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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 10.11.2016 605 2015 198

November 10, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,258 words·~31 min·8

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2015 198 Arrêt du 10 novembre 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité; allocations pour impotents Recours du 14 septembre 2015 contre la décision du 20 juillet 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________, née en 1989, divorcée et mère d'un enfant né en 2010, sans formation, a requis l'octroi d'une rente auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg le 27 septembre 2012, indiquant souffrir d'une "leucémie lymphoblastique aiguë". Outre les mesures d'instruction usuelles, l'OAI a diligenté une expertise bidisciplinaire auprès de la Dresse B.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, et du Dr C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 25 juin 2014, la première conclut en substance à la présence d'une pleine capacité de travail sur le plan somatique. Pour sa part, dans son rapport du 22 août 2014, le second estime que la capacité de travail est nulle dans toutes activités depuis l'adolescence. Il estime qu'un suivi psychiatrique pourrait éventuellement permettre l'acquisition progressive d'une capacité de travail. Par décision du 23 décembre 2014, l'OAI a reconnu à son assurée le droit à une rente entière depuis 2007 (début du mois qui a suivi le 18ème anniversaire) en raison d'un degré d'invalidité de 100%. Ce ne sont pas les atteintes somatiques mais les troubles psychiques qui ont justifié l'octroi d'une rente. Cette décision n'a pas été contestée. B. Le 31 décembre 2014, l'assurée a encore demandé une allocation pour impotent, alléguant avoir besoin régulièrement et de façon importante de l'aide d'un tiers dans cinq actes ordinaires de la vie, d'une surveillance personnelle jour et nuit ainsi que d'un accompagnement durable et régulier pour faire face aux nécessités de la vie. Dans le cadre de l'instruction du dossier, l'OAI a entendu les médecins de l'assurée. Il a également diligenté une enquête domiciliaire. Dans son rapport du 10 avril 2015, l'enquêtrice conclut que l'assurée n'a pas besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir tous les actes de la vie. Elle retient également que l'assurée n'a pas besoin de soins permanents ou d'une surveillance personnelle. Le 20 juillet 2015, l'OAI a rejeté la demande d'allocation pour impotent. C. Contre cette dernière décision, l'assurée, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat, interjette recours le 14 septembre 2015 devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Par arrêt du 22 septembre 2015, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré le recours irrecevable et l'a transmis au Tribunal cantonal du canton de Fribourg comme objet de sa compétence. D. Dans son mémoire de recours, l'assurée conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'octroi d'une allocation pour impotent, à tout le moins de degré faible, avec effet au 27 septembre 2011, subsidiairement, au renvoi de la cause auprès de l'Office intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. Elle conteste le rapport d'enquête ménagère du 10 avril 2015, soutenant qu'il est incomplet et ne tient pas compte du fait qu'elle a un besoin durable d'accompagnement. Elle s'appuie sur certains passages des expertises et différents rapports médicaux et se fonde sur le principe inquisitoire pour considérer que l'OAI aurait dû mettre en œuvre une expertise bidisciplinaire "s'il estimait que

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 ses investigations ne suffisaient pas à démontrer que la recourante nécessitait un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie". Enfin, dans la partie "moyen de preuve" de son recours, elle requiert la tenue d'une audience publique. Après avoir retiré la demande d'assistance judiciaire totale déposée à l'appui de son recours (605 2015 199, décision du 16 décembre 2015), la recourante s'est acquittée d'une avance de frais de CHF 400.- le 14 janvier 2016. E. Dans ses observations du 18 février 2016, l'OAI propose le rejet du recours. L'autorité intimée relève d'abord, en substance, que le rapport d'enquête domiciliaire a été réalisé dans les règles de l'art par une enquêtrice ayant les compétences requises, de sorte qu'il possède une pleine force probante et justifie que la requête d'allocation pour impotent soit rejetée. Elle souligne que la lecture des expertises médicales corrobore les conclusions de l'enquêtrice, aucune limitation physique ou psychique ne justifiant un besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. En outre, elle conteste – à l'aide d'exemples (capacité à faire le ménage "à son rythme", capacité de conduire, existence d'une relation familiale) – l'existence d'un tel besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Enfin, elle rappelle le principe de la réduction du dommage lequel prescrit qu'on peut exiger une aide plus conséquente des membres de la famille de la recourante. F. A l'issue de l'échange d'écritures, les parties campent sur leurs positions. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Transmis à l'autorité judiciaire compétente après avoir été interjeté en temps utile et dans les formes légales, par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. a) En vertu de l'art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1] et 38 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assuranceinvalidité [RAI; RS 831.201]), est aussi considérée comme impotente la personne majeure vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 b) La loi distingue trois degrés d'impotence: grave, moyen ou faible (art. 42 al. 2 LAI). L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (art. 37 al. 1 RAI). L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: (a) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie; (b) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente; ou (c) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI (art. 37 al. 2 RAI). Enfin, l'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin, notamment: (a) de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie; (b) d'une surveillance personnelle permanente; (c) de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré; (d) de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux; ou (e) d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI (art. 37 al. 3 RAI). c) Selon le ch. 8010 CIIAI, les actes ordinaires de la vie les plus importants se répartissent en six domaines: se vêtir, se dévêtir (éventuellement adapter la prothèse ou l'enlever); se lever, s'asseoir, se coucher (y compris se mettre au lit ou le quitter); manger (apporter le repas au lit, couper des morceaux, amener la nourriture à la bouche, réduire la nourriture en purée et prise de nourriture par sonde); faire sa toilette (se laver, se coiffer, se raser, prendre un bain/se doucher); aller aux toilettes (se rhabiller, hygiène corporelle/vérification de la propreté, façon inhabituelle d'aller aux toilettes); se déplacer (dans l'appartement, à l'extérieur, entretien des contacts sociaux). L'aide est régulière lorsque la personne assurée en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour. C'est par exemple le cas lors de crises se produisant parfois seulement tous les deux ou trois jours mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour (CIIAI, ch. 8025). Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement d'un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n'est pas obligatoire que la personne assurée requière l'aide d'autrui pour toutes ou la plupart des fonctions partielles; il suffit bien au contraire qu'elle ne requière l'aide régulière et importante d'autrui que pour une seule de ces fonctions partielles (ATF 117 V 146 consid. 2). Les fonctions partielles d'un acte ordinaire de la vie ne peuvent toutefois être prises en considération qu'une fois en tout lorsque l'assuré a besoin de l'aide d'autrui pour accomplir ces fonctions dans plusieurs actes ordinaires (arrêt du TF H 270/80 du 3 novembre 1981 consid. 2b in RCC 1983 p. 71). En revanche, si l'accomplissement d'un acte ordinaire de la vie est seulement rendu plus difficile ou ralenti par l'atteinte à la santé, cela ne signifie pas qu'il y ait impotence (arrêt TF I 25/85 du 11 juin 1985 consid. 2b in RCC 1986 p. 509). En vertu de son obligation de diminuer le dommage, l'assuré est tenu de prendre les mesures appropriées et celles que l'on peut raisonnablement attendre de lui en vue du maintien ou du recouvrement de son indépendance, par exemple en portant des vêtements adaptés à son handicap, en utilisant des moyens auxiliaires ou des installations spéciales. Tant et aussi http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+37+al.+3+RAI%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-V-146%3Afr&number_of_ranks=0#page146

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 longtemps que l'assuré peut accomplir un acte de la vie en prenant des mesures telles que celles précitées, soit sans l'aide d'autrui, les conditions de l'impotence ne sont pas réunies (ch. 8085 CIIAI et les références citées). Il y a par ailleurs lieu de rappeler que si l'accomplissement d'un acte ordinaire de la vie est seulement rendu plus difficile ou ralenti par l'atteinte à la santé, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une impotence (arrêt TF 8C_437/2009 du 3 décembre 2009 consid. 5.5). d) Pour sa part, la notion de surveillance personnelle permanente ne se rapporte pas aux actes ordinaires de la vie. Des prestations d’aide qui ont déjà été prises en considération en tant qu’aide directe ou indirecte à l’un des titres des actes ordinaires de la vie ne peuvent pas entrer à nouveau en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’évaluer le besoin de surveillance. Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance relevant de la médecine et des soins, spécialement nécessaire en raison de l’état de santé de la personne assurée. Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque cette dernière ne peut être laissée seule toute la journée en raison de défaillances mentales (RCC 1986 p. 512 consid. 1a), ou lorsqu’un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions, auprès de la personne assurée parce qu’elle ne peut être laissée seule (RCC 1989 p. 190 consid. 3b; 1980 p. 64 consid. 4b; voir n° 8020). Pour qu’elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d’intensité. Il ne suffit pas que la personne assurée séjourne dans une institution spécialisée et se trouve sous une surveillance générale de cette institution. La question de savoir si une aide ou une surveillance personnelle permanente est nécessaire doit être tranchée de manière objective selon l’état de la personne assurée (arrêt TF 9C_608/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2.2.1). La nécessité d’une surveillance doit être admise s’il s’avère que la personne assurée, laissée sans surveillance, mettrait en danger de façon très probable soit elle-même soit des tiers (CIIAI, ch. 8035). On n’accordera qu’une importance minimale à la surveillance personnelle dans les cas d’impotence grave, étant donné que par définition, l’impotence grave présuppose que la personne assurée dépende régulièrement de l’aide d’autrui pour l’accomplissement de tous les actes ordinaires de la vie. Il faut en revanche attribuer plus d’importance à la surveillance personnelle permanente dans les cas d’impotence moyenne ou faible parce que les situations exigeant l’aide d’autrui dans l’accomplissement des actes ordinaires de la vie sont beaucoup moins fréquentes en cas d’impotence moyenne et inexistantes en cas d’impotence faible (CIIAI, ch. 8037). e) Enfin, l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI ne comprend ni l'aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale (ATF 133 V 450). Cette aide intervient lorsque l'assuré ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne (art. 38 al. 1 let. a RAI), faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne (let. b), ou éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur (let. c). Dans la première éventualité (impossibilité de vivre de manière indépendante), l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer ellemême sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l'aide pour au moins l'une http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_425%2F2014&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-V-450%3Afr&number_of_ranks=0#page450

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 des activités suivantes: structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d'alimentation et d'hygiène, activités administratives simples), et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d'un tiers; ATF 133 V 450 consid. 10 ss.). Dans la deuxième éventualité (accompagnement pour les activités hors du domicile), l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne assurée de quitter son domicile pour certaines activités ou rendez-vous nécessaires, tels les achats, les loisirs ou les contacts avec les services officiels, le personnel médical ou le coiffeur (arrêt TF 9C_28/2008 du 21 juillet 2008 consid. 3). Dans la troisième éventualité (risque d'isolement durable), l'accompagnement en cause doit prévenir le risque d'isolement durable ainsi que de la perte de contacts sociaux et, par là, la péjoration subséquente de l'état de santé de la personne assurée (arrêt TF 9C_543/2007 du 28 avril 2008 consid. 5.2, SVR 2008 IV n° 52 p. 173). Le chiffre marginal 8053 de la CIIAI prévoit que l'accompagnement est régulier lorsqu'il est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois. Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la régularité était justifiée d'un point de vue matériel et partant conforme aux dispositions légales et réglementaires (ATF 133 V 450 consid. 6.2; arrêt 9C_1056/2009 du 10 mai 2010 consid. 2). 3. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). a) Lorsqu'il s'agit d'examiner la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Ce qui en définitive constitue l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 133 V 450 consid. 11.1.3, 125 V 351 consid. 3a p. 352). S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). b) L'art. 69 al. 2 RAI prévoit, comme mesure d'instruction, la possibilité pour l'autorité de réaliser une visite domiciliaire. Celle-ci doit porter, s'il s'agit d'une demande d'une allocation pour impotent, sur l'impotence et sur le lieu de séjour des intéressés. Les indications de la personne assurée, de ses parents ou de son représentant légal doivent être appréciées de façon critique. Le début de l'impotence doit être fixé aussi précisément que possible. Dans les cas de première demande d'allocation pour impotent, l'office AI procède toujours à une enquête sur place. Dans les http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_425%2F2014&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-V-450%3Afr&number_of_ranks=0#page450 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_425%2F2014&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-V-450%3Afr&number_of_ranks=0#page450

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 autres cas, il peut décider de ne pas le faire (CIIAI, ch. 8131). En cas de divergences importantes entre le médecin traitant et le rapport d'enquête, l'office AI éclaircit la situation en demandant des précisions et en faisant appel au SMR (CIIAI, ch. 8132). Selon la jurisprudence, une telle visite est en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels en raison d'une atteinte à la santé. Sa valeur probante se mesure par analogie aux critères appliqués aux expertises médicales. Il est notamment essentiel que le rapport ait été établi par une personne qualifiée ayant connaissance de la situation locale et des limitations et handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de l'assuré et de consigner dans le rapport les éventuelles opinions divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit apparaître plausible, être motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée par rapport aux différentes limitations, de même qu'il doit correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes. Exceptionnellement, en cas de doute sur la crédibilité des indications de l'assuré ou lorsque celles-ci ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, il sera nécessaire de faire procéder par un médecin à une estimation des empêchements que l'intéressé rencontre dans ses activités habituelles (ATF 128 V 93 consid. 4). 4. En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si la recourante peut prétendre ou non à une allocation pour impotent. Celle-ci fait valoir le besoin d'une aide d'autrui pour accomplir cinq actes ordinaires de la vie, le besoin d'une surveillance personnelle ainsi que le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Il convient de se référer au dossier. Pour rappel, la recourante s'est vu octroyer une rente entière non pas pour des troubles somatiques tels qu'allégués initialement, mais en raison de troubles psychiques. Il s'agit en l'occurrence d'un "trouble mixte de la personnalité (dépendante; anxieuse [évitante] – F61.0)" et d'un "trouble dépressif récurrent […] (F33.10)" selon le Dr C.________ (cf dossier OAI, pièce 214). Dans ce cadre, il s'agit d'examiner l'impact de cette atteinte dans l'accomplissement des actes ordinaires de la vie. A cet égard, l'assurée indique avoir besoin régulièrement et de façon importante de l'aide d'un tiers dans cinq actes ordinaires de la vie, soit "se vêtir/se dévêtir", "se lever/s'assoir/se coucher", "soins du corps", "aller aux toilettes" et "se déplacer" (requête du 31 décembre 2014, dossier OAI, pièce 244). Il n'est nullement allégué qu'il existe un tel besoin dans l'acte de "manger". Dans un rapport du 19 janvier 2015, le Dr D.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, confirme les affirmations de sa patiente, mettant en évidence le besoin d'aide important existant dans les déplacements (dossier OAI, pièce 249). Par contre, pour sa part, le Dr E.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, estime qu'il n'y a pas d'impotence ostéo-articulaire ou fonctionnelle justifiant une aide régulière sur le plan somatique (dossier OAI, pièce 257).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 aa) L'assurée estime d'abord avoir besoin du soutien d'un tiers dans l'acte de "se vêtir, se dévêtir" depuis février 2011 lors de la mise de collants de soutien (requête du 31 décembre 2014, dossier OAI, pièce 244). La recourante n'avance pas avoir besoin d'aide pour d'autres activités liées à l'habillement. En l'espèce, le besoin d'aide n'est lié qu'à la mise occasionnelle de collants de soutien prescrits pour des problèmes de varices. Ce besoin occasionnel ne suffit pas pour retenir la nécessité d'une aide d'un tiers au sens de l'art. 37 RAI. En effet, le besoin d'aide doit être requis "de façon régulière et importante" selon le prescrit de la disposition légale. Partant, la Cour retient que l'assurée n'a pas besoin de l'aide régulière et importante d'un tiers dans l'acte ordinaire de "se vêtir, se dévêtir". bb) L'assurée souligne ensuite avoir besoin d'aide dans l'acte de "se lever, s'asseoir, se coucher" tous les jours depuis avril 2010 en raison de "douleurs rhumatismales, ostéoporose, arthrose" (requête du 31 décembre 2014, dossier OAI, pièce 244). A titre liminaire, on peut souligner que la recourante fait référence à des limitations liées à des troubles somatiques. Comme il a été dit, d'avis d'expert mais aussi selon son médecin traitant, de tels troubles ne sont pas susceptibles de justifier cette impotence (dossier OAI, pièces 186 et 257). Cela étant, dans son rapport du 10 avril 2015, l'inspectrice de l'OAI précise qu'il s'agit uniquement de l'acte de se lever du lit et qu'"après investigations, le couple mentionne que c'est peut-être par habitude et que c'est plus rapide de l'aider" (dossier OAI, pièce 266). La Cour ne perçoit aucun élément susceptible de remettre en cause le rapport d'inspection du 10 avril 2015. Celui-ci a été élaboré par une personne qualifiée – ergothérapeute de formation – et qui avait connaissance tant du dossier médical de l’assurée que des empêchements résultant de ses troubles. Certes, ce rapport passe sous silence certains éléments médicaux. Toutefois, on ne peut pas exiger de l'enquêtrice qu'elle fasse état dans le détail de tous les éléments du dossier comme semble l'exiger la recourante. Le simple fait qu'un élément n'y soit pas mentionné n'implique pas qu'il n'en ait pas été tenu compte. Ensuite, lors de l'enquête, l'inspectrice a pu prendre connaissance de la situation locale de l'habitation. Elle a également mentionné les dires de l'assurée, précisant même s'ils étaient d'origine spontanée ou s'ils faisaient suite à une question ou à une investigation de sa part. Enfin, on peut relever qu'elle émet des critiques – somme toute – très générales. De telles critiques ne mettent pas en doute la valeur probante de ce document. Dans ces circonstances, la Cour retient que la recourante a des difficultés à se lever de son lit le matin, ce mouvement demandant plus de temps. Toutefois, le fait que certains actes soient rendus plus difficiles ou ralentis par l'infirmité ne suffit pas à faire admettre l'existence d'une impotence.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 En vertu de son obligation de diminuer le dommage, l'assurée doit par ailleurs prendre les mesures nécessaires au maintien ou au recouvrement de son indépendance. En particulier sur la question de l'acte de se lever et de se coucher, il a été suggéré un aménagement de la chambre avec acquisition de moyens auxiliaires, notamment d'une potence ou un lit électrique. Il est évident que ces moyens auxiliaires donneraient un appui supplémentaire à la recourante, lui permettant de s'affranchir de l'aide de son compagnon. Pour ces motifs, la Cour retient que la recourante n'a pas besoin de l'aide régulière et importante d'un tiers dans l'acte ordinaire de "se lever, s'asseoir, se coucher", celui-ci pouvant être accompli avec l'aide des moyens auxiliaires que l'OAI paraît prêt à octroyer. cc) S'agissant des "soins du corps", la recourante déclare avoir besoin d'aide pour se laver depuis avril 2010 en raison de difficultés pour atteindre les extrémités de son corps, se baisser et sortir de la douche sans glisser. Elle fait également état de difficultés pour entrer et sortir de la baignoire alors qu'elle prend beaucoup de bain pour soulager ses douleurs (requête du 31 décembre 2014, dossier OAI, pièce 244). Il ressort de l'enquête domiciliaire que le besoin d'aide pour sortir de la baignoire n'est pas régulier mais occasionnel. En outre, la recourante n'a pris aucune disposition d'aménagement afin de réduire sa dépendance à l'aide de tiers, en particulier une brosse à longue manche, un tapis antiglisse, une chaise de douche, etc. (dossier OAI, pièce 266). Il est indubitable que l'opération de se laver et d'enjamber la baignoire peut être facilitée par l'utilisation des instruments adéquats tels que le suggère l'enquêtrice. En vertu de son obligation de diminuer le dommage, il lui appartient d'abord de prendre de telles mesures avant de requérir l'octroi d'une allocation. Quoi qu'il en soit, on ne saurait considérer que les "difficultés" alléguées soient assimilées à une "impossibilité" d'accomplir ses soins corporels, qui plus est de manière régulière et importante. Partant, la Cour retient que la recourante n'a pas besoin de l'aide régulière et importante d'un tiers dans l'acte ordinaire des "soins du corps". dd) Pour "aller aux toilettes", la recourante indique que son état impose des lavements d'urgence entre 10 et 12 fois par année depuis août 2012 (requête du 31 décembre 2014, dossier OAI, pièce 244). Il n'est jamais allégué que d'autres opérations quotidiennes liées à la toilette nécessitent un quelconque soutien d'un tiers. Or, indépendamment de l'existence ou non d'une nécessité d'aide pour les lavements, force est de constater que le besoin allégué ne remplit pas la condition d'importance et de régularité imposée par l'art. 35 RAI. On peut, à cet égard, rappeler la casuistique du Tribunal fédéral selon laquelle il y a impotence lorsque l'assuré a besoin de l'aide d'un tiers pour vérifier son hygiène, se rhabiller ou l'aider pour s'asseoir ou se relever, ou encore lorsqu'il faut procéder à une manière inhabituelle d'aller aux toilettes (par exemple apporter le vase de nuit et le vider, apporter un urinal, l'ajuster pour l'assuré, apporter une aide régulière pour uriner). Par contre, est autonome celui qui n'a pas besoin d'une aide régulière pour uriner ou aller à selle et peut procéder à une extraction manuelle des selles (cf. arrêt TF 9C_604/2013 du 6 décembre 2013 consid. 5.3 et 5.4). Est également autonome celui qui, ne pouvant accéder à l'intérieur des toilettes avec son fauteuil roulant, doit se placer devant l'entrée, s'accrocher à la poignée et pivoter pour s'asseoir sur le siège même s'il n'est pas en mesure de fermer seul la porte des toilettes pendant leur utilisation (arrêt TF 9C_633/2012 du 8 janvier 2013 consid. 4.2.2).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 Partant, la Cour retient que la recourante n'a pas besoin de l'aide régulière et importante d'un tiers pour "aller aux toilettes". ee) Enfin, elle affirme avoir besoin d'aide pour "se déplacer" et "entretenir des contacts sociaux" depuis octobre 2012 précisant "à l'intérieur j'ai des angoisses, il me faut en permanence quelqu'un. Il me faut également en permanence quelqu'un [pour entretenir des contacts sociaux] car sinon je ne sors pas et je ne vois personne" (requête du 31 décembre 2014, dossier OAI, pièce 244). Dans le cadre de ses écritures, elle rappelle en particulier que la problématique d'isolement social existe depuis des années et a été attestée par ses médecins depuis 2006. On peut douter qu'il y ait impotence dans cette fonction. En effet, il ressort de l'enquête domiciliaire que la recourante est en mesure de se déplacer "aisément à une vitesse adéquate et sans canne" à l'intérieur de son logement. Tout au plus, elle se plaint des escaliers qui ne sont, cependant, pas impossibles à franchir. Dans la mesure où le couple possède deux véhicules, on peut déduire que la recourante est en mesure de conduire et de se déplacer avec l'un de ces véhicules (dossier OAI, pièce 266). Cela étant, il n'est pas nécessaire de trancher le point de savoir s'il existe un besoin d'aide régulière et importante d'autrui pour l'acte de "se déplacer" et "entretenir des contacts sociaux". En effet, pour avoir droit à une allocation pour impotence légère au sens de l'art. 37 al. 3 let. a RAI, la recourante doit avoir besoin d'une aide régulière et importante pour deux actes ordinaires de la vie. Qu'un tel besoin existe dans un seul acte ordinaire de la vie ne suffit pas. Partant, la recourante de saurait se voir reconnaître un droit à obtenir une allocation pour impotent sur la base de l'art. 37 al. 3 let. a RAI. 5. La recourante indique que son état nécessite une surveillance personnelle tant durant le jour que la nuit. Elle précise qu'une personne est constamment avec elle en raison des risques suivants: "évanouissement, épilepsie, angoisses, perte de mémoire…" (requête du 31 décembre 2014, dossier OAI, pièce 244). De manière lapidaire, le rapport d'enquête domiciliaire conclut à l'absence d'un tel besoin (dossier OAI, pièce 266). Cela étant, en l'espèce, il n'apparaît pas que la recourante doive - indépendamment de son besoin d'aide dans certains actes ordinaires - être surveillée spécialement en toutes circonstances. A cet égard, il est nécessaire de rappeler l'interprétation restrictive faite par la jurisprudence de la notion de surveillance personnelle permanente au sens de l'art. 37 al. 3 let. b RAI. Ainsi, le Tribunal fédéral a admis que cette condition n'était pas remplie pour une assurée dépendante d'autrui en cas de malaise, mais encore en mesure de se prendre en charge seule dans d'autres circonstances et pour laquelle seule une surveillance ponctuelle (visite, téléphone) suffisait (arrêt TF I 43/02 du 30 septembre 2002 consid. 3). Le cas d'espèce est similaire. Un encadrement est probablement utile à la recourante mais dans une mesure qui est toutefois insuffisante pour admettre qu'une surveillance personnelle permanente est nécessaire.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 Partant, la recourante ne saurait non plus se voir reconnaître un droit à obtenir une allocation pour impotent sur la base de l'art. 37 al. 3 let. b RAI. 6. Finalement, la recourante affirme qu'un accompagnement lui est nécessaire pour faire face aux nécessités de la vie. Elle indique que l'accompagnement est exercé par son conjoint et sa maman 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 depuis 2011 (requête du 31 décembre 2014, dossier OAI, pièce 244). A titre liminaire, la Cour relève que l'attitude de la recourante devant l'autorité intimée est contradictoire. En effet, comme l'a relevé l'autorité intimée sans que cela ne soit nullement contesté, sa mère bénéficie d'une allocation pour impotent et mentionne que c'est sa fille – soit la recourante – qui s'occupe d'elle. En même temps, la recourante requiert l'octroi d'une allocation pour impotent tout en mentionnant que c'est sa mère qui est la personne aidante. Il y a une contradiction évidente entre les deux demandes faites par la mère et la fille à l'assuranceinvalidité. Tout cela ne rend, à tout le moins, pas ce besoin d'accompagnement vraisemblable. a) Cela étant, s'agissant de la possibilité de vivre de manière indépendante (art. 38 al. 1 let. a RAI), la recourante n'allègue pas ne pas être en mesure de gérer elle-même sa vie quotidienne. C'est ce que retient l'enquête domiciliaire qui souligne en particulier qu'elle peut "entreprendre et organiser des actions en l'absence d'une stimulation externe […, anticiper] l'organisation de ses journées […]. Elle peut entreprendre et organiser des activités usuelles/routines de la semaine […], pour les rendez-vous/activités sortant de l'ordinaire, elle utilise un calendrier/note pour se repérer. Elle est capable de résoudre seule les problèmes qu'elle rencontre et qui sont à sa portée" (dossier OAI, pièce 266). L'on ne peut ainsi retenir qu'elle a besoin d'un accompagnement pour gérer sa vie quotidienne. b) Concernant ensuite l'impossibilité d'établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne (art. 38 al. 1 let. b RAI), la recourante fait état de l'obligation d'être accompagnée pour ses rendez-vous et pour l'inciter à sortir "se balader, boire un café…" (requête du 31 décembre 2014, dossier OAI, pièce 244). Dans le cadre de ses écritures, elle s'appuie en outre sur des passages des expertises qui, selon elle, attestent qu'elle est dans l'impossibilité de vivre de manière autonome et indépendante. Selon elle, le diagnostic même de sa maladie psychique suffit à retenir un besoin d'accompagnement durable. Dans le cadre de l'échange des écritures, l'OAI a transmis l'avis du Dr F.________, spécialiste FMH en anesthésiologie, du SMR. Celui-ci rappelle que "l'atteinte à la santé invalidante est exclusivement psychiatrique". Dans ces circonstances estime que " les ressources psychiques de l'assurée sont insuffisantes pour qu'on puisse exiger d'elle une activité lucrative dans l'économie mais sont suffisantes pour faire face aux nécessités de la vie, comme le montre son fonctionnement au quotidien tel que décrit dans le rapport d'expertise psychiatrique et dans le rapport d'enquête impotence. En outre, si tel n'était pas le cas, à n'en pas douter, les autorités n'auraient pas confié à l'assurée la garde de son fils en bas âge". Ce raisonnement est convaincant et s'appuie sur des pièces dont la valeur probante a été confirmée par la Cour (enquête domiciliaire) ou n'est pas contestée (expertises). On ne saurait dès lors, comme le fait la recourante, exciper des diagnostics de ses troubles psychiques qu'elle n'est pas en mesure de faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans aide.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 c) Enfin, il convient d'examiner la nécessité de la présence régulière d'une tierce personne pour éviter l'isolement durable du monde extérieur (art. 38 al. 1 let. c RAI). Selon la CIIAI, il n’y a pas lieu de parler d’isolement si l’assuré entretient une relation avec un partenaire (ch. 8052.2). Tel est le cas en l'espèce, la recourante vivant avec un compagnon depuis de nombreuses années. Partant, elle ne saurait se voir reconnaître un droit à obtenir une allocation pour impotent sur la base d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (art. 37 al. 3 let. e et 38 RAI). 7. Dans le cadre de ses écritures, la recourante propose différents moyens de preuve. En particulier, elle demande qu'une audience publique soit tenue, requête rappelée dans un courrier du 13 octobre 2016. Cette requête figure dans la rubrique "moyens de preuve". Il s'agit d'une requête de preuve, tendant à la comparution personnelle de la recourante, ce que confirme la motivation déposée à son appui selon laquelle une audience lui donnerait la possibilité de "s'exprimer sur la présente procédure" et permettrait de constater son "besoin évident […] d'un accompagnement pour effectuer les actes ordinaires de la vie et éviter un isolement social". Une telle proposition n'est pas de nature à fonder une obligation d'organiser des débats publics au sens de l'art. 6 CEDH (cf. ATF 122 V 47 consid. 2c et 3a). Dans ces circonstances, tout spécialement lorsque, comme en l'espèce, la procédure est régie par la forme écrite, il est possible de renoncer à accomplir certains actes d'instruction sans que cela n'entraine une violation du droit d'être entendu. La Cour étant en mesure de statuer sur les prétentions en cause, elle s’estime suffisamment renseignée pour statuer sur la base du dossier. Partant, les différentes requêtes de preuves sont dès lors rejetées, car d'emblée superflues. 8. Le recours apparaît au final comme entièrement infondé. L'atteinte présentée par la recourante, au demeurant de nature non pas somatique mais bien psychique, ne saurait en effet entrainer reconnaissance d'une allocation pour impotent. En particulier, elle ne génère aucun besoin d'une aide d'autrui pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie, cela d'autant moins que des moyens auxiliaires, que l'OAI semble disposée à offrir, peuvent la soulager à bien des égards. On ne peut enfin retenir l'existence d'un besoin de surveillance personnelle ou d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, ceux-ci ne sachant s'expliquer au regard du dossier médical qui paraît clair. Le recours doit être rejeté pour les motifs qui précèdent et la décision attaquée confirmée. La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice sont fixés à CHF 400.- et sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant déjà versée. La recourante n'a pas droit à une indemnité de partie. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22droit+d%27%EAtre+entendu%22+%22audience+publique%22+%22moyens+de+preuve%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-V-47%3Afr&number_of_ranks=0#page47

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais du même montant déjà versée. III. Il n'est pas octroyé d'indemnité de partie. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 novembre 2016/pte Président Greffier

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