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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 17.05.2016 605 2015 55

May 17, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,073 words·~15 min·9

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2015 55 Arrêt du 17 mai 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourant contre CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (SUVA), autorité intimée Objet Assurance-accidents; causalité naturelle Recours du 3 mars 2015 contre la décision sur opposition du 10 février 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, né en 1963, domicilié à B.________, marié, est assistant de direction auprès du Garage A.________ SA. Par le biais de son employeur, il est assuré, à titre obligatoire, auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (ci-après: CNA) contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles. Le 27 juin 2010, alors qu'il faisait du vélo, il a été agressé par trois individus et a reçu des coups. Cette agression a occasionné des éraflures et des contusions aux jambes, au dos et au cou, lesquelles ont été médicalement attestées. Ce cas a été déclaré comme accident bagatelle à la CNA qui a pris le cas en charge. Depuis cette agression, l'assuré a repris le travail mais a commencé à se plaindre de douleurs aux lombaires. Le 29 avril 2014, l'employeur a annoncé une rechute. Par décision du 9 décembre 2014, la CNA a refusé de verser des prestations d'assurance dès lors qu'aucun lien de causalité certain ou vraisemblable n'avait été établi entre l'accident du 27 juin 2010 et les troubles au dos annoncés. Le 15 décembre 2014, l'assuré s'est opposé à cette décision. Par décision sur opposition du 10 février 2015, la CNA a maintenu son refus de prester. B. Contre cette décision, le 3 mars 2015, l'assuré interjette recours devant le Tribunal cantonal concluant à l'annulation de la décision et à la prise en charge de ses frais de traitement. A l'appui de ses conclusions, il affirme souffrir de douleurs sur un point précis de la colonne vertébrale depuis l'accident, sans que les médecins puissent donner une explication claire. A cet égard, il soutient que les douleurs ont été instantanées après son accident, alors qu'il n'avait jamais souffert à cet endroit. S'appuyant sur une attestation médicale, il allègue que son médecin traitant est d'avis qu'il s'agit toujours du même cas et qu'il était asymptomatique avant juin 2010. Il fait encore part de son incompréhension avec le fait que la CNA ait pris en charge son cas d'accident jusqu'en 2014, mais plus par la suite, et met en évidence les démarches entreprises pour réintégrer le monde du travail malgré les douleurs. Finalement, il met en exergue son honnêteté et son besoin de corriger une "fausse décision". Dans ses observations du 13 avril 2015, la CNA conclut au rejet du recours. Elle affirme s'être fondée sur un rapport médical de son médecin d'arrondissement, lequel atteste que l'accident a causé une aggravation passagère de troubles dégénératifs préexistants, aggravation qui avait cessé de déployer ses effets au moment de l'annonce de la rechute. Elle affirme qu'aucun des médecins consultés n'a exprimé l'opinion que les lombalgies avaient été causées par l'accident. Finalement, elle souligne qu'on ne peut retenir la présence d'un lien de causalité du seul fait qu'avant l'événement du 27 juin 2010, l'assuré ne ressentait aucune douleur. Dans ses contre-observations du 3 mars 2015, l'assuré met encore en cause la valeur probante de l'avis du médecin d'arrondissement de la CNA, soulignant que celui-ci ne l'a pas examiné alors que son médecin traitant si. A cet égard, il affirme que l'analyse de la situation médicale n'a jamais été aisée, y compris pour les médecins l'ayant suivi, mais que tous ont admis que ses douleurs faisaient suite à son accident. Dans ses ultimes remarques du 22 mai 2015, la CNA maintient sa position.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. a) En vertu de l'art. 6 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), si la présente loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l'art. 4 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré. Les prestations d'assurance sont donc également allouées en cas de rechutes et de séquelles tardives (art. 11 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 afférente à la LAA [OLAA; RS 832.202]). Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même maladie qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 138 consid. 3a et les références). A cet égard, la jurisprudence considère que plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, et plus les exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (RAMA 1997 p. 191 consid. 1c). b) La condition du lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1; 129 V 406 consid. 4.3.1; 119 V 337 consid. 1; 118 V 289 consid. 1b et les références). Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 causalité entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine) (RAMA 1992 p. 75 consid. 4b). Enfin, admettre l'existence d'un lien de causalité au seul motif que des symptômes sont apparus après un accident revient à se fonder sur l'adage "après l'accident, donc à cause de l'accident" ("post hoc ergo propter hoc", lequel ne permet pas d'établir l'existence d'un tel lien (arrêt TF 8C_6/2009 du 30 juillet 2009 consid. 3; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 s. consid. 3b). Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un lien de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé, question de droit qu'il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge de trancher. Selon la jurisprudence, la causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 117 V 359 consid. 5a; 117 V 369 consid. 4a et les références citées). En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une limite raisonnable à la responsabilité de l'assureur-accidents social, la causalité adéquate n'a pratiquement aucune incidence en présence d'une atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec l'accident, du moment que dans ce cas l'assureur répond aussi des atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références). Si le rapport de causalité avec l'accident est établi avec la vraisemblance requise, l'assureur n'est délié de son obligation d'octroyer des prestations que si l'accident ne constitue plus la cause naturelle et adéquate de l'atteinte à la santé, c'est-à-dire si cette dernière repose seulement et exclusivement sur des facteurs étrangers à l'accident. C'est le cas soit lorsqu'est atteint l'état de santé (maladif) tel qu'il se présentait directement avant l'accident (status quo ante), soit lorsqu'est atteint l'état de santé, tel qu'il serait survenu tôt ou tard, indépendamment de l'accident, selon l'évolution d'un état maladif antérieur (status quo sine). L'administration et, le cas échéant, le juge tranchent la question de la rupture du lien de causalité en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de cette rupture ne suffit pas (RAMA 1994 p. 326 consid. 3b et les références). c) En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157; RAMA 1996 n°U 256 p. 217 et les références).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité de son appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'impartialité de l'expert (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). Selon la jurisprudence, un rapport médical établi sur la base d’un dossier a valeur probante si ledit dossier contient suffisamment d’appréciations médicales, qui elles, se fondent sur un examen personnel de l’assuré (RAMA 2001 no U 438 p. 345; arrêt du Tribunal fédéral U 233/02 du 14 juin 2004 consid. 3.1). Enfin, quant aux rapports émanant des médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait relevant de l'expérience que, de par sa position de confident privilégié que lui confère son mandat, le médecin traitant tranchera dans le doute en faveur de son patient (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). 3. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir s'il existe une relation de causalité entre l'événement de 27 juin 2010 et la rechute annoncée en avril 2014. A défaut de celle-ci, la CNA n'est pas tenue de prester. En vue d'établir une telle relation, l'assuré se prévaut d'abord du fait qu'il n'a jamais souffert de douleurs aux lombaires avant son accident. Il se prévaut du fait que ses douleurs son apparues après son accident, raisonnement résumé par le principe « après l'accident, donc à cause de l'accident ». Toutefois, de jurisprudence constante, ce raisonnement n'est pas considéré comme un moyen de preuve suffisant pour permettre d'établir un lien de causalité naturelle entre un accident et des plaintes. Dans ces circonstances, il convient également de mettre en doute la valeur probante des rapports du Dr C.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, s'agissant de la question ici litigieuse de la causalité naturelle. Dans un premier rapport, le médecin considère que les douleurs "électives dans la région ilio-lombaire droite" concordent avec l'événement invoqué et semblent plausibles (rapport du 12 juin 2014, dossier CNA, pièce 44). Dans son second rapport, le médecin affirme notamment que son "patient était asymptomatique au niveau du rachis avant 2010" (rapport du 27 février 2015, bordereau). Outre que ces rapports ne sont que peu étayés, il est manifeste que l'opinion du médecin s'appuie principalement sur le fait que l'apparition des douleurs coïncide avec l'accident. Ce raisonnement n'établit pas l'existence d'un lien de causalité naturelle entre un accident et des plaintes. Ceci dit, il convient d'examiner si les autres éléments au dossier permettent d'établir l'existence ou l'absence, au degré de la vraisemblance prépondérante, d'un lien de causalité entre les douleurs actuelles et l'accident du 27 juin 2010. Le médecin d'arrondissement de la CNA, le Dr D.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a considéré ne pas être en présence d'une rechute de l'événement du 27 juin 2010. A son avis, cet accident avait vraisemblablement occasionné une contusion au dos sans que des lésions structurelles ne puissent lui être imputées. L'événement a dès lors "décompensé de manière passagère un état antérieur et il a très largement cessé de déployer ses effets à la date de la rechute annoncée" (rapport du 20 novembre 2014, dossier CNA, pièce 49). Dans un second

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 rapport, le médecin d'arrondissement a affirmé que l'événement du 27 juin 2010 avait "aggravé de manière passagère un état antérieur disco-dégénératif du rachis lombaire et il avait largement cessé de déployer ces effets au moment de la rechute annoncée" (rapport du 5 février 2015, dossier CNA, pièce 61). Les conclusions du médecin d'arrondissement, bien motivées, sont convaincantes. Il s'est fondé sur le dossier assécurologique, lequel contient des rapports de médecins ayant personnellement vu l'assuré. Il se base notamment sur des comptes-rendus d'IRM qui ne font pas état de lésions structurelles dues à un traumatisme. Ainsi, selon un compte-rendu d'IRM du Dr E.________, spécialiste FMH en radiologie, il n'y a pas de hernie au niveau des lombaires, seule une "veine épidurale antérieure gauche" étant mentionnée en L2 et un "lipome inter-aphoso-épineux" en L5- S1 (dossier CNA, pièce 6). Il s'agit de lésions dégénératives, comme le relève le Dr F.________, spécialiste FMH en radiologie, lorsqu'il note "une progression de la discopathie dégénérative L2- L3" (compte-rendu d'IRM du 13 mai 2014dossier CNA, pièce 46). En outre, force est de souligner que le médecin traite des points litigieux de manière claire et précise de sorte que ses rapports peuvent se voire reconnaître une pleine valeur probante. A cet égard, les autres avis figurant au dossier ne permettent pas de considérer avec la vraisemblance prépondérante nécessaire qu'une relation de causalité naturelle existe entre l'événement du 27 juin 2010 et la rechute alléguée au niveau des lombaires. Comme le relève le recourant, ses médecins ne sont pas clairs sur l'origine des douleurs. Le Dr G.________, spécialiste FMH en neurochirurgie, diagnostique une "contusion lombaire droite profonde après agression". S'il pense que les douleurs sont d'origine post-traumatique, il précise toutefois qu'il "est difficile d'être affirmatif concernant l'origine de ses douleurs" (rapport du 16 novembre 2010, dossier CNA, pièces 7 et 58). Tout comme le neurochirurgien, le Dr H.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, affirme que les douleurs sont causées par l'accident mais précise, dans un second temps, que leur "étiologie exacte reste imprécise" (rapports des 2 septembre, 21 décembre 2010 et 16 décembre 2011, dossier CNA, pièces 2, 14 et 37). Le Dr I.________, chiropraticien, ne se prononce pas sur l'origine des douleurs (rapport du 23 décembre 2010, dossier CNA, pièce 13). Dans leurs rapports, les médecins précités ne tranchent pas la question de savoir si la rechute alléguée est en relation de causalité naturelle avec l'événement de juin 2010. Eux-mêmes soulignent que la détermination de l'origine des douleurs n'est pas aisée. Ces rapports ne permettent pas de contester l'opinion motivée du médecin d'arrondissement de la CNA, lequel s'appuie en outre sur des IRM réalisées en 2010 et en 2014. Partant, il est hautement vraisemblable que l'accident de 2010 n’était pas de nature à provoquer la récidive alléguée au niveau des lombaires, particulièrement en présence de lésions observées dans un contexte dégénératif. Il n'est enfin pas non plus établi, ni d'ailleurs même allégué, que les plaintes du recourant constituent une conséquence psychique de l'agression dont il a été victime quatre ans plus tôt.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 4. Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition querellée confirmée. Il n'est pas perçu de frais de procédure, en application du principe de la gratuité valant en la matière, ni alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 17 mai 2016/pte Président Greffier

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