Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2015 292 Arrêt du 23 décembre 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Estelle Seiler Parties A.________, recourant contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents Recours du 20 novembre 2015 contre la décision sur opposition du 20 octobre 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par décision du 1er mai 2015, confirmée sur opposition le 20 octobre 2015, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après: SUVA) a refusé, à partir du 31 décembre 2014, l’octroi d’une rente d’invalidité d’assurance à son assuré, A.________, monteur électricien né en 1956 et blessé au travail le 18 août 2011 au niveau du talon en chutant d’une échelle, mais a toutefois reconnu son droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de CHF 12'600.- correspondant au taux de 10%. Le refus de rente se fondait sur l’absence de diminution notable de la capacité de gain due à l’accident assuré. B. A.________ interjette recours le 20 novembre 2015, concluant à l’annulation de la décision sur opposition et, partant, à la poursuite du versement des prestations d’assurance au-delà du 31 décembre 2014. Il indique en substance être en état d’incapacité de gain et que, pour le nier, l’autorité s’est basée sur une constatation inexacte et incomplète des faits, notamment en ne prenant pas en compte tous les rapports médicaux le concernant et en n’ordonnant aucun examen complémentaire. Dans ses observations du 2 mars 2016, l’autorité intimée propose le rejet du recours. S’appuyant sur le dossier médical qu’elle estime complet, elle soutient pour sa part que le recourant, dont l’état de santé doit être considéré comme stabilisé au 31 décembre 2014, est capable de travailler dans une activité adaptée, son droit à la rente devant dès lors lui être nié. Elle signale en outre avoir repris le service des indemnités journalières dès le 14 décembre 2015, soit après son opération pour laquelle elle a accordé de prester au titre de la rechute. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile (cf. art. 60 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [LAA; RS 832.20]), et dans les formes légales auprès l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. a) Selon l'art. 18 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), si l'assuré est invalide à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. L'art. 19 al. 1 LAA prévoit que le droit à une rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation d'un traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 b) L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2 et 114 V 310 consid. 3c). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain (art. 7 al. 2 LPGA). Il convient de rappeler l’existence, en droit des assurances sociales, de l’obligation de limiter le préjudice subi. Ce principe fondamental implique pour l’assuré qu’il est tenu de mette en œuvre tout ce qu’on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer les conséquences de son accident, fût-ce au prix d’un effort important (ATF 115 V 53, 117 V 400; RAMA 1996, p. 37, consid. 3d). En particulier, lors d’une incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 2e ph. LPGA). c) L’art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En d'autres termes, le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). Cette comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine, en règle générale, en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire réalisé par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence). d) En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (arrêt TF 8C_456/2010 du 19 avril 2011 consid. 3 et la référence citée). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351). 3. Il convient de relever que, dès le 14 décembre 2015, le recourant a subi une arthrodèse pour laquelle l’autorité intimée lui a reconnu le droit aux prestations d’assurance au titre de la rechute. Demeure, en l'espèce, litigieux, le droit du recourant à la rente d’invalidité entre le 31 décembre 2014, date à laquelle son état de santé a été considéré comme s’étant stabilisé, et le 13 décembre 2015. Pour ce dernier, son état de santé ne lui permet pas de travailler dans une activité adaptée aux descriptions de poste de travail fournie par l’autorité intimée à l’appui de son refus. Il estime que la cause n’a pas été suffisamment instruite pour établir sa capacité de travail et que l’avis de son médecin traitant, le Dr B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, n’a pas été pris en compte. S’appuyant sur le dossier médical qu’elle estime complet, l’autorité intimée rejette ces griefs. Qu’en est-il ? a) événement accidentel et ses suites aa) Dans la déclaration de sinistre LAA du 12 septembre 2011, il est indiqué qu’en date du 18 août 2011, le recourant « est monté sur une échelle pour poser des câbles » et que « lorsque que celle-ci a glissé, [il] est tombé sur le talon » (cf. dossier SUVA, pièce 1). Il en est résulté une fracture comminutive du calcanéum droit, traitée le 22 août 2011 par réduction ouverte et ostéosynthèse par une plaque à reconstruction à stabilité angulaire (cf. rapport médical du Dr C.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, du 29 septembre 2011, dossier SUVA, pièce 8). Le 1er décembre 2011, le Dr C.________ a constaté une évolution stationnaire et une limitation fonctionnelle au niveau de l’articulation sous-astragalienne (« le patient marche avec une canne, qu’il n’arrive pas à arrêter »), la radiographie de contrôle ayant montré une consolidation osseuse en bonne voie au niveau dudit calcanéum (cf. rapport médical du 1er décembre 2011, dossier SUVA, pièce 25).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Le 25 janvier 2012, le recourant a été examiné par le Dr D.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin-conseil de l’autorité intimée, qui a pris des conclusions similaires: « subjectivement, l’assuré se plaint de douleurs à la marche après 30-60’. Des difficultés sont présentes à la descente des escaliers ainsi qu’en terrain régulier. Il n’y a plus de traitement en cours et aucune antalgie n’est prise. Objectivement, nous sommes face à un assuré paraissant très volontaire. Il persiste un œdème du pied et de la cheville droite avec un enraidissement important de l’articulation sous-talienne du coté droit » (cf. rapport médical du 25 janvier 2012, dossier SUVA, pièce 32). Lors de son séjour du 7 février au 7 mars 2012 à la Clinique Romande de Réadaptation (CRR), à Sion, plusieurs thérapies physiques et fonctionnelles pour douleurs du pied droit ont été entreprises et plusieurs diagnostics supplémentaires et antécédents - de nature dégénérative - ont été relevés: « (…) lombalgies chroniques exacerbées, hypotension orthostatique, cures de hernies discale L4-L5 en 2007 et inguinale bilatérale en 2001 et 2005 ». Bien qu’« une incapacité totale de longue durée dans son ancien métier d’électricien » ait été évoquée, la reprise d’une progressive et accompagnée professionnelle - en raison d’un certain déconditionnement - d’une activité a été envisagée moyennant les limitations fonctionnelles suivantes: « alternance des positions [debout-assis], sans accroupissement ni position à genoux [et] sans mouvement de porte-à-faux » (cf. rapport médical des Drs E.________, spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation, et F.________ du 27 mars 2012, dossier SUVA, pièce 42). bb) Le 10 septembre 2012, le matériel d’ostéosynthèse a été ôté (cf. rapport médical du Dr C.________ du 10 septembre 2012, dossier SUVA, pièce 63). Le 19 décembre 2012, le Dr D.________ a constaté que l’assuré marchait avec une certaine boiterie, que son articulation sous-talienne était totalement rigide et son médio-tarse droit nettement ankylosé. Une arthrose sous-talienne au niveau du pied droit a en sus été diagnostiquée. Le chaussage adapté et le retrait du matériel d’ostéosynthèse ont toutefois permis une certaine amélioration de la symptomalgie douloureuse, si bien que la situation a été considérée comme s’étant stabilisée et la reprise d’une activité lucrative réalisable. A l’instar de ses confrères du CRR, le Dr D.________ a préconisé une pleine capacité de travail dans une activité professionnelle adaptée « (…) permettant l’alternance des positions debout/assis, sans accroupissement ou travail à genoux ou en porte-à-faux, sans marche prolongée et sans marche en terrain irrégulier, sans montée ou descente répétée des escaliers et échafaudages » (cf. rapport médical du 19 décembre 2012, dossier SUVA, pièce 68; cf. eg. rapports médicaux des 27 février 2013 et 15 décembre 2014, dossier SUVA, pièce 74 et 159). Le 12 février 2013, le Dr C.________ a, sur la base d’un bilan radiologique, confirmé l’existence de troubles dégénératifs dans cette articulation qui expliquent la symptomatologie douloureuse. Il a informé le recourant que la seule solution sur le moyen à long terme pour améliorer la situation était une arthrodèse sous-astragalienne, perspective à laquelle ce dernier s’est montré plutôt réticent (« il n’est pas très chaud pour l’heure »). Le Dr C.________ a exclu la reprise du travail à 100% dans une activité lourde mais a néanmoins envisagé une reprise à 50% d’une activité adaptée, sans port de charges lourdes, alternant position assise et debout, comme étant envisageable (cf. rapport médical du 12 février 2013, dossier SUVA, pièce 72).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Le 23 septembre 2014, le Dr B.________ a retenu comme diagnostic un status après réduction ouverte et ostéosynthèse puis ablation du matériel d'ostéosynthèse d’une fracture comminutive du calcanéus droit et une arthrose sous-talienne post-traumatique droite. Il a évoqué qu’« en cas de proposition d’un travail adéquat, [il encouragerait] vraiment la reprise du travail à 50% comme cela a été évoqué entre le patient et son médecin gestionnaire de cas à la SUVA » (cf. rapport médical du 23 septembre 2014, dossier SUVA, pièce 152). b) capacité de travail aa) Plusieurs spécialistes ont pu constaté une stabilisation de l’état de du recourant. Le 15 décembre 2014, le Dr D.________ a précisé que ses conclusions du 19 décembre 2012, savoir une pleine capacité de travail dans une activité professionnelle adaptée, restaient valables tant qu’il n’a pas subi son arthrodèse (cf. courriel du 15 décembre 2014, dossier SUVA, pièce 159). Le 28 mai 2015, le Dr G.________, radiologue, a entrepris un examen IRM de la cheville droite du recourant qui lui a permis de dégager les points suivants: « arthrose connue de la facette postérieure de la sous-astragalienne. Arthrose plus importante de l’aspect antérieur de la sousastragalienne avec ostéophytose. Arthrose calcanéo-cuboïde avec œdème sous-chondral en miroir. Déconfiguration connue de toute la partie antérieure du calcanéum. Œdème osseux en miroir sous-chondral de la facette antérieure. Œdème sous-chondral du calcanéum sous la facette postérieure. Tous ces éléments sont discrètement plus importants que sur l’IRM de mai 2012, notamment en regard de la facette postérieure de l’articulation sous-astragalienne avec augmentation de la taille des ostéophytes, compte tenu des artefacts métalliques à l’époque. (…) Progression discrète des troubles dégénératifs de l’articulation sous-astragalienne par rapport à mai 2012, sans changement significatif par rapport à novembre 2014. Stigmates post-traumatiques connus. » (cf. rapport médical du 28 mai 2015, dossier SUVA, pièce 188, p. 7). Cette dernière analyse met en évidence l’absence d’aggravation notable sur le plan physique, l’indication opératoire ayant cependant été maintenue. Le 1er juin 2015, le Dr H.________, spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant du recourant, a décrit toutefois décrit, pour sa part, une « (…) évolution étant peu favorable avec des douleurs nettement recrudescentes et toujours aussi assécurologique et économiques (…) » (cf. rapport médical du 24 juillet 2015, dossier SUVA, pièce 188, p. 8). Dans son rapport médical du 10 juin 2015, le Dr B.________ a affirmé que « la situation n’a pas évolué, voire s’est péjorée » et qu’une arthrodèse était devenu « plus que jamais nécessaire si l’on veut tenter de le soulager de ses douleurs chroniques » (cf. rapport médical du 10 juin 2015, dossier SUVA, pièce 180; cf. eg. consentement pré-opératoire du 17 avril 2015, rapport médical intermédiaire du 24 juillet 2015 et courrier du 19 août 2015, dossier SUVA, pièces 188, 196 et 201). Le 21 juillet 2015, le Dr D.________ s’est déterminé sur cet avis, considérant que « la situation a certainement pu s’aggraver avec le développement d’une arthrose sous-talienne droite posttraumatique rendant nécessaire la réalisation d’une arthrodèse (…) » (cf. courrier électronique du 21 juillet 2015, dossier SUVA, pièce 181). Le 17 novembre 2015, le Dr B.________, a écrit que « le chaussage orthopédique adapté a certes pu stabiliser le patient lors de la marche, mais n’a pas suffisamment diminué les douleurs à l’effort » et qu’« actuellement, le patient est toujours demandeur d’un traitement radical » (cf. rapport médical du 17 novembre 2015, dossier SUVA, pièce 202).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 L’opération a eu lieu le 14 décembre 2015 (cf. contre-observations, p. 4). bb) L’évaluation de la capacité de travail du recourant ne saurait toutefois être remise en cause par ce qui précède. D’une part, les médecins intervenant dans le suivi médical ont déjà pris en compte, tout au moins à partir de décembre 2012, l’arthrose sous-talienne au niveau du pied droit pour l’établir. Plusieurs limitations fonctionnelles ont ainsi été définies. D’autre part, l’incapacité de travail à partir du 1er janvier 2015 attestée par le Dr B.________ de manière rétroactive ne précise aucunement si celle-ci concerne l’activité antérieure ou une éventuelle activité adaptée (cf. rapport médical du 17 novembre 2015, dossier SUVA, pièce 202). C’est le lieu de relever que le recourant avait laissé entendre fin 2014 que, selon l’avis de son médecin traitant, le Dr H.________, une arthrodèse ne dissoudrait pas sa douleur, tout au plus elle l’atténuerait, et que donc « au final », il poursuivrait sa vie « avec une douleur constante due à un accident de travail, avec ou sans opération » (cf. contestation du 19 décembre 2014, dossier SUVA, pièce 161). La réticence du recourant vis-à-vis de cette opération n’est dès lors pas totalement étrangère au fait que cette dernière ne se soit vue concrétisée qu’à la fin de l’année 2016. cc) En ce qui concerne le calcul de la rente d'invalidité, le recourant n'invoque aucun argument concret. Le revenu présumable sans invalidité n'est ainsi pas remis en cause, à juste titre. Il a été correctement calculé à CHF 56'940.- par l'autorité intimée. Quant au revenu d'invalide, il a été évalué sur la base des DPT, documentation servant à estimer le revenu d'invalide sur la base de possibilités d'emplois concrets et exigibles. Conformément à la jurisprudence (ATF 129 V 472; arrêt TF U 81/2005 du 14 juin 2006 consid. 3.2), l’autorité intimée a produit cinq DPT, elle a communiqué le nombre total de postes de travail pouvant entrer en considération d'après le type de handicap ainsi que le salaire le plus haut et le plus bas et aussi le salaire moyen du groupe auquel il est fait référence (cf. dossier SUVA, pièce 166). En se fondant sur les DPT, la CNA a établi correctement le revenu d'invalide à CHF 55'718.80. La comparaison entre le revenu de valide de CHF 56'940.- et le revenu d'invalide laissant apparaître une perte économique de 2 %, c'est donc à juste titre que le droit à la rente lui a été nié. 4. Sur le vu de tout ce qui précède, le refus de l’assureur-accidents était juridiquement fondé. D’une part, on constate, après stabilisation de l’état de santé, que les seules séquelles physiques laissées par l’accident ne sont pas de nature à fonder une incapacité de travail médicale, à tout le moins pas dans le cadre d’une activité adaptée. D’autre part, la situation attendue après l’arthrodèse, laquelle devrait au demeurant être bénéfique, a fortiori également au regard de la capacité de travail à terme, ne saurait, pour l’heure, mettre en cause les observations médicales qui toutes s’accordaient à considérer, comme il vient d’être dit, que le recourant était globalement apte à reprendre un travail adapté à plein temps pour la période entre le 31 décembre 2014 et le 13 décembre 2015 Dès lors, il n’avait ainsi aucun droit à la rente durant cette période.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision querellée, étant précisé qu’à la stabilisation de la rechute nouvellement annoncée, il appartiendra à l’autorité intimée de se prononcer à nouveau sur le droit ultérieur à la rente du recourant (ATF 140 V 65; arrêt TF 8C_214/2014 du 8 avril 2015, consid. 7). En application du principe de la gratuité prévalant en la matière, il n’est enfin pas perçu de frais de justice. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 20 octobre 2015 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 23 décembre 2016 /mbo/gbe Président Greffière-stagiaire