle ne sert pas à réparer les conséquences économiques de l'atteinte, qui sont indemnisées au moyen d'une rente d'invalidité, mais joue le rôle d'une réparation morale. Elle vise à compenser le préjudice qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu d'admettre qu'il subsistera la vie durant (ATF 133 V 224 consid. 5.1 et les références). b) L'indemnité pour atteinte à l'intégrité se caractérise par le fait qu'elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel (arrêt TF 8C_459/2008 du 4 février 2009; voir également FREI, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, 1998, p. 41; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), 2ème éd., 2007, no 229). Cela signifie que pour tous les assurés présentant un status médical identique, l'atteinte à l'intégrité est la même (ATF 115 V 147 consid. 1, 113 V 218 consid. 4b; RAMA 2004 p. 415, U 134/03, consid. 5.2; RAMA 2000 p. 41, U 360/98, consid. 1). Ce n'est qu'en cas d'affections à la colonne vertébrale que le taux de l'atteinte à l'intégrité dépend de l'intensité des douleurs ressenties par l'assuré (cf. arrêt TF 8C_389/2009 du 7 avril 2010 consid. 5.3). Il incombe par conséquent aux médecins de constater objectivement quelles limitations subit l'assuré et d'estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit, no 235; arrêt TF 8C_703/2008 du 25 septembre 2009). Par ailleurs, aux termes de l'art. 36 al. 4 OLAA, il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité; une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible. Cette règle ne vise toutefois que les aggravations dont la survenance est vraisemblable et l'importance quantifiable (RAMA 1998 p. 602 consid. 3b). c) L'IPAI se fixe en même temps que la rente d'invalidité ou, lorsqu'il n'existe aucun droit à une rente, à la fin du traitement médical. L'art. 24 al. 2 LAA prescrit non seulement quand l'assureur-accidents doit rendre une décision sur une IPAI, mais fixe également le moment déterminant pour examiner les conditions matérielles d'octroi d'une telle indemnité. Dès lors que l'IPAI sert de compensation à un dommage de durée, un droit à son octroi ne peut être jugé que lorsque l'état de santé de l'assuré a été stabilisé et qu'aucune amélioration ne peut être attendue par des mesures médicales. Si le point de départ du droit matériel relatif à une IPAI dépend d'un éventuel droit à la rente, il est logique qu'il faille statuer dans un premier temps sur un droit à la rente (arrêt TF 8C_592/2012 du 23 novembre 2012 consid. 4.2 et les références). D'après l'art. 25 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital; elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité (al. 1). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l’indemnité (al. 2). Usant de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté de telles prescriptions, notamment à l'art. 36 OLAA. Selon l'art. 36 al. 2 OLAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3. Celle-ci comporte un barème des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. Ce barème – reconnu conforme à la loi – ne constitue pas une énumération exhaustive (ATF 124 V 29 consid. 1b, 209 consid. 4a/bb, 113 V http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22indemnit%E9+pour+atteinte+%E0+l%27int%E9grit%E9%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F113-V-218%3Afr&number_of_ranks=0#page218

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 218 consid. 2a). Il représente une "règle générale" (ch. 1 al. 1 de l'annexe). Pour les atteintes à l'intégrité qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2 de l'annexe). Dans ce cadre, la division médicale de la SUVA a établi des tables complémentaires d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA. Ces tables, qui ne constituent pas des règles de droit mais de simples indications ne liant pas le juge, sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés (arrêt du Tribunal fédéral 8C_459/2008 du 4 février 2009; ATF 124 V 209 consid. 4a/cc, 116 V 156 consid. 3a; RAMA 1998 p. 235, U 245/96 consid. 2a). 7. En l'espèce, la SUVA, se fondant sur l'avis de la Dresse E.________, a indemnisé à hauteur de 10% le dommage corporel subi. Dans son rapport médical, la médecin d'arrondissement estime qu'il existe une "deutliche Funktionseinschränkung der Schulter betreffs Elevation und Abduktion und mit Atrophie des Supra- und Infraspinatus links". Elle affirme que ce status est comparable à celui d'une périarthrose huméro-scapulaire de gravité moyenne, indemnisée à un taux de 10% selon la table 1 des barèmes de la SUVA (Atteinte à l'intégrité résultant de troubles fonctionnels des membres supérieurs) (rapport du 4 novembre 2015, dossier SUVA, pièce 104). Le recourant conteste cet avis. Il soutient qu'au vu de son état de santé, l'atteinte doit être assimilée à la perte totale de son membre supérieur dès lors que son épaule et son bras gauche sont quasiment inutilisables. Une telle atteinte est indemnisée à un taux de 50%. Cette thèse, qui n'est étayée par aucun avis médical, ne convainc pas. Il a été relevé ci-avant qu'on ne peut pas simplement affirmer que le que le recourant a perdu l'usage de son bras gauche. Certes, il est évident qu'une atteinte au niveau de l'épaule a une incidence sur l'usage du bras, en particulier s'agissant du port de charge. Toutefois, le bras est encore fonctionnel. C'est ce qu'attestent par ailleurs les médecins du recourant. Ainsi, le Dr F.________ signale que la mobilité est conservée au coude et au poignet (dossier SUVA, pièce 132). Le Dr G.________ précise pour sa part que "ohne Gewicht gehe es gerade, den Arm über die Horizontale aufzuheben" et fait état d'une capacité de travail résiduelle (dossier SUVA, pièce 91). Pour sa part, bien qu'argumenté de manière concise, le rapport de la Dresse E.________ est convaincant. Dans la mesure où ce rapport a été rédigé par le même médecin et le même jour que l'appréciation médicale finale, les remarques relatives à la valeur probante de cette dernière peuvent être reprises ici. Partant, il apparaît, au degré de la vraisemblance prépondérante, que c'est à juste titre que le degré d'IPAI a été fixé à 10% en l'espèce. Le recours est également rejeté sur ce dernier point. 8. Il ressort de ce qui précède que le recourant n'est plus en mesure d'exercer son ancienne activité mais que sa capacité de travail dans une activité essentiellement mono-manuelle demeure entière. Dans le cadre de ces limitations fonctionnelles, l'assuré peut se voir reconnaître un degré d'invalidité de 26%, lui donnant droit à une rente d'invalidité au même taux. Le taux de 10% pour l'indemnité pour atteinte à l'intégrité peut également être confirmé. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22indemnit%E9+pour+atteinte+%E0+l%27int%E9grit%E9%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F113-V-218%3Afr&number_of_ranks=0#page218

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 S’avérant au final intégralement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition querellée est confirmée. La procédure étant gratuite en matière d’assurance-accidents, il n’est pas perçu de frais de justice. Il n’est enfin pas alloué de dépens au recourant qui n’obtient pas gain de cause. L'autorité intimée n'a, pour sa part, pas droit à l'indemnisation de son mandataire, le recours ne pouvant être considéré comme téméraire ou interjeté à la légère (cf. ATF 126 V 143 consid. 4). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 13 avril 2017/pte Président Greffier

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