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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 28.09.2016 605 2015 128

September 28, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,347 words·~12 min·8

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2015 128 Arrêt du 28 septembre 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: Alexandre Vial Parties A.________, recourant contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – suspension du droit à l'indemnité – remise tardive des preuves de recherches d'emploi Recours du 9 juin 2015 contre la décision sur opposition du 13 mai 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1992, domicilié à B.________, logisticien, a prétendu à des indemnités de chômage dès le 3 mars 2014, avant d'être engagé à partir du 1er juillet 2014 par l'entreprise C.________ SA, dont le siège est à D.________. B. Par décision du 25 juillet 2014, confirmée sur opposition le 13 mai 2015, le Service public de l'emploi du canton de Fribourg (ci-après: SPE) l'a suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour une durée de neuf jours, à compter du 1er mai 2014, au motif qu'il avait remis trop tard à l'Office régional de placement Centre District Sarine (ci-après: ORP), la preuve de ses recherches d'emploi pour la période de contrôle du mois de mai 2014. C. Contre cette décision sur opposition qu'il demande de "reconsidérer", A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 9 juin 2015. En particulier, il allègue que la suspension prononcée à son encontre est disproportionnée dans la mesure où, par contrat du 1er avril 2014, il a trouvé un travail pour le 1er juillet 2014, ce qui l'excuse de n'avoir pas rendu à temps la preuve de ses recherches d'emploi. D. Le 19 août 2015, l'autorité intimée déclare ne pas avoir d'observations particulières à formuler, tout en se référant à la motivation de sa décision, et propose le rejet du recours. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, le cas échéant, annulée ou modifiée, le recours est recevable. 2. a) Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Selon l'al. 1 de cette dernière disposition, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger (1ère phr.). Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (3ème phr.). L'art. 17 al. 1 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurancechômage (sur l'ensemble de la question, voir RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurancechômage, 2014, ad art. 17, p. 197 n. 4).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 b) Aux termes de l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. c) D'après l'art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est (notamment) établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente (let. d). d) Selon les directives (cf. Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail / Assurance-chômage) que le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) a édicté à l'intention des autorités cantonales, si l'assuré trouve, pour une certaine date, un emploi qui mettra fin à son chômage, il ne peut tout simplement abandonner ses recherches d'emploi. Il doit chercher un engagement de durée limitée dans l'intervalle (B318). L’autorité compétente renoncera à la preuve des efforts entrepris (notamment) lorsque les efforts déployés ne peuvent plus contribuer à diminuer le dommage, par exemple lorsqu'un assuré trouve un emploi convenable pour le début du mois suivant (B320). En d'autres termes, un assuré ne peut être libéré de son obligation d'effectuer des recherches d'emploi et, a fortiori, de fournir la preuve de celles-ci, que pour le mois précédant la (re)prise d'une activité professionnelle. 3. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que A.________ a été suspendu par le SPE durant neuf jours timbrés dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour avoir remis trop tard la preuve de ses recherches d'emploi relatives à la période de contrôle du mois de mai 2014, la quantité (huit) et la qualité de celles-ci n'étant en revanche pas remise en cause. Il n'est ni contesté ni contestable que l'assuré n'a remis à l'ORP – de surcroît à la requête de celuici (cf. demande de justification de l'ORP du 11 juin 2014, dossier SPE, pièce 6) – la preuve de ses recherches d'emploi pour la période de contrôle du mois de mai 2014 (cf. formule "preuves des recherches d'emploi effectuées en vue de trouver un emploi" datée du 3 juin 2014, dossier SPE, pièce 5) que le 16 juin 2014 (date de réception), alors qu'il aurait dû le faire au plus tard le 5 juin 2014, comme le lui imposait l'art. 26 al. 2, 1ère phr. OACI. Bien au contraire, l'assuré reconnaît expressément son retard dans le dépôt des documents requis dû à un oubli de sa part et s'en explique, présentant même ses excuses (cf. son courriel du 8 juillet 2014 à l'ORP, dossier SPE, pièce 4). Il ne remet d'ailleurs nullement en cause son obligation de remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle dans le délai prescrit, obligation qui est rappelée à chaque assuré sur la formule ad hoc précitée qu'il doit remplir mensuellement. Ainsi, la Cour de céans retient, à l'instar de l'autorité intimée, qu'en remettant tardivement à l'ORP la preuve de ses recherches d'emploi de mai 2014, l'assuré n'a pas respecté les exigences de contrôle fixées à l'art. 17 al. 1 LACI et, plus précisément, à l'art. 26 al. 2, 1ère phr. OACI. Par ailleurs, l'assuré ne disposait d'aucune excuse valable – au sens de l'art. 26 al. 2, 2ème phr. OACI – permettant de justifier son manquement qui, dès lors, doit être qualifié de fautif.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 En effet, contrairement à ce qu'il allègue, le fait qu'il a retrouvé du travail pour le 1er juillet 2014, ce qui est louable en soi, ne constitue pas un motif de libération de remettre à temps la preuve de ses recherches d'emploi, motif dont les directives du SECO lui permettraient de se prévaloir uniquement pour la période de contrôle précédent la reprise d'une activité professionnelle, en l'occurrence celle de juin 2014. Il résulte de ce qui précède qu'en application de l'art. 30 al. 1 LACI, l'autorité intimée était fondée à prononcer à l'encontre de l'assuré une suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité. Dite suspension, au demeurant, s'explique en l'espèce par le fait qu'il aurait pu réduire son dommage dans les derniers mois précédant son retour au travail. 4. Reste encore à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. a) Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. La durée de la suspension dépend donc de la gravité de la faute commise et non du dommage effectif causé à l'assurance-chômage (RUBIN, ad art. 30, p. 325 n. 94 et les références jurisprudentielles citées). D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). En outre, aux termes de l'art. 45 al. 5 OACI, si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation. Selon la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 45 al. 2bis OACI (devenu l'art. 45 al. 5 OACI), il y a lieu de prononcer une suspension plus sévère à l'encontre d'un assuré qui a déjà fait l'objet d'une suspension antérieure et ce sans égard à la nature des motifs de suspension retenus (RUBIN, ad art. 30, p. 331 n. 126 et la référence jurisprudentielle citée). b) Dans ses directives précitées, le SECO a édicté une échelle des suspensions à l'intention des autorités cantonales. S'agissant du motif de suspension relatif à des recherches d'emploi remises trop tard pour la première fois, la faute est qualifiée de légère et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités de cinq à neuf jours timbrés (D72, ch. 1.E.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est toutefois possible de s'écarter exceptionnellement du barème du SECO lorsqu'un assuré remet la preuve de ses recherches d'emploi avec un léger retard qui a lieu pour la première fois pendant la période de contrôle (arrêts TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 et 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.1). C'est ainsi que, dans ses deux arrêts précités, la Haute Cour fédérale a confirmé la réduction, de cinq à un jour timbré, des suspensions du droit à l'indemnité prononcées à l'encontre d'assurés qui avaient remis leurs preuves de recherches d'emploi avec un jour, respectivement cinq jours de retard.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 c) La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (arrêts TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2, 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.2, 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.2 et 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2). On relèvera ici que les difficultés financières que connaît un assuré ne sont pas à prendre en considération lors de la fixation de la durée de la suspension (arrêt TF C 128/04 du 20 septembre 2005 consid. 2.3 et les références citées). d) En occurrence, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que l'assuré avait commis une faute légère au sens de l'art. 45 al. 3 let. a OACI. En fixant à neuf jours la durée de la suspension, cette dernière a pris en considération, dans une juste mesure, l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. En particulier, conformément à l'art. 45 al. 5 OACI, elle a tenu compte du fait que l'assuré avait par le passé déjà fait l'objet d'une suspension de son droit à l'indemnité pendant neuf jours timbrés pour avoir failli à ses obligations, singulièrement pour ne pas avoir effectué suffisamment de recherches d'emploi durant la période précédent son chômage (cf. décision du SPE du 22 mai 2014, dossier SPE, pièce 7). La suspension qu'elle a prononcée ne sort d'ailleurs pas du cadre du barème établi par le SECO pour ce degré de faute. De plus, on rappellera que, selon le Tribunal fédéral, tant une situation financière difficile que le dommage effectif causé à l'assurance-chômage ne sont pas des critères déterminants pour fixer la quotité de la suspension. Enfin, la présente cause se distingue des arrêts 8C_64/2012 et 8C_2/2012 précités dans lesquels l'assuré n'avait remis la preuve de ses recherches d'emploi qu'avec un léger retard (soit un jour, respectivement cinq jours), de sorte que l'on ne se trouve pas ici dans un cas d'exception. Ainsi, force est d'admettre que l'autorité intimée n'a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation, ni n'a violé le principe de la proportionnalité. Bien qu'elle puisse a priori paraître sévère, sa décision est conforme au droit, à la jurisprudence et aux directives susmentionnés, dès lors que, comme il a été dit, elle tient également compte de l'antécédent, en la matière, du recourant. Elle ne prête donc pas le flanc à la critique. 5. Partant, le recours du 9 juin 2015, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 13 mai 2015 confirmée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais de justice.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 28 septembre 2016/avi Président Greffier-rapporteur

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