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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 24.07.2015 605 2014 37

July 24, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·8,603 words·~43 min·2

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2014 37 Arrêt du 24 juillet 2015 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Josef Hayoz, Gabrielle Multone Greffier-rapporteur: Marc Boivin Parties A.________, recourante, représentée par Intégration handicap, service juridique de la Fédération suisse pour l’intégration des handicapés (FSIH) contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 19 février 2014 contre la décision du 20 janvier 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 18 considérant en fait A. A.________, née en 1965, employée dans une boulangerie, souffre de cervicalgies et de lombalgies depuis plusieurs années, dans un contexte « fibromyalgique » (trouble douloureux somatoforme). Ne s’estimant plus capable de travailler, elle s’est adressée à l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg. Une première demande de rente déposée au mois d’avril 2004 a été rejetée au mois de janvier 2005, pour le motif que son atteinte n’était pas considérée comme invalidante au sens de la loi, aux dires notamment des experts amenés à l’examiner. B. Alléguant que son état n’allait qu’en s’aggravant, elle a déposé trois autres demandes, en 2006, 2008 et 2012, toutes rejetées. Elle a un temps retrouvé du travail dans une boulangerie, entre 2007 et 2008. Le dernier refus de rente fut prononcé le 20 janvier 2014, après nouvelle expertise rhumatologique. C. Représentée par Me Jean-Marie Agier d’Intégration Handicap, service juridique de la Fédération suisse pour l’intégration des handicapés (FSIH), A.________ interjette recours contre la dernière décision de refus de rente, concluant, avec suite de frais et dépens à son annulation et, partant, au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction et nouvelle décision. Elle soutient essentiellement, se fondant en cela sur l’opinion de son médecin traitant, que son état de santé s’est encore aggravé et reproche à l’OAI de n’avoir ni tenu compte de cela, ni surtout tenté de déterminer quelle était désormais sa capacité de travail résiduelle. Elle a déposé une avance de frais de 800 francs le 4 avril 2014. Dans ses observations du 23 juin 2014, l’OAI propose le rejet du recours, faisant notamment part des remarques de l’expert rhumatologue sur les conclusions du médecin traitant. A l’issue d’un second échange des écritures, les parties ont campé sur leurs positions, la recourante produisant encore une réponse de son médecin traitant. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve et notamment les expertises et rapports médicaux dont elles se prévalent l'une et l'autre. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, la recourante étant en outre directement atteinte par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 18 2. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. a) Cette incapacité de gain résulte, selon l'art. 7 LPGA, d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique. Il n’y a toutefois incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable. Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent en principe pas des atteintes invalidantes. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est en effet nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a et les références). Ainsi, la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6). b) Le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de retrouver du travail. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs et peut se voir attribuer une rente. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Dans une jurisprudence récente (9C_492/2014), le Tribunal fédéral a décidé d’abandonner la présomption qui valait jusqu’alors, selon laquelle les syndromes douloureux somatoformes et

Tribunal cantonal TC Page 4 de 18 autres affections somatiques assimilées pouvaient en principe être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Il a en effet estimé que cette présomption construite sur le modèle règle/exception, également consacré par l’ATF 130 V 352 susmentionné, conduisait dans les faits à un refus quasi systémique des rentes aux personnes atteintes de tels troubles. Désormais, la capacité de travail réellement exigible doit ainsi être bien plutôt évaluée dans le cadre d’une procédure d’établissement des faits structurés, sur la base d’une vision d’ensemble et d’un catalogue d’indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux problématiques de nature psychosomatique, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat défini, la personne assurée continuant toutefois à supporter le fardeau de la preuve. Il conviendra notamment de mieux intégrer la question des ressources personnelles dont dispose cette dernière, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Joueront également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes (9C_492/2014). Cela étant, ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci (ATF 127 V 294). 3. a) Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente lorsque sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (lit. a); qu'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (lit. b); enfin, lorsque, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. L'al. 2 prévoit que la rente est échelonnée selon le taux d’invalidité: à savoir qu'un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; un taux de 50% au moins donne droit à une demirente; un taux de 60% au moins donne droit à trois-quarts de rente; enfin, un taux de 70% au moins donne droit à une rente entière. b) Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 105 V 158, 114 V 314; RCC 1982, p. 36). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, est déterminant le fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que l'exposition des relations médicales et l'analyse de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (RAMA 1991 p. 311; VSI 1997 p. 121). En principe, n'est donc décisif, pour la valeur probatoire, ni l'origine, ni la désignation, comme rapport ou expertise, d'un moyen de preuve, mais bien son contenu (ATF 122 V 157 et références citées). S’agissant des rapports émanant des médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, ceux-ci sont généralement enclins, en cas de doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la relation de confiance qui les unit (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 4. Selon l'art. 87 al. 4 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies. D'après ce dernier alinéa, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité ou l'impotence s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Dans le cadre de l'examen d'une nouvelle demande, il s'agira, par conséquent, d'appliquer par analogie les principes relatifs à l'examen de la révision de la rente au sens de l'art. 17 LPGA, lequel prévoit que si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). Ainsi, pour déterminer si la modification des faits (relatifs à l'état de santé ou à la situation économique) suffit à admettre le droit à la prestation litigieuse, il y a lieu de comparer les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision de refus et les circonstances existant au moment du prononcé de la nouvelle décision (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement important de ces dernières, propres à influencer le degré d'invalidité, peut donner lieu à révision. Il y a révision non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 126 V 75 consid. 1b / VSI 2000 p. 314; VSI 1996 p. 192 consid. 2d; ATF 113 V 22 et les références). 5. Est en l’espèce litigieux le droit à la rente de la recourante. Celle-ci soutient en substance que son étant n’est allé qu’en empirant depuis le dépôt de sa première demande en 2004, plus particulièrement depuis le début de l’année 2012, date de sa quatrième demande de rente. Pour l’OAI au contraire, la recourante n’est toujours atteinte que d’un seul trouble somatoforme non invalidant et demeure dès lors, en théorie du moins, capable de travailler. Il y a lieu de revenir brièvement sur l’historique médical de la recourante, afin de voir si et dans quelle mesure son état de santé s’est aggravé, à tout le moins depuis le dernier refus de rente, prononcé au mois de juin 2009. a) atteinte à la santé Alors employée en boulangerie, la recourante s’est adressée pour la première fois à l’OAI en avril 2004. Elle était âgée de 39 ans et se plaignait de cervicalgies et de lombalgies récidivantes, précisant souffrir d’une « fibromyalgie » (dossier OAI, pièce 13). La Dresse B.________ résumait alors ainsi la survenance et l’évolution des douleurs, qui entraînaient fatigue et pesaient sur son humeur et l’avaient contrainte à cesser le travail : « Elle a commencé à ressentir des lombalgies il y a une dizaine d'années, intermittentes, avec des blocages lombaires récidivants. Les radiographies effectuées en 1997 révélaient une anomalie de transition, ainsi que des troubles statiques et posturaux. Depuis l'année passée, cette symptomatologie s'intensifie, la patiente développant de surcroît des douleurs migrantes des

Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 hanches, des chevilles, des doigts, même de la région cervicale et du thorax, avec une incidence nocturne insomniante. Les médicaments sont peu efficaces, quels qu'ils soient (AINS, antalgiques simples ou relaxants musculaires), la physiothérapie n'apportant pas d'amélioration non plus. Un certain nombre de symptômes satellites viennent se greffer à cette évolution défavorable, avec une fatigue très importante, une prise pondérale de 15 kg en 3 ans, et des troubles de l'humeur de plus en plus marqués. La situation est telle qu'elle a dû interrompre son travail de vendeuse depuis mi-juillet » (rapport du 4 novembre 2003, dossier OAI, pièce 32). Au départ plutôt localisées au niveau du bas du dos (lombalgies), ces douleurs avaient déjà tendance à s’étendre à tout le corps et le diagnostic d’une fibromyalgie probable était posé : « Douleurs articulaires de localisations multiples dans un contexte de très probable fibromyalgie. (…) Les douleurs articulaires (…) ont tendance à s'étendre à l'ensemble du corps, ne répondent plus au traitement antalgique instauré à ce jour, et s'accompagnant par ailleurs de symptômes systémiques avec asthénie, prise pondérale et troubles de l'humeur » (rapport précité). Son assurance-maladie a rapidement confié mandat d’expertise au Centre multidisciplinaire de la douleur (CMD) sous la responsabilité du Dr C.________, rhumatologue FMH, et du Prof D.________, psychiatre et psychothérapeute FMH (rapport d’expertise du 23 février 2004, dossier OAI, pièce 50). Dans leur rapport, les spécialistes relevaient que la recourante se plaignait « de douleurs lombaires basses irradiant dans les deux fesses mais également de douleurs au niveau des épaules, des genoux et des chevilles. Ces douleurs varient en temps et en intensité. Elle déclare également avoir des troubles du sommeil. Par contre elle n'a aucun problème de concentration, de mémoire et aucun problème de transit intestinal » (expertise CMD, p. 4, dossier OAI, pièce 47). Ces douleurs influaient sur son moral : « Elle se sent triste, parce qu'elle voit qu'elle n'arrive pas à faire son travail, elle est angoissée, avec souvent des serrements à la gorge. Cela va mieux certains jours, mais elle est souvent en bas. Elle se lève en général le matin très mal, avec des idées noires, il n'y a pas un jour où elle se sent bien. Ses douleurs sont devenues chroniques, le moindre petit mouvement fait mal » (expertise CMD, p. 5, dossier OAI, pièce 46). Pour autant, elle ne paraissait atteinte d’aucune maladie psychique : « elle exprime des sentiments dépressifs, de l'anxiété, on ne relève actuellement aucune idée suicidaire. L'expression émotionnelle au cours de cet entretien est relativement peu muable, elle reste plutôt terne, comme résignée. Le discours est relativement précis, sans contradiction, le processus de pensée ne montre rien qui laisse suggérer une pathologie psychiatrique sous-jacente grave au-delà de l'état dépressif, le cours et la forme sont sans particularité. On ne relève aucun élément de la lignée psychotique, en particulier délire, hallucinations, troubles formels ou logiques de la pensée, il n'y a pas de fuite des idées, aucune tendance digressive, aucune logorrhée particulière, rien ne laisse suggérer la possibilité d'un trouble de l'identité grave » (expertise CMD, p. 8-9, dossier OAI, pièces 42-43). Le diagnostic de fibromyalgie était dès lors confirmé : « elle souffre d'une fïbromyalgie depuis à peu près une année » (expertise CMD, p. 9, dossier OAI, pièce 42). Cette fibromyalgie n’était toutefois pas considérée comme invalidante.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 18 Ni d’un point de vue rhumatologique : « D'un point de vue rhumatologique, la patiente peut exercer un emploi sans port de charges avec la possibilité de changer fréquemment de position. Elle déclare que les douleurs n'ont jamais été en relation avec son emploi de vendeuse en boulangerie. Dans ce genre d'emploi, sans port de charges et pouvant changer de position fréquemment, la capacité de travail est à 100% » (expertise CMD, p. 10, dossier OAI, pièce 41). Ni même d’un point de vue psychique : « Il peut être admis actuellement tout au plus un état dépressif d'intensité légère à moyenne, celui-ci ne justifie pas en soi d'une incapacité de travail » (expertise CMD, p. 10, dossier OAI, pièce 41). Dans ces conditions, une première décision de refus de rente fut rendue le 1er juillet 2004 (dossier OAI, pièce 87). La recourante s’y est opposée, faisant valoir en substance que « son état s’empirait de jour en jour » (opposition du 30 juillet 2004, dossier OAI, pièce 100). Par l’entremise encore de l’assurance-maladie, une seconde expertise fut confiée au Dr E.________, spécialiste FMH en neurologie (rapport d’expertise du 19 novembre 2004, dossier OAI, pièce 111). Celui-ci peinait à expliquer les plaintes : « Actuellement, on est frappé par une modification des plaintes, qui sont focalisées sur les douleurs dorso-lombaires, alors que les douleurs multifocales ne sont plus réellement rapportées. Subjectivement, il s'agit de douleurs lombaires sans net caractère spécifique, constantes, invalidantes, soulagées au repos, mais sans autre symptôme neurologique spécifique associé. En particulier il convient de noter l'absence de douleurs en hémiceinture du côté gauche, qui pourraient être compatibles avec une radiculalgie D 11 » (expertise E.________, p. 6, dossier OAI, pièce 106). Les douleurs ne semblaient en tous les cas pas se rapporter à la seule petite hernie discale constatée : « la petite hernie discale de localisation D11-D12 paramédiane gauche visualisée par IRM, doit être considérée comme asymptomatique sur le plan radiculaire. On est donc en mesure d'exclure formellement une névralgie intercostale. A noter par ailleurs qu'il n'y a pas d'autre anomalie significative sur l'IRM effectuée (…). Quant à la participation de la hernie discale aux dorso-lombalgies présentées par cette patiente, elle est plus difficile à déterminer. Elle est toutefois très peu probable si l'on tient compte de l'absence d'anomalie significative à l'examen du rachis, et en particulier l'absence de contracture réactionnelle de la musculature paraspinale, et de la faible taille de la pathologie discale » (expertise E.________, p. 7, dossier OAI, pièce 105). Le premier refus de rente fut alors confirmé le 13 janvier 2005 (dossier OAI, pièce 128). b) au moment du deuxième refus de rente (juin 2007) Invoquant une aggravation de son état de santé, la recourante a déposé une nouvelle demande le 7 juin 2006 (dossier OAI, pièce 136). Le Dr F.________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie, médecin-chef adjoint de la clinique de rhumatologie de l’Hôpital cantonal, faisait état d’un trouble somatoforme douloureux décompensé : « elle présente un syndrome douloureux chronique actuellement décompensé. Sur le plan somatique, elle se plaint essentiellement de douleurs aux ceintures survenant par crises, avec irradiations parfois diffuses dans le MIG. Il n'y a pas d'atteinte radiculaire clinique. Une scintigraphie effectuée en août 03 était rassurante. Une IRM lombaire effectuée en juin 04 avait

Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 mis en évidence des troubles dégénératifs du rachis lombaire, ainsi qu'une petite hernie discale au niveau D11 à D12. Une infiltration du nerf intercostal G sous CT en juillet 04 n'avait pas amélioré la symptomatologie. Une expertise effectuée en novembre 04 avait confirmé une absence d'atteinte organique aux symptômes exprimés par la patiente » (rapport du 27 avril 2005, dossier OAI, pièce 180). Cette décompensation, survenue dans le courant de l’automne 2005, était aussi signalée par le médecin traitant, le Dr G.________, lequel rapportait même désormais une prise en charge au niveau psychiatrique : « En octobre 2005 mise en évidence de l'HTA, hospitalisation à Riaz pour complément d'investigation, la patiente ayant présenté également des syncopes sans perte de connaissance, potentialisation du traitement hypertenseur et surveillance. Les choses se compliquent à fin janvier 2006 avec la survenue de vertiges intermittents paroxystiques. (…) Au courant de mars 2006, survient à répétitions un état de panique avec état anxio-dépressif à moduler. Instauration d’une médication de Remeron le soir. Dans ce contexte, son état a nécessité une prise en charge complémentaire en psychiatrie dès le mois de mai au CPS à Bulle » (cf. rapport du 6 juillet 2006, dossier OAI, pièce 187). Les spécialistes du service psycho-social de Bulle confirmaient tout cela : « elle se plaint d'être déprimée, de ne pas avoir le moral, idées de dévalorisation avec le sentiment d'être comme « démolie, cassée ». Elle dit avoir perdu le plaisir de vivre, ne pas avoir le sentiment de pouvoir avancer, comme si elle se trouvait dans un tunnel. Elle se plaint d'idées noires et d'idées suicidaires, aggravées périodiquement. Elle dit être extrêmement fatiguée en permanence, ce qui l'handicape même par moment dans les travaux de base du ménage, les « à-fonds » étant pour le moment totalement impossibles pour elle. Elle se plaint également d'angoisses qui avaient au début un caractère d'attaques de panique pour devenir actuellement plus diffuses ou se manifestent par un sentiment de boule dans la gorge. L'évolution des douleurs est apparemment fluctuante. La patiente parle de blocage de la colonne mais aussi durant les crises de fibromyalgie, de douleurs chroniques allant avec une importante fatigue qu'elle décrit comme une douleur lourde, qui peut se déplacer des épaules aux pieds, aux hanches, aux avant-bras des deux côtés environ toutes les 10 minutes comme une chose chaude et brûlante qui traverse le corps et atteint également la sensibilité au toucher. Elle éprouve le sentiment que son corps est enflammé, ankylosé. Ces douleurs particulières évoluent par périodes » (rapport du 3 octobre 2006, dossier OAI, pièce 198). Ils jugeaient même sa capacité de travail nulle par période : « Actuellement, cette patiente a une image très dévalorisée d'elle-même et ne dispose pas des capacités d'introspection nécessaires à un travail d'élaboration, elle est également dans une situation familiale conflictuelle et donne le sentiment de n'avoir que très peu de prise sur la réalité et peu de ressources pour s'adapter à des situations nouvelles et complexes. L'évolution se fait par fluctuation, tant de la symptomatologie douloureuse que dépressive et à cela vient s'ajouter une importante fragilité somatique (hypertension artérielle difficile à stabiliser). La capacité de travail de la patiente demeure donc minime, voire nulle par période et ceci dans des tâches peu astreignantes tant en ce qui concerne le stress que les contraintes physiques » (rapport précité). Le Service médical régional de l’OAI (SMR) refusait néanmoins d’admettre une incapacité de travail, dans la mesure où celle-ci découlait du trouble somatoforme déclaré non invalidant quelque temps plus tôt (cf. rapport du Dr H.________ du 22 décembre 2006, dossier OAI, pièce 207).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 Réalisée au domicile de la recourante au printemps 2007, une enquête économique signalait des douleurs jugées continuelles : « Au niveau des douleurs dorsales, Mme signale que cela ne va pas du tout. Elle doit aller se coucher à tout moment dans la journée et s'astreint à effectuer quotidiennement un peu de marche. Elle précise que les maux sont situés au bas du dos et au niveau des jambes. Ces douleurs sont constantes et s'intensifient si elle exagère. Elle doit changer souvent de position et ne porter aucune charge lourde. En raison de ses problèmes de pression, elle n'ose plus monter sur un tabouret. Lorsqu'elle souffre d'une pression trop haute, elle est prise d'angoisse et moralement, cela ne va pas même sous médicament. Il lui est difficile de se lever le matin et a de fréquentes sauts d'humeur » (enquête économique du 25 avril 2007, dossier OAI, pièce 220). En s’organisant, au besoin en effectuant les tâches en plusieurs étapes, la recourante demeurait toutefois capable de tenir son ménage, faisait les repas, les courses, la lessive, le repassage et se disait également capable de conduire (enquête précitée, p. 6 et 7, dossier OAI, pièces 214-215). C’est dans ces circonstances qu’un deuxième refus lui a été communiqué le 18 juin 2007 (dossier OAI, pièce 231). Elle avait par ailleurs entretemps retrouvé du travail à 60% dans une boulangerie, entre le mois de février 2007 et le mois de février 2008, date à laquelle elle a toutefois été licenciée (cf. questionnaire pour l’employeur, dossier OAI, pièce 301). c) au moment du troisième refus de rente (juin 2009) La recourante a déposé une troisième demande de rente du 27 août 2008 (dossier OAI, pièce 257), alléguant que sa situation s’était encore empirée. Le Dr F.________ faisait toujours état d’un trouble somatoforme, soit d’un tableau clinique connu, ne requérant selon lui aucun nouvel examen: « présente un syndrome douloureux chronique actuellement décompensé. Elle se plaint principalement de douleurs aux ceintures scapulaires et pelviennes avec parfois irradiation dans les 2 Ml. Elle ne présente cliniquement aucune atteinte radiculaire tout au long de son hospitalisation. Le bilan somatique ayant déjà été effectué par le passé, nous ne procédons pas à de nouvel examen » (rapport du 7 mai 2008, dossier OAI, pièce 240). Ce trouble ne s’accompagnait au niveau psychiatrique que d’une seule dépression moyenne, au demeurant liée aux angoisses concernant l’avenir professionnel: «Thymie légèrement triste. Ralentissement psychomoteur. Pensées suicidaires récurrentes, sans plan concret. Discours cohérent, mais centré sur la plainte physique et sur la crainte liée à son avenir professionnel. Bonne orientation spatio-temporelle. Pas de symptôme psychotique sous forme de délire ou d'hallucination. (…) Diagnostic : trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec syndrome somatique» (consilium psychiatrique des Drs I.________ et J.________ de l’Hôpital cantonal, dossier OAI, pièce 235). Mais la recourante n’était alors plus suivie par le Centre psycho-social (cf. attestation du 10 septembre 2008, dossier OAI, pièce 283). Elle l’était en revanche par le Dr K.________, médecin-chef du service de rhumatologie de l’Hôpital cantonal, qui confirmait l’existence d’un trouble somatoforme douloureux (cf. son rapport du 14 novembre 2008, dossier OAI, pièce 316). Tout comme, une nouvelle fois, le médecin traitant (cf. rapport du Dr G.________ du 28 janvier 2009, dossier OAI, pièce 327).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 Tous deux estimaient sa capacité de travail comme diminuée de moitié, en raison des douleurs (rapports précités). Le SMR ne recommandait cependant aucun octroi de rente, considérant au contraire que la situation était demeurée la même, le trouble somatoforme ne sachant, une fois de plus, être déclaré invalidant : « On se trouve donc en présence de l'évolution naturelle de la fibromyalgie, dont les critères de gravité de la jurisprudence ne sont toujours pas remplis : le consilium de psychiatrie du Dr I.________ du 14.04.2008 démontre qu'il n'y a pas de comorbidité psychiatrique importante (présence uniquement d'un trouble dépressif récurrent avec un dernier épisode réactionnel d'intensité moyenne), pas de perte d'intégration sociale (bonne entente avec les enfants), pas de cristallisation de l'état psychique (a pu reprendre une activité professionnelle pendant 1 an) ni d'échec de tout traitement conduit dans les règles de l'art (prise en charge psychiatrique et traitement antidépresseur proposés) » (rapport du 7 avril 2009 du Dr H.________, dossier OAI, pièce 334). Un troisième refus de rente fut donc prononcé le 25 juin 2009 (dossier OAI, pièce 344). d) au moment de la décision querellée (janvier 2014) Continuant à se prévaloir d’une aggravation de son état de santé, la recourante a déposé une quatrième demande de rente le 10 février 2012 (dossier OAI, pièce 360). Elle était désormais suivie par le Dr L.________, spécialiste FMH en médecine physique et rééducation, médecin adjoint auprès de la clinique de rhumatologie de l’Hôpital cantonal de Fribourg. Celui-ci avait signalé, à la fin de l’année 2011, « une augmentation des douleurs lombaires basses, irradiant vers les deux hanches du côté latéral », mais sans constater de « paresthésies ou de faiblesse musculaire dans les deux jambes ». Dans l’ensemble, la symptomatologie restait « fluctuante, avec bien moins de périodes où les douleurs sont supportable. Depuis juin, la péjoration est telle que des séances de physiothérapie en hydrothérapie ont été suivie avec une légère amélioration » (rapport du 21 décembre 2011, dossier OAI, pièce 432). Il relevait ainsi la présence d’une « discopathie douloureuse avec des douleurs notamment lors des positions statiques. On trouve aussi des éléments de l'instabilité avec des douleurs brèves et brutales qui sont dues à une diminution de la hauteur des disques L2-L3 et L4-L5. L'hernie de 2010 s'est résorbée par contre il y a une légère péjoration au niveau foraminal L4 à gauche sans que l'on ait cliniquement un syndrome radiculaire irritatif. La musculature para-vertébrale est modeste et pourrait être meilleure » (rapport précité). Il n’y avait malgré tout selon lui « certainement pas d’indication opératoire » (rapport précité). Au printemps 2012, le Dr L.________ rappelle que les douleurs lombaires ont nettement progressé : « les douleurs lombaires ont nettement progressé avec magnétiquement une discopathie L4-L5 stade III ainsi qu'une réaction inflammatoire autour du disque au niveau des vertèbres adjacentes. Par rapport à la prise en charge de 2010, nous observons une progression de la maladie avec des sténoses dégénératives foraminales avec des irritations de la racine L4 » (rapport du 14 mars 2012, dossier OAI, pièce 372).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 Il concède encore une fois qu’aucun traitement n’en vient à bout : « Nous nous trouvons également dans une situation d'impasse thérapeutique en raison d'une discopathie douloureuse ne répondent à aucun traitement ainsi qu'une impotence fonctionnelle importante. Notre dernier essai thérapeutique intraveineux antalgique a été un échec en raison des effets secondaires » (rapport précité). Estimant la situation toujours inchangée (« L'état de santé ne s'est pas modifié de manière objective, (…) le trouble psychologique n'a pas eu besoin d'être à nouveau pris en charge de manière spécialisée et est toujours réactionnel à une situation psychosociale difficile, ce qui sort clairement du domaine médical au sens de la LAI », [rapport du SMR du 13 août 2012, dossier OAI, pièce 409]), l’OAI a rédigé un projet de décision de refus de rente daté du 18 octobre 2012 (dossier OAI, pièce 415). La recourante a émis des objections (cf. dossier OAI, pièce 428), indiquant notamment que son état de santé s’était aggravé depuis 2009, avec l’apparition de nouvelles hernies discales situées dans le bas du dos. Elle précisait subir une lourde médication : « je me permets de vous signaler que, pour supporter tous mes problèmes de santé, j'ai un traitement médicamenteux que l'on peut considérer comme particulièrement lourd : Méfénacide, Targin, Lisitril, Beloc Zok, Physiotens, Cymbalata. Je souhaite également soulever que mon intolérance aux injections de cortisone rend davantage mes douleurs insupportables » (objections précitées). A la fin de l’année 2012, le Dr L.________ déclarait qu’il y avait bien eu aggravation depuis 2008, lorsque la recourante avait été examinée par son service: « Les discopathies ainsi que les lombarthroses décrits dans ce rapport ont progressé avec apparition d'une hernie discale luxée à droite descendante au niveau L2-L3 ainsi qu'un remaniement inflammatoire péri discal et une majoration de la sténose dégénérative foraminale gauche avec conflit sur la racine L4 gauche au niveau L4-L5. Les pathologies n'ont pas été décrites et entraînent des limitations supplémentaires sur le plan physiques » (rapport du 20 novembre 2012, dossier OAI, pièce 436). L’OAI a dès lors confié mandat d’expertise au Dr M.________, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne (rapport d’expertise du 7 novembre 2013, dossier OAI, pièce 464). Ce dernier a commencé par tenter de définir la nature et l’intensité des douleurs, selon leur localisation, à savoir au niveau du bas du dos, dans la région de la nuque et des épaules, ainsi que dans tous les membres. Elles étaient toutes décrites comme très importantes par la recourante (expertise M.________, dossier OAI, pièce 458). Il a cependant pu noter qu’elle arrivait à « s'asseoir pendant 2,5 heures sans se relever ni opter de position antalgique » (expertise M.________, p. 2, dossier OAI, pièce 458). Et que, en outre, « lorsque l’on vient la chercher en salle d'examen, elle se lève d'un bloc sans signaler de douleurs, elle suit l'expert dans le cabinet sans boiterie, durant l'anamnèse, elle reste assise sans se lever ni opter de position antalgique. Elle se dévêt et se rhabille de manière fluide, elle se couche et se relève de manière fluide en exprimant la douleur de manière modérée. Elle est capable de monter et de descendre 2 étages d'escaliers » (expertise M.________, dossier OAI, pièce 456).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 Au final, l’expert retient un « syndrome lombovertébral récurrent chronique sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire » avec « scoliose sinistro-convexe lombaire modeste », « anomalie transitionnelle (sacralisation de L5) » et une « minime arthrose facettaire postérieure modérée » (expertise M.________, dossier OAI, pièce 455). Ses examens étaient dans l’ensemble qualifiés de rassurants : « L'examen de ce jour met en évidence un syndrome lombovertébral sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire. On note une hypoextensibilité des moyens fessiers et pyramidaux ainsi que des carrés de lombes ddc. L'examen des épaules est rassurant, il n'y a pas de signe de tendinopathie ou de conflit » (expertise M.________, dossier OAI, pièce 454). Une légère péjoration était certes constatée depuis 2004, mais celle-ci restait peu significative : « Du point de vue paraclinique, le bilan radiographique effectué jusqu'à ce jour, met en évidence une anomalie transitionnelle lombaire avec sacralisation de L5 avec disque mobile en L4-L5, avec présence d'une discopathie L4-L5 et protrusion discale L2-L3, L3-L4, L4-L5. Il n'y a pas de conflit ou de souffrance radiculaire. On note certes une légère péjoration par rapport au bilan de 2004, celui-ci reste cependant peu significatif et ne permet pas d'expliquer l'ampleur de l'exacerbation de la symptomatologie douloureuse. La présence d'une anomalie transitionnelle fausse également l'interprétation des discopathies » (expertise M.________, dossier OAI, pièce 454). La capacité de travail était finalement jugée entière dans une activité adaptée : « Du point de vue de son exigibilité, concernant son activité antérieure de vendeuse en boulangerie et de serveuse dans un tea-room adjacent, estimant qu'elle doit effectuer des mouvements en porte-à-faux à répétitions, sa capacité de travail est estimée à 80%. Dans une activité adaptée, en limant les ports de charge en porte-à-faux avec long bras de levier de manière répétitive et les positions debout prolongées immobiles, sa capacité de travail est totale » (expertise M.________, dossier OAI, pièce 454). Pour l’expert, le tableau clinique présenté par la recourante ne traduit aucune réelle aggravation de l’état de santé et ne peut par ailleurs expliquer l’ampleur des douleurs, ni, partant, justifier une perte de la capacité de travail : « A mon avis, l'assurée ne présente pas de trouble sensitivomoteur, il n'y a pas d'amyotrophie, elle se déplace, s'habille et se déshabille de manière fluide, elle est capable de rester assise de manière prolongée durant l'entretien sans opter de position antalgique. Il n'y a, à mon avis, pas de péjoration significative par rapport au bilan antérieur. Celui-ci est à intégrer dans le contexte d'une anomalie transitionnelle. Elle ne permet pas d'expliquer l'ampleur de la symptomatologie douloureuse ni de l'exacerbation décrite en 2010. Celle-ci corrobore à la fin de la période de chômage. Force donc est de constater la discordance entre les plaintes de l'assurée, les examens cliniques et l'impotence fonctionnelle qu'elles entraînent dans son activité professionnelle et quotidienne et les examens cliniques et paracliniques effectués jusqu'à ce jour. L'imagerie ne permet pas d'expliquer la symptomatologie douloureuse » (expertise M.________, dossier OAI, pièce 454).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 A la même époque, soit à la fin de l’année 2013, le Dr N.________, neurochirurgien FMH, semblait pour sa part considérer que la situation s’était aggravée: « J'ai pu voir les IRM de 2010, 2011 et 2013. Il existe une nette aggravation des discopathies en particulier L3-4 avec écrasement du disque, perte de hauteur, cyphose localisée et surtout une réaction inflammatoire de type Modic I, apparue entre 2011 et 2013 autour du disque L3-4. Il existe également une hernie L3-4 droite aggravée, elle était déjà présente en 2010 et 2011 ». Une intervention chirurgicale lui semblait même indiquée : « Je ne crois pas pouvoir offrir à cette patiente moins qu'une spondylodèse si nous devions l'opérer. Je pense qu'il faudrait envisager une spondylodèse de L3 à S1 avec cages intersomatiques, je lui expliqué en quoi consistait l'intervention, le risque principal d'échec et je lui ai remis un consentement éclairé qu'elle voudra bien étudier tranquillement. Si la situation continue de se dégrader au niveau de la gestion des douleurs il faudra envisager ce type de chirurgie » (rapport du 13 décembre 2013, dossier OAI, pièce 465). Ce à quoi l’expert M.________ a répondu qu’il fallait d’abord envisager le cas de la recourante sous l’angle du syndrome douloureux somatoforme : « Comme décrit dans mon expertise du 07.11. 2013, l'assurée présente une anomalie transitionnelle et les lésions, dans ce cadre, étaient déjà présentes. La réaction inflammatoire selon Modic I ne permet pas à elle seule d'expliquer l'ampleur de la symptomatologie douloureuse. En effet l'impotence fonctionnelle ne se mesure pas à l'aune des lésions rhumatologique. toujours est-il que chez cette assurée l'impotence fonctionelle est surtout entravée par la nette diminution du seuil de déclenchement à la douleurs (syndrome fibromylgiforme) » (réponse du 16 janvier 2014, dossier OAI, pièce 468). Une nouvelle décision de rente a ainsi été rendue le 20 janvier 2014 et la recourante la conteste dans son recours (dossier OAI, pièce 473). Par la suite, les Drs L.________ et M.________ ont eu l’occasion de faire valoir leur point de vue, le premier estimant sa patiente atteinte d’une « d'une maladie dégénérative lombaire qui progresse plus vite que normal. Elle montre magnétiquement des signes en faveur de troubles biomécaniques segmentaires rendant la colonne lombaire vulnérable et fragile à des charges élevées », celle-ci peu compatible avec son profil de vendeuse en boulangerie (rapport du 13 février 2014, dossier OAI, pièce 481). Quant au second, il a confirmé ses conclusions en résumant ainsi la « querelle » l’opposant au Dr L.________ : « concernant l’appréciation de l’activité professionnelle, il s’agit d’une appréciation différente d’une même situation et qui diffère probablement par le fait qu’elle est effectuée par un expert et non pas par son médecin traitant » (rapport du 23 mai 2014, déposé par l’OAI le 29 juillet 2014). Il y a en effet bien lieu de considérer le Dr L.________ comme le médecin traitant de la recourante. Il s’est notamment engagé auprès de celle-ci, demandant pour elle l’octroi de prestations AI : « Etant donné cette évolution défavorable, je vous demande de réétudier le dossier AI pour les prestations de réinsertions professionnelles et/ou rente d'invalidité » (rapport du 14 mars 2012, dossier OAI, pièce 372). Au vu de tout ce qui précède, à savoir de l’impression donnée par l’ensemble des médecins depuis 2004 et finalement confirmée par l’expert M.________, il apparaît que l’état de santé de la recourante n’a guère évolué de manière significative et l’on ne saurait ainsi a priori lui reconnaître un droit à la rente dans le cadre de la présente - et nouvelle - procédure de révision.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 La recourante est certes atteinte d’un trouble somatoforme douloureux qui ne s’accompagne toutefois d’aucune atteinte psychiatrique attestée. Elle n’est du reste pas suivie sur ce point. Au vu de la toute nouvelle jurisprudence fédérale, ce type de syndromes ne peut plus être déclaré non invalidant par principe. Il convient bien plutôt d’examiner si un tel caractère invalidant peut ou non être admis au vu des nouveaux critères jurisprudentiels. A cet égard, il y a désormais lieu de porter une attention plus grande encore aux nombreuses circonstances particulières émanant du dossier et de nature à permettre une vision claire et globale de la situation. L’examen des facteurs extra-médicaux, qui par définition ne saurait engager la responsabilité de l’assurance-invalidité, apparaît ici, plus que jamais, primordial. En l’espèce et comme on va le voir, le trouble somatoforme de la recourante s’est probablement développé et maintenu à la faveur d’un certain nombre de ces facteurs extra-médicaux. e) facteurs extra-médicaux aa) autolimitations La recourante présente des autolimitations, déjà constatées par le corps médical en 2005. Ainsi, le Dr F.________ avait-il fait remarquer que « celle-ci s'autolimite clairement, ce qui est confirmé par l'impression des physiothérapeutes et des infirmières, qui décrivent la patiente comme non déconditionnée, faisant bien les exercices, et étant très active dans le service. Nous avons orienté la patiente à IPT chez qui elle se rendra prochainement » (rapport du 27 avril 2005, dossier OAI, pièce 180). Ceci pourrait expliquer pourquoi aucun des traitements proposés n’a été efficace: « Du fait des intolérances médicamenteuses multiples, il est difficile de stabiliser la situation » (cf. rapport du 6 juillet 2006 du Dr G.________, dossier OAI, pièce 187). A côté de cela, elle a aussi démontré une absence de motivation et affiché une forme de victimisation qui ne l’aide probablement pas à appréhender son atteinte d’une manière objective: « Si au début, la patiente semblait avoir une certaine capacité d'introspection, l'élaboration en particulier des deuils importants de sa vie s'arrête très rapidement, le discours étant axé sur le concret opératoire avec des attentes magiques, dans une position de passivité. Il s'agit d'une patiente qui donne l'impression d'être très démunie et de n'avoir que très peu de prise sur la réalité, elle a souvent tendance à se mettre dans une position de victime » (rapport du 3 octobre 2006 du service psycho-social, dossier OAI, pièce 198). Les autolimitations semblent encore bien présentes aujourd’hui, ce qui atteste que, sur ce point également, la situation n’a pas véritablement évolué : « Le pronostic dépend du degré d'autolimitation de la patiente. Si elle arrive à s'investir dans une activité qui la valorise en dehors de son entourage, je pourrais m'imaginer qu'elle puisse s'engager physiquement mais aussi mentalement » (rapport du 5 juin 2012 du Dr L.________, dossier OAI, pièce 433).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 bb) contexte économique et social Le trouble somatoforme paraît également alimenté par un contexte économico-social difficile. Le mari de la recourante était aussi à l’assurance à l’époque : « Dans ce contexte, la situation socio-économique est relativement difficile, l'APG lui étant refusé depuis mars 04. Pour rappel, son mari bénéficie de prestations de la SUVA suite à un accident de travail il y a 3-4 ans (il n'y pas de demande Al apparemment) » (rapport du 27 avril 2005 du Dr F.________, dossier OAI, pièce 180). Au moment du premier refus de rente, en juillet 2004, les époux étaient dans une situation précaire : « Se trouvant sans revenu destiné à entretenir sa famille, en raison notamment de l'incapacité de travail de son époux, a déposé une demande de prestations à l'assurance-chômage du canton de Fribourg. Au vu des rapports médicaux la déclarant incapable de travailler, et par conséquent, inapte au placement, la Caisse cantonale de chômage refuse d'entrer en matière. (…) En tout état de cause, l'assurée AI n'a pas à subir les conséquences financières désastreuses résultant de décisions contradictoires des instances publiques et privée » (opposition du 30 juillet 2004, dossier OAI, pièce 100). La recourante n’a jamais caché que ses problèmes de santé étaient directement liés à sa situation personnelle et financière : « C'est en octobre 2005 qu'elle a été hospitalisée à Riaz, suite à une crise hypertensive à 180/115, associée à une crise d'angoisse (un diagnostic d'état anxio-dépressif a été posé ainsi que l'indication à un suivi psychiatrique ambulatoire). La patiente lie son état d'angoisses à ses problèmes d'HTA et surtout à ses soucis par rapport à l'avenir financier. Ellemême arrive en fin de droit de chômage en août 2006 et a déjà utilisé 21 sur les 30 jours de maladie possibles » (rapport du 22 juin 2006 du service psycho-social, dossier OAI, pièce 199). Ce contexte semblait à nouveau prépondérant en 2008, après une reprise du travail entre 2007 et 2008 : « Après (…) une reprise d'activité d'une année dans une nouvelle boulangerie, elle a demandé un arrêt maladie en début d'année 2008 et a été licenciée le 29.02.2008, après un arrêt maladie de 2 semaines. Depuis, la patiente est inquiète quant à son avenir professionnel. Elle se décrit comme assez angoissée et irritable, avec une sensation d'étouffement lorsqu'elle se trouve dans des endroits très peuplés. Elle dit avoir parfois des idées suicidaires liées à un ras-le-bol dû à sa maladie. Elle dit avoir bon appétit et dormir relativement bien. Il arrive qu'elle se réveille au milieu de la nuit en raison des douleurs et rumine. Ralentissement psychomoteur surtout le matin » (consilium psychiatrique des Drs I.________ et J.________ de l’Hôpital cantonal, dossier OAI, pièce 235). Le médecin traitant l’a encore relevé plus récemment : « Après un entretien avec le mari, il s'avère que la situation financière est aussi assez précaire et que celui-ci met son épouse sous une très grande pression de réussir dans une reprise d'activité professionnelle. Toutefois, les douleurs statiques peuvent la limiter dans une activité qui ne lui permet pas de changer régulièrement la position » (rapport du 5 juin 2012 du Dr L.________, dossier OAI, pièce 433). cc) conviction d’être gravement atteinte dans sa santé La recourante est convaincue d’être gravement atteinte dans sa santé, mais une telle conviction ne saurait encore constituer une invalidité au sens de la loi. Cette conviction, contrariée par les refus de rente, se traduit parfois même par de l’agressivité, qu’a notamment pu exprimer son mari : « L'assuré est très énervé et me dit que la décision que nous avons envoyée concernant son épouse est totalement inadmissible. J'essaye de le calmer et

Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 de lui expliquer notre position mais en vain. Il continue à s'exciter et me rajoute qu'il connaît une quantité de personnes qui touchent l'AI et qui n'ont rien du tout. Je l'invite alors à nous en communiquer les noms. Il me cite un certain (…). Il connaît également plusieurs femmes de paysans qui touchent l'AI en plein. D va nous envoyer une liste. Il rajoute que nous travaillons comme des salopards, que nous n'avons qu'à continuer comme cela. Il sait très bien manipuler des explosifs... Je l'arrête immédiatement. Je lui indique de cesser ses menaces ou sinon j'appelle la police » (rapport OAI du 9 mai 2007, dossier OAI, pièce 225). La recourante aussi a eu l’occasion de montrer son incompréhension face aux refus : « Elle m'appelle pour me dire que c'est vraiment honteux d'avoir pris une pareille décision » (rapport OAI du 11 mai 2007, dossier OAI, pièce 229). Tout cela fait écho non seulement aux autolimitations observées, mais aussi aux nombreuses demandes de rente, déposées alors même que la situation n’a jamais véritablement évolué sur un plan médical depuis 2004. Comme le résume enfin l’expert M.________, « l'intime conviction d'une invalidité à vie et la diminution du seuil de déclenchement à la douleur ainsi que le contexte familial, constituent des facteurs de mauvais pronostic » (expertise M.________, dossier OAI, pièce 452). 6. Tous ces différents éléments qui émanent du dossier donnent à penser qu’un nouveau refus de rente se justifie. Comme l’a indiqué l’expert M.________, l’état de santé de la recourante est aujourd’hui plus ou moins le même qu’en 2004, alors que les douleurs, qui ne reposaient toutefois sur aucune atteinte objective grave clairement identifiable, étaient déjà en passe de se généraliser. La recourante ne s’est pas moins prévalu par la suite, à quatre reprises, d’une aggravation de son état de santé, sans pour autant établir qu’elle souffrait à chaque fois d’une nouvelle maladie. C’est au contraire toujours le même contexte qui nourrissait ses plaintes. Le fait que ce contexte soit demeuré à peu près stable depuis 2004 tend à prouver que les douleurs généralisées n’ont pas de substrat clinique, comme le relève du reste l’expert. La majorité des médecins appelés à se pencher sur le cas de la recourante s’accordent sur le fait que ce sont les douleurs, bien plus que l’atteinte objective, qui marquent la recourante. Celles-ci semblent presque exclusivement dépendre de facteurs extra-médicaux n’engageant pas la responsabilité de l’assurance-invalidité. La recourante n’est en effet pas gravement atteinte dans sa santé psychique au point que l’on doive décréter ses douleurs invalidantes. Elle ne peut notamment se prévaloir d’un isolement social. Elle demeure en outre capable de gérer son ménage en s’adaptant à ses douleurs, ce qu’au fond, les experts ont toujours exprimé lorsqu’ils concluaient, à l’époque comme aujourd’hui, à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. On relèvera encore que la recourante a certes momentanément été suivie par le centre psychosocial en 2005-2006, mais cela ne semble plus être aujourd’hui le cas. Elle ne formule du reste aucune véritable nouvelle plainte ou grief à ce sujet de sorte que la situation doit être considérée

Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 comme également inchangée sur un plan psychique. L’avis des psychiatres qui s’étaient prononcés en 2004 et en 2008 paraît donc toujours d’actualité. Quant à la poursuite du traitement médical qu’elle qualifie elle-même de lourd, le fait que celui-ci reste sans aucun effet sur ses douleurs depuis tant d’années paraît accréditer la thèse que les causes de ses problèmes sont plutôt à chercher dans le domaine extra-médical. Le Dr L.________ lui-même le reconnaît implicitement quand il écrit que l’évolution est « difficile à prédire vu que l'on a des facteurs pronostiquement négatifs comme la majoration et l'absence de soutien familial ainsi qu'un manque de flexibilité mentale de la part de la patiente, un programme de la réinsertion professionnelle peut se solder par un échec » (rapport du 5 juin 2012, dossier OAI, pièce 433). Un nouveau refus de rente se justifie ainsi sous l’angle des conditions de la révision, qu’il y a lieu d’appliquer par analogie. Il se justifie plus particulièrement au regard de la nouvelle jurisprudence applicable en matière de trouble somatoforme douloureux, après établissement clair et structuré des faits ne laissant guère de doute sur le caractère non invalidant des plaintes. Cela revient par conséquent à dire que le recours est infondé et doit être rejeté. 7. La procédure n’étant pas gratuite, il s’agit enfin de mettre les frais de justice à la charge de la recourante qui succombe, par 800 francs. Ils sont compensés avec l’avance de frais effectuée le 4 avril 2014.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté et la décision est confirmée. II. Des frais de justice de 800 francs sont mis à la charge de le recourante. Ils sont compensés avec l’avance de frais du 4 avril 2014. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 24 juillet 2015 /mbo Présidente Greffier-rapporteur

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