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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 06.06.2016 605 2015 200

June 6, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,613 words·~23 min·5

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2015 200 Arrêt du 6 juin 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Aline Burnand Parties A.________, recourante, représentée par Fortuna Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 24 septembre 2015 contre la décision du 19 août 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, née en 1985, est mariée et mère de quatre enfants. Elle a tout d’abord travaillé comme aide-soignante, puis veilleuse à temps partiel (75%) dans un EMS. S’estimant atteinte dans sa santé, invoquant notamment une fibromyalgie, une hypotension, une hypoglycémie et un état dépressif, ayant pour le surplus subi une opération (pose d’un by-pass en 2007) qui lui avait fait perdre une cinquantaine de kilos, elle a donné sa démission en 2009. Elle s’est adressée, pour les mêmes raisons, à l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI), le 22 juin 2010. Elle a été soumise, l’année suivante, à une double expertise, rhumatologique et psychiatrique. Par décision du 14 mars 2012, l’OAI a suivi les conclusions des experts et l’a estimée encore pleinement capable de travailler, que cela soit dans son ancienne activité ou dans toute autre adaptée à ses compétences, pour lui refuser l’octroi de toute rente. Non contestée, cette décision est entrée en force. B. A.________ a déposé une nouvelle demande de rente le 29 mai 2015, alléguant une aggravation de son état de santé. Par décision du 19 août 2015, l’OAI a refusé d’entrer en matière pour le motif qu’elle n’avait pas rendu vraisemblable que les conditions de fait s’étaient modifiées de manière essentielle depuis la dernière décision. C. Représentée par Fortuna, compagnie d’assurance de protection juridique, A.________ interjette recours contre cette dernière décision le 24 septembre 2015, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, au renvoi de la cause à l’OAI pour entrée en matière et nouvelle décision sur l’octroi de prestations, subsidiairement, à l’octroi de telles prestations. Elle fait valoir que si l’atteinte est bien restée la même, il n’en demeure pas moins qu’elle engendre désormais de plus importantes limitations qu’auparavant et que, partant, son état de santé s’est objectivement aggravé. Sa capacité de travail serait du reste aujourd’hui quasiment nulle. Elle a déposé une avance de frais de CHF 400.- le 29 octobre 2015. Dans ses observations du 4 décembre 2015, l’OAI a proposé le rejet du recours et maintenu son refus d’entrer en matière. A l’issue d’un second échange des écritures, au cours duquel la recourante a produit de nouvelles pièces médicales, les parties ont campé sur leurs positions. Il sera fait état du détail de leurs arguments dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 en droit 1. Le recours est recevable. Il a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière. La recourante est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Cette incapacité de gain résulte, selon l'art. 7 LPGA, d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique. Il n’y a toutefois incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable. Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent en principe pas des atteintes invalidantes. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est en effet nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a et les références). Cela étant, ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci (ATF 127 V 294). 3. Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 105 V 158, 114 V 314; RCC 1982, p. 36).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, est déterminant le fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que l'exposition des relations médicales et l'analyse de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (RAMA 1991 p. 311; VSI 1997 p. 121). En principe, n'est donc décisif, pour la valeur probatoire, ni l'origine, ni la désignation, comme rapport ou expertise, d'un moyen de preuve, mais bien son contenu (ATF 122 V 157 et références citées). S’agissant des rapports émanant des médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, ceux-ci sont généralement enclins, en cas de doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la relation de confiance qui les unit (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). 4. Selon l'art. 87 al. 4 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies. D'après ce dernier alinéa, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité ou l'impotence s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Dans le cadre de l'examen d'une nouvelle demande, il s'agira, par conséquent, d'appliquer par analogie les principes relatifs à l'examen de la révision de la rente au sens de l'art. 17 LPGA, lequel prévoit que si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). Ainsi, pour déterminer si la modification des faits (relatifs à l'état de santé ou à la situation économique) suffit à admettre le droit à la prestation litigieuse, il y a lieu de comparer les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision de refus et les circonstances existant au moment du prononcé de la nouvelle décision (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement important de ces dernières, propres à influencer le degré d'invalidité, peut donner lieu à révision. Il y a révision non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 126 V 75 consid. 1b / VSI 2000 p. 314; VSI 1996 p. 192 consid. 2d; ATF 113 V 22 et les références). 5. Est litigieux le refus d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations. La recourante considère que son état de santé s’est aggravé depuis le refus de rente prononcé en 2012 et que sa capacité de travail est quasi-nulle. L’OAI considère pour sa part que la nouvelle demande déposée par cette dernière ne l’établit pas. Il convient en l’espèce de revenir brièvement sur le parcours médical de la recourante, afin de voir si et dans quelle condition l’on peut aujourd’hui retenir une aggravation plausible de son état de santé.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 a) à l’époque du premier refus de rente Dans sa demande de rente du 22 juin 2000, la recourante a invoqué plusieurs types d’atteintes : une fibromyalgie, une hypotension, une hypoglycémie ainsi qu’une dépression, précisant à cet égard souffrir de troubles obsessionnels (dossier OAI, pièce 3). Dans le cadre de l’instruction de sa demande, il est également apparu qu’elle s’était fait poser un by-pass en 2007, ce qui lui aurait fait perdre une cinquantaine de kilos (cf. rapport du Dr B.________ du 30 juin 2010, dossier OAI, pièce 36). Parmi les médecins appelés à se prononcer sur son cas, son médecin de famille, le Dr C.________, attestait de la présence chez elle d’une dépression chronique depuis le mois de février 2009 ainsi que d’une fibromyalgie depuis le mois de mai 2010. Il n’avait toutefois jusqu’alors, soit au mois de juin 2010, pas délivré d’arrêt de travail. Il estimait néanmoins que l’activité exercée d’aide-soignante ne pouvait plus l’être, mais précisait à cet égard que si le rendement était réduit, c’était en raison du « peu de motivation » et des douleurs (rapport du 30 juin 2012, dossier OAI, pièce 23). Dans un rapport d’enquête ménagère, la recourante indiquait consommer un très grand nombre de médicaments, antidouleurs comme antidépresseurs, et notamment de la morphine (dossier OAI, pièce 46 / cf. aussi rapport d’entretien téléphonique du 16 mars 2011, dossier OAI, pièce 87). Son psychiatre, le Dr D.________, le confirmait. Il retenait par ailleurs qu’elle était atteinte d’un trouble dépressif récurrent, épisode moyen, avec syndrome somatique, depuis 2006 et qu’elle présentait en outre une personnalité psychonévrotique, sensitive et émotionnellement labile depuis l’adolescence. Tout cela se traduisait par : « une fatigue permanente. Humeur triste, d'intensité fluctuante. Labilité émotionnelle, capacité d'éprouver du plaisir diminuée. Appétit fluctuant. Sommeil entrecoupé, réveil matinal précoce. N'arrive pas à se détendre et se reposer. Sentiment d'insécurité, perception de soi comme incompétence avec la crainte permanente d'être mal considérée par les autres. Manque de confiance en soi. Doutes permanents sur sa propre image, ses buts et ses choix personnels. Elle est dans un agir constant pour lutter contre son sentiment de vide et de peur d'être abandonnée. Par période, elle est envahie par un pessimisme et présente des idées noires et suicidaires ». Il estimait, dans ces conditions, sa capacité de travail limitée à 50-60%, avec un rendement qui plus est diminué de 10 à 20%, dite limitation étant provoquée par une « diminution des capacités de concentration, d'attention et de mémorisation. Manque de résistance et d'endurance au travail » lui occasionnant « des difficultés à accomplir les tâches complexes, de planifier et de synchroniser les actes professionnels » (rapport du 1er octobre 2010, dossier OAI, pièce 53). En novembre 2010, son état se serait aggravé, selon le médecin de famille. La capacité de travail n’était alors plus, selon lui, que de deux heures par jour (annexe au rapport du 15 novembre 2010, dossier OAI, pièce 61).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 Elle a séjourné en clinique spécialisée à Crans-Montana au début de l’année 2011, où les diagnostics jusqu’alors retenus ont été confirmés et où des traits borderline ont encore été signalés chez elle : « Sie hat laut Psychiater deutliche Borderiine-Züge ». Sa capacité de travail était considérée comme limitée, à tout le moins dans son activité de veilleuse et elle devait dès lors en changer : « Aufgrund der emotional instabilen Persönlichkeitszüge sowie der damit verbundenen psychiatrischen und somatischen Komorbiditäten sind wir der Ansicht, dass die Arbeitsfähigkeit von Frau eingeschränkt ist, zumindest was ihren angestammten Beruf als Pflegeassistentin betrifft. Wir befürworten eine Umschulung der Patientin» (rapport du 11 janvier 2011, dossier OAI, pièce 110). En avril 2011, elle s’est rendue au service des urgences de l’Hôpital de Riaz, en proie à des crises d’anxiété et d’insomnie, mais sans présenter de symptômes psychotiques. Le diagnostic principalement retenu a été celui de « sevrage opiacé », la recourante continuant à consommer de la morphine en quantité pour se soigner (rapport du 24 avril 2011, dossier OAI, pièce 111). Elle a dès lors séjourné en clinique psychiatrique, où elle a indiqué être enceinte (de son troisième enfant). On a pratiqué un sevrage doux de morphine, au cours duquel elle « n'a pas présenté de signes de sevrage, ni de douleurs en rapport avec sa fibromyalgie et la morphine a été arrêtée le 4 mai 2011 ». A la suite de quoi, elle s’est immédiatement à nouveau plainte de ses douleurs, mais a demandé à sortir, pour raisons familiales, ceci contre l’avis des médecins : « Nous lui avons demandé de prolonger son séjour hospitalier, ce qu'elle a refusé en disant qu'elle ne trouvait personne pour assurer la garde de ses enfants. (…) La sortie a été faite contre avis médical le 5 mai 2011 » (rapport du 12 mai 2011, dossier OAI, pièce 112). Elle a été par la suite vue par deux experts. Le Dr E.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, est parvenu à la conclusion qu’elle ne présentait aucune atteinte sur un plan psychiatrique et que sa capacité de travail demeurait entière dans tout type d’activité. Il indiquait notamment que la situation s’était améliorée avec sa troisième grossesse et que l’on pouvait ainsi désormais s’écarter des conclusions du psychiatre traitant. Il relevait au passage la présence de facteurs extra-médicaux, notamment de type familial : « Nous avons pris bonne note du rapport médical du psychiatre traitant mais nous éloignons des conclusions de son rapport dans la mesure où nous ne retrouvons pas à l'anamnèse de premier épisode dépressif traité et résolutif ; l'épisode mentionné par le psychiatre traitant est principalement réactionnel aux difficultés conjugales, l'assurée ayant refait sa vie et portant actuellement son troisième enfant, ce qui l'enchante. Nous avons pris bonne note également du rapport d'hospitalisation au milieu psychiatrique du 24 avril 2011 au 5 mai 2011 pour sevrage d'opiacés et relevons que ce rapport médical ne précise pas de diagnostic psychiatrique spécifique. Notre examen clinique psychiatrique n'a pas montré de signe de dépression majeure, de décompensation psychotique, d'anxiété généralisée incapacitante, de trouble phobique, de trouble de personnalité morbide, de syndrome douloureux somatoforme persistant, de perturbation de l'environnement psychosocial, ni de limitation fonctionnelle psychiatrique. Nous n'avons pas d'autre diagnostic à proposer. Sur le plan psychiatrique, nous pouvons donc conclure que l'examen psychiatrique du 5 octobre 2011 ne met pas en évidence de maladie psychiatrique responsable d'une atteinte à la capacité de travail de longue durée » (expertise du 17 octobre 2011, p. 6, dossier OAI, pièce 127). A côté de tout cela, il signalait encore qu’elle avait continué à toucher des prestations de l’assurance-chômage sans mentionner d’incapacité de travail: « Il est à noter que l'assurée a bénéficié de subsides du chômage de juin 2009 à octobre 2011 et n'a pas bénéficié d'incapacité de travail médicalement attestée pour cette période, en dehors des périodes d'hospitalisation de courte durée » (expertise et pièce précitées).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 Le Dr F.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne FMH, était arrivé exactement aux mêmes conclusions sur un plan physique : « L'examen de ce jour met en évidence des douleurs à la palpation des insertions tendineuses de toutes les articulations imputables à un syndrome polyinsertionnel récurrent ainsi qu'à la palpation des différents groupes musculaires tant de la ceinture scapulaire que pelvienne. On note une nette diminution du seuil de déclanchement à la douleur avec syndrome de fatigue chronique. A noter qu'il n'y a pas de signe de synovite ou de ténosynovite. Il n'y a pas de signe parlant en faveur d'une atteinte inflammatoire ou systémique. L'examen frappe cependant par la présence de douleurs péri-articulaires probablement imputables à un syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent avec nette diminution du seuil de tolérance à la douleur et d'un syndrome de fatigue chronique. Du point de vue thérapeutique, l'assurée devrait bénéficier d'une prise en charge en physiothérapie en piscine avec mobilisation et application de jet-massages. Une médication antalgique mineure voire myorelaxante le soir pourrait améliorer la symptomatologie douloureuse. Du point de vue paraclinique, il est à noter qu'aucune investigation radiologique n'a été effectuée jusqu'à ce jour, il ne parait pas opportun d'en effectuer. En effet, l'ultrasonographie des genoux et des épaules de ce jour ce révèlent dans les normes. Concernant son exigibilité, du point de vue rhumatologique, dans son activité antérieure d'aide-soignante dans un EMS, et dans une activité adaptée, sa capacité de travail est totale » (expertise du 5 septembre 2011, dossier OAI, pièce 149). Il précisait à cet égard s’être écarté des conclusions du médecin de famille et indiquait pourquoi : « Cette appréciation se différentie de celle du Docteur C.________ qui dans son rapport du 15 11.2010 estime que l'assurée ne peut pas travailler plus que 2h/j. A mon avis, il n'y a pas de substrat organique sousjacent à faire valoir, le bilan radiologique n'a pas été estimé nécessaire d'être effectué jusqu'à ce jour. L'examen clinique et le bilan paraclinique effectué jusqu'à ce jour est à notre avis rassurant, il n'y a pas d'amyotrophie, il n'y a pas de trouble sensitivomoteur, l'assurée présente une estimation de ses activités ménagères complètes, on note une discordance entre le status et le bilan effectué jusqu'à ce jour et l'impotence fonctionnelle telle que allégué dans son activité professionnelle et quotidienne » (expertise et pièce précitées). Comme son confrère, il a encore fait remarquer qu’elle avait touché des indemnités de l’assurance-chômage sans se prévaloir d’aucune incapacité de travail. La recourante a par la suite été vue par un nouveau psychiatre, le Dr G.________, qui a évoqué une dépression bipolaire, invalidante à 60% (rapport du 29 février 2012, dossier OAI, pièce 169). L’expert E.________ s’est prononcé sur ce dernier rapport : « ce courrier ne mentionne aucun diagnostic côté CIM-10, aucune anamnèse, aucun status clinique qui permette de discuter nos conclusions, ce courrier n'apporte pas de fait nouveau permettant de reconsidérer notre position » (rapport du 12 mars 2012, dossier OAI, pièce 172). C’est dans ce contexte et sur le vu des deux expertises médicales que l’OAI a rendu une première décision de refus de prestations le 14 mars 2012 (dossier OAI, pièce 175). Celle-ci n’a pas été contestée et est entrée en force. b) au moment de la décision querellée (refus d’entrer en matière) La recourante a déposé une nouvelle demande de rente le 29 mai 2015 (dossier OAI, pièce 202). Elle avait accouché d’un quatrième enfant en janvier 2013.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 Elle se prévalait toujours d’une dépression, d’un trouble anxieux dépressif et de troubles obsessionnels, soit peu ou prou du même type de maladies alléguées à l’appui de sa première demande de rente. Elle indiquait du reste être atteinte depuis l’année 2009. L’OAI a refusé d’entrer en matière sur cette nouvelle demande (décision du 19 août 2015, dossier OAI, pièce 213). L’on ne peut a priori faire autrement que le suivre. Le Dr H.________, psychiatre et psychothérapeute, nouvellement consulté par la recourante, ne fait pas véritablement état d’un nouveau diagnostic : « Personnalité émotionnellement labile, de type borderline. Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen. Trouble obsessionnelcompulsif avec comportements compulsifs au premier plan. Trouble douloureux somatoforme persistant » (rapport du 19 juin 2015, dossier OAI, pièce 208). Il a précisé par la suite que les douleurs avaient empiré et que, partant, l’impact de celles-ci sur la capacité de travail était devenu plus important : « Ces quatre diagnostics complexes interagissent entre eux. En effet, le trouble de la personnalité borderline influence une labilité émotionnelle importante avec une persistance des symptômes dépressifs répondant au trouble dépressif moyen à sévère. L'épuisement affectif est également renforcé par les TOC (temps estimé aux obsessions d'environ 3h/jour). En conséquence, les douleurs chroniques et les limitations fonctionnelles s'en trouvent également aggravées » (rapport du 21 septembre 2015, dossier OAI, pièce 223). Il ne faisait ainsi finalement qu’attester d’une aggravation subjective, mais non objective, de l’état de santé de sa patiente. La recourant aurait tout de même à nouveau séjourné auprès de la Clinique de Crans-Montana à la fin de l’année 2014. Un rapport émanant de ce dernier établissement n’atteste toutefois d’aucune incapacité de travail à terme. Il se contente d’exposer le programme de réhabilitation effectué avec elle. Il fait enfin état, comme à l’époque, d’une très importante prise médicamenteuse (rapport du 13 janvier 2015, dossier OAI, pièce 227). A l’instar du Dr h.________, la Dresse I.________ ne fait également pour sa part qu’évoquer une aggravation des douleurs, précisant que ce sont celles-ci qui sont à l’origine des consultations. Elle admet cependant que la capacité de travail est difficile à évaluer (rapport du 10 septembre 2015, dossier OAI, pièce 221). Enfin, le médecin de famille va exactement dans le même sens que ses confrères médecins traitants, à savoir dans celui d’une seule aggravation de la situation sur un plan essentiellement subjectif : « depuis mars 2012, son état de santé s’est effectivement aggravé avec des crises d’angoisses de plus en plus fréquentes, un état dépressif très présent, des symptômes somatiques très fréquents, en relation avec l’état psychique comme des douleurs abdominales, des tensions musculaires et des migraines. Elle a également des tremblements essentiels constants » (rapport du 11 septembre 2015, produit pendant l’échange des écritures). Aucune aggravation objective de la situation n’étant établie, un refus d’entrer en matière se justifiait.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 A côté de cela, il existe des éléments figurant au dossier qui font dire que, à l’époque comme aujourd’hui, la situation de la recourante était influencée par des facteurs extra-médicaux qui, par leur nature, ne sauraient toutefois engager la responsabilité de l’assurance-invalidité. c) facteurs extra-médicaux aa) Le Dr h.________ laisse présager de la survenance de tels facteurs extra-médicaux familiaux, soit du genre même de ceux rapportés à l’époque par l’expert psychiatre. La situation se serait en effet précisément péjorée à la suite du dernier accouchement : « Depuis 2011, l'anamnèse est chargée en événements traumatiques. Suite à son dernier accouchement en janvier 2014, une reprise de travail demeure impossible (troubles du sommeil, labilité émotionnelle, instabilité de l'humeur, anxiété et toc, douleurs somatiques, état d'épuisement avec parfois des idées suicidaires). Son dernier emploi remonte à 2012 » (rapport du 19 juin 2015, dossier OAI, pièce 208). Sur ce point, il convient de souligner que la situation familiale, et notamment maternelle, de la recourante semble interférer avec l’évolution de son état de santé. Elle avait notamment interrompu ses deux séjours à Marsens, contre l’avis des médecins, pour pouvoir s’occuper de ses enfants (rapport du 1er décembre 2010, dossier OAI, pièce 102 / rapport du 12 mai 2011, dossier OAI, pièce 112). On relèvera sur ce point ses propres déclarations, à l’époque : « à quel taux travailleriez-vous ? A 80%, avec deux enfants. A 60%, avec trois enfants » (rapport d’entretien du 29 mars 2011, dossier OAI, pièce 89). On peut bien s’imaginer qu’avec la venue de son quatrième enfant, qui constitue au demeurant probablement le seul nouvel élément objectif à prendre ici en compte, son taux d’occupation effectif n’excède pas le taux de capacité de travail résiduelle de 50-60% retenu, à l’époque comme aujourd’hui, par ses psychiatres traitants (cf. rapport du 1er octobre 2010 du Dr D.________, dossier OAI, pièce 53, et annexe au rapport du 14 juin 2011, dossier OAI, pièce 116 / rapport du 29 février 2012 du Dr G.________, dossier OAI, pièce 169). On peut se demander dans ces conditions si ce n’est pas plutôt son rôle de mère qui l’accapare et la déborde, au point qu’elle se sente invalide. bb) Quoi qu’il en soit, sa conviction d’être invalide a bien été signalée : « L'intime conviction de la présence d'une invalidité qui doit être prise en charge financièrement et ainsi que la diminution du seuil de déclanchement à la douleur constituent des facteurs de mauvais pronostic » (expertise F.________, p. 11, dossier OAI, pièce 140). Elle s’accompagne probablement d’un manque de motivation, celui-ci d’emblée rapporté par le médecin de famille (rapport du 30 juin 2012, dossier OAI, pièce 23). Sa démission de son travail, donnée volontairement au mois de mars 2009, alors qu’aucune incapacité n’était pourtant attestée, peut aussi être interprétée dans ce sens (dossier OAI, pièce 70). On ne peut en tous les cas renoncer à exiger d’elle qu’elle exploite sa capacité de gain, cela d’autant moins qu’elle est encore très jeune.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Comme l’ont relevé les deux experts, elle ne s’est en outre prévalu d’aucune incapacité de travail pendant qu’elle touchait ses indemnités de chômage : « enfin nous tenons à rappeler que l'assurée a précisé, dans le cadre de notre expertise, ne plus avoir travaillé depuis juin 2009, ne pas avoir bénéficié d'incapacité de travail médicalement attestée et avoir émargé au chômage de juin 2009 à octobre 2011, droits au chômage épuisés à cette date » (rapport du Dr E.________ du 12 mars 2012, dossier OAI, pièce 172). cc) Enfin, on ne manquera pas de s’étonner de l’importante prise en charge médicamenteuse, depuis de nombreuses années, et qui ne semble faire aucun effet, sinon de l’avoir à l’époque rendue dépendante à la morphine. Cette remarquable inefficacité tendrait à faire douter que l’origine de ses problèmes se situe sur un plan médical, comme l’avaient du reste nié les experts. 6. Il découle de tout ce qui précède qu’une aggravation objective du tableau médical n’est pas établie et que cela même est de nature à entraîner un refus d’entrer en matière, qui s’avère en l’espèce juridiquement fondé. Au vu des nombreux facteurs extra-médicaux figurant au dossier et déjà observables au moment du premier refus de rente, il s’avère enfin que celui-ci ne saurait non plus se reconsidérer. Dès lors mal fondé, le recours est rejeté, dans ses conclusions principale comme subsidiaire, et la décision querellée est confirmée. 7. a) Des frais de justice de CHF 400.- sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont compensés avec son avance de frais. b) Il n’est enfin pas alloué d’indemnité de partie. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Des frais de justice sont mis à la charge de la recourante, par CHF 400.-. Ils sont compensés avec l’avance du 29 octobre 2015. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 6 juin 2016 /mbo Président Greffière-stagiaire

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