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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.02.2016 605 2015 9

February 9, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,546 words·~18 min·3

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2015 9 Arrêt du 9 février 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-stagiaire: Simon Murith Parties A.________, recourant contre CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (SUVA), autorité intimée Objet Assurance-accidents Recours du 14 janvier 2015 contre la décision sur opposition du 4 décembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par décision du 29 octobre 2014, confirmée sur opposition le 4 décembre 2014, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA), a réduit de 20% les prestations versées à son assuré A.________, né en 1991, victime d’un accident de la route le 25 janvier 2013 qui lui avait causé une commotion cérébrale ainsi qu’une fracture de la jambe gauche (tibia-péroné). Elle retenait à cet égard qu’il était responsable de l’accident, une collision en chaîne sur l’autoroute qu’il avait provoquée en perdant la maîtrise de son véhicule alors qu’il roulait sous l’effet de l’alcool (1,08 g/00). Il avait du reste fait l’objet d’une sanction pénale. B. A.________ interjette recours contre la décision sur opposition le 14 janvier 2015 et concluant à son annulation. Il conteste la réduction des prestations de 20%, faisant valoir en substance que ses lésions n’ont pas été causées par l’accident dont il était au demeurant pleinement responsable, mais par un autre conducteur impliqué dans la collision en chaîne qui, arrivant beaucoup trop vite, l’a percuté alors qu’il était sorti de son véhicule pour constater les dégâts. Ce dernier a du reste également fait l’objet d’une sanction pénale. Dans ses observations du 23 février 2015, la SUVA propose le rejet du recours, soutenant que la faute du tiers n’était en l’espèce pas interruptive du lien de causalité entre l’acte délictuel commis par le recourant (infraction d’ivresse au volant) et l’accident survenu. A l'issue d'un second échange des écritures, les parties ont campé sur leurs positions. Pour autant que cela soit utile à la solution du litige, il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Interjeté en temps utile - compte tenu des féries judiciaires de fin d’année - et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, le recourant étant en outre directement atteint par les décisions querellées et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. a) Selon l'art. 21 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèce peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. L’art 37 al. 3 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA ; RS 832.20) stipule pour sa part que si l'assuré a provoqué l'accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l'art. 21 al. 1 LPGA, être

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S'il décède des suites de l'accident, les prestations en espèces pour les survivants peuvent, en dérogation à l'art. 21 al. 2, LPGA, aussi être réduites au plus de moitié. Dans le domaine de l’assurance-accidents, la loi prévoit donc une réduction des prestations en dépit même de l’intentionnalité du comportement causal de l’assuré. Toutefois, l'ampleur de la réduction des rentes et des indemnités pour atteinte à l'intégrité, qui est opérée en raison de causes étrangères à l'accident, est déterminée en fonction du rôle de celles-ci dans l'atteinte à la santé ou le décès; la situation personnelle et économique de l'ayant droit peut également être prise en considération (art. 47 de l’Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents [OLAA ; RS 832.202]). b) Selon l’art. 31 al. de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir. Est en outre puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine (art. 91 al. 2 let. a LCR). 3. Est en l’espèce litigieuse la réduction de 20% des prestations prononcée par la SUVA pour responsabilité fautive du recourant dans la survenance de l’accident. Le recourant soutient en substance qu’il n’est pas responsable du choc qui a directement causé le dommage pris en charge par l’assurance-accidents, à savoir la fracture de la jambe gauche pour laquelle il a été en incapacité de travail. La SUVA considère qu’il est responsable de la collision en chaîne qu’il a provoquée par son comportement délictuel (conduite en état d’ivresse) et dans le déroulement de laquelle il a finalement été blessé. Qu’en est-il ? Il importe de revenir sur les circonstances de l’accident, qui a donc causé au recourant, outre un traumatisme crânien simple, une fracture multi-fragmentaire du tibia et péroné de la jambe gauche (cf. certificat médical LAA du 22 février 2013 dossier SUVA, pièce 11]), laquelle a été réduite par la pose d’une broche le jour même (cf. protocole opératoire du 26 janvier 2013, dossier SUVA, pièce 45). a) circonstances de l’accident Il ressort clairement du dossier de police, à savoir des constatations effectuées sur les lieux de l’accident ainsi que des témoignages recueillis, que le recourant a provoqué une collision en chaîne sur l’autoroute le vendredi soir 25 janvier 2013 (dossier SUVA, pièce 22, p. 1 à 76).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 aa) les constatations Les faits, qui ont impliqué cinq véhicules, peuvent se résumer comme suit (cf. déroulement et schéma, dossier SUVA, pièce 22, p. 10). Ce soir-là, peu après 20 heures 15, le recourant circulait avec sa voiture, sur l'autoroute, de Bulle en direction de Fribourg, sur la voie de droite. En raison de son état physique (ivresse et assoupissement), il perdit la maîtrise de sa conduite, partit en dérapage et heurta l'arrière du véhicule qui le précédait, lequel vint finir sa route sur le bas-côté droit. Suite au choc, la voiture du recourant se décala sur la voie de gauche. Elle fut alors percutée par une troisième voiture qui arrivait en circulant sur cette même voie. Le recourant alla finir sa course contre la berme centrale. Un quatrième véhicule vint à son tour percuter le troisième, lequel heurta encore la voiture du recourant qui s’est finalement arrêtée contre la berme. Les voitures se sont immobilisées sur la chaussée. Le recourant est alors sorti pour constater les dégâts. C’est à ce moment qu’un dernier conducteur est arrivé trop vite et, n’ayant pas eu le temps de freiner, a embouti le quatrième conducteur également sorti de son véhicule, puis la voiture du recourant, derrière laquelle ce dernier se trouvait. Le recourant fut ainsi finalement percuté par son propre véhicule, et c’est ce dernier choc qui lui a occasionné une fracture de la jambe. bb) les témoignages Celui du recourant n’est pas très clair. Il indique avoir tenté de remonter dans sa voiture pour se protéger lorsqu’il a vu arriver le cinquième et dernier véhicule impliqué et c’est à cette occasion qu’il aurait été blessé: « Pour une raison inconnue, j’ai heurté l’arrière gauche d’un véhicule qui me précédait. Il est possible que je me sois endormi mais je ne suis pas certain. Pour la suite des choses, je ne me rappelle de presque plus rien. Je me souviens qu’un véhicule gris était garé plus loin, avec les feux de panne, mais je ne sais pas ce qu’il faisait. Je me souviens encore que j’ai discuté à l’extérieur de ma voiture, avec un autre conducteur. A un certain moment, j’ai vu un autre véhicule arriver. J’ai alors voulu me réfugier dans ma voiture. Alors que j’entrais dans mon véhicule, j’ai entendu un crissement de pneu et un choc s’est produit dans le côté droit de mon véhicule. A ce moment, je pense que ma jambe gauche n’était pas dans la voiture et c’est pour cette raison que je souffre d’une fracture ouverte du tibia et péroné » (première audition, dossier SUVA, pièce 22, p. 25). Il admet en revanche, et cela n’est par ailleurs en l’espèce nullement contesté, que la perte de la maîtrise de son véhicule était due à sa consommation d’alcool : « Selon moi, je pense que l’accident est dû à ma consommation d’alcool et certainement à la fatigue. D’ailleurs je m’étais déjà assoupi au volant auparavant, il y a environ une année, toutefois sans faire d’accident ».

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Le troisième conducteur impliqué confirme que le recourant était sorti de sa voiture avant le dernier choc. Il explique pour sa part être « descendu de mon véhicule en disant à mes passagers de rester dans la voiture. Mon idée était de m'assurer qu'il n'y ait pas d'autre choc et faire la circulation. Le conducteur de la Golf est alors aussi descendu de sa voiture. A ce moment, nous nous trouvions entre la Golf et la Bora. J'ai alors remarqué deux phares qui venaient le long de la berme centrale. Je me suis alors dit que je ne devais pas rester ici. Je me suis mis à courir et alors que je me trouvais devant ma voiture, j'ai entendu un gros choc. Ma voiture a alors avancé à nouveau. Quand je me suis retourné, j'ai vu que la Golf avait l'avant en direction de Fribourg et qu'une personne était couchée au sol. Cette personne n'était pas coincée entre deux véhicules mais bien couchée au sol, face contre terre. Pour ma part, je ne pense pas que la Peugeot aie touché la personne mais que c'est bien le déplacement de la Golf, suite au troisième impact qui a heurté cette personne » (dossier SUVA, pièce 22, p. 34). Le quatrième conducteur impliqué ne se souvient pas de grand-chose après avoir été percuté par le dernier véhicule impliqué, juste avant que ne le soit le recourant. Il est, avec ce dernier, l’une des deux personnes plus sérieusement blessées dans la collision en chaîne. Quant au cinquième et dernier conducteur, il aurait vu, sur la gauche de la chaussée, quelqu’un à proximité d’un véhicule, juste avant d’entrer en collision avec ce dernier : « J'ai vu des véhicules qui circulaient à environ 100 mètres devant moi. Ils devaient être à la même vitesse que moi. Environ 3 secondes avant le choc, j'ai vu un affaiblissement des phares des véhicules devant moi. J'ai interprété cela comme s'ils dépassaient un véhicule qui circulait lentement. Je pense que je me suis décalé sur la gauche pour le dépasser. Environ 1 seconde avant le choc, j'ai lâché l'accélérateur et j'ai freiné, tout en regardant attentivement ce qui se passait. Juste après, j'ai vu deux véhicules arrêtés. Un sur la voie de gauche et un sur la voie de droite. Il me semble que j'ai vu quelqu'un qui sortait du véhicule qui se trouvait sur la voie de gauche, juste en face de moi. Ce véhicule se trouvait en travers de la route. Je l'ai percuté avec l'avant de ma voiture sur un des flancs mais je ne peux pas vous dire sur quel flanc. Certes, je pense le gauche. Après il y a eu un gros choc et j'ai vu tout en blanc » (dossier SUVA, pièce 22, p. 34). Il est difficile de déduire des déclarations de ce dernier conducteur que la personne vue sur la chaussée juste avant le choc était bien le recourant : il pourrait également s’agir du quatrième conducteur renversé. Mais, si tel n’était pas le cas, le fait que la personne en question semblait située sur la gauche de la chaussée tendrait à faire penser, si l’on se réfère au schéma de police, qu’il s’agissait alors du recourant et qu’il était situé à proximité de son véhicule, mais pas encore à l’intérieur de celui-ci au moment du choc. Un témoin circulant en direction de Lausanne s’est arrêté sur les lieux avant la fin de la collision en chaîne et c’est lui qui a appelé la police. Il raconte avoir vu l’un des conducteurs sortir de son véhicule, mais son témoignage ne permet pas, là encore, de faire une distinction claire entre le recourant et le troisième conducteur, tous deux heurtés par le dernier véhicule : « Parvenu à la hauteur de B.________, peu avant le pont qui enjambe l'autoroute, j'ai vu qu'une voiture, laquelle circulait en sens inverse, avait traversé les deux voies de circulation (voie de droite et de gauche) et avait heurté la berme centrale. A ce moment, je me trouvais juste avant l'endroit de l'impact. Pour vous répondre, la voiture n'était pas en dérapage et d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi cette voiture a heurté la berme centrale. Je ne peux pas vous dire non plus si elle a heurté un autre véhicule. Suite à cela, je me suis immédiatement arrêté et j'ai mis une veste orange. En me rendant vers la voiture accidentée,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 laquelle se trouvait en travers des voies de circulation, une voiture a fait un freinage d'urgence mais est quand même entrée en collision avec le véhicule déjà accidenté. Ensuite, j'ai traversé l'autoroute et je suis resté vers le pont, à faire la circulation. A ce moment, 6 à 7 véhicules sont passés sur le lieu de l'accident, sans problème. Par la suite, le premier conducteur est sorti de son véhicule et est allé se mettre à l'arrière de celui-ci, soit entre sa voiture et l'autre véhicule. A ce moment, je me trouvais au téléphone avec la police. Quelques instants plus tard, une autre voiture est arrivée et a aussi fait un freinage d'urgence mais a heurté le premier véhicule et son conducteur. Par contre, je ne peux pas vous dire si la personne s'est fait éjecter ou si elle est juste tombée. Au même moment, une dernière voiture est arrivée, a fait un freinage d'urgence et a également heurté les autres voitures. Suite à cela, j'ai été voir les personnes impliquées. Pour répondre à votre question, le conducteur qui s'est fait heurter par la voiture n'avait pas l'air blessé en sortant de son véhicule. Il avait l'air de se tenir debout, sans problème. Selon moi, il s'est blessé aux jambes quand il s'est fait heurter en tant que piéton » (dossier SUVA, pièce 22, p. 46). Quoi qu’il en soit, toutes ces déclarations vont plus ou moins dans le sens des constations qui ont été effectuées par la police à l’issue de la collision en chaîne. Il est par ailleurs difficile d’en savoir plus, vu la rapidité et le nombre de péripéties qui se sont produites à grande vitesse en si peu de temps. Tout ce que l’on peut finalement retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, c’est que le recourant a créé les conditions d’une collision en chaîne en perdant fautivement la maîtrise de sa conduite et qu’il n’était probablement pas à l’intérieur de son véhicule au moment du choc final qui a causé la fracture tibia-péroné à l’origine de son incapacité de travail. L’on doit partir du principe qu’il était resté à proximité de son véhicule. b) responsabilité juridique du recourant Dans ces circonstances, la SUVA pouvait-elle se prévaloir du comportement du recourant pour fonder une réduction des prestations de l’ordre de 20% ? Il est certes probable que sans l’arrivée d’un cinquième et dernier conducteur, le recourant n’aurait peut-être pas été aussi sérieusement blessé. Pour autant, c’est bien lui et lui seul qui a causé le premier choc accidentel qui a créé une collision en chaîne sur l’autoroute. L’on peut au moins reprocher trois choses au recourant. Premièrement, il circulait dans un état de fatigue et sous le coup de l’alcool (plus de 1gr / mille) et cela n’est pas contesté. Deuxièmement, le fait qu’il ait heurté le véhicule qui le précédait peut laisser penser qu’il ne respectait pas les distances ou, à tout le moins, qu’il n’a pas fait preuve de l’attention requise. Troisièmement, sa réaction après que sa voiture a été heurtée à son tour par le troisième véhicule impliqué et qu’elle fut immobilisée sur la voie de gauche n’est pas exempte de tout reproche. Il indique avoir parlé dans un premier temps avec le quatrième conducteur impliqué, qui semblait pour sa part se trouver au milieu de la chaussée, puis avoir tenté de remonter dans son véhicule lorsqu’arrivait le cinquième véhicule, alors qu’il se trouvait apparemment protégé derrière sa

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 voiture. Il admet donc avoir couru au-devant du danger en se rapprochant de son véhicule qui sera finalement projeté contre lui. Pour citer un contre-exemple, l’attitude du deuxième conducteur a été de s’éloigner de son véhicule pour se mettre à l’écart. L’on peut tout à fait considérer que le recourant n’avait pas les idées bien claires et qu’il se serait probablement comporté de manière beaucoup plus prudente s’il n’avait été sous le coup de l’alcool et choqué par la première collision, dont il assume au demeurant la double responsabilité. Force est en tous les cas de retenir un triple manquement vis-à-vis duquel il ne saurait être considéré autrement que fautivement responsable. Par ailleurs, la responsabilité propre du dernier conducteur, trompé par la disposition des phares des véhicules apparus soudain devant lui dans la nuit et n’ayant pas été en mesure de se rendre compte qu’il roulait à grande vitesse vers des véhicules accidentés arrêtés au milieu de l’autoroute, ne saurait faire apparaître celle du recourant comme lointaine dans la survenance de son dommage. C’est au contraire bien lui qui a fautivement causé la collision en chaîne, phénomène qui dans l’ordre naturel des choses, est propre à causer des lésions graves telles que celles qu’il a finalement subies, mais également à impliquer un grand nombre de conducteurs, dont il sera par la suite extrêmement difficile de mesurer précisément la part de responsabilité individuelle. Le recourant ne saurait ainsi se prévaloir, sans une certaine mauvaise foi, de la responsabilité de l’un ou l’autre conducteur qu’il a impliqués en créant un état de danger sur l’autoroute. 4. Il découle de tout ce qui précède qu’il est au contraire fautivement responsable de ce qui lui est arrivé à l’occasion d’une collision en chaîne manifestement causée par un comportement qui peut être qualifié de délictuel et qui lui a du reste précisément valu d’être pénalement sanctionné. La SUVA pouvait donc faire en l’espèce application de l’art. 37 al. 3 LAA. Le taux de la réduction, fondé sur le taux d’alcoolémie constaté, n’est pas contesté. Ce n’est que le principe de la réduction qui est critiqué. Il s’agit de relever sur ce point que la réduction opérée par la SUVA ne porte pas sur les prestations de soins (cf. décision du 29 octobre 2014, dossier SUVA, pièce 64). Dès lors, le dommage survenu à l’occasion du dernier choc à la toute fin de la collision en chaîne et vis-à-vis duquel le recourant ne s’estime pas responsable, a bel et bien été pris en charge par l’assurance-accidents, preuve s’il en est que la question de la causalité de chacun des conducteurs impliqués dans la collision en chaîne n’est au fond pas aussi déterminante qu’il ne le pense. Ce ne sont en effet ici que les seules indemnités journalières qui ont été réduites, et qui plus est de seulement 20%, ce qui paraît tout à fait mesuré au vu de la loi, comme des circonstances. L’on terminera à cet égard par faire remarquer que le but visé par l’art. 37 al. 3 LAA n’est que de créer une exception de prester, totale (refus des prestations) ou partielle (réduction des prestations), en faveur de l’assurance-accidents, qui peut s’en prévaloir dans certains cas.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Or, l’on se trouve manifestement en l’espèce en présence de l’un de ces cas, et la mesure de réduction de 20% est ici tout à fait adaptée à la part de responsabilité prise par le recourant dans ce qui lui est arrivé. La décision querellée ne peut ainsi que se confirmer, et il s’agit par conséquent de rejeter le recours. Il n’est enfin pas perçu de frais de justice. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 9 février 2016 /mbo Président Greffier-stagiaire

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