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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 07.04.2016 605 2015 3

April 7, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,057 words·~15 min·5

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Sozialhilfe (seit dem 01.01.2011)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2015 3 Arrêt du 7 avril 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière stagiaire: Aline Burnand Parties A.________, recourante contre DIRECTION DE LA SANTÉ ET DES AFFAIRES SOCIALES, autorité intimée Objet Aide sociale Recours du 5 janvier 2015 contre la décision sur réclamation du 5 décembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par décision du 27 août 2014, ORS Service AG, organisme d’encadrement des requérants d’asile et des réfugiés, a demandé à A.________ le remboursement de prestations sociales indûment perçues. Celle-ci, mère d’une fille et d’un garçon nés de deux pères différents, aurait touché, sans toutefois les déclarer, des pensions alimentaires de la part du premier d’entre eux, du mois d’octobre 2009 au mois de novembre 2013. Il lui était également reproché de n’avoir effectué aucune démarche pour obtenir des allocations familiales à la suite de la naissance de ce premier enfant (sa fille), raison pour laquelle elle était aussi et d’abord « sanctionnée », pour une durée de trois mois. A ainsi concrètement été prononcée la réduction de CHF 60.- des prestations d’aide sociale pendant trois mois, puis de CHF 180.- pour le remboursement total de sa dette de CHF 18'797.-, calculée notamment sur la base de la convention d’entretien passée avec le père du premier enfant. Tout cela en application du principe de subsidiarité des prestations sociales. B. Statuant sur réclamation de la bénéficiaire, la Direction de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg (DSAS) l’a rejetée, par décision du 5 décembre 2014. C. A.________ interjette recours contre cette dernière décision, concluant à son annulation, principalement, à la levée de toute mesure, subsidiairement, à l’adaptation de celle-ci à ses besoins vitaux. Elle fait essentiellement valoir qu’elle n’a pas été en mesure de réaliser, son niveau de formation et son milieu culturel ne lui permettant pas de bien le comprendre, que les pensions alimentaires touchées faisaient partie intégrante du revenu qu’elle aurait dû déclarer. Ces pensions n’auraient en outre été qu’irrégulièrement versées. Elle demande enfin que le remboursement mensuel de CHF 180.- soit au moins adapté à ses besoins vitaux et réduit à CHF 40.- maximum. Dans ses observations du 12 février 2015, la Direction intimée propose le rejet du recours. Pour autant que cela soit utile à la solution du litige, il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Selon l’art. 36 de la loi sur l’aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1), les décisions sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal. La personne qui sollicite une aide sociale a qualité pour agir (art. 37 let. a LASoc). Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]), le présent recours est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 2. a) Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale du 18 juin 1999 (Cst.; RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Les étrangers peuvent également invoquer ce droit, indépendamment de leur statut du point de vue de la police des étrangers (ATF 121 I 367 consid. 2d). b) L'art. 36 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg (Cst./FR; RSF 10.1) prévoit également que toute personne dans le besoin a le droit d'être logée de manière appropriée, d'obtenir les soins médicaux essentiels et les autres moyens indispensables au maintien de sa dignité. 3. a) La LASoc régit l'aide sociale accordée par les communes et l'Etat aux personnes domiciliées, séjournant ou de passage dans le canton (art. 1er al. 1 LASoc). Elle a pour but de favoriser l'autonomie et l'intégration sociale de la personne dans le besoin (art. 2 LASoc). Une personne est considérée dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés sociales ou lorsqu'elle ne peut subvenir à son entretien, d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 3 LASoc). b) Selon l'art. 4 LASoc, l'aide sociale comprend la prévention, l'aide personnelle, l'aide matérielle et la mesure d'insertion sociale (al. 1). La prévention comprend toute mesure générale ou particulière permettant d'éviter le recours à l'aide personnelle et matérielle (al. 2). L'aide personnelle comprend notamment l'écoute, l'information et le conseil (al. 3). L'aide matérielle est une prestation allouée en espèces, en nature ou sous la forme d'un contrat d'insertion sociale (al. 4). La mesure d'insertion sociale, dans le cadre d'un contrat d'insertion sociale, permet au bénéficiaire de l'aide sociale de retrouver ou de développer son autonomie et son insertion sociale (al. 5). 4. L’art. 5 LASoc rappelle le principe de la subsidiarité. Principe selon lequel toutes les autres possibilités doivent déjà avoir été utilisées avant que des prestations de l'aide publique ne soient accordées. Cela exclut notamment le choix entre les sources d'aide prioritaires et l'aide sociale publique (arrêt TF 2P_16/2006, cons. 5). 5. a) En vertu de l'art. 80 al. 1 de la loi fédérale du 28 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), l'aide sociale ou l'aide d'urgence est fournie aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi par le canton auquel elles ont été attribuées. Les cantons peuvent déléguer tout ou partie de cette tâche à des tiers, notamment aux œuvres d'entraide autorisées conformément à l'art. 30, al. 2 LAsi. b) Selon l'art. 14 LASoc, l'Etat peut ainsi confier, par convention, à des institutions privées le mandat d'octroyer l'aide sociale à certains groupes de personnes, notamment aux personnes soumises à la législation en matière d'asile. Toujours selon cet article, la convention doit également régler les voies de droit contre les décisions rendues par les institutions privées. Le 16 décembre 2008, le Conseil d'Etat du canton de Fribourg a signé une Convention avec la société ORS Service AG, pour l'accueil, l'encadrement et l'hébergement des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire, des requérants d'asile déboutés et des personnes sous le coup d'une décision de non-entrée en matière attribués au canton de Fribourg et pour l'organisation et la mise en œuvre du Bureau de conseils en vue du retour. Il en découle que ORS Service AG est compétente pour rendre des décisions d'aide sociale pour ces personnes.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 6. a) Selon l'art. 24 al. 1 à 3 LASoc, la personne qui sollicite une aide matérielle est tenue d'informer le service social de sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires à l'enquête. L'aide matérielle peut être refusée si le requérant ne produit pas les documents nécessaires à l'enquête. Cependant, elle ne peut être refusée à une personne dans le besoin, même si celle-ci est personnellement responsable de son état. Le bénéficiaire doit informer sans délai le service social de tout changement de sa situation. b) D’après la jurisprudence (arrêt TF 2P.115/2001 du 30 décembre 2002, consid. 3b; ATF 122 II 193 / JdT 1998 I p. 562, consid. 2ee), le bénéficiaire de l'aide sociale a le devoir de faire tout son possible pour atténuer sa situation de besoin, voire l'éliminer. Cela découle du principe de réciprocité qui est au centre des mesures destinées à favoriser l'intégration sociale et l'insertion professionnelle. Ce principe implique une contre-prestation que la personne demandant l'aide sociale doit fournir dans son propre intérêt et dans l'intérêt de la collectivité. Il reste la possibilité de prononcer un retrait total des prestations lorsque le bénéficiaire se comporte de manière abusive, par exemple s'il refuse une activité salariée simplement pour bénéficier de l'aide sociale ou refuse de participer à un programme d'occupation. À cette fin, une base légale formelle n'est pas indispensable, dans la mesure où les motifs du retrait représentent une application du principe de l'abus de droit (MÖSCH PAYOT, "Sozialhilfemissbrauch?!", in HÄFELI, Das schweizerische Sozialhilfrecht, 2008, p. 285). Dans le cadre d'un abus de droit, l'autorité compétente peut, de manière alternative, diminuer le montant de l'aide sociale matérielle à un montant inférieur aux minimas d'existence conforme à la dignité humaine ou supprimer totalement les prestations (MÖSCH PAYOT, p. 307 et 311; WOLFFERS, Fondements du droit de l'aide sociale, 1995, p. 189). 7. En vertu de l'art. 30 al. 1 LASoc, celui qui, par des déclarations fausses ou incomplètes, a obtenu une aide matérielle, est tenu de rembourser le montant perçu à tort. Toutefois, selon l'art. 30 al. 2 LASoc, une remise peut être accordée si le requérant était de bonne foi et si le remboursement du montant perçu à tort le mettait dans une situation difficile. 8. Sont en l’espèce litigieuses, d’une part, la réduction des prestations d’aide sociale et, d’autre part, la compensation, opérée sur les prestations à venir, d’une partie de l’aide indûment perçue. La Direction intimée (DSAS) confirme les mesures prises en première instance par l’organisme chargé de l’encadrement des requérants d’asile et des réfugiés. Il est reproché à la recourante, d’une part, de ne pas avoir cherché à obtenir des allocations familiales pour ses enfants, d’autre part, de ne pas avoir déclaré les pensions alimentaires touchées du père du premier enfant (la fille). La recourante explique en substance n’avoir pas pensé que ces pensions alimentaires faisaient partie du revenu à déclarer. Elle indique par ailleurs ne pas les avoir régulièrement touchées et déplore le fait que le montant qu’on lui réclame, qui excède ce qu’elle a effectivement perçu, ait été calculé sur la base d’une convention d’entretien partiellement inexécutée. Elle relève enfin que la réduction de l’aide sociale pour une durée de trois mois et la compensation de sa dette opérée par la suite sur les prestations futures portent atteinte à ses besoins vitaux. Il s’agit de brièvement revenir sur son parcours d’assistée sociale.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 a) prise en charge sociale La recourante est originaire de la République démocratique du Congo (RDC, Congo Kinshasa). Elle est arrivée en Suisse dans le canton de Fribourg le 12 octobre 2001. Elle a touché des prestations d’aide sociale servie par l’Etat de Fribourg en vertu de la loi sur l’asile. Mandatée pour ce faire, la société ORS Service AG, organisme d’encadrement des requérants d’asile et des réfugiés, a établi en sa faveur un budget mensuel d’entretien, à partir du mois de novembre 2009, ceci pour un montant mensuel de CHF 1'080.-, dont CHF 900.- pour la participation du loyer (cf. attestation ORS du 17 juin 2014). La recourante venait alors d’avoir un premier enfant, une fille, née en 2009 d’un père marié à une autre femme et travaillant en usine. Elle est devenue par la suite mère d’un second enfant, un fils, né en 2013 d’un autre partenaire, également ouvrier en usine. b) non-déclaration La recourante n’a pas annoncé qu’elle touchait des pensions alimentaires pour sa fille, de la part du premier père, et celles-ci lui sont dès lors aujourd’hui réclamées. Elle ne conteste pas avoir perçu ces pensions alimentaires. Les formulaires figurant au dossier de l’aide sociale et signés par elle prouvent qu’elle ne les a pas déclarées comme revenu, ce qu’elle ne conteste pas non plus. Elle a donc bien touché des pensions alimentaires, comme l’attestent au demeurant ses relevés bancaires. En application du principe de subsidiarité, ces prestations obtenues de la part d’un tiers, en l’occurrence le père de sa fille, et fondées sur des obligations relevant du droit privé, auraient dû être reportées comme revenu au budget social, ce qui en aurait fait diminuer les dépenses. C’est cela même qui fonde en l’espèce la dette de la recourante, à qui il incombait, conformément à la loi, d’informer l’aide sociale de sa situation personnelle et financière de manière complète. Ces pensions alimentaires devraient donc en principe être remboursées. c) principe de subsidiarité La recourante s’étonne en l’espèce que l’on puisse exiger d’elle le remboursement d’une dette supérieure à ce qu’elle a effectivement perçu du débiteur des pensions alimentaires. Elle critique le fait que la somme réclamée a été fixée sur la base des montants figurant sur la convention signée avec le père de sa fille. Elle ne soutient toutefois pas que le total obtenu de la sorte a été mal calculé. La question est dès lors uniquement de savoir si ce sont les seuls montants effectivement perçus qui auraient dû figurer comme revenu au budget social de la recourante.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Les relevés bancaires semblent certes indiquer que le père de la fille n’a pas versé l’intégralité des pensions. Mais l’on ne peut pas tout à fait exclure qu’il n’ait pas procédé à certains versements de la main à la main à certaines périodes. Les déclarations dans un premier temps incomplètes de la recourante, qui peuvent aussi être vues comme une volonté de dissimulation, sont en tous les cas de nature à semer le doute. Elle a du reste été priée de donner plus de renseignements à ce sujet, mais elle n’a apparemment pas donné suite à l’invitation de notamment produire un « récapitulatif pour les mois où aucune pension alimentaire n’avait été versée à sa fille » (cf. courrier de la DSAS du 3 octobre 2014 et sa réponse du 22 octobre 2014). Quoi qu’il en soit, l’irrégularité des versements du père ne saurait être, comme elle le pense, imputée à l’aide sociale. C’est en effet le service de l’action sociale qui est amené à intervenir en de pareils cas, conformément à l’arrêté du 14 décembre 1993 fixant les modalités du recouvrement des créances d’entretien et du versement d’avances pour l’entretien des enfants, des conjoints ou des exconjoints (RSF 212.0.22), ceci en application des dispositions du Code civil (CC). La non-collaboration de la recourante a ainsi provoqué dans les faits le versement de prestations de l’aide sociale, fondées pour leur part sur un rapport de droit public, qui n’étaient pas dues. Dans ces conditions, les pensions alimentaires qu’elle prétend ne pas avoir touchées font également partie intégrante du dommage qu’elle a fait subir à l’aide sociale et qu’elle doit rembourser. Dans sa réclamation du 25 septembre 2014, elle indique s’être finalement adressée à la justice civile pour obtenir l’arriéré de ces pensions alimentaires de la part du débiteur, étape au demeurant préalable à toute éventuelle intervention du service de l’action sociale. En saisissant, certes tardivement, la justice civile, elle agit ici conformément au principe de subsidiarité et c’est en application de ce principe même que son argumentation doit être écartée. d) manquements Il est encore reproché à la recourante de ne pas avoir fait tout ce que l’on pouvait attendre d’elle pour diminuer sa situation de besoin. Elle aurait en effet tardé à exiger le versement des allocations familiales auprès de l’employeur du père de sa fille. En cela, elle peut se voir mise face à ses responsabilités. La mesure de réduction à hauteur de CHF 60.-, au demeurant sur une seule période de trois mois, n’est de ce point de vue guère critiquable. La recourante semble avoir même compris cela, elle qui laisse entendre, dans sa réclamation du 25 septembre 2014, que si elle a saisi la justice civile, c’est aussi pour obtenir le versement des allocations familiales pour sa fille.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 e) forme et proportionnalité des mesures aa) La recourante se plaint encore de ce que la réduction de trois mois et la compensation opérée par la suite portent atteinte à son minimum vital. L’on peut toutefois admettre une atteinte au minimum vital des bénéficiaires en cas d’abus de l’aide sociale. Et la non-déclaration de revenu de la recourante peut se lire comme un tel abus. Comme le relève la Direction intimée, le prélèvement mensuel de CHF 180.- ne constitue qu’une seule diminution du budget de l’ordre de 10% et paraît correspondre à la gravité des faits reprochés à la recourante. Sous cet angle, le principe de proportionnalité est respecté. Quoi qu’il en soit, il ne s’agit ici que de placer la recourante face à ses responsabilités et ses obligations de bénéficiaire et, dans cette optique, le principe de la compensation sur l’aide future n’est pas contestable. bb) Par cette compensation, la Direction intimée cautionne enfin l’exécution du remboursement des prestations indues et le refus implicite d’octroyer toute remise à la recourante. Or, celle-ci se prévaut précisément de sa bonne foi, abusée qu’elle aurait été par son ignorance du droit et sa méconnaissance des termes juridiques. Elle ne saurait manifestement être suivie. Elle a en effet tout de même su passer une convention d’entretien avec le père de sa fille. Elle a su en outre s’adresser aux services sociaux pour l’établissement d’un budget social. L’on voit dans ces conditions mal comment elle n’aurait pas pu se rendre compte, ni n’être informée, des conséquences, sur la couverture de son budget social, des pensions alimentaires effectivement touchées ou qu’elle aurait été en droit de percevoir de la part du père de sa fille. Se prévalant de son ignorance, elle admet implicitement avoir moins cherché à se renseigner sur ses devoirs que sur ses droits de bénéficiaire et elle ne saurait se dire avoir été de bonne foi. Le refus implicite de lui accorder toute remise est confirmé. 8. Il découle de tout ce qui précède que le recours est entièrement rejeté. Les mesures contestées se conforment en effet aux deux grands principes de droit ici applicables que sont celui de la subsidiarité et celui de la proportionnalité. La proportionnalité est d’autant plus respectée que la recourante va tout de même continuer à percevoir, à l’avenir, des prestations d’aide sociale. La décision attaquée est ainsi confirmée. 9. Conformément à l’art. 129 let. a CPJA, il n’est, vu la situation de précarité de la recourante, au demeurant probablement réfugiée en Suisse, pas perçu de frais de justice. Il n’est pas non plus alloué de dépens (art. 139 CPJA).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 7 avril 2016/mbo Président Greffière stagiaire

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