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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 08.02.2016 605 2014 283

February 8, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,003 words·~30 min·2

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2014 283 Arrêt du 8 février 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Sarah Tobler Parties A.________, recourante contre CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (SUVA), division juridique, autorité intimée Objet Assurance-accidents Recours du 18 décembre 2014 contre la décision sur opposition du 10 novembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________, née en 1966, travaillait comme femme de chambre d’hôtel lorsqu’elle est tombée dans la baignoire qu’elle était en train de nettoyer, le 3 juillet 2012. Annoncée à son assureur, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA), sa chute lui a provoqué une luxation de l’articulation acromio-claviculaire (AC) de l’épaule gauche, révélant par ailleurs une lésion antérieure. A cette occasion, une petite hernie discale a également été constatée au niveau des cervicales. Divers traitements ont été entrepris (port d’un gilet, antalgiques, physiothérapie) jusqu’à la reconstruction de l’articulation touchée, dont il a fallu par la suite enlever le matériel de synthèse. Tout cela sans que ne s’atténuent les douleurs, qui ont persisté. Elle a du reste également déposé une demande de rente AI au mois de juin 2013. La SUVA lui a finalement octroyé une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 20%. Par décision du 14 août 2014, confirmée sur opposition le 10 novembre 2014, elle a en revanche refusé de lui allouer une rente d’invalidité, estimant sa capacité de travail entière dans une activité industrielle légère adaptée, avec toutefois une diminution de rendement de 25%. N’était ainsi retenu qu’un taux d’invalidité de 3 %, insuffisant pour fonder le droit à la rente. B. A.________ interjette recours contre cette dernière décision sur opposition le 18 décembre 2014, concluant, principalement, à l’octroi d’une rente, subsidiairement, à la prise en charge des frais médicaux imposés par son état. Elle fait essentiellement valoir que son bras gauche a perdu toute fonctionnalité et qu’elle n’est plus en mesure de reprendre un travail, fût-il adapté. Son invalidité excède dans ces conditions le minimum de 10%. Elle demande en outre à être dispensée de verser une avance de frais et requiert enfin la restitution de l’effet suspensif. Dans ses observations du 13 février 2015, la SUVA propose le rejet du recours, estimant que son assurée conserve une entière capacité de travail dans toute activité préservant le bras gauche. Invitée à le faire, cette dernière n’a pas déposé de contre-observations. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 en droit 1. Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, le recourante étant en outre directement atteinte par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. a) Selon l’art. 18 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), si l’assuré est invalide à 10% au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité. L'art. 19 al. 1 LAA prévoit que le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. Conformément à l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 7 al. 2 LPGA, seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. b) L’art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 105 V 158, 114 V 314; RCC 1982, p. 36). Pour accorder pleine valeur probante à un rapport médical, il est nécessaire que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (RAMA 1991 p. 311; VSI 1997 p. 121). En principe, n’est donc décisif, pour la valeur probatoire, ni l’origine, ni la désignation d’un moyen de preuve, mais bien son contenu (ATF 122 V 157 et références citées). 3. a) En vertu de l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. D'après l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 b) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b, 117 V 369 consid. 3a, 117 V 359 consid. 5a). En particulier, le principe "après l'accident, donc à cause de l'accident" ("post hoc, ergo propter hoc") ne saurait être considéré comme un moyen de preuve et ne permet pas d'établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d'assuranceaccidents (ATF 119 V 341, consid. 2b/bb). c) Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérant, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Toutefois, la seule possibilité que l'accident soit en lien de causalité ne suffit pas pour fonder le droit aux prestations (RAMA 1997 p. 167 consid. 1a; ATF 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b et les références). De manière plus générale, en droit des assurances sociales, il n'existe pas un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré. Le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 et les références citées). d) Le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. Pour que cette condition soit remplie, il faut que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2, 117 V 359 consid. 4b). Si le rapport de causalité avec l'accident est établi avec la vraisemblance requise, l'assureur n'est délié de son obligation d'octroyer des prestations que si l'accident ne constitue plus la cause naturelle et adéquate de l'atteinte à la santé, c'est-à-dire si cette dernière repose seulement et exclusivement sur des facteurs étrangers à l'accident. C'est le cas soit lorsqu'est atteint l'état de santé (maladif) tel qu'il se présentait directement avant l'accident (status quo ante), soit lorsqu'est atteint l'état de santé, tel qu'il serait survenu tôt ou tard, indépendamment de l'accident, selon l'évolution d'un état maladif antérieur (status quo sine). L'administration et, le cas échéant, le juge tranchent la question de la rupture du lien de causalité en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de cette rupture ne suffit pas (RAMA 1994 p. 326 consid. 3b et les références). 4. Dans le cadre du droit à la rente, est en l’espèce principalement litigieuse l’appréciation de la capacité de travail de la recourante.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 Celle-ci indique avoir perdu l’usage de son bras gauche à la suite de la chute sur son épaule et se considère comme très handicapée. La SUVA estime pour sa part que son assurée demeure capable de travailler dans une activité industrielle légère adaptée préservant l’usage de son bras gauche. Elle laisse au demeurant entendre que cette dernière s’autolimite et ne fait pas ce que l’on peut attendre d’elle pour diminuer le dommage. Qu’en est-il ? a) chute et suite Le 3 juillet 2012, la recourante a glissé dans la baignoire de la chambre d’hôtel qu’elle était en train de nettoyer : « Sie hat die Badewanne gereingt und ist ausgerutscht und folglich gestürzt » (déclaration d’accident, dossier SUVA, pièce 1). Les circonstances de cette chute sur l’épaule gauche ont été plus précisément décrites : « la patiente s'est présentée aux urgences le 03.07.12, suite à une chute avec réception sur l'épaule G sans perte de connaissance ni amnésie circonstancielle. Vu l’incapacité fonctionnelle du membre supérieur G, elle a été amenée par l'ambulance avec des douleurs au niveau de l'épaule. Le status clinique a montré une hypoesthésie dans le territoire du nerf axillaire ainsi qu'au niveau du territoire du nerf ulnaire et radial du membre supérieur G » (consultation du 9 juillet 2012, dossier SUVA, pièce 57, p. 1). Elle a été hospitalisée trois jours. Les premiers examens ont principalement fait état d’une luxation de l’articulation acromioclaviculaire (AC), sur le site d’une lésion plus ancienne : « AC-luxation Rockwood III G avec ancienne lésion latérale intra-articulaire de la clavicule G » (lettre de sortie de l’Hôpital cantonal du 6 juillet 2007, dossier SUVA, pièce 15). D’autres atteintes ont également été constatées, à savoir une entorse de la colonne cervicale au niveau C5/C6, une contusion à la hanche Gauche, ainsi qu’une hernie discale localisée en C6/C7 (lettre précitée). A sa sortie de l’hôpital, l’atteinte ne paraissait pas particulièrement grave: « Les radiographies de I’épaule gauche ne montrent pas de nouvelle fracture, par contre une ancienne lésion, qui peut être aggravée par la chute. Comme la patiente présente une nouvelle hypoesthésie avec des fourmillements au territoire du nerf ulnaire à gauche, un IRM a été effectué, qui met en évidence une hernie discale C6-C7 à droite » (lettre précitée). Quelques semaines plus tard, un examen neurologique réalisé par le spécialiste Dr B.________ montrait un déficit d’innervation du membre supérieur gauche, essentiellement lié aux douleurs et à la position algique (coude fléchi de façon constante) adoptée par la recourante : « Elle présente une faiblesse de tout le membre supérieur gauche. Les nerfs crâniens sont normaux. Pas de Horner. La motilité cervicale est normale. La force de tous les groupes musculaires du membre supérieur gauche est de M4 - essentiellement en raison des douleurs. En effet du côté droit l'innervation est également déficitaire. La sensibilité est altérée dans le territoire du cubital. Les réflexes sont faibles et difficilement interprétables car le coude est fléchi de façon constante. (…) Cet EMG ne montre pas de lésion significative, en effet les latences mesurées au niveau du médian et du cubital sont normales à tous les niveaux. Les muscles examinés ne montrent pas de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 signe de dénervation. Il existe un déficit d'innervation et celui-ci est essentiellement d'origine algique » (rapport du 26 juillet 2012 du service de neurologie de l’Hôpital cantonal, dossier SUVA, pièce 26). Au début de l’automne 2012, douleurs et limitations persistaient malgré certains progrès réalisés en physiothérapie : « La patiente a suivi la physiothérapie entre-temps. Elle a effectué un EMG qui ne montre pas de lésion significative. Elle a toujours des douleurs mais de moindre intensité. La physiothérapie a permis de récupérer une mobilité des doigts, des coudes et en rotation au niveau de l'épaule. Une autre mobilisation de l'épaule n'est pas possible en raison des douleurs sur l'articulation AC. Les fourmillements ont entre-temps disparu. Et la force est à nouveau à M5, encore nettement plus faible comparé au côté opposé » (rapport du 25 septembre 2012 du Dr C.________, de la clinique de chirurgie orthopédique de l’Hôpital cantonal, dossier SUVA, pièce 24). Une reconstruction de l’articulation était dès lors envisagée : « Je propose une reconstruction AC avec un long palmaire qu'elle n'a malheureusement présent que du côté contro-latéral. Il faudra en tenir compte pour l'anesthésie » (rapport précité). La recourante a donc à nouveau été hospitalisée trois jours, à la fin du mois de septembre. On lui posé un implant (« GraftRope ») pour stabiliser l’articulation, qu’il a fallu consolider encore par une greffe prise au niveau du poignet droit (cf. protocole opératoire du 27 septembre 2012, dossier SUVA, pièce 35). A la fin de l’année 2012, la recourante se remettait encore de cette opération et faisait remarquer l’apparition d’une déformation au-dessus de l’épaule: « La patiente récupère gentiment la mobilité en rotation, elle peine encore en abduction, elle se plaint lors de ces mouvements de douleurs au creux axillaire antérieur. Elle a remarqué une augmentation de la déformation sur la partie supérieure de l’épaule » (consultation du 19 décembre 2012, dossier SUVA, pièce 57, p. 6). Cette déformation était en fait liée à la rupture du matériel implanté : « Par rapport aux comparatifs du 07.11.2012, on retrouve un status post ostéosynthèse sur la glène scapulaire et sur l'extrémité de la clavicule. On note une nette augmentation de la distance coraco-claviculaire et acromioclaviculaire, parlant pour une rupture du matériel » (rapport du 20 décembre 2012 du département de radiologie de l’Hôpital cantonal, dossier SUVA, pièce 65). Au début du mois de janvier 2013, la faiblesse ressentie dans le bras gauche demeurait liée aux douleurs, mais sans origine neurologique. Elle n’était notamment pas liée à la petite hernie discale cervicale: « A notre avis la faiblesse ressentie au niveau du MSG n'est pas d'origine neurologique, comme confirmé par l'EMG pratiqué par le Dr B.________. La petite hernie discale foraminale se trouve du côté controlatéral et ne peut justifier un cadre comme celui présenté par la patiente. En vue de la persistance de fourmillements et d'une faiblesse généralisée, il serait nécessaire de compléter les investigations déjà programmées. (…) Nous prescrivons une thérapie à base de Lyrica et de Dexaméthzone à schéma régressif dans un but antiinflammatoire » (rapport du 21 janvier 2013 des Drs D.________ et E.________ de la clinique de chirurgie orthopédique de l’Hôpital cantonal, dossier SUVA, pièce 67). Compte tenu de l’instabilité du matériel implanté, la recourante a encore subi une intervention correctrice le mois suivant : « stabilisation AC gauche avec Fiberwire et plaque crochet » (protocole opératoire du 21 février 2013, dossier SUVA, pièce 86).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 Au printemps 2013, les douleurs semblaient régresser et la mobilité s’améliorer: « La patiente présente une diminution des douleurs d'environ 50 %. Légère amélioration de la mobilité avec la physiothérapie » (rapport du 17 mai 2013 du Dr C.________, dossier SUVA, pièce 98). Parallèlement à cela, elle commençait à se plaindre depuis quelque temps de vertiges et de chutes à répétition. Le Dr B.________ ne se les expliquait pas, mais relevait à nouveau sa posture algique, le bras étant constamment maintenu plié contre le corps, alors même que la force demeurait normale : « Actuellement elle signale des chutes répétitives associées à un sentiment vertigineux. (…) Les nerfs crâniens sont normaux. La motilité cervicale est diminuée. Le bras gauche est constamment maintenu contre le corps avec flexion du coude. La force est par ailleurs normale. La sensibilité est sp. Les réflexes tendineux sont normovifs. (…) Je n'ai pas d'explication bien certaine aux plaintes de ta patiente. En effet, l'examen ne montre pas de déficit et le Doppler permet d'écarter une dissection carotidienne ou vertébrale » (rapport du 14 mai 2013, dossier SUVA, pièce 101). A l’été 2013, les douleurs persistaient en dépit des progrès objectifs réalisés en physiothérapie : « Elle a fait d'importants progrès quant à la mobilité en actif et en passif, mais les douleurs diminuent peu. Il pourrait s'agir de douleurs résiduelles sur la lésion pléxielle initiale aussi je souhaite avoir l'avis du neurologue. J'organise aussi une IRM pour tenter d'évaluer l'intégrité des ligaments coraco-acromion afin de pouvoir discuter d'une éventuelle AMO de la plaque à crochet. Cette plaque pourrait être responsable des douleurs sous-acromiales. Je reverrai la patiente après ces examens » (rapport du 2 août 2013 du Dr C.________, dossier SUVA, pièce 108). C’est dans ce contexte et à cette époque qu’elle a également déposé une demande de rente AI. Interrogé par l’OAI, le Dr F.________, chef de clinique au service orthopédique, observait une « évolution est lentement favorable. La mobilité est encore franchement limitée avec un bras qui peut commencer à être utilisé dans les activités de la vie quotidienne. La patiente est suivie par la physiothérapie ». Il faisait remarquer que, « dès le début, la patiente a présenté d'importantes douleurs » et que «la gestion de celles-ci a toujours été difficile » (rapport du 8 juillet 2013, dossier SUVA, pièce 112). A ses yeux, il s’agissait d’une « situation complexe » (rapport précité). En automne 2013, les douleurs ont pris le dessus et la physiothérapie n’amenait plus aucun progrès : « La situation reste difficilement gérable, elle a d'importantes douleurs au niveau de l'épaule, avec des irradiations proximales et distales. Elle se plaint toujours d'une hypo-sensibilité dans la main gauche et d'un manque de forcé sur tout le bras gauche. Elle ne fait plus de progrès en physiothérapie » (rapport du Dr C.________ du 30 octobre 2013, dossier SUVA, pièce 129). Pour autant, « la rotation externe-interne au niveau de l'épaule est bonne dans les amplitudes, malgré les douleurs » (rapport précité). Du point de vue des spécialistes de la clinique de chirurgie orthopédique, cette perte de sensibilité dans le bras gauche, qui commençait à occasionner une impotence, ne s’expliquait toujours pas : « elle présente actuellement une importante impotence fonctionnelle du MS gauche avec des douleurs dans la région de l'épaule, du l'humérus dans la partie latérale et de l'avant-bras. Elle réfère également une absence complète de sensibilité dans les MS ddc et l'impossibilité de soulever une charge même de 1kg. Des investigations électro-physiologiques par le Dr B.________ ont été effectuées à deux reprises et ont été considérées comme complètement

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 normales. Une IRM et un CT de la colonne cervicale ont également été effectués. (…) Nous n'avons aucune explication concernant les plaintes de la patiente qui a notre avis sont plutôt dues en grande partie au problème de l’épaule gauche. Les résultats négatifs du bilan neurologique ne permettent pas d'expliquer l'anesthésie et la perte de force diffuse du MS gauche de la patiente » (rapport du 25 octobre 2013, dossier SUVA, pièce 130). Une partie des douleurs pouvant être liée au matériel d’ostéosynthèse implanté, celui-ci fut retiré au début de l’année 2014, mais cela ne permit toutefois pas à la recourante de récupérer sa sensibilité, dont l’origine demeurait inconnue: « La patiente se présente après avoir bénéficié d'une ablation du matériel d'ostéosynthèse au niveau acromio-claviculaire de l'épaule gauche. Depuis, légère amélioration des douleurs du côté gauche. Elle réfère cependant de la persistance d'une hypoesthésie de tout le membre supérieur gauche accompagnée d'une diminution de la force. Peu de douleurs dans la colonne dorsale. (…) Les examens neurologiques et radiologiques n’ont pas pu expliquer l’anesthésie complète du bras gauche et la diminution de force » (rapport du 31 janvier 2014 des spécialistes de la clinique de chirurgie orthopédique, dossier SUVA, pièce 150). Au début du mois d’avril 2014, elle a été examinée par la Dresse G.________, spécialiste en médecine interne pour le compte de la SUVA. Celle-ci a tout d’abord remarqué l’intensité des plaintes de la recourante qui indiquait ne plus utiliser son bras gauche à cause des douleurs s’étendant jusqu’à la tête. Elle aurait en fait été très limitée dès la survenance de l’accident : « Seit der Metallentfernung könne sie den Arm nicht mehr abstützen. Es komme hierbei zu Schmerzen in der Schulter, im Rücken und im Kopf. Im Haushalt könne sie den linken Arm kaum gebrauchen. Zudem habe sie das Gefühl, dass der gesamte Arm einschlafe, dies sei seit der ersten Operation vorhanden. Sobald sie mehr bewege, habe sie Schmerzen im ganzen Arm und auch im Kopf. Sie berichtet mehrmals, dass sie nicht schreiben könne wegen Schmerzen im Kopf. Der Schlaf sei sehr schlecht, weil sie immer auf der rechten Seite schlafen müsse und sich nicht umdrehen könne. Die Einschränkung der Beweglichkeit sei seit dem Unfall mehr oder weniger unverändert » (examen médical final du 2 avril 2014, dossier SUVA, pièce 170, p. 5). La Dresse G.________ a plutôt laissé entendre qu’il s’agissait là d’autolimitations et qu’un examen était dans ces conditions difficile : « Klinisch wird der linke Arm immer immobilisiert am Körper gehalten mit der linken Hand in der Jackentasche. Die aktive Beweglichkeit des linken Armes ist minimal, ebenso des Ellbogens und des Handgelenks. Passiv können Handgelenk und Ellbogen unter Schmerzangabe uneingeschränkt durchbewegt werden. Die passive glenohumerale Beweglichkeit der linken Schulter ist schmerzbedingt nicht konklusiv beurteilbar. Genaue Palpation der Schulterregion lässt die Versicherte schmerzbedingt nicht zu » (examen médical final du 2 avril 2014, dossier SUVA, pièce 170, p. 7). Dans l’ensemble, le bras gauche n’était certes pas en bon état, mais l’intensité des douleurs, au demeurant toujours inexpliquées, compromettait un examen plus poussé : « Zusammenfassend besteht (…) ein schlechter Zustand des linken Armes. Eine gewisse Restinstabilität des Gelenkes ist durchaus möglich, konnte aufgrund der starken Schmerzen klinisch nicht verifiziert werden. Die Schmerzausweitung in den gesamten linken Arm und Kopf sowie auch die Hyposensibilität über dem gesamten linken Arm lassen sich aufgrund der neurologischen und radiologischen

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 Untersuchungen nicht erklären » (examen médical final du 2 avril 2014, dossier SUVA, pièce 170, p. 8). Quoi qu’il en soit, aucune amélioration n’était à attendre, toute nouvelle opération paraissant même déconseillée : « Von weiteren Behandlungen erwarte ich keine namhafte Besserung des unfallbedingten Gesundheitszustandes, im Speziellen auch nichtdurch weitere Operationen » (examen médical final du 2 avril 2014, dossier SUVA, pièce 170, p. 8). Bien au contraire, la Dresse G.________ recommandait à la recourante de remobiliser son bras gauche: « Ich habe die Versicherte aber mehrmals darauf hingewiesen, dass ein minimaler Gebrauch, zumindest des Ellbogens und des Handgelenkes links wichtig wären ». Cette posture antalgique était par la suite également commentée par le Dr C.________, qui relevait une mobilité passive complète, mais non réalisable du point de vue actif, en raison des douleurs: «Position antalgique du MS G. Mobilité passive complète au niveau de l'épaule, du coude, de l'avant-bras, du poignet et des doigts. En actif, on a une extension complète des doigts, en insistant on peut avoir une distance pulpe-paume à 0. Pour les longs doigts, le poignet est difficilement mobilisable en raison des douleurs, prosupination complète. Flexion du coude avec des douleurs et une force à M3 de même pour l'extension. La mobilisation de l'épaule n'est pas réalisable en actif. (…) Cette situation est difficile, je peux proposer d'adapter l'antalgie mais je souhaiterais avoir un consilium en consultation de la douleur dans le service d'anesthésiologie de l'HFR pour adapter le traitement » (rapport du 4 juin 2014, dossier SUVA, pièce 177). C’est dans ce contexte qu’une rente d’invalidité lui a été refusée. b) estimation de la capacité de travail Il a été rapidement admis que la recourante ne serait plus en mesure de poursuivre son activité de femme de chambre d’hôtel, qu’elle n’exerçait au demeurant que depuis seulement un mois (cf. déclaration d’accident, dossier SUVA, pièce 1). Il a donc fallu envisager une activité adaptée. Dans ce cadre, la Dresse G.________ estime exigible toute activité préservant l’usage du bras gauche : « Es ergibt sich folgendes Zumutbarkeitsprofil: Ganztägige Tätigkeit ohne Gebrauch des linken Armes. Somit auch keine Arbeiten auf Leitern oder Gerüsten, da sich sie mit dem linken Arm nicht halten kann » (examen médical final du 2 avril 2014, dossier SUVA, pièce 170, p. 8). A côté de cela, elle a retenu une atteinte à l’intégrité de 20% (dossier SUVA, pièce 171) qui vaudra à la recourante d’être indemnisée par décision du 17 avril 2014 (dossier SUVA, pièce 175). Dans cette même première décision, la SUVA l’a informée qu’elle mettait fin aux prestations à partir du 30 avril 2014. Seul le médecin traitant, le Dr H.________, la considère comme totalement invalide, jugeant toute activité « actuellement » impossible (cf. son rapport du 22 juillet 2013, dossier SUVA, pièce 112), mais sans pour autant étayer son constat. Tous les spécialistes de l’Hôpital cantonal, qu’ils soient neurologues ou chirurgiens orthopédiques, ont pour leur part affiché leur perplexité devant le tableau médical offert par la recourante, qu’ils ne parvenaient pas à comprendre.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 Si bien qu’il y a tout lieu de penser que la situation est en l’espèce très probablement influencée par des facteurs extra-médicaux qui n’emportent pas la responsabilité de l’assurance-accidents. c) facteurs extra-médicaux aa) autolimitations et somatisation La recourante a maintenu son bras gauche replié, dans une posture d’invalide, et c’est sans doute cette démobilisation qui a fini par dérouter l’ensemble des spécialistes. La Dresse G.________ a même suggéré à la recourante de réapprendre à utiliser le bras gauche, qui ne paraît avoir subi de dommage neurologique. L’on signalera à cet égard qu’au mois de septembre 2012, soit trois mois après l’accident, aucune lésion significative n’était observée, ni séquelle particulière. Les tendons n’étaient pas touchés et l’on observait encore aucune atrophie musculaire : « L'os spongieux de la tête humérale et de la glène présente un aspect normal, sans mise en évidence d'œdème. Le tendon du muscle susépineux est suivi sur sa longueur. Le tendon du muscle sous-épineux est suivi sur sa longueur. Le tendon du long chef du biceps est dans sa gouttière. Pas d'atrophie musculaire significative » (rapport IRM du 13 septembre 2012, dossier SUVA, pièce 62). Ce n’est donc que plus tard que le processus de démobilisation du bras a commencé et il peut ainsi difficilement être mis en lien direct avec l’accident. Un tel processus laisse craindre une somatisation de la part de la recourante, qui a déposé une demande de rente AI le 11 juin 2013, dans laquelle elle fait état d’un plus grand nombre d’atteintes, pas exclusivement situées au niveau de l’épaule, mais qui seraient selon elle toutes en lien avec son accident (dossier SUVA, pièce 112). C’est précisément après le dépôt de rente qu’elle a cessé de faire des progrès en physiothérapie, ceci alors même que la situation paraissait pourtant s’améliorer après l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Les médecins de l’Hôpital cantonal ont fini par évoquer au début de l’année 2014 une « dépression » (lettre de sortie du 14 janvier 2014, dossier SUVA, pièce 140). bb) situation personnelle et financière La recourante n’est au bénéfice d’aucune formation. Elle aurait travaillé plusieurs années dans une fabrique de chaussures : « sie habe keine Ausbildung gemacht, sie habe in Portugal in einer Schuhfabrik gearbeitet » (examen médical final du 2 avril 2014, dossier SUVA, pièce 170, p. 6). Puis, elle est arrivée en Suisse au mois de mai 2012 : « Gemäss unseren Akten ist sie am 5.5.2012 in die Schweiz eingereist » (rapport SUVA du 1er avril 2014, dossier SUVA, pièce 168). Elle a commencé à travailler comme femme de chambre au mois de juin. Elle venait donc de commencer son travail, au demeurant à un taux de 35%, lorsque est survenu l’accident (cf. déclaration d’accident, dossier SUVA, pièce 1).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 A côté de cela, la situation du couple semble plutôt précaire et sa mauvaise maîtrise du français ne laisse pas augurer une bonne intégration : « Ich erkundige mich ebenfalls, ob er etwas zur Situation des Ehemanes wisse. Ich weise ihn darauf hin, dass ich das Dossier neu übernommen habe und in einer Notiz festgehalten sei, dass der Eheman keiner Tätigkeit nachgeht. Er teilt mit, dass am 5.2.2014 ein Gespräch in Anwesenheit des Ehemannes stattfand. Dieser arbeite in einer Firma im Bereich „installation chauffage“. Aufgrund der sprachlichen Barriere vom Ehepaar (…) blieben gewissen Angaben aber unklar » (rapport SUVA du 3 mars 2014, dossier SUVA, pièce 151). La recourante se rend par ailleurs chez ses médecins accompagnée d’un traducteur : « Il est difficile d'évaluer la situation concernant les douleurs. La patiente est pourtant accompagnée d'un traducteur » (rapport du 2 août 2013 du Dr C.________, dossier SUVA, pièce 108). Tout cela crée des difficultés et peut nourrir la perplexité des médecins: « Il est très difficile de faire un examen neurologique précis car elle ne parle pas français. Elle est accompagnée par son mari pour la traduction » (rapport du 25 octobre 2013 des Drs D.________ et E.________, dossier SUVA, pièce 130). La recourante n’était donc probablement pas armée pour faire face aux conséquences de son accident et elle se croit aujourd’hui très atteinte dans sa santé, ce qui n’est toutefois objectivement pas le cas. 5. D’autres atteintes vis-à-vis desquelles l’assurance-accidents ne saurait en principe répondre ont par ailleurs été signalées. On a ainsi pu constater une fusion de deux vertèbres cervicales ainsi qu’une petite hernie discale cervicale. D’après les toutes premières observations, ces deux atteintes ne peuvent être mises en rapport avec l’accident : « Le bilan par radiographie de la colonne vertébrale, CT et IRM de la colonne vertébrale, a montré une fusion spontanée C5/C6 par pont antérieur ostéophytique ainsi qu'une hernie discale CS/C7. Les séquences STIR n'ont pas montré un traumatisme au niveau de la fusion spontanée C5/C6 ni de lésion ligamentaire » (consultation du 9 juillet 2012, dossier SUVA, pièce 57, p. 1). La Dresse G.________ le pense également: « Unfallfremd sind die strukturellen Veränderungen in der HWS. Die Spondylarthrosen und die veränderten Bandscheiben über der gesamten HWS sind degenerativ bedingt » (examen médical final du 2 avril 2014, dossier SUVA, pièce 170, p. 8). La petite hernie discale cervicale n’était en tous les cas pas à l’origine des douleurs: « Comme déjà décrit lors de la dernière consultation, la hernie cervicale controlatérale en C6-C7, n'est pas en relation avec la symptomatologie que la patiente a présenté, qui est en évolution positive sous traitement conservateur » (consultation du 14 août 2012, dossier SUVA, pièce 57, p. 4). A côté de cela, il y avait aussi une atteinte préexistante au niveau de l’épaule touchée, dont on ne sait pas grand-chose. Dans sa demande de rente AI, la recourante fait encore état d’une contusion à la hanche gauche, alors même que celle-ci n’a pourtant pas retenu l’attention des médecins après la chute accidentelle.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 Enfin, elle s’est également plainte de vertiges dont l’origine n’a pas non plus été expliquée (cf. rapport du 14 mai 2013 du Dr B.________, dossier SUVA, pièce 101). Et les médecins de l’Hôpital cantonal ont finalement mentionné, outre une « dépression », une « obésité » (lettre de sortie du 14 janvier 2014, dossier SUVA, pièce 140). Toutes ces atteintes influencent certainement, sinon le tableau médical, du moins la conviction de la recourante d’être beaucoup plus atteinte qu’elle ne l’est en réalité. 6. Sur le vu de tout ce qui précède, le refus de rente est justifié. La SUVA ne pouvait en effet que prendre acte de la très importante autolimitation dont la recourante fait preuve. L’accident subi n’a en effet occasionné dans un premier temps aucune blessure grave et ne saurait dès lors en principe être de nature à entraîner les séquelles observées, mais médicalement non expliquées, qui semblent avoir porté la recourante aux confins de l’impotence. La mobilisation de l’épaule et du bras gauche ne paraît en effet être limitée que par les plaintes douloureuses de la recourante (cf. rapport du 4 juin 2014 du Dr C.________, dossier SUVA, pièce 177). Quoi qu’il en soit, ce processus de démobilisation, qui s’est au demeurant accentué après le dépôt de la rente AI durant l’été 2013, ne saurait être supporté par l’assurance-accidents, d’autant moins qu’il se manifeste apparemment dans un contexte de précarité sociale et de non-intégration. La SUVA ne pouvait donc faire autrement que retenir un revenu statistique d’invalide, théorique par définition, mais qui correspond cependant peu ou prou à ce que la recourante, qui ne dispose d’aucune formation, pouvait réaliser avant son accident. L’on doit ainsi admettre, dans le cas d’espèce, qu’une activité légère adaptée peut être exercée par elle à plein temps, dans toute activité industrielle légère ménageant l’usage du bras gauche, dont on peut certes bien admettre qu’il a perdu un peu de force. S’il est difficile d’être plus précis, c’est essentiellement en raison de facteurs personnels inhérents à la recourante, sur lesquels la médecine n’a pas de prise, qui compliquent les examens, et dont l’assurance-accidents n’a de toute évidence pas à répondre. La diminution de rendement de 25% opérée sur le revenu statistique d’invalide tient d’ailleurs précisément compte de tels « éléments personnels » (cf. décision sur opposition, consid. 3.b), dont il n’est à tout le moins pas établi qu’ils aient été causés par l’accident. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté. 7. La recourante demande encore la continuation de la prise en charge du traitement médical. Cela n’est toutefois pas l’objet de la décision querellée. La SUVA avait en revanche informé la recourante, dans une précédente décision du 17 avril 2014 portant sur l’octroi d’une indemnité à l’intégrité et aujourd’hui entrée en force, qu’elle réexaminerait le droit aux prestations d’assurance « si l’état de santé résultant de l’accident devait à nouveau requérir un traitement médical » (dossier SUVA, pièce 175, p. 2).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 Il lui incombera ainsi, cas échéant, de s’adresser directement auprès de la SUVA. 8. La procédure étant gratuite en matière d’assurance-accidents, il n’est enfin pas perçu de frais de justice. Dans ces conditions, la requête d’assistance judiciaire partielle visant à la libération d’une avance de frais devient sans objet. Un arrêt ayant été rendu au fond avant que ne soit tranchée la requête de restitution de l’effet suspensif, celle-ci le devient également. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Les requêtes d’assistance judiciaire partielle et de restitution de l’effet suspensif sont devenues sans objet. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 8 février 2016 /mbo Président Greffière-stagiaire

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