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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 10.12.2015 605 2015 1

December 10, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,107 words·~31 min·3

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Sozialhilfe (seit dem 01.01.2011)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2015 1 Arrêt du 10 décembre 2015 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Josef Hayoz, Marianne Jungo Greffier-stagiaire: Pierre Portmann Parties A.________, recourant contre COMMISSION SOCIALE DE LA VILLE DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Aide sociale – Obligation de renseigner – Subsidiarité de l'aide sociale – Obligation d'entretien des proches - Sanction - Proportionnalité Recours du 3 janvier 2015 contre la décision sur réclamation du 2 décembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Par décision du 30 septembre 2014, la Commission sociale de la Ville de Fribourg (ci-après: la Commission) a accepté la couverture partielle du budget de A.________ - refusant la prise en charge de son loyer, dont elle a admis qu'il était assuré par sa mère -, mais l'a soumise à deux conditions: le bénéficiaire avait l'obligation de s'inscrire comme demandeur d'emploi à 100 % et un projet concret d'insertion sous forme d'une mesure d'insertion sociale devait être mis en place. Le 6 octobre 2014, l'intéressé a déposé réclamation. Le 9 octobre 2014, la Commission lui a demandé des documents et renseignements complémentaires afin de pouvoir statuer sur sa réclamation, dont l'avis de taxation de sa mère. Elle lui a expressément demandé s'il était disposé à participer à une mesure d'insertion sociale, à quel taux, et s'il présentait des limitations fonctionnelles pour exercer des tâches précises, certificats médicaux à l'appui. Elle lui a enfin demandé à cet égard de l'autoriser à entrer en contact avec son médecin traitant. Un délai au 27 octobre 2014 lui a été imparti pour ce faire. L'intéressé a déposé le 10 octobre 2014 un recours (605 2014 210) contre ce courrier, considéré comme une décision matérielle, recours notamment déclaré irrecevable en tant qu'il portait sur les mesures d'instruction précitées, par arrêt du 17 octobre 2014, confirmé par le Tribunal fédéral (8C_875/2014) le 26 novembre 2014. Par décision du 30 octobre 2014, confirmée sur réclamation le 2 décembre 2014, constatant le non-respect des conditions posées à la couverture du budget, la Commission a supprimé le droit du bénéficiaire à l'aide sociale matérielle à compter du mois de novembre 2014, sous réserve de l'aide d'urgence. Elle lui reproche de ne pas collaborer à l'établissement de sa situation financière, en refusant de produire les documents permettant notamment d'établir celle de sa mère en lien avec l'art. 328 du code civil suisse (CC; RS 220), de refuser de signer un extrait de la loi topique, de refuser de collaborer avec l'assistant social en charge de son dossier, de refuser de participer à une mesure d'insertion socioprofessionnelle, de refuser de prendre tout emploi, y compris alimentaire, de refuser de travailler à plein temps et de lui refuser en même temps de prendre contact avec son médecin traitant. B. Contre la décision sur réclamation, A.________ interjette recours de droit administratif le 3 janvier 2015 auprès du Tribunal cantonal. Il conclut à l'octroi de l'aide matérielle pour le mois de décembre 2014, d'éventuels frais futurs couverts par les normes de l'aide sociale demeurant réservés, au constat qu'il n'a pas l'obligation de signer l'extrait de la loi, qu'il n'a pas à être astreint à une mesure d'insertion sociale ni de produire la taxation de sa mère, ni d'effectuer le ménage pour cette dernière ni, enfin, de lever le secret médical. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir pour l'essentiel que la Commission fait preuve de formalisme excessif en exigeant sa signature sur l'extrait de loi remis par le service social. Il estime en outre qu'elle ne pouvait pas exiger de sa part la production de l'avis de taxation de sa mère, laquelle s'y est d'ailleurs refusée, et que la Commission n'est pas compétente au sens de l'art. 328 CC. Le recourant conteste au demeurant être logé gratuitement par sa mère. Il nie avoir refusé de participer activement à sa réinsertion socioprofessionnelle, dès lors qu'il a enjoint la Commission de l'inscrire à Pôle Insertion+ et d'avoir refusé d'accepter tout travail alimentaire; il reproche toutefois à la Commission de ne lui avoir imposé que des mesures d'insertion sociale inadéquates, dont la tenue du ménage pour sa mère. En particulier, il juge le travail chez Coup d'Pouce dont lui a parlé son assistant social comme totalement irrespectueux, tant de sa personne que de son cursus. Il estime qu'un taux d'activité de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 100 % ne pouvait être exigé de sa part, dans la mesure où il exerce un mandat de curatelle et termine en outre une formation de médiation en cours d'emploi. Surtout, il fait valoir que, de par sa formation de juriste et de celle qu'il est en train d'acquérir, il n'a pas besoin du développement poursuivi par les mesures d'insertion sociale ni n'est durablement exclu du marché du travail. Il est d'avis en outre que l'on ne pouvait lui réclamer une "procuration" illimitée afin que la Commission puisse obtenir de la part de son médecin "toute précision utile". La requête de mesures provisionnelles urgentes tendant au versement d'une somme de CHF 1'922.30 a été rejetée le 6 janvier 2015. Dans ses observations du 21 janvier 2015, la Commission sociale propose le rejet du recours. Elle estime que le recourant, dès lors qu'il avait déclaré qu'on ne pouvait exiger de sa part une disponibilité à 100 % sur le marché de l'emploi, devait l'autoriser à aborder son médecin traitant, afin de lui demander tout renseignement utile, soit, d'après la définition du dictionnaire, toute chose "nécessaire". S'agissant de l'avis de taxation de sa mère, elle lui reproche de ne pas le lui avoir fourni; partant, il n'a pas été possible d'évaluer si cette dernière pourrait être tenue de lui verser une contribution d'entretien au sens de l'art. 328 CC. Pour elle, le recourant a ainsi clairement violé son obligation de renseigner. S'agissant des mesures d'insertion, elle relève qu'il a été proposé au recourant une mesure concrète auprès de la Fondation Intégration pour tous (IPT), notamment auprès de Coup d'Pouce, mais qu'il entendait n'être qu'inscrit à Pôle Insertion+. Or, il ne lui appartient pas de décider de suivre telle ou telle mesure. Son emploi accessoire ne s'y oppose en outre nullement. Sa formation en médiation, dont elle n'était par ailleurs pas informée, ne saurait non plus le dispenser d'accepter pareille mesure. La Commission sociale relève en outre que, postérieurement à la décision attaquée, le 11 décembre 2014, un emploi salarié auprès du Chantier écologique de la Ville de Fribourg a été proposé au recourant, lequel l'a refusé. Il doit, partant, disposer de sources financières de tiers. Dans ses contre-observations spontanées du 28 janvier 2015, transmises pour information à l'autorité intimée, le recourant campe sur sa position. S'agissant de la mesure d'insertion proposée, il indique en particulier qu'elle est destinée à des personnes socialement désorganisées ou sujettes à des dépendances, souhaitant se réinsérer professionnellement et qu'elle ne prépare pas à retrouver un emploi dans le secteur tertiaire, laissant entendre qu'elle lui est inappropriée. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. a) Selon l'art. 36 de la loi cantonale du 14 novembre 1991 sur l'aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1), les décisions rendues sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal. Le recourant a au demeurant manifestement qualité pour recourir à l'encontre de la décision attaquée. Le recours ayant de surcroît été interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 79 à 81 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le Tribunal cantonal doit en examiner les mérites.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 b) Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée en l'espèce, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l'opportunité de la décision querellée. 2. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que la Commission sociale a refusé de couvrir le budget du recourant à compter du mois de novembre 2014. Elle lui reproche, malgré avertissements, de n'avoir pas collaboré à l'établissement de sa situation financière, en refusant de produire les documents permettant notamment d'établir celle de sa mère en lien avec l'art. 328 CC, en refusant de libérer son médecin du secret médical et de signer un extrait de la loi topique. Elle lui reproche en outre de refuser de participer à des mesures d'insertion sociale. a) Aux termes de l'art. 5 LASoc, l’aide sociale est accordée dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut pas être entretenue par sa famille ou ses proches conformément aux dispositions du code civil suisse ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe ou ne peut pas faire valoir d’autres prestations légales auxquelles elle a droit. Cette disposition affirme le principe de la subsidiarité de l'aide sociale. Ainsi, les prestations fournies à ce titre ne sont accordées que si la personne dans le besoin ne peut subvenir ellemême à ses besoins (possibilités d'auto-prise en charge), si elle ne reçoit pas l'aide d'un tiers (prestations d'assurances, emprunts, subventionnements, prestations volontaires de tiers, etc.) ou si elle n'a pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le caractère complémentaire de l'aide sociale et demande que toutes les autres possibilités aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique ne soient accordées. Il exclut en particulier le choix entre les sources d'aide prioritaire et l'aide sociale publique (WOLFFERS, Fondements du droit de l'aide sociale, 1995, p. 77). Dans son Message accompagnant le projet de loi sur l'aide sociale dans sa version de 1991 - mais dont les considérations qui suivent demeurent toujours valables - le Conseil d'Etat a rappelé à cet égard que l'aide apportée doit d'abord être une aide personnelle constituée d'informations et de conseils permettant au requérant de se prendre en charge par les moyens à sa disposition et de ne pas retomber dans la situation de dépendance ou de dénuement dans laquelle il se trouve. C'est seulement lorsque ces moyens ont été épuisés qu'intervient l'aide matérielle proprement dite. L'aide matérielle est donc bien l'un des derniers secours; elle ne constitue pas un droit en soi pour le requérant et, en cela, elle se distingue des autres prestations sociales données sans contrepartie par les pouvoirs publics comme les prestations complémentaires ou l'aide à l'assurance-maladie. L'aide sociale, en tant que telle, n'est pas un revenu minimal garanti qui serait dû à certaines conditions définies par la loi. C'est une aide accordée sur la base d'une enquête individuelle déterminant les besoins effectifs du requérant (Message n° 272, du 12 mars 1991, III, ch. 1 in fine et ch. 2) afin de l'encourager à participer à la vie active et sociale, comme aussi de renforcer sa prise de conscience et ses responsabilités personnelles (cf. également arrêt TC FR 3A 1999 60 du 14 juillet 2000). Conformément à ce qui précède, le principe de subsidiarité comprend tout d'abord le principe de l'auto-prise en charge et il oblige le demandeur à entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour sortir d'une situation d'indigence par ses propres moyens ou pour supprimer cette situation.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 Entrent ici en ligne de compte, en particulier, l'utilisation du revenu ou de la fortune disponible ainsi que des propres capacités de travail. Subsidiairement au principe de l'auto-prise en charge, les prestations de l'aide sociale seront accordées à condition que toutes les prétentions de droit privé ou public du requérant aient été épuisées ou encore lorsque aucune prestation de tiers n'est versée. Entrent en ligne de compte notamment: les prestations des assurances sociales, les obligations d'assistance relevant du droit de la famille, les prétentions découlant de contrats, les droits aux dommages et intérêts, les bourses (WOLFFERS, p. 78). b) Selon la jurisprudence (arrêt TF 2P.115/2001 du 11 septembre 2001), se référant aux directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (normes CSIAS, A.5.2), le Tribunal fédéral a jugé que le bénéficiaire de l'aide sociale a le devoir de faire tout son possible pour atténuer sa situation de besoin, voire l'éliminer. Cela découle du principe de réciprocité qui est au centre des mesures destinées à favoriser l'intégration sociale et l'insertion professionnelle. Ce principe implique une contre-prestation que la personne demandant l'aide sociale doit fournir dans son propre intérêt et dans l'intérêt de la collectivité. Il est ainsi possible pour ce motif de prononcer un retrait total des prestations lorsque le bénéficiaire se comporte de manière abusive, par exemple s'il refuse une activité salariée simplement pour bénéficier de l'aide sociale. A cette fin, une base légale formelle n'est pas indispensable, dans la mesure où les motifs du retrait représentent une application générale du principe de l'abus de droit (ATF 122 II 193 consid. 2/ee). Cela nécessite toutefois un avertissement préalable de la personne qui doit en outre être en mesure de subvenir à ses propres moyens (ATF 121 I 367 consid. 3d). La réduction ou le retrait de l'aide sociale représentent en effet les seuls moyens d'influencer le comportement du bénéficiaire. Ces moyens doivent cependant être limités dans le temps afin de laisser à l'intéressé l'occasion de se comporter à nouveau de façon coopérative (WOLFFERS, p. 188 à 190). Dans son arrêt publié aux ATF 130 I 71, le Tribunal fédéral a confirmé que l'art. 12 Cst. ne garantit que le minimum vital, c'est-à-dire les ressources matérielles indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. N'assurant que les moyens indispensables pour la survie, ce droit fondamental ne peut être restreint. L'arrêt confirme cependant aussi la jurisprudence antérieure sur un autre point, plus controversé, celui du caractère subsidiaire de l'aide dans des situations de détresse: pour avoir un droit à l'aide d'urgence (irréductible), une personne doit entreprendre tout ce qu'on peut objectivement et raisonnablement exiger d'elle pour sortir elle-même de sa situation de détresse. Elle doit notamment accepter un travail convenable ou participer à des mesures d'occupation et d'intégration, si ces dernières lui permettent soit de gagner au moins une partie de ces moyens, soit d'améliorer ses chances d'intégration sur le marché du travail. c) L'aide sociale, tout comme l'assurance-chômage, doit favoriser la réintégration des personnes dans la vie active, de sorte que l'obligation d'accepter un emploi convenable tel que prévu par l'art. 16 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) est également exigible en matière d'aide sociale. Ainsi, le refus d'un tel poste et une mauvaise volonté de l'assisté peuvent même conduire, sans violer le droit constitutionnel, au refus pur et simple de toute prestation dès lors qu'elle est subsidiaire par rapport au placement (WOLFFERS, p. 121; RUBIN, Assurance-chômage: droit fédéral, survol des mesures de crise cantonales, procédure, 2e éd. 2006, p. 263 s.).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 d) Comme déjà évoqué, l'art. 5 LASoc prévoit que l'aide sociale ne peut être accordée que dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut pas être entretenue par sa famille ou ses proches conformément aux dispositions du CC. Ainsi, aux termes de l'art. 328 al. 1 CC, chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. D'après l'art. 329 al. 1 CC, l’action alimentaire est intentée contre les débiteurs dans l’ordre de leurs droits de succession; elle tend aux prestations nécessaires à l’entretien du demandeur et compatibles avec les ressources de l’autre partie. Se trouve dans le besoin au sens de l'art. 328 al. 1 CC, celui qui ne peut subvenir à son entretien par ses propres moyens (ATF 121 III 441 consid. 3). Les prestations nécessaires à l'entretien ne vont en principe pas au-delà de la fourniture nécessaire à la nourriture, à l'habillement, à un logement ainsi qu'aux soins médicaux et traitement en cas de maladie (ATF 136 III 1 consid. 4; 132 III 97 consid. 2.2; 106 II 287 consid. 3a). Ainsi, ces prestations nécessaires ne sont pas plus étendues que celles de l'aide sociale, mais doivent au moins couvrir le minimum vital calculé selon les règles du droit de la poursuite (ATF 132 III 97 consid. 2). Vit dans l'aisance au sens de l'art. 328 CC celui qui, à côté des dépenses nécessaires (telles que loyer/intérêts hypothécaires, frais accessoires au logement, primes d'assurance-maladie, impôts, frais professionnels nécessaires, frais liés à la prévoyance professionnelle et éventuels frais de dépendance) peut également s'acquitter de dépenses qui ne sont ni nécessaires ni utiles mais qui participent à un train de vie élevé (telles que des dépenses dans les domaines des voyages, des vacances, de la cosmétique, des soins, de la mobilité, de la gastronomie, de la culture, etc.) (arrêt TF 5A_122/2012 du 21 juin 2012 consid. 2; ATF 136 III 1 consid. 4). Selon les normes CSIAS, le droit à des prestations - selon l'art. 328 CC - est à réclamer dans l’ordre du droit à la succession. En présence de plusieurs membres de la famille entrant en ligne de compte, il s’agit de recourir d’abord à ceux du premier degré (parents, enfants). Parmi les personnes ayant le même degré de parenté, l’obligation est proportionnelle selon leur condition financière. Les demandes de contribution ne seront formulées qu’à l’endroit de parents disposant d’un revenu ou d’une fortune au-dessus de la moyenne. On se fondera sur les données de l’administration fiscale cantonale (normes CSIAS, F.4-1). On s’efforcera de déterminer la contribution des parents sur la base d’un accord négocié, en tenant compte des éventuelles répercussions sur les bénéficiaires et le plan d’aide (normes CSIAS, F.4-2). Il a été jugé que l’obligation d'introduire une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale dans le cadre de l'instruction d'une demande d'aide sociale ne constitue pas une violation des droits constitutionnels (arrêt TC AG WBE.2005.99 du 13 octobre 2005 consid. 5; HÄFELI ET AL., Das schweizerische Sozialhilferecht, 2008, p. 171). Pour le Tribunal fédéral, les prestations d'aide sociale sont également subsidiaires aux prestations d'entretien du droit de la famille et à l'obligation d'entretien des proches au sens de l'art. 328 CC (arrêt TF 8C_196/2010 du 19 juillet 2010 consid. 5.4; HÄFELI ET AL., p. 253 et 254). e) Enfin, aux termes de l'art. 24 LASoc la personne qui sollicite une aide matérielle est tenue d'informer le service social de sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires à l'enquête (al. 1). L'aide matérielle peut être refusée si le requérant ne produit pas les documents nécessaires à l'enquête. Cependant, elle ne peut être

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 refusée à une personne dans le besoin, même si celle-ci est personnellement responsable de son état (al. 2). Selon l'art. 24 al. 4 LASoc, en respectant les principes de proportionnalité et de finalité, le service social compétent peut faire signer au demandeur une procuration l’autorisant à requérir lui-même auprès des communes, des services de l’Etat, des assurances sociales et privées, ainsi qu’auprès de tiers, les informations nécessaires concernant en particulier les ressources financières du demandeur, ses charges courantes, son état civil et sa situation domiciliaire ainsi que sa capacité de travail et de gain. f) En l'espèce, le recourant a d'abord refusé de signer un extrait de la LASoc. On doit lui concéder que, ce faisant, si on peut lui faire le reproche de ne pas se conformer aux instructions de son assistant social ou ayant cours au sein du service social de sa commune de domicile, il ne peut en soi pas en découler de conséquences fâcheuses à son endroit. La signature d'un tel document poursuit à l'évidence le but de rendre les bénéficiaires attentifs à leurs droits mais surtout à leurs obligations, notamment en termes de devoir de renseigner et de restitution des prestations en cas de retour à meilleure fortune. Cela étant, l'apposition ou non de la signature du bénéficiaire après un extrait de diverses dispositions légales ne change rien aux obligations précitées ni ne permet, manifestement, d'établir la situation d'indigence de l'intéressé. Le recourant s'est ensuite refusé catégoriquement à demander à sa mère un extrait de sa taxation fiscale. Là aussi, on peut lui faire reproche de ne pas collaborer comme il se doit. Quoiqu'il en pense, il lui appartenait d'aborder sa mère à cet effet. En effet, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, le soutien des proches au sens de l'art. 328 CC est prioritaire à l'aide sociale. Avant de déposer une action alimentaire auprès du juge civil, il apparaît en effet utile de commencer par établir avec l'aide du bénéficiaire et, cas échéant, également avec le concours des proches en question, si la situation financière globale de ces derniers peut éventuellement les contraindre à contribuer à l'entretien de leurs descendants. Les directives CSIAS rappelées cidessus vont par ailleurs tout à fait dans ce sens. Cela étant, on ne peut évidemment pas forcer, à ce stade, ces proches à fournir spontanément pareil document. Le recourant aurait ainsi pu et dû demander à sa mère de collaborer et produire pareil document: ce reproche peut manifestement lui être adressé. Toutefois, il s'est avéré par la suite que celle-ci s'y est refusée expressément, dans un courrier adressé au service social. Confronté à ce refus, l'autorité intimée n'avait alors d'autre choix, par analogie avec l'obligation d'introduire une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, que d'impartir au recourant un délai afin qu'il intente contre sa mère une action alimentaire auprès du juge civil au sens de l'art. 328 CC, en l'avertissant qu'à défaut, elle pourrait être amenée à revoir son droit à l'aide matérielle. Sans ce passage obligé devant le juge civil ou sans refus d'obtempérer du bénéficiaire ou inaction de sa part à l'échéance du délai imparti, il n'est ainsi pas possible de savoir si les proches en question peuvent et doivent contribuer à l'entretien de leur descendant, respectivement, il n'est pas possible non plus de faire supporter à ce dernier le fait que son indigence ne serait pas établie, en raison de son refus de collaborer. Partant, sans l'avoir enjoint à intenter une telle action, avec avertissement idoine et délai pour ce faire, l'aide sociale ne peut pas, de ce seul point de vue, lui être supprimée. En revanche, c'est à juste titre que la Commission a refusé de participer au loyer de CHF 800.que lui réclame sa mère. En effet, propriétaire d'un immeuble, elle y habite et loge son fils dans un studio du même immeuble. Pour une personne seule en Ville de Fribourg, la part au loyer ne peut excéder CHF 750.-, raison pour laquelle la Commission a signifié au recourant qu'elle ne pouvait pas participer au loyer exigé par sa mère. Elle a surtout considéré que le loyer entrait dans la "solidarité familiale" due par sa mère. Cela étant, alors même qu'elle connaît parfaitement sa situation de chômeur en fin de droit, en particulier du fait qu'il ne s'acquitte plus du loyer de son

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 studio, à tout le moins depuis le mois d'octobre 2014, sa mère tolère sa présence et n'a nullement résilié le bail. Partant, force est d'admettre que l'on se trouve en présence si ce n'est d'une contribution au sens de l'art. 328 CC au moins d'une prestation de tiers librement consentie, dont il y a lieu de tenir compte dans le budget d'aide sociale de l'intéressé, en vertu du principe de subsidiarité. C'est dès lors à juste titre que la part au loyer n'a pas été couverte dans son budget. Le recourant s'est en outre refusé à mettre concrètement sur pied une mesure d'insertion sociale, respectivement à accepter d'en réaliser une chez Coup d'Pouce. Son parcours professionnel et sa formation ne sauraient manifestement faire obstacle à une telle mesure. On ne voit pas non plus ce qu'une telle mesure a d'irrespectueux. Lorsqu'un chômeur en fin de droit émarge à l'aide sociale, des mesures paraissent impérativement nécessaires et utiles afin de comprendre pourquoi ses efforts n'ont pas débouché sur un emploi, au terme d'un délai-cadre d'indemnisation de deux ans. Les mesures proposées au recourant, soit en particulier la mesure 600b et la mesure 600c, ont précisément pour objectif de retrouver un rythme de travail, de développer des compétences professionnelles avec un suivi individuel, la réalisation d'un dossier de candidature et recherche d'emploi et un bilan périodique avec un maître socioprofessionnel (cf. www.fr.ch/sasoc/fr/pub/aide_sociale/mis/utilite_sociale.htm). Contrairement à ce que le recourant prétend, les deux mesures précitées ne sont pas destinées aux personnes socialement désorganisées ou sujettes à des dépendances, souhaitant se réinsérer professionnellement, but poursuivi par la mesure 600a. Cela étant, il ne lui appartient pas non plus de décider de ce qu'il entend faire ou ne pas faire. En particulier, il ne peut pas prétendre avoir satisfait à son obligation de collaborer en ayant accepté d'être inscrit à Pôle Insertion+. Il revient bien plus à l'assistant social, qui connaît les possibilités offertes et les objectifs visés par les mesures en question, de proposer celles qui lui semblent les plus adéquates à la situation du bénéficiaire. Tant que les propositions faites sont convenables au sens de l'art. 16 LACI précité, le recourant ne peut pas les refuser. En revanche, la tenue du ménage de sa mère ne semble pas une proposition adéquate, à tout le moins déjà pour le seul motif que l'on ne saurait imposer à cette dernière que son fils travaille - contre rémunération - pour elle. Compte tenu de l'ensemble du dossier, ce grief n'est toutefois pas déterminant. S'agissant de sa capacité de travail, relevons en outre que l'intéressé a déclaré que l'on ne pouvait l'astreindre à travailler à plein temps. Inscrit au chômage à 100 %, l'autorité intimée était dès lors en droit d'en connaître les motifs. En particulier, devant l'absence de toute explication sur cette assertion, on peut comprendre qu'elle ait tablé sur des problèmes de santé et lui ait demandé de libérer son médecin du secret médical à cet effet. Surtout, il lui a été expressément demandé dans son courrier du 9 octobre 2014 de préciser s'il avait des limitations fonctionnelles et, dans l'affirmative seulement, de les attester par des certificats médicaux. Le recourant a refusé toute collaboration et n'a donné aucune explication, même après ce courrier. Il s'avère que s'il ne voulait pas suivre une telle mesure, respectivement travailler, à plein temps, c'est qu'il poursuivait une activité accessoire et qu'il entendait mettre un terme à son CAS en médiation. S'il avait daigné répondre aux questionnements légitimes de l'autorité, il serait clairement apparu à cette dernière que sa demande de libérer son médecin était sans pertinence dans ce contexte. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant son grief selon lequel la demande de l'autorité intimée de pouvoir s'adresser à son médecin pour obtenir "toute précision utile" était disproportionnée. En outre, en particulier, l'activité accessoire aurait pu être poursuivie; là aussi, il appartenait par ailleurs au bénéficiaire d'informer spontanément l'autorité de toute source de revenu, ce qu'il n'a pas fait. Quant à la formation en médiation, la question de savoir s'il lui aurait été possible de la http://www.fr.ch/sasoc/fr/pub/aide_sociale/mis/utilite_sociale.htm

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 mener à terme se pose; toutefois, il n'y a pas lieu d'y répondre ici dès lors que ce point demeure sans effet sur la solution du litige. Cela étant, il se devait également d'en informer l'autorité intimée. Ainsi, l'on peut reprocher au recourant d'avoir contrevenu à son obligation de collaborer et d'informer en lien avec la situation financière de sa mère, dans un premier temps à tout le moins, en lien avec sa capacité de travail, en lien avec son activité accessoire et sa formation en médiation ainsi qu'avec la libération de son médecin du secret médical. Il a en outre refusé à tort une mesure d'insertion sociale. Cette attitude ne saurait rester sans conséquence. Reste à savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a supprimé toute aide matérielle, sous réserve de l'aide d'urgence, à compter du 1er novembre 2014. 3. a) L'art. 10 al. 1 à 3 de l'ordonnance du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l’aide matérielle de la loi sur l’aide sociale (RSF 831.0.12) précise que l’aide matérielle minimale pour l’entretien (minimum vital absolu) prévue à l’art. 4a al. 2 LASoc est de 15 % inférieure aux montants forfaitaires fixés à l’art. 2 de la présente ordonnance. En cas de manquements graves, les montants forfaitaires fixés à l’art. 2 de la présente ordonnance sont réduits de 15 %. La suppression de la couverture des besoins fondamentaux (entretien, logement, santé) est exceptionnellement possible, si le bénéficiaire refuse de manière expresse et répétée de prendre un emploi raisonnablement acceptable qui lui est fourni ou de faire valoir un droit à un revenu de substitution. Selon la jurisprudence (arrêt TF 2P.115/2001 du 30 décembre 2002 consid. 3b; ATF 122 II 193 / JdT 1998 I p. 562 consid. 2ee), le bénéficiaire de l'aide sociale a le devoir de faire tout son possible pour atténuer sa situation de besoin, voire l'éliminer. Cela découle du principe de réciprocité qui est au centre des mesures destinées à favoriser l'intégration sociale et l'insertion professionnelle. Ce principe implique une contre-prestation que la personne demandant l'aide sociale doit fournir dans son propre intérêt et dans l'intérêt de la collectivité. Un retrait des prestations est possible lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les instructions de l'autorité compétente ou ne lui communique pas les renseignements souhaités. Le retrait ou la réduction des prestations sociales sera en principe limité dans le temps, afin de laisser au bénéficiaire l'occasion de se comporter de nouveau de manière coopérative (arrêts TC FR 605 2012 77 du 29 novembre 2012, 603 2010 59 du 24 juin 2010 et 603 2009 47 du 4 février 2010). La suppression des prestations d'assistance doit cependant toujours respecter le principe de la proportionnalité et ne pas porter atteinte au noyau intangible du droit fondamental. Le retrait complet de ces prestations constitue une atteinte absolument inadmissible de ce point de vue lorsqu'une personne, objectivement et sans faute de sa part, n'est pas en mesure d'obtenir les ressources indispensables à sa survie physique (ATF 122 II 193 / JdT 1998 I 562 consid. 3a et les références citées). Par ailleurs, avant de refuser l'octroi de prestations d'aide sociale ou de les supprimer, l'autorité compétente doit avertir par écrit le bénéficiaire des conséquences précises de la persistance de son comportement. Dans le cas où le dossier est déjà ouvert et qu'une aide est déjà versée, il n'est possible de supprimer les prestations qu'après avertissement et audition de la personne concernée (WOLFFERS, p. 189; normes CSIAS, A.8-1 et A.8-3). Il reste la possibilité de prononcer un retrait total des prestations lorsque le bénéficiaire se comporte de manière abusive, par exemple s'il refuse une activité salariée simplement pour bénéficier de l'aide sociale ou refuse de participer à un programme d'occupation. À cette fin, une

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 base légale formelle n'est pas indispensable, dans la mesure où les motifs du retrait représentent une application du principe de l'abus de droit (HÄFELI ET AL., p. 285). A cet égard, l'Instance de céans a eu l'occasion de poser en principe que le devoir de collaboration est considéré comme étant primordial en aide sociale (arrêts TC FR 605 2012 115 du 16 mai 2012 et 605 2012 88 du 1er juin 2012). Ainsi, elle a même admis que, dans des circonstances spéciales, on peut refuser l'octroi d'une aide matérielle, en application de l'art. 24 al. 2 LASoc, lorsqu'en raison précisément d'un défaut de collaboration, l'indigence de la personne qui sollicite l'aide matérielle n'est pas établie. Le Tribunal a cependant précisé qu'il ne saurait être question de supprimer un tel secours lorsque le besoin d'aide sociale est démontré (arrêt TC FR 3A 1999 9 du 28 mars 2000). b) Le principe de proportionnalité comprend (a) la règle d'adéquation qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, (b) la règle de nécessité qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, soit choisi celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés ainsi que (c) la règle de proportionnalité au sens étroit qui requiert de mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation des personnes concernées avec le résultat escompté du point de vue du but visé (arrêt TF 2P.156/2005 du 17 octobre 2005; ATF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1 et les arrêts cités). Selon les normes CSIAS A.8-2, le non-respect des conditions ou la violation des obligations légales peut entraîner des sanctions sous forme d’une réduction de la prestation. Les réductions de prestations doivent avoir une base dans la législation cantonale (cf. art. 10 précité) et répondre au principe de la proportionnalité. Celles-ci doivent être prononcées sous forme d’une décision formelle et motivée indiquant les voies de recours. La personne concernée doit avoir la possibilité de s’exprimer au préalable sur les faits. c) En l'espèce, le recourant a été mis au bénéfice des prestations d'aide sociale, par décision du 30 septembre 2014, à deux conditions, à savoir s'inscrire au chômage à 100 % et proposer une mesure concrète d'insertion sociale. Il a été en outre averti qu'en cas de manquements à ces obligations, l'aide pourrait être réduite ou supprimée. Suite à sa réclamation, il lui a alors en outre été demandé, par courrier du 9 octobre 2014, de produire différents documents, dont l'avis de taxation de sa mère, de préciser s'il était disposé à participer à une telle mesure, à quel taux et, cas échéant, de préciser les limitations fonctionnelles dont il serait atteint, voire de libérer son médecin du secret médical. Dans ce courrier, il a été une nouvelle fois averti que le bénéfice de l'aide sociale pourrait lui être refusé s'il devait ne pas donner suite à ces injonctions. Ainsi, l'intéressé a été dûment averti des conséquences de ses manquements. Cela étant, il n'a pas refusé un emploi rémunéré mais une mesure d'insertion sociale. En outre, il a certes bien refusé de collaborer et de donner différents renseignements, mais on ne peut pas affirmer que les renseignements manquants ne permettent pas/plus d'établir sa situation d'indigence: ceux-ci étaient en effet destinés à vérifier son taux de capacité de travail et à examiner la situation de sa mère pour savoir si elle pourrait être amenée à contribuer à son entretien au sens de l'art. 328 CC. L'autorité intimée ne lui ayant par la suite pas formellement demandé d'actionner sa mère à cet effet, elle ne pouvait pas lui couper les vivres, ni en raison de son refus de collaborer ni pour les autres motifs évoqués ci-dessus. Ainsi, avant de supprimer complètement l'aide matérielle, sous réserve de l'aide d'urgence, la Commission aurait dû commencer par sanctionner le recourant par une réduction des prestations, en respect du principe de proportionnalité.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 4. Sur le vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle prononce, à compter du mois de novembre 2014, une sanction proportionnée à l'égard du recourant. Elle pourra et devra tenir compte à cet effet des faits survenus postérieurement au prononcé de la décision sur réclamation du 2 décembre 2014, à savoir en particulier le fait que le recourant aurait cette fois refusé un emploi rémunéré pour la commune. Partant, le recours doit être admis et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est admis et la décision attaquée annulée. Partant, la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 décembre 2015/ape Présidente Greffier-stagiaire

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