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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 23.12.2014 605 2014 272

December 23, 2014·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,015 words·~10 min·7

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Sozialhilfe (seit dem 01.01.2011)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2014 272 605 2014 273 605 2014 274 Arrêt du 23 décembre 2014 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Josef Hayoz, Marianne Jungo Greffier-stagiaire: Leonardo Roux Parties A.________, recourant contre COMMISSION SOCIALE DU RÉSEAU SANTÉ ET SOCIAL DE LA GRUYÈRE, autorité intimée Objet Aide sociale (dès le 01.01.2011) (prise en charge du loyer et calcul du forfait d'entretien pour un couple non marié vivant séparément; abus de droit) - Mesures provisionnelles urgentes - Assistance judiciaire partielle Recours du 5 décembre 2014 contre la décision sur réclamation du 17 novembre 2014 et requêtes de mesures provisionnelles urgentes (605 2014 273) et d'assistance judiciaire gratuite partielle (605 2014 274) déposées le même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que, le 2 septembre 2014, puis, sur réclamation, le 17 novembre 2014, la Commission sociale du Service social du réseau santé et social de la Gruyère (ci-après: la commission sociale), à Bulle, a refusé de continuer à prendre en charge le loyer de B.________, au bénéfice de l'aide sociale depuis plusieurs années, au motif qu'il n'habiterait pas le studio qu'il loue à la rue C.________, mais qu'il logerait dans l'appartement de son amie – également à la charge du service social - dont il vit officiellement séparé depuis l'automne 2013 en raison de tensions avec la fille de celle-ci; que, pour fonder sa décision, la commission sociale invoque des visites inopinées de la police, laquelle ne l'aurait pas trouvé dans son logement; qu'elle a en outre calculé le forfait d'entretien pour un ménage à trois; qu'elle a enfin décidé d'opérer une réduction de 200 francs sur les prestations versées en vue de rembourser la différence du loyer perçue à tort – le bénéficiaire ayant à son sens falsifié le bail à loyer et étant sous le coup d'une dénonciation pénale pour faux et usage de faux; que, par recours du 5 décembre 2014, le bénéficiaire interjette recours auprès de l'Instance de céans, concluant à son annulation pure et simple, sous réserve de l'assistance judiciaire gratuite partielle; qu'il demande en outre, au titre de mesures provisionnelles urgentes, précisément la prise en charge du loyer litigieux et le versement du forfait d'entretien pour une personne seule, également contestée sur le fond du recours, le tout à compter du 1er septembre 2014; qu'il estime qu'il n'est nullement démontré qu'il soit effectivement domicilié chez sa compagne; qu'à son sens en effet, les trois passages de la police sur treize jours ne permettent pas de tirer une telle conclusion; qu'il n'existe au demeurant aucun rapport de police écrit attestant des affirmations indiquées cidessus; qu'en outre, les témoignages recueillis dans l'enquête de voisinage sont contradictoires à ce sujet mais que la propriétaire du logement elle-même confirme l'avoir croisé régulièrement dans la cage d'escaliers; que le reproche selon lequel il n'aurait pour sa part pas été en mesure de produire une facture d'électricité pour le studio est dénué de pertinence dès lors que le montant du loyer inclut notamment l'électricité et l'usage du lave-linge, selon ce qui figure expressément dans le bail; que, s'agissant du montant du loyer, le recourant conteste avoir commis un faux et déclare s'être opposé à la condamnation pour escroquerie et usage de faux le 5 décembre 2014 également; qu'il explique que la prise en charge du loyer à raison de 810 francs, au lieu des 610 francs prévus dans le bail, repose bien plus sur une erreur administrative qu'il n'a pas décelée; qu'enfin, il ne conteste pas devoir rembourser la différence entre le montant du loyer effectif et le montant du loyer pris en compte dans le calcul de ses charges mensuelles;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 que, dans ses observations du 18 décembre 2014, la commission sociale propose le rejet du recours, en constatant que le recourant admet continuer à entretenir une relation avec sa compagne, qu'il la véhicule sur ses lieux de travail et qu'il y a dès lors forte présomption qu'il vit chez elle, présomption renforcée par "les incohérences ou les contradictions du dossier (par ex. les séjours réguliers de [l'assuré] au Luxembourg ou au Portugal et le fait que la propriétaire dit croiser régulièrement [l'assuré] dans les escaliers"; considérant que l'art. 5 de la loi sur l'aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1) affirme le principe de la subsidiarité de l'aide sociale. Ainsi, les prestations fournies à ce titre ne sont accordées que si la personne dans le besoin ne peut subvenir elle-même à ses besoins (possibilités d'auto-prise en charge), si elle ne reçoit pas l'aide d'un tiers (prestations d'assurances, emprunts, subventionnements, prestations volontaires de tiers, etc.) ou si elle n'a pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le caractère complémentaire de l'aide sociale et demande que toutes les autres possibilités aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique ne soient accordées. Il exclut en particulier le choix entre les sources d'aide prioritaire et l'aide sociale publique (F. Wolffers, Fondements du droit de l'aide sociale, 1995, p. 77); que le principe de subsidiarité comprend tout d'abord le principe de l'auto-prise en charge et qu'il oblige le demandeur à entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour sortir d'une situation d'indigence par ses propres moyens ou pour supprimer cette situation. Entrent ici en ligne de compte, en particulier, l'utilisation du revenu ou de la fortune disponible ainsi que des propres capacités de travail; que, subsidiairement au principe de l'auto-prise en charge, les prestations de l'aide sociale seront accordées à condition que toutes les prétentions de droit privé ou public du requérant aient été épuisées ou encore lorsque aucune prestation de tiers n'est versée. Entrent en ligne de compte notamment: les prestations des assurances sociales, les obligations d'assistance relevant du droit de la famille, les prétentions découlant de contrats, les droits aux dommages et intérêts, les bourses (Wolffers, p. 78); que, d'après l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l’aide matérielle de la loi sur l’aide sociale (RSF 831.0.12), dans sa version en vigueur au 1er janvier 2014, toute personne dans le besoin vivant à domicile et tenant son ménage a droit à un montant forfaitaire pour son entretien. Le forfait mensuel pour l’entretien est déterminé en fonction du nombre de personnes faisant ménage commun (art. 1 al. 3 de l'ordonnance précitée); que, selon l'art. 11 de l'ordonnance précitée, la couverture des besoins fondamentaux comprend, outre le montant forfaitaire mensuel pour l’entretien, les frais de logement (y compris les charges courantes) et les frais médicaux de base (y compris les frais dentaires de maintien). Le Service de l’action sociale prend en considération la situation du marché du logement de la région pour fixer les montants maximaux de loyer; qu'en l'espèce, le litige porte sur la prise en charge du loyer et sur le calcul du forfait d'entretien du recourant, à l'exclusion du remboursement de la différence entre loyer effectif et loyer pris en compte dans les budgets d'aide sociale;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que l'autorité intimée estime qu'il vit en réalité chez sa compagne et que le studio loué depuis l'automne 2013 est un domicile fictif; qu'elle se fonde sur des passages sur place opérés par la police au cours de l'été 2014; qu'ainsi, cette dernière, sur une période de treize jours, serait passée à trois reprises et ne l'aurait pas trouvé à son domicile; qu'à son sens en outre, le témoignage de la propriétaire ne serait pas déterminant dès lors qu'elle a un intérêt dans l'affaire, à savoir percevoir le loyer contractuel; que, cela étant, il sied avant tout de constater, à titre liminaire, que le recourant n'a strictement aucune obligation de faire ménage commun avec son amie; que le couple n'est pas marié et que, même s'il l'était, chacun des époux est autorisé à avoir un domicile indépendant (cf. ATF 115 II 120); que les éventuels abus de droit ne sauraient pour autant être tolérés, d'autant moins en aide sociale dominée par le principe de la subsidiarité; que, toutefois, le passage de la police au domicile du recourant - à trois reprises seulement en treize jours - auquel se réfère la commission sociale pour l'essentiel ne saurait suffire pour retenir d'une part que le studio loué par le recourant est un domicile fictif et, d'autre part, qu'il fait ménage commun avec son amie dans l'appartement de cette dernière; qu'en outre, la commission sociale relève elle-même qu'il fait des séjours réguliers au Portugal et au Luxembourg et que, partant, l'absence de son domicile peut tout aussi bien s'expliquer par ces séjours à l'étranger; que, bien plus, il eût fallu enquêter également du côté de l'appartement de son amie, sans parler du nombre de contrôles, largement insuffisant, pour pouvoir en tirer de quelconques conclusions; que, cela étant, il ressort en outre du dossier qu'en date du 12 août 2014, date d'un entretien avec le recourant, son assistante sociale aurait téléphoné, semble-t-il à brûle-pourpoint, à la propriétaire du studio qui aurait confirmé combien il était un locataire agréable; qu'en présence de telles déclarations faites oralement et de manière spontanée, on peine à admettre que la propriétaire, prise par surprise, ait choisi de présenter la version des faits favorables à ses seuls intérêts financiers; que, compte tenu de ces déclarations, au demeurant réitérées par écrit le 18 septembre 2014 dans un courrier destiné au ministère public dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre, la thèse soutenue par la commission sociale paraît encore moins résister aux critiques formulées par le recourant; qu'étant rappelé que le couple n'a aucune obligation de partager un appartement commun, seul l'abus de droit pourrait dès lors être sanctionné; qu'un tel abus pourrait être admis par exemple si le studio devait avoir été sous-loué, hypothèse dont, à ce stade, il n'est fait strictement aucune allusion dans le dossier; que, si le domicile fictif n'est pas établi, l'abus de droit l'est encore moins;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que, partant, les motifs avancés par la commission sociale n'étaient pas suffisants pour lui permettre de refuser de prendre en charge le paiement du loyer du recourant; que la procédure pénale pour faux et usage de faux dont il fait l'objet demeure sans incidence sur la question de l'octroi de l'aide matérielle à tout le moins sur celle ici en cause, soit la prise en charge du loyer dans son principe; que, compte tenu de ce qui précède, la question du forfait d'entretien pour un ménage de trois personnes doit suivre le même sort, à savoir que la commission ne pouvait pas, sur la base des seuls éléments en sa possession, ne pas allouer au recourant un forfait d'entretien pour personne seule; qu'il s'ensuit l'admission du recours et l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle porte sur le loyer et le forfait d'entretien; que, dans ces conditions, les mesures provisionnelles urgentes (605 2014 273) sont devenues sans objet; que le recourant demande enfin l'assistance judiciaire gratuite partielle (605 20124 274), requête également sans objet, dès lors qu'il a obtenu gain de cause; que la commission sociale, bien qu'elle succombe, n'a pas à supporter les frais de justice, en application de l'art. 133 CPJA; la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision sur réclamation est annulée, en tant qu'elle porte sur le loyer et le forfait d'entretien. II. La demande de mesures provisionnelles urgentes (605 2014 273), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. La requête d'assistance judiciaire gratuite partielle (605 2014 274), devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Il n'est pas perçu de frais de justice. V. Communication.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 23 décembre 2014/ape Présidente Greffier-stagiaire

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