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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.02.2016 605 2015 12

February 9, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,827 words·~9 min·3

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2015 12 Arrêt du 9 février 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Sarah Tobler Parties A.________, recourant contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage Recours du 16 janvier 2015 contre la décision sur opposition du 9 janvier 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision du 3 octobre 2014, confirmée sur opposition le 9 janvier 2015, le Service public de l’emploi (SPE) du canton de Fribourg a refusé d’octroyer une contribution à des frais de déplacement (pour la période du 25 août 2014 au 25 février 2015) à son assuré A.________. Il a en substance retenu qu’une telle contribution n’était pas compatible avec l’activité qu’il réalisait alors pour une durée limitée au titre de gain intermédiaire et qui n’était pas propre à le faire sortir du chômage. B. A.________ interjette recours contre cette dernière décision sur opposition le 9 janvier 2015, concluant à son annulation et, partant, implicitement, à l’octroi de la contribution demandée. Il indique essentiellement ne pas comprendre le refus du SPE, qui selon lui, ne reposerait juridiquement sur rien. Il fait par ailleurs valoir que le contrat de durée déterminée, de quatre mois à l’origine, avait encore été prolongé de sept mois à la fin du mois de décembre 2014. Dans ses observations du 26 février 2015, le SPE propose le rejet du recours. Pour autant que cela soit utile à la solution du litige, il sera fait état des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, le recourant étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. a) Dans le cadre des mesures relatives au marché du travail, la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI ; RS 837.0) instaure des mesures spécifiques visant à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile (cf. art. 59 LACI, pour le principe, et art. ss). Elle prévoit notamment un certain nombre de mesures spécifiques (art. 65 LACI et ss). Parmi celles-ci, elle propose une contribution aux frais de déplacement. b) Selon l’art. 68 al. 1 LACI, l'assurance verse à l'assuré une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires aux conditions suivantes: a. aucun travail convenable n'a pu lui être attribué dans la région de son domicile; b. il remplit les conditions relatives à la période de cotisation fixées à l'art. 13. Les assurés concernés peuvent bénéficier des contributions durant six mois au plus pendant le délai-cadre (al. 2). Les contributions ne sont versées que dans la mesure où les dépenses

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 causées à l'assuré par la prise d'un emploi à l'extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité précédente (al. 3). L’art. 69 LACI précise pour sa part que la contribution aux frais de déplacement quotidien couvre les frais de déplacement attestés que les assurés doivent supporter pour se rendre quotidiennement au lieu de leur nouvel emploi et revenir à leur domicile. c) Dans le Message du Conseil fédéral du 2 juillet 1980, la contribution aux frais de déplacement a été à l’origine commentée comme suit : « Les travailleurs qui prennent un emploi hors de la région de leur domicile peuvent, selon les circonstances, bénéficier d'une indemnité pour frais de déménagement ou d'une contribution aux frais de déplacement quotidien ou encore d'une contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaire. Dans de nombreux cas, ces prestations amélioreront la mobilité géographique des travailleurs et permettront donc de tirer un meilleur parti de toutes les possibilités de travail existantes. Cependant, l'encouragement de la mobilité géographique doit respecter certaines limites, afin d'éviter qu'il ne contribue à dépeupler des régions et à accentuer les tendances actuelles à une concentration excessive dans d'autres régions. C'est pourquoi le versement de ces indemnités ou contributions dépendra de conditions strictes. En particulier, seuls y auront droit les travailleurs qui n'auront pas trouvé auparavant un emploi convenable dans la région ou ils sont domiciliés. On a notamment tenu compte des impératifs de la politique régionale en ce sens que ces prestations devront faire l'objet d'une autorisation et que la décision de paiement incombera à l'autorité cantonale. L'expression "région de domicile" veut bien dire que ces dispositions ne seront pas applicables lorsque, par exemple, seul un emploi a été trouvé dans une localité voisine du lieu de domicile. Cette notion sera donc à préciser dans l'ordonnance » (FF 1980 III 485). Edité par le SECO, le bulletin LACI MMT 2014 relatif aux mesures sur le marché du travail postule que, en principe, le cumul de la contribution aux frais de déplacement avec le gain intermédiaire n’est pas possible. En effet, celle-ci s'adresse à des personnes qui sortent du chômage, ce qui n'est pas le cas du gain intermédiaire. Toutefois, ce cumul peut être envisagé lorsque le gain intermédiaire représente une réelle et rare opportunité de réinsertion pour les personnes âgées ou celles qui ont un véritable handicap sur le marché du travail. Il est important de préciser que le gain intermédiaire doit être conséquent et stable, ce qui signifie qu’il doit être au moins supérieur à la contribution aux frais de déplacement et que le nombre d’heures ne varie pas chaque mois (L34). 3. Selon l’art. 24 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain (al. 1). Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (al. 2). 4. Est en l’espèce litigieuse la contribution des frais de déplacements demandée par le recourant, en relation avec une activité exercée dans le canton de Vaud et qui lui procure un gain intermédiaire. Pour le SPE, cette contribution est, dans le cas du recourant, incompatible avec le gain intermédiaire réalisé, dont on ne peut en l’espèce supputer qu’il le fasse sortir du chômage.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Le recourant fait remarquer à ce titre que le contrat de travail relatif à ce gain intermédiaire, prévu au début pour une durée de quatre mois, a par la suite été prolongé de sept mois. Qu’en est-il ? a) Le seul argument du SPE pour fonder son refus d’octroi de la contribution litigieuse ne paraît plus être pertinent. Ce dernier service retenait en effet que l’activité exercée au titre de gain intermédiaire pour une durée de quatre mois et demi (selon les termes d’un contrat de durée déterminée, CDD) ne couvrait pas une durée assez longue et ne pouvait ainsi être considérée comme propre à le faire sortir du chômage, condition sine qua non, selon elle, de la prise en charge des frais de déplacements par l’assurance-chômage. Or, le recourant a précisément produit à l’appui de son recours un courrier, daté du 19 décembre 2014 et émanant de l’établissement vaudois où il exerce une activité de moniteur aux ateliers artisanaux, qui atteste que son CDD a été prolongé de sept mois, jusqu’à la fin du mois de juillet 2015. Une activité exercée sur une durée totale de près de 11 mois, qui plus est dans le domaine d’activité du recourant, celui d’éducateur spécialisé, vis-à-vis duquel il a par ailleurs ciblé toutes ses recherches d’emploi (cf. dossier SPE, annexe à la pièce 3), est indéniablement de nature à le faire sortir du chômage, à tout le moins d’améliorer sa situation sur le marché de l’emploi. Dans ses observations, le SPE ne s’est pas prononcé sur ce fait nouveau qui remet en cause toute son argumentation, notamment celle fondée sur la doctrine, et qui doit en l’espèce être pris en compte. A côté de cela, l’on peut également aborder la question litigieuse sous l’angle de l’interdiction de principe du cumul de la contribution pour frais de déplacement avec le gain intermédiaire, principe énoncé par le SECO dans ses directives et dont le SPE semble également s’être inspiré. b) Selon l’art. 24 LACI, l’assuré qui réalise un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain, soit de la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire. Or, les décomptes du mois d’octobre et de décembre 2014 déposés à l’appui du recours attestent que le recourant ne touche plus aucune indemnité de chômage depuis qu’il réalise son gain intermédiaire. L’on peut ainsi se demander si, dans les faits, il n’est pas déjà « sorti » du chômage, dans la mesure où il n’en perçoit plus les prestations. Quoi qu’il en soit, le gain intermédiaire qu’il réalise représente un salaire brut de CHF 4'827.60, soit un montant qui reste inférieur au gain assuré, qui lui se monte à CHF 5'035.-. Sous cet angle, la contribution réclamée par le recourant, est susceptible d’également combler cette différence, n’entraînant par ailleurs, a priori, aucun avantage injustifié résultant d’un cumul. Elle remplirait en outre les conditions plutôt strictes évoquées à l’époque par le Conseil fédéral dans son message du 2 juillet 1980, relatif à la LACI : dans ses recherches d’emploi, le recourant a en effet contacté, sans succès, à peu près tous les organismes et établissements spécialisés de la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 région, et l’on peut donc tout à fait admettre qu’il n’ait trouvé d’autre opportunité que sur le canton de Vaud, impliquant des déplacements. c) Plus aucun argument ne s’oppose dès lors à l’octroi de la contribution litigieuse. Le recours est, partant, admis et la décision querellée annulée. La cause est renvoyée au SPE pour l’octroi d’une contribution aux frais de déplacement. Il n’est enfin pas perçu de frais de justice. la Cour arrête: I. Le recours est admis et la décision querellée est annulée. Partant, la cause est renvoyée au SPE pour le versement, au recourant, d’une contribution aux frais de déplacement. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 9 février 2016 /mbo Président Greffière-stagiaire

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