Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2014 3 Arrêt du 5 juin 2015 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Josef Hayoz, Gabrielle Multone Greffier-rapporteur: Marc Boivin Parties A.________, recourant, représenté par Me Alain Ribordy, avocat contre CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (SUVA), autorité intimée Objet Assurance-accidents Recours du 9 janvier 2014 contre la décision sur opposition du 22 novembre 2013
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, né en 1983, peintre en bâtiment, a été victime d’un accident de travail le 4 novembre 2005 : alors qu’il était chargé d’enlever les volets d’une maison pour les repeindre, l’échelle sur laquelle il se trouvait, mal fixée, a glissé et il est tombé d’une hauteur d’environ trois étages. Il a subi une luxation antéro-inférieure de l’épaule droite et une fracture-luxation multi-fragmentaire au niveau du pied droit. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident (SUVA), auprès de laquelle il était assuré, a pris le cas à sa charge et lui a notamment alloué des indemnités journalières, jusqu’à ce que l’Office de l’assurance-invalidité ne prenne à son tour le relai. La réinsertion professionnelle menée par ce dernier office à partir du mois de novembre 2006 n’a toutefois pas abouti concrètement et il n’a finalement pas eu droit à la rente, son degré d’invalidité ne se montant qu’à 15%. B. La SUVA a alors repris ses prestations d’indemnités journalières. Par décision du 29 août 2013, confirmée sur opposition le 22 novembre 2013, elle lui a octroyé une rente d’invalidité de 15%, à partir du 1er avril 2012. Celle-ci a été calculée sur la base d’un gain assuré de 65'465 francs. Une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 20% lui a aussi été versée. C. Représenté par Me Alain Ribordy, avocat, A.________ interjette recours contre la décision sur opposition du 22 novembre 2013, concluant avec suite de dépens à son annulation et, partant, premièrement, au versement d’indemnités journalières sur la base d’une incapacité de travail de 100% pour la période du 1er avril 2012 au 28 février 2013, puis, deuxièmement, à l’octroi d’une rente d’invalidité de 15% dès le 1er mars 2013, sur la base d’un gain assuré de 65'708 francs. Il précise à cet égard que le montant déjà versé sous forme de rente sera déduit des indemnités. Il réclame encore la prise en charge de ses dépens pour la procédure d’opposition, à hauteur de 1'500 francs. Il demande enfin la tenue de débats publics. A l’appui de son mémoire, il reproche à la SUVA d’avoir fixé rétroactivement le début du droit à la rente au mois d’avril 2012, sans l’en avertir et lui laisser un délai de trois à cinq mois pour trouver un emploi adapté. Elle l’aurait ainsi dans les faits empêché de retrouver un tel emploi, en violant au passage son droit d’être entendu. Le début du droit à la rente devrait ainsi être reporté au mois de mars 2013, soit au moment où il a fondé sa société et touché son premier salaire. Il critique encore le gain assuré retenu par la SUVA dans son calcul du montant de la rente, gain qui devrait être indexé sur l’évolution des salaires en 2012. Dans ses observations du 1er mai 2014, la SUVA propose le rejet du recours. Elle indique tout d’abord qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant aurait été corrigée tout à la fois par la possibilité qu’il a eue de s’exprimer dans son opposition puis dans son recours. A côté de cela, elle fait essentiellement valoir que son état de santé s’était stabilisé au plus tard au mois d’avril 2012, plus vraisemblablement déjà à la fin des mesures entreprises par l’OAI en 2010. Le délai invoqué par le recourant ne serait par ailleurs pas déterminant, le recourant n’ayant pas à
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 être renvoyé à son obligation de retrouver un travail dans la mesure où il n’était alors plus en incapacité de travail et ne faisait l’objet d’aucun traitement particulier. A l’issue d’un second échange puis d’un troisième échange des écritures, les parties ont dans l’ensemble campé sur leurs positions, le recourant retirant toutefois sa requête de débats publics et produisant une liste d’honoraires. Il sera fait état du détail de leurs arguments dans les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Le recours, interjeté en temps utile - compte tenu des féries judiciaires de fin d’année - et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, le recourant, dûment représenté, étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. Selon l’art. 18 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), si l’assuré est invalide à 10% au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité. a) L'art. 19 al. 1 LAA prévoit que le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. b) Dans le même temps, et vu l’art. 16 al. 2 LAA, 2e phrase, le droit à l’indemnité journalière s’éteint notamment dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail ou dès qu’une rente est versée. L’indemnité journalière n’est par ailleurs pas allouée s’il existe un droit à l’indemnité journalière de l’assurance-invalidité (art. 16 al. 3 LAA). 3. Selon l’art. 15 al. 1 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré. Pour ce qui concerne plus particulièrement l’indemnité journalière, celle-ci correspond, en cas d’incapacité totale de travail, à 80% du gain assuré. Si l’incapacité de travail n’est que partielle, l’indemnité journalière est réduite en conséquence (art. 17 al. 1 LAA). La rente s’élève également à 80% du gain assuré en cas d’invalidité totale ; si la rente d’invalidité n’est que partielle, la rente est diminuée en conséquence (art. 20 al. 1 LAA).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 4. Est en l’espèce litigieux le début du droit à la rente. La SUVA considère que l’état de santé du recourant s’était stabilisé au plus tard à partir du mois d’avril 2012 et que c’est dès lors à ce moment que naît le droit à la rente d’invalidité, fondée sur un taux de 15%. Ce dernier considère au contraire que le moment à retenir est le mois de mars 2013, lorsqu’il a effectivement retrouvé du travail, et qu’il aurait droit jusque-là à des indemnités journalières fondées sur un degré d’incapacité de travail de 100%. Il estime en outre que la SUVA ne pouvait fixer rétroactivement le début du droit à la rente sans l’en avoir au préalable averti et rappelé à ses obligations de diminuer le dommage en retrouvant du travail. Il incombait à celle-ci de lui impartir à cet effet un délai approprié de trois à cinq mois. Il s’agit en l’espèce de se référer au dossier. a) accident et suites Le 4 novembre 2005, le recourant a été victime d’un accident de travail dans son activité de peintre en bâtiment. Il est tombé d’une échelle, d’une hauteur d’environ trois étages. Il a été transféré en urgence à l’Hôpital, où l’on a constaté qu’il avait subi une luxation de l’épaule droite avec importante lésion de Hill-Sachs, ainsi qu’une fracture-luxation multi-fragmentaire au niveau de l’astragale et du calcanéum du pied droit (rapport médical initial LAA, dossier SUVA, pièce 7). Il a été opéré le jour même. Après sa sortie de l’Hôpital, au début de l’année 2006, les suites de l’opération étaient favorables et la cheville droite en voie de remobilisation (cf. rapports de la clinique de chirurgie orthopédie de l’Hôpital cantonal du Dr B.________, dossier SUVA, pièces 8 et 12). En avril 2006, on notait une bonne évolution avec une stabilité des fractures et le recourant désirait reprendre son activité de peintre en bâtiment. Il lui était proposé de se préparer lors des séances de physiothérapie puis de faire une tentative de reprise du travail dans un premier temps à 50% (cf. rapport du 28 avril 2006 du Dr B.________, dossier SUVA, pièce 15). Au mois de juin 2006, le médecin d’arrondissement de la SUVA observait que la tentative de reprise du travail s’était soldée par un échec à cause des douleurs : « le patient souffre de douleurs de sa cheville droite. Il a dû arrêter le travail après 2 matinées. Il nous rappelle qu’il travaille sur les chantiers, terrain inégal, et qu’il doit porter des charges » (examen du 21 juin 2006 du Dr C.________, dossier SUVA, pièce 22). L’épaule droite ne posait en revanche pas de problème. A la suite de l’échec de la reprise de travail, le recourant pensait qu’il ne pourrait à l’avenir plus travailler comme peintre en bâtiment : « Il ne se voit plus reprendre l'activité de peintre. Il est déjà clair pour lui qu'un reclassement professionnel devra être envisagé. La reprise du travail s'est très mal passée, car le travail proposé n'était semble-t-il pas du tout adapté à son état de santé. N'a
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 donc pas pu disposer de tâches quelque peu plus légères. Devait par exemple porter/tenir en hauteur des cadres d'environ 30kgs » (rapport du 21 juin 2006, dossier SUVA, pièce 23). Un formulaire de demande auprès de l’assurance-invalidité lui est alors remis. Il a encore séjourné à la Clinique romande de réadaptation (CRR), à Sion, du 4 octobre au 24 octobre 2006. Au niveau du pied droit, des limitations subsistaient : « A l'entrée, le patient déclare une sensation de poids sur le pied en permanence avec des douleurs nocturnes occasionnelles, parfois insomniantes si le patient a trop forcé durant la journée. Le périmètre de marche à plat en marchant lentement est estimé à 2 heures. Les douleurs augmentent à la montée et à la descente. Le patient estime tout de même être capable de faire un ou deux étages d'escaliers sans douleur. Sur terrain irrégulier, le périmètre de marche est d'environ 30 minutes. Le patient décrit également un œdème du pied le soir s'il a eu beaucoup d'activités durant la journée » (rapport du 20 novembre 2006 du Dr D.________, spécialiste FMH en rhumatologie, et du Dr E.________, médecin-assistant au service de réadaptation générale, dossier SUVA, pièce 54). Concrètement, le recourant se déplaçait en boitant légèrement : « Au status, il marche avec une légère boiterie apparaissant après quelques pas, avec le pied en rotation externe, les cicatrices sont calmes, la greffe est de bonne qualité, élargissement de l'arrière-pied droit, varus de l'arrière pied de 5 à 10°, diminution de la mobilité de la cheville en flexion-extension, la sous-talienne est bloquée, diminution de la mobilité du médiopied d'au moins 50 % » (rapport précité). Il lui était recommandé de porter des chaussures adaptées, comme par exemple de bonnes baskets. Equipé de la sorte, il était finalement même capable de « courir sur de petites distances et de réaliser des petits sauts » (rapport précité). A côté de cela, l’épaule droite ne générait plus aucune plainte. En conclusion, les spécialistes de la CRR estimaient sa capacité de travail nulle dans son activité de peintre en bâtiment, mais complète dans une activité adaptée : « Il y a de notre point de vue une incapacité de travail totale et définitive dans l'activité de peintre en bâtiment. Dans une activité adaptée la capacité de travail est complète. Durant le séjour, le patient s'est montré intéressé aux domaines du graphisme et de l'horlogerie, et a pris divers renseignements et contacts avec diverses institutions dans ces 2 domaines » (rapport précité). Aux ateliers, le recourant avait mis « l'accent sur le domaine de la créativité, du dessin artistique, le domaine manuel et les relations humaines » (rapport final des ateliers professionnels de la CRR, dossier SUVA, pièce 42). Une reconversion comme horloger-praticien ou, vu ses dispositions en informatique, comme graphiste était dès lors évoquée. Ainsi, à l’automne 2006, dans l’ensemble et à tous les points de vue, la situation était considérée comme stabilisée « Concernant les suites de l'accident professionnel du 04.11.2005, la situation est actuellement médicalement et professionnellement stabilisée » (rapport du 20 novembre 2006 du Dr D.________, et du Dr E.________, dossier SUVA, pièce 54).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 b) réadaptation professionnelle Le recourant a déposé une demande auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI), à Givisiez, le 15 novembre 2006. Lors d’un premier entretien avec le conseiller en réadaptation professionnelle, il a paru intéressé à l’idée d’entamer une nouvelle formation professionnelle et semblait même très motivé : « Il est d'avis qu'il ne peut reprendre son activité de peintre en bâtiment en raison de ses problèmes à la cheville D. Il souhaite entreprendre une nouvelle formation professionnelle, il est intéressé par le métier d'horloger praticien, de peintre en publicité. Il apprécie les métiers techniques qui ont également un côté créatif. Il a des connaissances de base en informatique, il n'a pas d'ordinateur, il ne peut actuellement se permettre financièrement d'acheter un ordinateur. Il s'est déjà renseigné concernant la formation d'horloger praticien, il existe une école au Locle. Nous le rendons aussi attentif qu'une telle formation peut se faire également sous forme d'apprentissage. Il se montre tout à fait favorable à aller s'installer sur un autre canton si cela s'avérait nécessaire pour le suivi de sa formation » (rapport OAI du 27 décembre 2006, dossier SUVA, pièce 61). Au début du printemps 2007, le médecin d’arrondissement de la SUVA relevait qu’il subsistait encore une limitation fonctionnelle au niveau de la cheville droite : « status une année et 4 mois après une luxation de l'épaule droite et une fracture-luxation du calcanéum et de l'astragale à droite traitées chirurgicalement (le patient a subi une arthrodèse de l'articulation sousastragalienne). Comme séquelle, il persiste une limitation fonctionnelle des articulations tibio tarsienne et sous-astragalienne accompagnée d'une amyotrophie importante de ce membre inférieur surtout distalement » (examen final du 20 mars 2007 du Dr C.________, dossier SUVA, pièce 70). Ces seules séquelles généraient une atteinte à l’intégrité de 20% (estimation du 20 mars 2007, dossier SUVA, pièce 72). Le recourant ne se plaignait toutefois plus de son épaule droite et indiquait avoir même recommencé à courir. Pour autant, après une première période d’observation professionnelle plutôt productive, une seconde mesure d’orientation professionnelle auprès du Centre d’intégration professionnelle de Genève a dû être interrompue en raison de sa démotivation progressivement affichée et d’une péjoration de son état de santé suite à un nouvel accident : « Durant le 1er mandat, il a démontré une bonne adaptation dans le cadre de son observation professionnelle et le bilan de ses capacités à intégrer le circuit économique était positif à condition que les activités tiennent compte de ses limitations physiques. Au cours du 2ème mandat, l'assuré a révélé une grande difficulté à s'adapter à ce même cadre qui comporte des règles précises pour maximiser les chances de réussite d'un projet professionnel. L'assuré a désinvesti la mesure et a mis en avant le fait qu'il était à même de se débrouiller tout seul, qu'il n'avait pas besoin de notre soutien lors de démarches concrètes pour obtenir des places de stages ou de formation. Son état de santé général s'étant péjoré, les limitations physiques dues à son atteinte, ont pris une place importante dans sa problématique globale. De plus, s'ajoute une faible résistance nerveuse, mise en évidence par les soucis personnels et un état de santé fragile. Il a eu de très nombreuses absences avec certificats médicaux (maladie et accident mais d'autres absences sans certificats médicaux (42,5 % de présence sur deux mois). Nous avons eu beaucoup de peine à atteindre téléphoniquement l'assuré afin d'éclaircir la situation. Si bien que la décision d'une interruption de mandat a été prise,
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 en accord avec l'OAI/FR, de stopper la mesure avant sa date d'échéance » (rapport du 16 octobre 2007, dossier SUVA, pièce 98). L’accident nouvellement survenu a consisté en une torsion de la cheville à sa descente de train alors qu’il se rendait précisément au centre genevois. Cet accident sans gravité n’a engendré des douleurs que pendant une dizaine de jours tout au plus, comme il l’a lui-même indiqué (cf. lettre de son mandataire du 12 avril 2007, dossier SUVA, pièce 82). Quoi qu’il en soit et vu son manque de motivation pouvant éventuellement s’expliquer par la présence désormais chez lui de troubles psychiques, il fut soumis à une expertise psychiatrique au mois de juillet 2008. Ainsi mandaté, le Dr F.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, parviendra toutefois à la conclusion que le recourant ne présente aucune incapacité de travail sur le plan psychique : « S'agissant de sa capacité de travail, les éléments anxieux et dépressifs sont relativement ténus. En tous les cas ceux-ci ne représentent pas un handicap majeur dans son fonctionnement quotidien hors du travail. A ce titre, ceux-ci ne devraient pas justifier une diminution significative de sa capacité de travail, dans toute activité adaptée à ses limitations physiques et ses compétences » (expertise F.________ du 24 juillet 2008, p. 21, dossier SUVA, pièce 110). Il aurait en revanche un caractère immature, de nature à mettre en échec une réadaptation professionnelle : « Son immaturité s'exprime par ses revendications incessantes à l'égard de l'OAl sur lequel il projette tous ses manques, ses échecs, préférant se positionner en tant que victime. Autrement dit, cette attitude lui permet inconsciemment se dédouaner de ses responsabilités face à ses obligations professionnelles ou de réadaptation ; de préserver un narcissisme très fragile, un moi infantile mal ancré dans la réalité. Actuellement son faible niveau de sécurité intérieur, paraît en partie colmaté par son amie qui joue probablement un rôle maternel à son égard afin de contenir ses sentiments peurs d'abandon et de changement. (…) A l'heure actuelle, vu les conflits majeurs avec l'OAl, toute tentative de réinsertion ou de reclassement professionnelle semble vouée irrémédiablement à l'échec » (expertise précitée, p. 21). Au fond, et selon ses dires mêmes, le recourant préférerait encore se débrouiller par lui-même pour retrouver du travail : « Pour l'heure, des mesures professionnelles semblent plutôt contreproductives et risquent à la longue d'enkyster le conflit avec l'OAl, aboutissant à une névrose revendicative qu'il s'agit avant tout d'éviter. L'assuré - comme il le revendique à plusieurs reprises durant l'expertise - veut « se débrouiller par lui-même ». En définitive, rien ne l'empêche de trouver une activité d'aide concierge, de concierge, d'ouvrier d'usine, voire même à la rigueur de chauffeur-livreur, en fin de compte toute activité limitée à la perception de son handicap somatique objectif » (expertise précitée, p. 24). c) fin des prestations de l’assurance-accidents et octroi de la rente Les mesures de l’assurance-invalidité ont finalement été suspendues pour les raisons évoquées par l’expert psychiatre: « nous devons constater que l’assuré n'est pas preneur de mesures professionnelles ou que celles-ci seraient mises en échec. Ainsi, nous pensons, à l'instar de l'avis du psychiatre, qu'il vaut mieux le laisser se débrouiller par lui-même. Nous lui avons proposé de clore son dossier par une approche théorique de gain en procédant à une exigibilité dans une activité simple et répétitive (niveau 4) étant donné qu'il n'aurait pas pu effectuer une formation de
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 niveau CFC. Il dit être très satisfait de l'issue trouvée » (rapport final OAI du 19 mai 2010, dossier SUVA, pièce 139). Le recourant s’est dès lors arrangé pour effectuer quelques stages avec l’accord de la SUVA: « Les mesures de l’assurance-invalidité avaient été suspendues en 2008. Depuis lors l’assuré s'organise de sa propre initiative et en accord avec la SUVA différents stage en entreprise, comme dans un garage en tant que mécanicien par exemple. Il s'est également inscrit à l'examen en vue de trouver une place d'apprentissage (Basik-Chek, etc.). Il n'a néanmoins jamais reçu de convocation » (rapport SUVA du 31 mars 2010, dossier SUVA, pièce 137). Il a ainsi notamment effectué un stage à 100% dans l’entreprise de son frère, stage durant lequel il n’a paru aucunement limité : « (…) notre assuré a effectué un stage à 100% dans le domaine électrique chez son frère où le travail était selon lui beaucoup plus pénible que la peinture. Il affirme ne pas avoir ressenti de problèmes ni de douleurs à la cheville et au talon droit en travaillant un nombre raisonnable d'heures » (rapport final OAI, dossier SUVA, pièce 139). A cette époque, la SUVA avait repris le versement des indemnités journalières (cf. dans ce sens décompte du 18 mai 2011, dossier SUVA, pièce 158), sans pour autant véritablement se soucier de l’évolution de la situation. Son courrier du 29 juillet 2011 adressé au mandataire du recourant laisse en effet entendre qu’elle ignorait alors tout de ce que pouvait entreprendre ce dernier. Dès lors et dans l’attente d’être renseignée, elle se proposait de suspendre les indemnités journalières: « Nos décomptes (…) nous ont été retournés par la Poste avec la mention que le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée. Nous avons dès lors suspendu le versement des indemnités journalières à compter du 1er juin 2011, dans l'attente que notre assuré se manifeste. Or, à ce jour cela ne s'est pas produit. C'est pourquoi nous vous prions de bien vouloir nous communiquer sa nouvelle adresse. En outre nous souhaiterions obtenir des nouvelles sur sa situation. (…) Quelles démarches professionnelles a-t-il entreprises depuis lors? A-t-il repris une activité professionnelle? Si oui prière de nous faire parvenir une copie du contrat de travail ou les dernières fiches de salaire » (dossier SUVA, pièce 160). Elle fut immédiatement priée d’en reprendre le versement, du moins tant que l’assuré n’aurait pas retrouvé un poste adapté dans sa branche: « Selon le dernier contact que j'ai eu avec mon client le 23 mars 2011, ce dernier n'avait toujours pas repris d'activité professionnelle, poursuivant vainement des recherches pour un poste adapté de peintre en bâtiment » (courrier du mandataire du 4 août 2011, dossier SUVA, pièce 161). Ce dernier courrier atteste clairement que le recourant était, durant l’été 2011, à la recherche d’un emploi dans le domaine qui fut le sien au moment de l’accident en 2005. Une dernière appréciation médicale de la SUVA, datée du 23 mars 2012, figure après cela encore au dossier. Celle-ci atteste d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée : « Sur le plan de l'exigibilité le status après arthrodèse de cheville limite cet en effet cet assuré dans toute activité nécessitant la marche en terrain irrégulier, les déplacements prolongés, ou le port de charge supérieur à 5-10 kg » (dossier SUVA, pièce 169). Elle renvoie pour le surplus aux estimations du médecin d’arrondissement du 20 mars 2007 (dossier SUVA, pièces 70 et 72), considérées comme étant toujours d’actualité.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 C’est dans ces conditions que la SUVA a décidé de mettre fin aux prestations avec effet au 31 mars 2012. Elle a ainsi consenti à reprendre le versement rétroactif des indemnités suspendues jusqu’à cette dernière date : « Me Ribordy a été informé que la SUVA reprendra le versement des indemnités journalières depuis le 01.08.2011 jusqu'au 31.03.2012. La SUVA estime qu'en mars 2012, sur la base de l'exigibilité formulée par le médecin d'arrondissement le 23.03.2012, l'état de santé de l'assuré a été suffisamment stabilisé pour mettre fin aux prestations avec effet au 31.03.2012 » (rapport du 2 mai 2013, dossier SUVA, pièce 189). Pour sa part, le recourant a indiqué n’avoir retrouvé un emploi de peintre en bâtiment au sein de sa propre société qu’à la fin de l’hiver 2013, à l’occasion de la création de sa société (cf. inscription au Registre du Commerce, dossier SUVA, pièce 183). Quoi qu’il en soit, la décision d’octroi d’une rente de 15% à partir du mois d’avril 2012 a été rendue le 29 août 2013 (dossier SUVA, pièce 195). Elle a été confirmée sur opposition le 22 novembre 2013. d) discussion et synthèse La question litigieuse est ici celle de la naissance du droit à la rente. Le recourant soutient implicitement que son état de santé ne s’était pas encore stabilisé au mois d’avril 2012, date du début du droit à la rente selon la SUVA. Cette thèse n’est toutefois, comme on l’a vu, attestée par rien au dossier. Après son séjour à la CRR à l’automne 2006, les médecins l’avaient reconnu capable de travailler dans une activité adaptée. Sur un autre plan, l’expertise psychiatrique du Dr F.________, rendue au mois de juillet 2008, ne dit pas autre chose. L’appréciation finale du médecin d’arrondissement de la SUVA, qui date de 2007 et retient une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, n’a par la suite jamais été contredite par aucun document médical, si bien que l’on peut tout à fait admettre qu’elle soit encore d’actualité en 2012. Tout cela va également dans le sens de la nature des blessures observées en 2005 et du traitement de celles-ci, qui n’a connu aucune complication notable, notamment lors des deux premières années. Au mois de mars 2007, le recourant indiquait avoir recommencé à courir. Il se serait certes tordu la cheville quelques jours plus tard en descendant du train, mais il a toutefois précisé à cette occasion n’avoir ressenti de nouvelles douleurs que durant une dizaine de jours (cf. courrier de son mandataire du 12 avril 2007, dossier SUVA, pièce 82). Entre 2008 et 2011, il n’a pratiquement plus consulté de médecin, et l’on ne peut ainsi retenir qu’il était encore sous traitement médical régulier.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Force est au contraire d’admettre que, manifestement, son état de santé s’était stabilisé au plus tard en 2011, soit au moment où, après l’échec des mesures de réadaptation proposées par l’OAI qui visaient à son reclassement, le recourant a commencé à rechercher un emploi dans son ancienne activité, qui paraissait pourtant au départ contre-indiquée. Il a du reste fini par créer sa propre société de peinture en bâtiment au mois de févier 2013. Le recourant se prévaut en fait essentiellement d’un retard de la SUVA et de vices de formes procéduraux pour suggérer qu’il était encore totalement incapable de travailler jusqu’au mois de mars 2013, voire qu’il aurait été empêché de retrouver un emploi plus tôt et qu’il aurait ainsi droit à une indemnité journalière entière jusqu’à cette dernière date. Ce faisant, il est indéniable qu’il cherche à tirer profit des assurances. Sur ce point, ses arguments apparaissent même comme à la limite de la mauvaise foi. En reprochant à la SUVA d’avoir manqué à ses obligations formelles, il perd en effet de vue que celle-ci s’était, sur la base de l’expérience de l’OAI, pliée à ses exigences matérielles et à son désir de se débrouiller tout seul pour retrouver un travail par ses propres moyens. Il ne saurait ainsi d’emblée soutenir avoir été empêché par elle, d’une manière ou d’une autre, de retrouver plus tôt du travail. Il ne peut dans le même temps lui reprocher d’avoir porté atteinte à son droit d’être entendu. Toute éventuelle - quoique, dans un tel contexte, bien improbable violation de ce droit étant au demeurant corrigée, tant il a eu loisir de faire valoir ses arguments, en procédure d’opposition comme dans le cadre de la présente procédure de recours, à savoir devant l’autorité judiciaire cantonale. L’échec des mesures de reclassement est par ailleurs dû en grande partie à son opposition systématique et au contexte conflictuel découlant de son attitude, qualifiée d’immature par l’expert psychiatre. Cet élément important à prendre en considération, qui n’a toutefois aucun rapport avec l’accident subi, a eu pour double conséquence de compliquer la tâche des assureurs amenés à prester en sa faveur et de prolonger d’autant leur prise en charge de son cas. Pour ce qui la concernait, la SUVA aurait probablement dû cesser ses versements beaucoup plus tôt. Le recourant, qui a déjà bénéficié d’une situation floue à la création de laquelle il n’est pas étranger et qui lui a permis de toucher une indemnité journalière entière en lieu et place d’une indemnité journalière réduite en conséquence (cf. l’art. 17 al. 1 LAA), ne saurait en effet obtenir le maintien, pendant encore près d’une année supplémentaire, de prestations ne se justifiant plus, ni d’un point de vue juridique, ni d’un point de vue médical, mais bien d’un seul point de vue économique. Il est en effet économiquement bien plus intéressant pour lui de toucher des indemnités journalières entières pendant une année supplémentaire plutôt qu’une rente de 15%. 5. Infondé, son recours est ainsi rejeté et la décision querellée est confirmée. Le recourant demandait encore l’indexation du gain assuré au moment de l’ouverture du droit à la rente pour le cas où celui-ci aurait été fixé au mois d’avril 2013.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 Cela n’étant pas le cas, cette conclusion subsidiaire est rejetée, tout comme d’ailleurs celle visant à obtenir des dépens pour la procédure d’opposition, dont le sort suit manifestement celui de la présente cause. Il est encore pris acte du retrait de la requête de débats publics. La procédure étant gratuite, il n’est enfin pas perçu de frais de justice, quand bien même sous certains aspects, les griefs du recourant se trouvaient, comme il a été dit, à la limite de la mauvaise foi. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté et la décision querellée est confirmée. II. Il n’est pas alloué de dépens, pour la procédure d’opposition comme pour la présente procédure. III. Il n’est pas perçu de frais de justice. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 5 juin 2015 /mbo Présidente Greffier-rapporteur