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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 07.03.2016 605 2014 82

March 7, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,438 words·~12 min·14

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2014 82 Arrêt du 7 mars 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière Sandra Martins Parties A.________, recourant contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – suspension du droit à l'indemnité – nonobservation des prescriptions de contrôle ou des instructions de l'office régional de placement – absence à un entretien de conseil Recours du 21 avril 2014 contre la décision sur opposition du 10 avril 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1971, domicilié à B.________, a sollicité des indemnités de chômage depuis le 1er avril 2011. Le 7 mars 2012, l'Office régional de placement de Fribourg (ci-après: ORP) l'a convoqué à un entretien de conseil de suivi fixé au 24 avril 2012 à 11h30 afin de faire le point sur l’état de ses démarches et recherches d’emploi. L'assuré ne s'y est toutefois pas présenté et ne s’est pas excusé. Par lettre datée du jour en question, l'ORP a alors invité ce dernier à justifier par écrit les raisons de ce manquement jusqu'au 8 mai 2012. En réponse, par courrier du 27 avril 2012, l'assuré a motivé son absence en indiquant en substance qu’il s’était présenté à un entretien d’embauche auprès d’une agence à 11h30, heure à laquelle était fixé son rendez-vous avec son conseiller personnel de l’ORP. Il a de plus précisé que son entretien avait été organisé à la dernière minute et que dès lors il n’avait pas été en mesure d’avertir au préalable son conseiller ORP. B. Par décision du 25 juillet 2012, confirmée sur opposition le 10 avril 2014, le Service public de l'emploi (ci-après: SPE) a prononcé à l'encontre de l'assuré une suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité d'une durée de 7 jours, dès le 25 avril 2012. Il a estimé que l’assuré n’avait aucune nécessité de fixer un entretien le même jour et à la même heure que son rendez-vous avec son conseiller ORP. En effet, cet entretien ne pouvant être qualifié d’entretien d’embauche et n’ayant au demeurant débauché sur rien. Le SPE a ainsi considéré qu'en ne se présentant pas au rendez-vous fixé sans excuse valable, ce dernier n'avait pas observé les instructions de l'ORP. Son comportement était dès lors constitutif d'une faute légère justifiant une suspension. C. Contre cette décision sur opposition (no 12/257) dont il conclut à l'annulation, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 21 avril 2014. En particulier, il allègue que la suspension de sept jours prononcée à son encontre est totalement injustifiée étant donné qu’il ne s’est pas présenté au rendez-vous avec son conseiller ORP, uniquement, parce qu’il a préféré se rendre à un entretien pour obtenir une éventuelle place de travail ou réaliser ne serait-ce qu’un gain intermédiaire. Il indique au surplus ne pas comprendre l’acharnement du SPE à son égard alors qu’il a justifié son absence par courrier du 27 avril 2012, tout en soulignant ne pas avoir pu le faire avant parce qu’il a dû se présenter à deux autres entretiens les 25 et 26 avril 2012. En outre, l’assuré exprime diverses critiques envers l’ORP, notamment le fait que son conseiller ORP l’aurait empêché arbitrairement de poursuivre un cours professionnel à Bienne et le sentiment d’avoir perdu son temps. Le 2 juin 2014, l'autorité intimée déclare ne pas avoir d'observations particulières à formuler et propose le rejet du recours. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. a) Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l’art. 17 LACI. L'art. 17 al. 1, 1ère phrase LACI dispose que l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. L'al. 3, 2ème phrase, let. b de ce même article précise que l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. b) En principe, conformément à l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu – proportionnellement à la gravité de la faute (al. 3, 3ème phrase) – lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil ou de contrôle (arrêts TF 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 3, 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3, et les références citées). Exceptionnellement, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'assuré qui a oublié – par erreur ou inattention – de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, peut ne pas être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il a réagi immédiatement, aussi rapidement que la situation le lui permettait, et si, par ailleurs, par son comportement en général, il a pris jusqu'alors ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (arrêts TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3, 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2, 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 4.1, 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, C 265/06 du 14 novembre 2007 consid. 4.2, C 123/04 du 18 juillet 2005 consid. 1 et 4, C 112/04 du 1er octobre 2004 consid. 2, C 145/01 du 4 octobre 2001 consid. 2b, et les références citées). c) Ainsi, la Haute Cour a considéré qu'il ne se justifiait pas de prononcer une suspension à l'égard d'assurés qui ne s'étaient pas présentés à un entretien de conseil, l'un parce qu'il avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre date et s'était présenté le lendemain à l'heure prévue pour le jour précédent, l'autre parce qu'il était resté endormi mais, à son réveil, avait immédiatement appelé par téléphone son office régional de placement pour excuser son absence; par ailleurs, dans les deux cas, les assurés avaient toujours fait preuve d'un comportement ponctuel (arrêts TF C.30/98 du 8 juin 1998 et C.268/98 du 22 décembre 1998 in DTA 2000 no 21 p. 101 consid. 3a). En revanche, les juges fédéraux ont retenu un comportement inadéquat donnant lieu à une sanction dans le cas où un assuré avait manqué un rendez-vous qu'il avait oublié, sans s'être excusé immédiatement après s'être rendu compte de son oubli, mais seulement après avoir reçu une demande de justification de l'ORP (arrêts TF C.336/98 du 23 décembre 1998 et C.145/01 du 4 octobre 2001), et dans celui où l'assuré s'était trompé sur la date de l'entretien, alors qu'il venait de subir une suspension de cinq jours pour le même motif (arrêt TF C.327/98 du 22 décembre 1998).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 3. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que A.________ a été sanctionné par le SPE durant sept jours timbrés dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour ne pas avoir observé les instructions de l'ORP, plus précisément pour avoir manqué un entretien de conseil de suivi. Il est constant que l'assuré ne s'est pas rendu à l'entretien du 24 avril 2012 sans en avertir préalablement l'ORP et sans s’en excuser au préalable. Selon ses allégués, que l’administration remet partiellement en cause, il s’est trouvé dans l’incapacité d’honorer son rendez-vous en raison d’un entretien professionnel fixé à la même heure que son entretien avec son conseiller ORP. Par ailleurs, cet entretien s’étant organisé à la dernière minute, il avait été dans l’impossibilité d’avertir son conseiller ORP de son absence. Comme il ressort de son courrier du 27 avril 2012, ce n'est toutefois qu'à réception de la lettre de demande de justification que lui a fait parvenir l'ORP, qu'il a expliqué la raison de son absence et présenté ses excuses, par écrit, à son conseiller en placement. L’ORP a néanmoins pris contact avec l’employeur pour vérifier les déclarations de l’assuré. Il est ressorti de cet échange téléphonique que l’assuré était un ancien collègue de ce dernier et que dès lors, il pouvait se présenter dans ses locaux quand il le souhaitait, il lui suffisait de le contacter par téléphone pour connaître ses disponibilités. Il s’est avéré au surplus que c’est l’assuré qui a contacté l’employeur afin de fixer cet entretien, alors que celui-ci n’avait aucune place vacante à cette période. Au vu de ce qui précède, le SPE a estimé que l’assuré n’avait aucune raison de prévoir un rendez-vous le même jour et à la même heure que son entretien avec son conseiller ORP. Le recourant aurait pu prévoir cette entrevue, ne serait-ce que deux heures plus tard ou le jour suivant. Ainsi, en se basant sur les faits tels qu’exposés par le SPE et non contestés par l’assuré, la Cour de céans retient qu’il n’existait aucune urgence à fixer cet entretien professionnel, le 24 avril 2012, alors que, le recourant avait l'obligation de donner suite à la convocation de l’ORP, celle-ci constituant une instruction de l'office au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI. Au surplus, même si le recourant s’était réellement rendu à cet entretien, lequel pouvait aboutir à une offre d’emploi, voire à un gain intermédiaire, il se devait néanmoins de contacter l’ORP aussi rapidement que la situation le permettait, à savoir directement après l’entretien, ce qu’il n’a pas fait, à tort. En effet, de son propre aveu, il ne s’est justifié et excusé auprès de son conseiller que par courrier du 27 avril 2012, soit 3 jours après la date du rendez-vous à l’ORP. Ainsi, par son attitude, l’assuré n’a pas démontré son empressement à réparer son manquement au plus vite, dès que possible, alors qu’on était raisonnablement en droit d’attendre de sa part, sans tomber dans l’arbitraire ni commettre d’excès de formalisme, qu’il réagisse tout de suite, dès la fin de son empêchement. Dès lors, même si l’intéressé estimait qu’il disposait d’un motif valable pour justifier son absence à l’entretien précité, ce qui n’est pas établi en l’espèce, il n’était pas pour autant dispensé de son devoir d’avertir l’ORP dès que possible et au plus vite. C’est pourquoi son comportement ne peut être exempt de toute faute.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 On doit par conséquent convenir avec le SPE que le régime d’exception instauré par le Tribunal fédéral ne peut trouver application dans le cas d’espèce. En effet, nonobstant les explications de l’assuré, l’autorité intimée n’avait pas de raison d’accorder sa clémence, puisqu’il n’avait pas réagi aussi rapidement que la situation le lui permettait. Le fait que l'assuré ait été engagé par l’employeur en question le 1er février 2013, n’y change rien, puisque l’entretien du 24 avril 2012 n’a pas débouché directement sur une offre d’emploi. Par ailleurs, la Cour de céans, à l'instar de l'autorité intimée, n'est pas tenue d’effectuer un examen rétrospectif de la situation. Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le SPE était en droit de sanctionner l'assuré dans l'exercice de son droit à l'indemnité. 4. Reste encore à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. a) D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). b) Dans ses directives (cf. Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail/Assurance-chômage), le Secrétariat d'Etat à l'économie a édicté une échelle des suspensions à l'intention des autorités cantonales. S'agissant du motif de suspension relatif à la non-présentation, sans motif valable, à la journée d’information, à un entretien de conseil ou de contrôle, la faute est qualifiée de légère et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités comprise entre cinq et huit jours timbrés (D72, ch. 3.A.1). c) En l'occurrence, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que l'assuré avait commis une faute légère au sens de l'art. 45 al. 3 let. a OACI. En tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, notamment le fait qu’il n’existait aucune urgence à convenir d’un entretien avec cet employeur à la même heure que le rendez-vous fixé par l’ORP, que l’assuré n’a pas pris la peine d’informer son conseiller ORP au préalable de son absence et ne s’est pas excusé spontanément dès la fin de son entretien. Le SPE n'a ainsi commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation en fixant à sept jours la durée de la suspension. Celle-ci s'inscrit dans le barème des suspensions précitées s'agissant d'un tel manquement qualifié de faute légère. Elle ne prête dès lors pas le flanc à la critique. 5. Partant, le recours du 21 avril 2014, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 10 avril 2014 confirmée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais de justice.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 7 mars 2016/smt Président Greffière

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