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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.11.2014 605 2014 52

November 21, 2014·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,906 words·~15 min·4

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2014 52 Décision du 21 novembre 2014 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Josef Hayoz, Gabrielle Multone Greffier-rapporteur: David Jodry Parties A.________, recourante, représentée Fortuna Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 7 mars 2014 contre la décision du 7 février 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que l'intéressée, ressortissante portugaise née en juillet 1963, mariée, mère de 3 enfants dont un encore mineur, a déposé le 30 juin 2009 une demande de prestations AI, faisant valoir une atteinte au genou gauche consécutive à un accident survenu le 16 janvier 2009; elle était alors manutentionnaire de production; qu'après plusieurs périodes d'incapacité de travail au taux variable, l'intéressée reprit une activité auprès de son employeur, lequel avait procédé à un aménagement du poste de travail; que par décision du 21 avril 2011, l'assurée se vit octroyer une rente entière AI limitée dans le temps, du 16 janvier 2010 au 31 mai 2010; qu'ensuite d'un examen final réalisé le 29 août 2011 par le Dr B.________, FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, médecin d'arrondissement remplaçant auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA), le dossier assécurologique auprès de cet assureur-accidents fut clos; que le 2 novembre 2012, l'assurée déposa une nouvelle demande de prestations AI, invoquant une atteinte au genou gauche existant depuis l'accident susmentionné, ainsi qu'un problème de respiration, ce depuis le 27 février 2012; elle indiquait en outre avoir été licenciée de son activité à 100% pour la fin de l'année; que diverses pièces médicales furent consécutivement produites, laissant notamment ressortir que plusieurs périodes d'incapacité (totale ou partielle) de travail furent médicalement attestées dès 2012; l'assureur perte de gain versa des indemnités journalières maladie depuis la fin février 2012; qu'il ressort du dossier que l'intéressée fut réengagée à 25% au sein de son ancienne entreprise en 2013, comme collaboratrice de nettoyage désormais, et s'était inscrite pour un taux de 25% auprès de l'assurance-chômage; que le Dr C.________, FMH anesthésiologie, médecin auprès du Service médical régional BE/FR/SO de l'AI (ci-après: SMR) se prononça les 22 juillet et 5 décembre 2013, retenant qu'en l'absence de fait nouveau sur le plan médical de nature à modifier l'exigibilité, la capacité de travail médico-théorique demeurait de 100% dans une activité adaptée et qu'il n'y avait pas lieu à investigations médicales supplémentaires; que par décision du 7 février 2014, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ciaprès: l'OAI), rejeta la nouvelle demande de prestations AI, considérant qu'en l'absence de fait nouveau sur le plan médical de nature à modifier l'exigibilité que l'assurance-invalidité avait en dernier retenue, la capacité de travail devait toujours être considérée comme entière dans une activité adaptée; que le 7 mars 2014, l'intéressée, représentée par sa protection juridique, interjette recours contre dite décision auprès de l'Instance de céans, concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement, à ce qu'une expertise judiciaire soit ordonnée afin de déterminer son état de santé actuel, sa capacité de travail résiduelle et son taux d'invalidité; principalement, à l'octroi d'une rente AI dont le taux sera déterminé après réexamen selon les résultats de l'expertise demandée; et subsidiairement, au renvoi de la cause à l'OAI pour instruction complémentaire; qu'en substance, elle fait valoir que l'administration a comparé son état de santé actuel à celui basé sur le rapport d'août 2011 de la CNA, omettant l'aggravation déjà survenue entre avril 2010

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 et le mois précité, que font défaut dans le dossier de nouvelles radiographies effectuées de 2011 à ce jour, et que, au vu des avis médicaux contradictoires également, une expertise pluridisciplinaire doit dès lors être mise en œuvre; que la recourante s'est acquittée de l'avance de frais de 800 francs requise; que dans ses observations du 24 septembre 2014, l'OAI indique, en résumé, que le droit à une rente fut nié faute de motif de révision, en l'absence d'élément médical objectif nouveau susceptible d'amener une exigibilité différente; les plaintes de l'assurée sont les mêmes que celles alléguées au temps de sa décision d'avril 2011; aux fins d'examiner l'aggravation éventuelle de la problématique du genou, conséquence de l'accident du 16 janvier 2009, l'administration a demandé et reçu le 9 juillet 2014 les dernières pièces du dossier CNA de l'intéressée; il en ressort que le médecin d'arrondissement de l'assureur-accidents a admis, le 4 juillet 2014, une rechute probable pour le genou gauche; devant la difficulté à pouvoir trancher la question de l'existence d'une éventuelle modification de l'état de santé postérieure à l'octroi initial, le 21 avril 2011, d'une rente limitée dans le temps, ces pièces de la CNA furent soumises au médecin SMR, lequel, le 19 septembre 2014, constata l'absence de fait médical objectif nouveau depuis l'examen médical final de la CNA du 29 août 2011; la question de l'adaptation de la nouvelle activité professionnelle aux limitations fonctionnelles de l'assurée peut en outre raisonnablement se poser; que cependant, au vu de ces éléments et de la position du médecin de la CNA admettant une rechute probable sans toutefois pouvoir retenir l'existence d'éléments nouveaux susceptibles de modifier l'exigibilité retenue, l'administration propose "de ne pas donner suite aux conclusions subsidiaires de la recourante tendant au renvoi de la cause, mais de suspendre, en tous les cas dans un premier temps, la procédure judiciaire jusqu'à droit connu sur l'état de santé de la recourante et ses conséquences sur sa capacité de travail par le médecin d'arrondissement" de la CNA; que l'OAI propose ainsi une suspension de la procédure "jusqu'à éclaircissement de la situation médicale par le médecin d'arrondissement de la [CNA] appelé à réexaminer la recourante"; que dans ses contre-observations du 8 octobre 2014, l'intéressée maintient ses conclusions du recours et indique accepter la suspension de la procédure jusqu'à détermination rendue du médecin d'arrondissement de la CNA s'agissant de sa situation médicale; subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'OAI pour instruction complémentaire, respectivement laisse les questions de la suspension et du renvoi à l'appréciation de l'Autorité de céans; considérant que selon l'art. 61 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est régie par le droit cantonal, tout en devant satisfaire aux exigences fédérales prévues exhaustivement aux lettres a à i; qu'à teneur de la let. a dudit art. 61 LPGA, la procédure doit ainsi être simple, rapide; que dans les procédures soumises à la maxime d'office ou inquisitoire, comme en l'espèce, la maîtrise de la procédure appartient au juge (cf. art. 61 let. c et d LPGA);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 que de façon générale, une suspension de procédure comportant le risque de retarder inutilement celle-ci, elle ne doit, eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst., être admise qu'avec retenue, soit lorsque elle se fonde sur des motifs objectifs, tel le fait de permettre la mise en œuvre de mesures d'instruction opportunes ou d'attendre la décision d'une autre autorité qui permettrait de trancher une question décisive pour l'issue du litige dans un délai raisonnable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_598/2011 du 19 avril 2012 consid. 5.1.1 et les réf.); que le recours devant le tribunal cantonal des assurances est une voie de droit ordinaire possédant un effet dévolutif, de sorte qu'un recours présenté dans les formes requises a pour effet de transférer à la juridiction cantonale la compétence de statuer sur la situation juridique objet de la décision attaquée (cf. ATF 127 V 228 consid. 2b/aa et bb et les réf.; arrêts du Tribunal fédéral du 9C_403/2010 du 31 décembre 2010 consid. 3 et les réf.; 9C_598/2011 du 19 avril 2012 consid 5.1.1 et les réf.); que l'administration perd ainsi la maîtrise de l'objet du litige, en particulier celle des points de fait susceptibles de fonder la décision attaquée; que la maxime mentionnée plus haut impose à l'autorité de recours d'établir d'office les faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer les preuves nécessaires; que si l'état de fait doit être complété sur le plan médical, un renvoi de la cause à l'assureur peut intervenir cas échéant, par exemple s'il est justifié par une question nécessaire demeurée jusqu’ici non éclaircie ou lorsque certaines affirmations d’experts nécessitent des éclaircissements, des précisions ou des compléments (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4); qu'après le dépôt d'un recours, il n'est en principe plus permis à l'administration d'ordonner de nouvelles mesures d'instruction qui concerneraient l'objet du litige et tendraient à une éventuelle modification de la décision attaquée; qu'en outre, la procédure de recours n'a pas pour fonction de pallier des lacunes de l'instruction menée par l'administration; que ce principe de l'effet dévolutif du recours connaît une exception dans la mesure où l'administration peut reconsidérer sa décision jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours (art. 53 al. 3 LPGA); qu'il se justifie en effet, pour des motifs liés à l'économie de procédure, de permettre à l'administration de revenir lite pendente sur sa décision, lorsque celle-ci s'avère, à la lecture de l'acte de recours, manifestement erronée; que cette autorité doit donc pouvoir effectuer des mesures d'instruction, pour autant que celles-ci soient simples et de nature à rendre possible une décision allant dans le sens des conclusions du recours; que de fait, le droit fédéral n'exclut pas nécessairement la mise en œuvre par l'administration de mesures d'instruction lite pendente; que pour déterminer si un tel acte est encore admissible au stade de la procédure de recours, son importance pour la solution du litige et le temps nécessaire pour y procéder doivent être examinés;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 que des mesures d'instruction portant sur des aspects ponctuels, tels que le fait de requérir une attestation ou un certificat, ou de demander des précisions à un médecin ou une autre personne susceptible de fournir des renseignements sont en règle générale admissibles; que tel n'est en revanche pas le cas de la mise en œuvre d'une expertise médicale ou d'une mesure d'instruction similaire, notamment celles nécessitant la collaboration de l'assuré, compte tenu de leur portée sur l'état de fait à juger (ATF 136 V 2 consid. 2.5 et 2.7); eu égard au temps nécessaire à l'administration d'un tel moyen de preuve, on ne saurait en outre parler là d'un acte justifié par des motifs liés à l'économie de procédure, ce d'autant qu'une décision de renvoi, qui a l'avantage de pouvoir être rendue rapidement, permet de créer une situation claire sur le plan procédural; qu'une pratique restrictive quant à la possibilité pour l'administration de revenir lite pendente sur sa décision est de plus justifiée par le fait qu'il n'est pas admissible que la partie recourante, quand bien même elle acquiescerait à la mise en œuvre de mesures d'instruction supplémentaires, puisse voir ses droits de procédure restreints ou que la réglementation en matière de frais et dépens puisse être éludée par cette manière de procéder (ATF 127 V 228 consid. 2b/aa et bb; ATF 132 V 215 consid. 6.2); qu'en l'espèce, les observations suivantes doivent d'abord être faites; que le dernier examen clinique de la CNA, effectué par le Dr B.________, date du 29 août 2011; que le médecin d'arrondissement de la CNA, le Dr D.________, FMH médecine physique et réadaptation ainsi que rhumatologie, n'a pas examiné l'assurée lorsqu'il s'est prononcé les 28 février et 4 juillet 2014, après, selon ce qui ressort du dossier, qu'une rechute de l'accident au genou gauche eut été faite valoir le 27 septembre 2013 auprès de l'assureur-accidents; que le 28 février 2014, la CNA a refusé un nouveau versement de prestations pour rechute, arguant que pour son médecin d'arrondissement (cf. formulaire rempli par ce dernier le 11 février 2014, lequel se réduit à l'apposition de la réponse "non" à la question de l'existence d'une rechute), il n'existait aucun lien de causalité certain ou vraisemblable entre l'évènement du 16 janvier 2009 et les troubles annoncés en août 2013; que le 18 juin 2014, un médecin traitant de l'assurée s'adressa à la CNA aux fins d'apporter quelques explications complémentaires relatives à la prise en charge médicale actuelle, faisant notamment valoir que l'évolution clinique au niveau du genou gauche restait défavorable et que dans ce contexte, la patiente parvenait à effectuer son activité professionnelle à un taux maximal de 50%; qu'invité à se prononcer quant à ce rapport, le médecin d'arrondissement de la CNA fit figurer, le 4 juillet 2014, sur le formulaire ad hoc, la réponse "non pas vraiment" à la question "Ce document apporte-t-il des éléments nouveaux susceptibles de modifier votre avis du 28.02.2014?", ainsi que l'ajout "Par contre, après révision du dossier, ma réponse négative du 28 février 2014 est erronée. Une rechute probable pour le seul genou G peut être acceptée sur la base des éléments à disposition.", à l'injonction "Si non, merci de bien vouloir faire un blanc."; qu'ensuite de cet avis de son médecin d'arrondissement, la CNA porta à la connaissance de l'assurée qu'après réexamen de son dossier, elle pouvait en définitive la mettre au bénéfice de prestations pour les troubles du genou gauche et que sa lettre du 28 février 2014 était par conséquent annulée; l'intéressée devait lui indiquer si et dans quelle mesure des prestations lui avaient déjà été versées pour ses traitements et incapacités de travail depuis le 19 août 2013;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 qu'au vu de ces derniers éléments, le médecin du SMR a finalement considéré, le 19 septembre 2014, que dans ces circonstances, il n'y avait "pas d'alternative à la réouverture de l'instruction médicale"; qu'il proposait d'effectuer un nouvel examen clinique détaillé réalisé par le médecin d'arrondissement de la CNA ou une expertise orthopédique commune; les mesures d'instruction devraient, selon lui, être décidées conjointement avec l'assureur-accidents; que cela étant, de l'avis de la Cour, des mesures d'instruction sont effectivement nécessaires; que peu importe que l'OAI n'ait demandé une suspension de la procédure qu'aux fins que soit réalisée la première des options proposées par le médecin du SMR (cf. supra); qu'au vu du dossier et des éléments rappelés ci-dessus, l'examen médical envisagé par l'OAI, clinique – impliquant ainsi la participation de la recourante – et détaillé – le médecin d'arrondissement de la CNA, dont les deux appréciations médicales susmentionnées sont lapidaires, devant se prononcer sur l'état de santé de l'intéressée et ses conséquences sur sa capacité de travail –, ne saurait nullement être considéré comme une mesure d'instruction portant sur un élément ponctuel car constitutif d'une simple demande audit médecin de la CNA d'un éclaircissement, d'un complément ou d'une précision quant à l'état de santé, mais est bien similaire à une mesure d'expertise, alternative au reste proposée également par le médecin du SMR; que cette mesure d'instruction proposée est dans tous les cas d'une ampleur telle qu'elle entre indubitablement en contradiction avec le principe de simplicité et de célérité de la procédure ainsi qu'avec l'effet dévolutif du recours; que l'on ajoutera que rien dans le dossier ne permet au demeurant de retenir que la CNA entend de son propre chef procéder prochainement à une mesure d'instruction, singulièrement à un examen clinique détaillé par son médecin d'arrondissement, dès lors qu'elle vient, le 16 juillet 2014, sur la base du second avis médical de ce dernier, d'annuler sa décision du 28 février 2014 – intervenue quelques jours après celle objet de la présente procédure – et de mettre l'assurée au bénéfice de ses prestations pour rechute avec effet au 19 août 2013, soit une date antérieure à la décision dont recours; que la proposition de suspension de la présente procédure doit par conséquent être rejetée; qu'il sied, en revanche, d'annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision; que la procédure étant onéreuse, des frais de justice, fixés à 400 francs, doivent être mis à la charge de l'autorité intimée, qui succombe; que la recourante, obtenant ainsi gain de cause, verra son avance de 800 francs restituée; qu'elle a droit à des dépens; que compte de la difficulté et de l'importance relatives de l'affaire, il se justifie de fixer l'équitable indemnité de partie à laquelle elle a droit à 800 francs, éventuels débours et TVA compris, et de la mettre intégralement à la charge de l'autorité intimée;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est admis et la décision attaquée, annulée. Partant, la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. II. Des frais de justice, fixés à 400 francs, sont mis à la charge de l'autorité intimée. III. L'avance de frais de 800 francs est restituée à la recourante. IV. L'équitable indemnité de partie allouée à la recourante pour ses frais de défense est fixée à 800 francs, éventuels débours et TVA compris, et mise intégralement à la charge de l'autorité intimée. V. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 21 novembre 2014/djo Présidente Greffier-rapporteur

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