Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2015 27 Arrêt du 24 février 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marianne Jungo Greffière-stagiaire: Aline Burnand Parties A.________, recourant contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage Recours du 5 février 2015 contre la décision sur opposition du 9 janvier 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par décision du 10 juin 2013, confirmée sur opposition le 9 janvier 2015, le Service public de l’emploi du canton de Fribourg (SPE) a suspendu, pour une durée de 16 jours, dès le 6 février 2013, le droit aux indemnités de chômage de A.________, né en 1987, domicilié dans le canton de B.________, ceci en raison de son comportement lors d’un programme d’emploi temporaire (PET), effectué du 13 novembre 2012 au 12 février 2013 auprès de C.________. Lui étaient notamment reprochés sa consommation d’alcool sur les lieux du travail, ses retards et absences multiples, ainsi qu’un certain manque de respect. B. A.________ interjette recours contre cette dernière décision sur opposition le 4 février 2015, concluant implicitement à l’annulation de la mesure de suspension, faisant essentiellement valoir que celle-ci avait été prise sans qu’il ne soit été entendu. Dans ses observations du 18 mars 2015, le SPE propose le rejet du recours. Pour autant que cela soit utile à la solution du litige, il sera fait état des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, le recourant étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]), dont la jurisprudence a déduit en particulier le droit pour le justiciable de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2, 135 II 286 consid. 5.1, 132 II 485 consid. 3.2, 132 V 368 consid. 3.1) est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 132 V 387 consid. 5.1, 127 V 431consid. 3d/aa). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 132 V 387 consid. 5.1 et les arrêts cités). 3. Le recourant se plaint tout d’abord de ne pas avoir été en mesure de faire valoir ses griefs de vive voix.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Or, il ressort du dossier que le SPE l’avait précisément invité à se déterminer sur les faits survenus dans le cadre de l’accomplissement du PET litigieux et qui lui étaient reprochés, notamment le fait qu’il ne se soit pas présenté le 5 février 2013 sans explications (dossier SPE, pièce 11). Il avait répondu et s’était déterminé de manière détaillée dans un courrier manuscrit (dossier SPE, pièce 9). A la suite de quoi il a tout d’abord fait opposition contre la mesure de suspension. Puis recours auprès de la Cour de céans. A chaque fois, il a indiqué ne pas avoir été entendu, ce qui n’est donc pas tout à fait exact. Il n’a par ailleurs saisi aucune de ces deux opportunités qui lui étaient faites de s’expliquer encore, qui plus est devant une autorité judiciaire de recours. Dans ces conditions, il ne saurait à l’évidence être question d’une violation de son droit d’être entendu. Le recourant donne au contraire l’impression de ne pas avoir de véritables griefs à formuler à l’encontre d’une décision qui ne va pas dans son sens. Dans la mesure toutefois où celle-ci a valablement été contestée et vu le principe de la maxime d’office applicable au contentieux de l’assurance-chômage, il importe encore de brièvement contrôler la légalité de la mesure de suspension. 4. L'art. 17 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) énumère les devoirs de l'assuré, notamment en matière de prescriptions de contrôle. Il est notamment tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. A cet égard, il a, entre autres, l’obligation de participer aux mesures relatives au marché du travail propre à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3, let. b). 5. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. d. LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsque celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. La suspension est en de tels cas prononcée par l'autorité cantonale compétente (art. 30 al. 2, 1ère phr.). 6. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3). Une faute de gravité moyenne fera l'objet d'une suspension de 15 à 30 jours (art. 45 al. 2 lit. b de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [OACI; RS 837.02]). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité de chômage pendant le délai-cadre de l’indemnisation, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Dans ses directives (circulaire relative à l’indemnité de chômage, janvier 2003, D56 et D60), le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) prescrit que la durée de la suspension se détermine d'après
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 la gravité de la faute compte tenu non seulement des conditions personnelles de l'assuré, mais aussi de toutes les circonstances propres au cas d'espèce, comme, par exemple, le dommage qu'il devait envisager de causer par son comportement, ses mobiles, son comportement antérieur, les faits concomitants - responsabilité de l'employeur - ou encore les considérations financières à l'appui de son refus d'un emploi ou d'une mesure. 7. Est en l’espèce litigieuse la mesure de suspension de 16 jours du droit à l’indemnité de chômage. Qu’en est-il ? a) Le recourant, né en 1987, prétend aux indemnités de chômage depuis le 17 janvier 2012, ceci dans un deuxième délai-cadre. Sa collaboration avec les autorités de chômage n’a pas été optimale. Il a fait l’objet d’une première mesure de suspension de 5 jours, pour recherches d’emploi insuffisantes (cf. décision du 11 mai 2012, dossier SPE, pièce 34). Il a à nouveau été suspendu pour une durée de 7 jours, pour ne pas s’être présenté, sans excuse valable, à un entretien de conseil (cf. décision du 29 novembre 2012). A côté de cela, de nombreux rapports d’entretien conseil relèvent son manque d’application et de bonne volonté et laissent apparaître que la situation est devenue plus difficile encore à gérer lorsqu’on l’a enjoint de participer à des programmes d’emploi temporaire (PET) (cf. dossier pièces 37 a à 37 m). Il devait ainsi travailler auprès de C.________ au printemps déjà. Mais il ne s’est pas présenté et a remis plus tard un certificat attestant d’une incapacité de travail (problèmes à l’épaule gauche) à dater du premier jour de la mesure (cf. rapports du 22 et du 24 mai 2012, dossier SPE, pièces 37i et 37j), sans toutefois spontanément reprendre la mesure à la fin de l’incapacité de travail. A la suite de ce premier épisode, ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage lui ont été rappelées mais il ne l’aurait pas très bien accepté: « J’ai eu un entretien afin de lui expliquer notre fonctionnement et cadrer la situation. Je lui ai expliqué que nous n’étions pas là pour l’embêter, mais pour le soutenir dans ses recherches d’emploi. Ensuite, j’ai repris par rapport à ses absences en lui disant qu’il ne serait pas payé avant qu’il se justifie par rapport à un certificat médical. Et là, il a commencé à s’emporter. (…) Etant donné la tournure de l’entretien, ça ne va pas être facile de collaborer avec ce Monsieur, mais on avisera en tant voulu » (cf. courriel du 25 mai 2012, dossier SPE pièce 33 b). Il a été assigné une deuxième fois auprès de C.________ pour le début de l’été 2012, mais la mesure a été interrompue rapidement en raison de son état de santé : il s’était encore prévalu de nouveaux certificats d’incapacité de travail dès le premier jour de la mesure, invoquant avoir subi un accident (cf. courrier du 26 novembre 2012, dossier SPE, pièce 16). Son état de santé ne l’a toutefois pas empêché de réaliser deux semaines plus tard un gain intermédiaire durant deux mois et demi auprès de son ancien employeur, comme peintre en bâtiment (cf. contrat de durée déterminée, dossier SPE, pièce 25).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Une nouvelle mission lui a par la suite été assignée auprès de C.________, censée se dérouler du 13 novembre 2012 au 12 février 2013. Ce dernier organisateur lui a très vite fait parvenir un avertissement par écrit le 23 novembre 2012, laissant clairement entendre qu’il avait été pris en possession d’alcool à son travail et que plus aucun écart ne serait toléré à l’avenir (cf. dossier SPE, pièce 13). Le suivi de la mesure n’a par la suite pas été optimal : « Il n’a été que très peu présent durant sa mesure. Nous n’avons pas pu effectuer la mise à jour de son CV pour cause de maladies, retards et absences injustifiées. Il n’a pas fait preuve de motivation dans son travail. Il a des attitudes revendicatrices. Il a parfois eu des réactions malhonnêtes » (déclarations de l’organisateur dans la fiche PET, dossier SPE, pièce 10). Finalement, le recourant ne s’est pas présenté le 6 février 2013 et C.________ a mis un terme à la mesure au 5 février 2013 (déclarations précédentes). Ce sont ces derniers manquements qui lui sont ici reprochés. Dans sa détermination manuscrite du 12 mars 2013, le recourant a indiqué en substance qu’il n’avait pas l’intention de mettre fin à la mesure, que son retard du 6 février 2013 était dû à la personne qui le véhiculait ce jour-là et qui ne s’était pas réveillée. Il aurait alors appelé l’organisateur de la mesure qui lui aurait dit que cela ne servait plus à rien de continuer. Il reproche à ce dernier de ne jamais s’être occupé de son dossier et de ne pas lui avoir prêté une paire de gants le jour où on lui avait demandé de travailler au secteur déchetterie. Il laisse ainsi entendre que c’est en fait l’organisateur lui-même qui aurait tout entrepris pour le décourager et lui faire abandonner la mesure (son courrier manuscrit, dossier SPE, pièce 9). b) Il découle de tout ce qui précède que le comportement du recourant n’a dès le départ pas été approprié. Le type de difficultés qu’il dit avoir rencontrées sur le lieu d’exécution de la mesure et qui seraient selon lui imputables au seul organisateur sont exactement les mêmes que celles rapportées par ses conseillers ORP lors des entretiens-conseil. Ses nombreuses absences pour cause médicale constatées tout au long de l’année 2012 lors de l’exécution des mesures entreprises ne cadrent par ailleurs pas avec le fait qu’il ait apparemment pu exercer sans aucune restriction un gain intermédiaire durant deux mois et demi pour le compte de son ancien employeur, dans une activité qui plus est physique. Dans un tel contexte, la question de son aptitude au placement, au demeurant évoquée un temps (cf. courrier du 8 novembre 2012), pouvait donc sérieusement se poser. C’est sans doute pour ne pas prétériter le recourant que les mesures relatives au marché du travail ont tout de même été poursuivies, mais le recourant n’a manifestement à nouveau pas fait tout ce que l’on pouvait attendre de lui. Il était dès lors justifié qu’il fît l’objet d’une nouvelle mesure de suspension. En qualifiant le comportement de faute moyenne et en prononçant une mesure de suspension minimale dans cette catégorie, le SPE a même fait preuve de clémence si l’on se réfère à aux antécédents du recourant, comme aux avertissements qu’il avait reçus.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Au bénéfice d’un deuxième délai-cadre, il ne pouvait ignorer ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage. On peut dès lors partir du principe que les manquements « sanctionnés » ont en théorie retardé de 16 jours sa sortie du chômage et il était normal dans ces conditions que 16 jours d’indemnités journalières soient mis à sa charge, conformément au but d’une telle suspension. Partant, le recours est rejeté. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté et la suspension de 16 jours est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 24 février 2016 /mbo Président Greffière-stagiaire