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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 27.01.2016 605 2015 188

January 27, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,982 words·~10 min·3

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2015 188 605 2015 189 605 2015 190 Arrêt du 27 janvier 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Christian Pfammatter Greffier-rapporteur: Alexandre Vial Parties A.________, recourant, représenté par Me Carine Gendre Rohrbach, avocate contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – suspension immédiate de la rente; mesures provisionnelles (restitution de l'effet suspensif); assistance judiciaire (principe) Recours (605 2015 188) du 14 septembre 2015 contre la décision incidente du 8 juillet 2015; requêtes de mesures provisionnelles (605 2015 189) et d'assistance judiciaire totale (605 2015 190) du même jour déposées dans le cadre de la procédure de recours

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, par décision du 2 juillet 2013, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ciaprès: OAI) a mis A.________, ressortissant F.________ né en 1977, domicilié à B.________, au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er août 2010; que, dans le cadre d'une procédure de révision, non sans avoir mis sur pied des mesures de surveillance réalisées par un détective privé, auditionné deux fois l'assuré et requis l'avis de son service médical régional (ci-après: SMR), l'OAI a, par décision incidente du 8 juillet 2015, suspendu avec effet immédiat le versement de dite rente; qu'il a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours; qu'en parallèle, l'OAI a mandaté deux médecins spécialistes, l'un en orthopédie et l'autre en psychiatrie, afin qu'ils réalisent une expertise bidisciplinaire; que, contre la décision incidente du 8 juillet 2015, A.________, représenté par Me Carine Gendre Rohrbach, avocate, a déposé un recours, assorti d'une requête de restitution d'effet suspensif, auprès du Tribunal cantonal le 14 septembre 2015, concluant, sous suite de dépens, à la reprise du versement de sa rente avec effet rétroactif au 1er août 2015; que, par acte séparé du même jour, il a par ailleurs sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale pour la procédure de recours; que, dans ses observations du 17 décembre 2015, l'OAI a proposé les rejets du recours et de la requête de restitution de l'effet suspensif; considérant qu'aux termes de l'art. 17 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée; que, dans le cadre d'une procédure de révision, un office AI peut être amené à prononcer la suspension immédiate de la rente, laquelle constitue une décision incidente qui a pour objet une mesure provisionnelle (arrêts TF 9C_867/2012 du 17 avril 2013 consid. 2, 9C_881/2012 du 27 décembre 2012 consid. 2, 9C_1016/2009 du 3 mars 2010 consid. 1, et les références citées); que la LPGA ne contient pas de dispositions propres sur les mesures provisionnelles; qu'aux termes de l'art. 120 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), applicable par le renvoi de l'art. 61, 1ère phrase LPGA, la recevabilité d'un recours contre une décision incidente ne doit être admise que si celle-ci peut causer un préjudice irréparable; que, d'après la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral relative à l'art. 46 al. 1 let. a de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), jurisprudence que la Cour de céans applique mutatis mutandis à l'art. 120 al. 2 CPJA, la suspension d'une rente d'invalidité qui, comme source de revenus, est destinée à couvrir les besoins vitaux de l'intéressé, du moins partiellement, est considérée comme étant de nature à lui causer un préjudice irréparable (arrêts

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 TAF C-2327/2014 du 20 janvier 2015 consid. 1.2.3, C-4215/2012 du 27 août 2013 consid. 2.2, C- 878/2007 du 3 décembre 2009 consid. 2.2.3, et les références citées); que, conformément à l'art. 43 al. 1, 1ère phrase LPGA, l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin; qu'aux termes de l'art. 59 al. 5 LAI, les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes pour lutter contre la perception indue de prestations; que, d'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un assureur est en principe autorisé à faire surveiller une personne assurée par un détective privé (ATF 137 I 327, 136 III 410 et 135 I 169); que, selon l'art. 61 let. f LPGA, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant; qu'aux termes de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1); l'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2); qu'en particulier, selon la jurisprudence, les conclusions du recours paraissent vouées à l'échec lorsque les chances de gagner le procès sont manifestement plus faibles que les risques de le perdre, soit lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer; la situation doit être appréciée sur la base d'un examen sommaire (arrêts TF 9C_871/2014 du 9 juillet 2015 consid. 2, 8C_1011/2009 du 28 mai 2010 consid. 2.1, et les références citées); qu'en l'espèce, dans la mesure où le recourant allègue, en substance, que la rente entière d'invalidité qu'il touchait était l'une de ses principales sources de revenus destinées à couvrir ses besoins vitaux et que la suppression de dite rente l'oblige à devoir entreprendre des démarches en vue d'obtenir l'aide sociale, la décision incidente du 8 juillet 2015 est de nature à lui causer un préjudice irréparable au sens de la jurisprudence précitée; qu'au surplus, interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires d'été (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA), et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré dûment représenté, le recours est recevable en tous points; qu'il ressort des mesures de surveillance mises en place par l'OAI (cf. rapport de surveillance du 16 avril 2015, au dossier) durant la période du 24 janvier 2015 au 13 avril 2015 que "l'intéressé se rendait très souvent à l'entreprise C.________ SA, pour une distance de 79 km depuis son domicile à la dite entreprise et une heure de trajet environ. Il partait aux environs de 07h30 et rentrait en début de soirée, parfois sa voiture restait la nuit à l'entreprise. Nous voyions l'intéressé qui s'était rendu sur un chantier à D.________. Il marchait et rentrait dans la voiture sans problème, ses déplacements se font avec le véhicule"; que le Dr E.________, spécialiste FMH en anesthésiologie et médecin du SMR, à qui le résultat des mesures d'instruction énumérées ci-dessus a été soumis, expose que "la lourdeur du handicap allégué par l'assuré n'est pas corroborée par un certain nombre d'éléments figurant au dossier. L'assuré est soupçonné d'avoir une activité beaucoup plus importante que ce qu'il déclare et fait de nombreux et fréquents déplacements en voiture de plus d'une heure. Ses déclarations sont donc à prendre avec prudence, l'assuré n'hésitant pas à avancer des contre-vérités (…)" (cf. rapport du SMR du 5 juin 2015, au dossier);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que selon les conclusions du Dr E.________, "il existe plusieurs discordances dans ce dossier: - Sur le plan psychiatrique, la prise en charge médicale ne correspond pas au diagnostic annoncé par le psychiatre et l'absence d'évolution attestée depuis 5 ans n'a pas d'explication médicale à ce jour. - Sur le plan somatique, il n'a pas été possible d'actualiser les informations postopératoires. - L'activité que semble déployer l'assuré ne correspond pas à ses déclarations, ni à l'incapacité de travail totale attestée par ses médecins traitants"; qu'en plus, l'assuré a même reconnu qu'"il ne sait pas pourquoi il a menti" s'agissant d'un rendezvous de physiothérapie manqué auquel il avait pourtant affirmé s'être rendu (cf. procès-verbal d'audition du 5 juin 2015, au dossier); que, sur la base des faits nouvellement établis suite aux mesures d'instruction récemment mises en œuvre par l'administration, la Cour de céans constate, à l'instar de l'OAI, qu'il existe manifestement une discordance entre les plaintes de l'assuré, respectivement ses déclarations, et les constatations objectives résultant de la vidéosurveillance et du dernier rapport du SMR; que, dans ces circonstances, l'OAI disposait d'un faisceau d'indices suffisant lui permettant de nourrir des doutes sérieux sur la capacité résiduelle de travail actuelle de l'assuré, respectivement sur le taux d'invalidité en découlant, et, en définitive, sur le bien-fondé de la rente d'invalidité que continuait de percevoir ce dernier; que, vu sa situation financière, somme toute précaire, il y aurait fort à craindre, dans l'hypothèse où elle n'obtiendrait pas gain de cause sur le fond de la contestation, qu'une procédure de recouvrement de prestations versées à tort ne se révèle infructueuse; qu'en revanche, l'assuré obtiendra nécessairement le paiement des prestations arriérées, éventuels intérêts moratoires compris (cf. art. 26 al. 2 LPGA), si finalement son taux d'invalidité s'avère inchangé; que, pour l'ensemble des raisons qui précèdent, l'intérêt de l'administration à suspendre provisoirement le versement de la rente est prépondérant et l'emporte sur celui de l'assuré à percevoir celle-ci durant la procédure de révision qui suit son cours (cf. par analogie la jurisprudence en matière de restitution de l'effet suspensif, ATF 129 V 370 consid. 4); que c'est dès lors à juste titre que l'OAI a suspendu avec effet immédiat, à titre provisionnel, le versement de la rente allouée jusqu'alors à l'assuré; que, partant, le recours (605 2015 188) du 14 septembre 2015 doit être rejeté et la décision incidente du 8 juillet 2015 confirmée; qu'il appartiendra toutefois à l'autorité intimée, aussitôt connues les conclusions des experts, de statuer dès que possible, au fond, sur le droit à la rente; que la requête (605 2015 189) de restitution de l'effet suspensif devient sans objet et doit dès lors être rayée du rôle (cf. art. 100 al. 1 let. b CPJA); que, dans ces circonstances, sur la base d'un examen sommaire de la situation, force est de constater que la présente procédure de recours paraissait d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable; qu'il se justifie dès lors de rejeter, sans frais (cf. art. 145 al. 3, 1ère phrase CPJA), la requête (605 2015 190) d'assistance judiciaire totale du 14 septembre 2015;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 que l'une des conditions cumulatives du droit à l'assistance judiciaire n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner encore celle de la charge trop lourde; que, bien que la procédure soit en principe onéreuse (cf. art. 69 al. 1bis LAI), il sera toutefois renoncé, exceptionnellement, à la perception de frais de justice (cf. art. 129 let. a CPJA); qu'il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 61 let. g a contrario LPGA); la Cour arrête: I. Le recours (605 2015 188) est rejeté. II. La requête (605 2015 189) de mesures provisionnelles, devenue sans objet, est rayée du rôle. III. La requête (605 2015 190) d'assistance judiciaire totale est rejetée. IV. Il n'est pas perçu de frais de justice. V. Communication. A supposer qu'elle cause un préjudice irréparable, la présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 27 janvier 2016/avi Présidente Greffier-rapporteur

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