Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2015 103 605 2015 104 Arrêt du 29 septembre 2015 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Josef Hayoz, Dina Beti Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourant, représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Recours sur assistance judiciaire; assistance judiciaire (principe) Recours (605 2015 103) du 11 mai 2015 contre la décision incidente du 1eravril 2015 et demande (605 2015 104) d'assistance judiciaire totale du même jour déposée dans le cadre de la procédure précitée
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, ressortissant B.________ né en 1960, domicilié à C.________, divorcé et père de deux enfants, sans formation, a notamment exercé les métiers de monteur de paratonnerre et de restaurateur. Suite à la fermeture de son restaurant en 2001, il a requis, le 8 novembre 2002, l'octroi de prestations de l' Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) en raison notamment de troubles psychiques lui causant une incapacité de travail médicalement attestée. Dans le cadre de l'instruction du dossier, l'OAI a notamment diligenté une expertise auprès du Dr D.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, dont le rapport date du 26 janvier 2004, ainsi que requis des rapports de ses médecins traitants. Par décision du 15 juin 2004, l'office a octroyé une rente entière à son assuré sur la base d'un degré d'invalidité de 100%. Le droit à une rente entière a ensuite été confirmé par communication du 31 octobre 2006. B. Dans le cadre d'une révision d'office et sur avis de son Service médical régional, l'office a diligenté une seconde expertise auprès du Dr E.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, dont le rapport date du 17 janvier 2013. Par la suite, il a mis sur pied un stage d'entrainement à l'endurance auprès du F.________ entre novembre 2013 et février 2014. Dans un projet de décision du 12 janvier 2015, l'OAI a annoncé vouloir réduire la rente entière octroyée jusqu'alors à une demi-rente, se fondant sur un degré d'invalidité de 57%, en raison d'une amélioration de l'état de santé de son assuré. Ce dernier, désormais représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat, s'est déterminé sur le projet de décision le 3 mars 2015, contestant en substance que son état de santé se soit amélioré. Dans le cadre desdites déterminations, il a également requis de se voir accorder l'assistance gratuite d'un conseil juridique pour la procédure administrative. Le 18 mars 2015, il a complété sa requête et transmis des documents attestant de sa situation financière. Par décision incidente du 1er avril 2015, l'OAI a rejeté la requête d'assistance gratuite d'un conseil juridique pour la procédure administrative. Par la suite, par décision du 8 avril 2015, l'office a réduit la rente à une demi-rente, se fondant sur un degré d'invalidité de 57%. Un recours a été interjeté par l'assuré contre cette décision le 13 mai 2015 (605 2015 124). C. Le 11 mai 2015, l'assuré, toujours représenté par Me Bruno Kaufmann, interjette recours contre la décision incidente du 1er avril 2015 devant le Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance gratuite d'un conseil juridique pour la procédure administrative (605 2015 103). Le même jour, il requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire (605 2015 104) dans le cadre du recours précité. Le 23 juillet 2015, l'OAI dépose ses observations, concluant au rejet du recours. A l'appui de ses conclusions, il souligne que la procédure ne présente pas de complexité particulière et que le recours n'est manifestement pas voué à l'échec. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Informé de la clôture de la procédure probatoire dans le cadre de la procédure de recours contre la décision incidente et invité à produire sa liste de frais par courrier du 28 août 2015, le mandataire n'a pas donné suite dans le délai imparti au 3 septembre 2015. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré dûment représenté et directement atteint par la décision incidente querellée, le recours du 11 mai 2015 est recevable. 2. Il y a d'abord lieu d'examiner si le recourant remplit les conditions pour bénéficier de l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans le cadre de la procédure devant l'office intimé. a) Dans la procédure administrative en matière d’assurances sociales, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l’exigent (art. 37 al. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 LAI). La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l’assistance juridique dans la procédure administrative (ATF 131 V 153 consid. 3.1). La jurisprudence y relative rendue dans le cadre de l’ancien art. 4 Cst. sur les conditions de l’assistance judiciaire en procédure d’opposition (partie dans le besoin, conclusions non dépourvues de toute chance de succès, assistance objectivement indiquée d’après les circonstances concrètes [ATF 125 V 32 consid. 2 et les références; VSI 2000 p. 164 consid. 3b]) continue de s’appliquer, conformément à la volonté du législateur (arrêts TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 1.2, I 557/04 du 29 novembre 2004 consid. 2.1, publié in: la Revue de l’avocat 2005 n. 3 p. 123, et I 386/04 du 12 octobre 2004 consid. 2.1; FF 1999 4242). Le point de savoir si elles sont réalisées doit être examiné à l’aune de critères plus sévères dans la procédure administrative (arrêt TF I 415/06 du 21 juin 2007 consid. 4.2 publié in SVR 2009 IV 3 p. 4). L’assistance par un avocat s’impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à ce dernier parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu’une assistance par le représentant d’une association, par un assistant social ou d’autres professionnels ou personnes de confiance d’institutions sociales n’entre pas en considération. A cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d’espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l’état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s’orienter dans une procédure (arrêts TF 9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.2; 8C_936/2010 du 14 juin 2011 consid. 4.2; ATF 132 V 200 consid. 4.1). Dès lors, le fait que l’intéressé puisse bénéficier de l’assistance de représentants d’associations, d’assistants sociaux ou encore de spécialistes permet d’inférer que l’assistance d’un avocat n’est ni nécessaire ni indiquée (arrêt TF I 557/04 du 29 novembre 2004 consid. 3.2). Un litige sur le droit éventuel à une rente d’invalidité n’est pas susceptible d’affecter de manière particulièrement grave la situation juridique de l’intéressé; en revanche, il a une portée considérable. La nécessité de l’assistance gratuite ne peut donc être admise d’emblée, mais
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 n’existe que lorsque, à la relative difficulté du cas, s’ajoute la complexité de l’état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n’est pas apte à faire face seul (cf. arrêt TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 3.1 et les références). Selon la jurisprudence, les remises en question d'une expertise médicale ou du rabattement sur les salaires statistiques ne suffisent pas pour reconnaitre la nécessité de l’assistance gratuite d'un avocat (arrêt TF 9C_878/2014 du 6 juillet 2015 consid. 5.1). b) Il convient d'abord de déterminer si l'assistance d'un avocat était nécessaire en l'espèce, cette condition devant être examinée avec plus de rigueur dans le cadre d'une procédure administrative que dans celui d'une procédure cantonale de recours. A cet égard, on peut relever que le fait d'exprimer son désaccord dans le cadre d'objections nécessite peu, voire pas de connaissances juridiques. En l'espèce, on retiendra encore que la portée du projet de décision du 12 janvier 2015 était claire et facile à saisir. Preuve en est qu'informé par oral d'une possible diminution de sa rente, l'assuré avait fait part de son désaccord avec cette éventualité en novembre 2014 déjà. Il avait alors affirmé que son état de santé ne s'était pas amélioré et ne lui permettait pas d'envisager la reprise d'une activité et remis en question les conclusions du Dr E.________ (rapport d'entretien téléphonique du 25 novembre 2014, dossier OAI, pièce 292). Il a également été en mesure de remplir sans l'assistance d'un avocat les formulaires de demande et de révision AI ainsi que d'avoir différents contacts avec l'autorité intimée, tant par téléphone que par écrit. En outre, le litige au fond porte sur l'évolution de l'état de santé de l'assuré et son influence sur sa capacité de travail. Ces questions relèvent essentiellement d'une appréciation médicale de la situation qui incombe, en premier lieu, aux médecins spécialistes. Même à supposer, par pure hypothèse, que le cas d'espèce soit d'une grande complexité médicale, cela ne signifie pas pour autant qu'il soulève des questions de droit ou de fait d'une difficulté hors du commun. La présente cause n'exige ainsi pas de l'assuré des connaissances juridiques spécifiques rendant indispensable l'intervention d'un avocat dans la procédure administrative conduite devant l'assureur-invalidité, étant rappelé que le litige au fond porte avant tout sur des faits et reste de nature essentiellement médicale. Partant, compte tenu des circonstances concrètes du litige et à la lumière des dispositions légales et de la jurisprudence exposées ci-dessus, la Cour de céans est d'avis que l'on ne se trouve pas ici en présence d'un cas exceptionnel qui rendrait objectivement nécessaire l'assistance d'un avocat dans le cadre de la procédure devant l'OAI. Aussi, la Cour retient-elle que les conditions matérielles strictes du droit à l'assistance gratuite d'un conseil juridique devant l'autorité intimée ne sont en l'espèce pas remplies. L'opinion contraire reviendrait à reconnaître pratiquement de manière systématique et générale le droit à l'assistance d'un avocat en procédure administrative, et en particulier en assurances sociales. Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire de trancher les autres conditions cumulatives du droit à l'assistance gratuite d'un conseil juridique, étant donné que celle du caractère exceptionnel n’est en l'espèce pas remplie et que ce constat scelle à lui seul le sort du recours. Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté et la décision incidente attaquée confirmée. Il n'est pas prélevé de frais de justice. 3. Ensuite, il convient de statuer sur la requête (605 2015 104) d’assistance judiciaire gratuite totale pour la procédure de recours devant la Cour de céans s'agissant du refus d’assistance gratuite d'un conseil juridique durant la procédure administrative.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 a) Selon l’art. 61 LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, tout en devant satisfaire aux exigences fédérales prévues exhaustivement aux lettres a à i. A teneur de la let. a de cette même disposition, la procédure doit être simple, rapide, en règle générale publique, ainsi que gratuite pour les parties; des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. Aux termes de l'art. 61 let. f LPGA, le droit de se faire assister d'un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l’assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. D'après l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure paraît d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). Selon l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a), et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). L'octroi de l'assistance judiciaire peut être subordonné au paiement d'une contribution mensuelle aux prestations de la collectivité publique (al. 3). L'assistance judiciaire ne dispense pas du versement de l'indemnité de partie visée aux articles 137 et suivants (al. 4); Enfin, conformément à l'art. 145 CPJA, la procédure relative à l'assistance judiciaire est gratuite (al. 3, 1ère phr.). b) En l'espèce, il y a lieu d'admettre que le recours du 11 mai 2015 contre la décision incidente du 1er avril 2015 ne paraissait pas d'emblée voué à l'échec, quand bien même ses chances de succès semblaient minces. Quant à la condition de l'indigence, il ressort des pièces du dossier que le recourant n'exerce aucune activité lucrative et ne bénéficie que d'une rente de l'assurance-invalidité (CHF 863.- dès le 1er juin 2015, dont CHF 100.- compensés et versés au conjoint divorcé) et d'une rente complémentaire pour enfant (CHF 345.- dès le 1er juin 2015). En comparaison au minimum vital d'une personne seule avec un enfant à charge, le requérant ne dispose manifestement pas des ressources suffisantes pour supporter les frais de la procédure de recours introduite le 11 mai 2015 sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille. En conséquence, il convient de mettre l'assuré au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale dans le cadre de la procédure de recours et de lui désigner comme défenseur d'office le mandataire choisi. Il n’est pas perçu de frais de justice. 4. Compte tenu de tout ce qui précède, le recours (605 2015 103) du 11 mai 2015 contre la décision incidente du 1er avril 2015 doit être rejeté et la requête (605 2015 104) d'assistance judiciaire gratuite totale déposée le même jour admise, sans frais de justice. Conformément aux art. 142 ss CPJA et au Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12), le mandataire du
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 recourant peut prétendre ici à une indemnité en sa qualité de défenseur d'office. Bien qu'informé de la clôture de la procédure probatoire, il n'a toutefois pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de produire sa liste de frais dans le délai imparti. Il sied dès lors de fixer l'indemnité à laquelle il peut prétendre ex aequo et bono, compte tenu de la difficulté et de l'importance relatives du litige, à un montant total de CHF 1'080.-, soit CHF 1'000.- – équivalant à 5 heures à CHF 180.- /heure au titre d'honoraires et CHF 100.- au titre de débours – plus CHF 80.- au titre de la TVA. Dite indemnité est intégralement prise en charge par l'Etat de Fribourg. la Cour arrête: I. Le recours (605 2015 103) est rejeté. II. La requête (605 2015 104) d'assistance judiciaire gratuite totale dans le cadre de la procédure de recours précitée est admise. III. Me Bruno Kaufmann, avocat, est désigné comme défenseur d’office dans le cadre la procédure de recours précitée. IV. L'indemnité allouée à Me Bruno Kaufmann en sa qualité de défenseur d'office est fixée à CHF 1'000.-, plus CHF 80.- au titre de la TVA, soit à un total de CHF 1'080.-. Elle est intégralement prise en charge par l'Etat de Fribourg. V. Il n'est pas perçu de frais de justice. VI. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 29 septembre 2015/pte Présidente Greffier