Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2015 33 Arrêt du 10 mai 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourante contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage; demande de remise Recours du 11 février 2015 contre la décision sur opposition du 14 janvier 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, née en 1970, domiciliée à B.________, travaillait en tant que caissièrevendeuse dans une entreprise d'ameublement. Suite à la résiliation de son contrat de travail, elle a prétendu à des indemnités de chômage depuis le 1er avril 2008. Dans sa demande de prestations datée du 18 avril 2008, elle a notamment indiqué ne pas obtenir de revenu d'une activité salariée ou indépendante. Sur requête de la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse), C.________ a attesté, pour l'année 2009, d'un revenu soumis à cotisation de CHF 815.- provenant de la Paroisse de D.________ (ci-après: la Paroisse) et de CHF 390.- provenant de l'Association E.________ (ci-après: l'Association). Cela correspond à une activité de conseillère paroissiale – effectuée de juin à décembre 2009, avec une rémunération fixe couplée à des jetons de présence – et à une activité de femme de ménage – exercée de février 2008 à janvier 2011, avec une rémunération horaire entre 2,5h et 6h par semaine. Par décision du 28 octobre 2011, la Caisse a exigé la restitution d'un montant de CHF 863.40 aux motifs que les salaires tirés de l'activité de son assurée correspondaient à un gain intermédiaire dès lors que celles-ci avaient débutées pendant le chômage. Au vu des montants de minime importance et du mode de rétribution, aucune sanction n'a été prise à son égard. B. Par courrier du 4 octobre 2011, l'assurée a requis la remise de l'obligation de restituer, alléguant ne pas avoir pensé obtenir un revenu de ces activités et indiquant la mauvaise situation financière de son ménage. Ce courrier a été transmis au Service Public de l'Emploi (ci-après: SPE), à Fribourg, comme objet de sa compétence. Par décision du 11 septembre 2013, confirmée sur opposition le 14 janvier 2015, le SPE a rejeté la demande de remise et confirmé que l'assurée était tenue de restituer la somme de CHF 863.40. Il a considéré que les éléments évoqués ne permettaient pas d'établir sa bonne foi. Selon lui, la demande d'indemnité-chômage signée par l'assurée mentionnait expressément que toute indication inexacte ou incomplète pouvait entrainer une restitution des prestations versées à tort et que les activités d'espèce – soumises à l'AVS – ne pouvaient être considérées comme accessoires. Dans la mesure où le critère de la bonne foi n'était pas rempli, il n'a pas examiné celui de la situation financière difficile. C. Contre cette décision sur opposition, l'assurée interjette recours le 11 février 2015, régularisé le 19 février 2015, et conclut, en substance, à la remise de son obligation de restituer. A l'appui de ses conclusions, elle admet avoir reçu une rétribution de la Paroisse et de l'Association. Toutefois, elle pensait à l'époque que ces montants ne devaient pas être annoncés dès lors qu'elle les considérait comme une compensation pour les frais de déplacement ou de repas occasionnés par une activité bénévole. Finalement, afin de prouver son intégrité et son honnêteté, elle requiert d'être entendue oralement. Dans ses observations du 5 mars 2015, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et indique ne pas avoir d'observations particulières à formuler. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. a) Selon l'art. 25 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), auquel renvoie l'art. 95 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles – bonne foi et situation difficile – sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (arrêts TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4 et les références citées). b) Le principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l'administration est celui selon lequel nul n'est censé ignorer la loi (arrêt TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1). Dès lors, en vertu d'un principe général valable également dans le droit des assurances sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b et les références citées). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas à admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner (cf. art. 28 al. 2 et 31 al. 1 LPGA, applicables par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI, ainsi que l'art. 71d al. 1, 1ère phr. LACI) – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave (arrêts 8C_203/2015 consid. 4 et 8C_129/2015 consid. 4). En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (arrêts 8C_203/2015 consid. 4 et 8C_129/2015 consid. 4). c) Une violation de l'obligation d'annoncer ou de renseigner est en outre réalisée si l'assuré contrevient à ses devoirs découlant des art. 28 et 31 LPGA. Selon l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. Quant à l'art. 31 al. 1 LPGA, il impose à l'ayant droit, à ses proches ou aux tiers auxquels une prestation est versée de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. Le devoir d'informer l'administration s'étend ainsi à tous les faits qui ont une importance pour le droit aux prestations. Peu importe que les renseignements faux ou incomplets soient ou non à l'origine d'un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 123 V 151 consid. 1b; DTA 2004 n° 19 p. 191 consid. 2.1.1). 3. L’objet du litige porte sur la remise de l’obligation de restitution, une telle remise étant soumise à la double condition de la bonne foi de la recourante et de l’existence d’une situation difficile en cas de restitution. a) En l'espèce, il n'est pas contesté que les activités auprès de la Paroisse, de février 2008 à janvier 2011, et de l'Association, de juin à décembre 2009, n'ont pas été annoncées. La recourante affirme que ces activités étaient d'abord bénévoles, sans prétention de revenu. A ses dires, dans le cas de l'Association, elle avait accepté de s'occuper gratuitement d'une dame âgée afin d'augmenter ses chances de trouver un travail en tant qu'aide soignante. Dans le cas de la Paroisse, elle y était simplement entrée en tant que bénévole. Dans les deux cas, elle affirme n'avoir jamais pensé obtenir un revenu de ces activités, tout au plus un remboursement symbolique de ses frais. S'agissant des activités réalisées pour la Paroisse, il ressort des pièces du dossier que la rémunération d'un conseiller paroissial est fondée sur une rétribution fixe de CHF 500.- couplée à des jetons de présence à hauteur de CHF 50.- pour chaque séance, le tout étant soumis à l'AVS (cf. courrier du 5 juillet 2011 et les diverses attestations jointes). Ainsi, la rémunération des activités varie en fonction des présences de l'employée pendant le mois, de sorte que l'étendue de sa rémunération dépend bien de la prestation de travail effectuée. Il s'agit d'un travail, lequel est rétribué par un salaire. S'agissant ensuite des montants reçus de l'Association, ceux-ci étaient attestés par un décompte de salaire ("Lohnabbrechnung") mensuel. Le travail était rémunéré sur une base horaire (CHF 15.par heure), de frais de montants variables et était soumis à l'AVS. A noter encore que, selon ces décomptes, un pourcentage était compris dans le salaire horaire ("Stundenlohn"; cf. les diverses attestations). A nouveau, il était reconnaissable que ces montants correspondaient à un salaire. Pour ces motifs, la thèse de la recourante selon laquelle elle avait initialement considéré ces montants comme un remboursement symbolique de ses frais n'a pas été rendue plausible. Elle ne correspond en tout cas pas à ce qui peut être attendu d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances. Si l'assurée avait fait preuve d'attention en consultant ses attestations de salaire, elle se serait immédiatement rendu compte de son obligation d'annoncer les activités qu'elle effectuait. A tout le moins, on peut lui reprocher de ne pas s'être renseignée auprès de son conseiller en placement ou de sa caisse de chômage. Dans la mesure où elle recevait des certificats de salaire de ses employeurs et qu'elle cotisait à l'AVS, elle aurait dû se douter que les montants qu'elle obtenait pouvaient être qualifiés de gain intermédiaire. En se renseignant, elle aurait été clairement informée sur son obligation de les déclarer ou non comme gain intermédiaire. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%2231+LPGA%22+%22assurance-ch%F4mage%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-V-150%3Afr&number_of_ranks=0#page151
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 b) Dans la mesure où le critère de la bonne foi n'est pas rempli, il n'est pas nécessaire d'approfondir celui de la situation financière difficile. c) Enfin, l'assurée requiert qu'une audience avec les personnes concernée soit organisée afin qu'elle puisse s'exprimer oralement pour prouver son honnêteté et son intégrité. S'estimant peu apte à expliquer ces éléments par écrit, elle indique que cette audience est très importante pour elle. Par ce biais, la recourante propose un moyen de preuve supplémentaire. Une telle requête ne suffit pas à fonder une obligation d'organiser des débats publics au sens de l'art. 6 paragr. 1 CEDH (cf. ATF 122 V 47 consid. 2c et 3a). En outre, le dossier de la cause et les différents écrits de la recourante ont permis à la Cour de former sa conviction sans qu'une audition ne soit susceptible de la modifier (ATF 125 I 135 consid. 6c/cc; 125 I 430 consid. 7b; 124 I 211 consid. 4a, 124 I 285 consid. 5b; 115 Ia 11/12 consid. 3a). Pour ce motif, la requête d'audition de la recourante est rejetée. 4. Les CHF 863.40 correspondent aux montants versés par la Caisse durant une période où l'assurée percevait des indemnités chômage tout en obtenant des revenus devant être qualifiés de gains intermédiaires. Ces revenus n'ayant pas été annoncés, il s'agit de montants indûment perçus. Sur le plan de la demande de remise, la condition de la bonne foi n'est pas remplie. Dans ces circonstances, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, sans frais de justice, en application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22droit+d%27%EAtre+entendu%22+%22moyen+de+preuve%22+audience+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-V-47%3Afr&number_of_ranks=0#page47 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22appr%E9ciation+anticip%E9e+des+preuves%22+audience&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-I-127%3Afr&number_of_ranks=0#page135
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la demande de remise est rejetée et l'assurée demeure tenue de restituer le montant de CHF 863.40. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 mai 2016/pte Président Greffier