Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2014 261 Arrêt du 21 juin 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Dominique Gross Greffier-rapporteur: Alexandre Vial Parties A.________, recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat contre VAUDOISE GÉNÉRALE COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – rente – rechute – capacité de travail Recours du 24 novembre 2014 contre la décision sur opposition du 12 novembre 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, né en 1961, domicilié à B.________, marié et père d'une enfant née en 2006, travaille depuis 1977 en qualité d'installateur sanitaire au service de l'entreprise C.________ SA, dont le siège est à D.________. En parallèle, de 1980 à 2003, il a été employé et rémunéré comme gardien de but par le Football Club de E.________. A ce titre, il était assuré obligatoirement auprès de la Vaudoise Générale Compagnie d'Assurances SA (ci-après: Vaudoise) contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles. Durant sa carrière sportive, l'assuré a connu de multiples blessures et douleurs sur le plan ostéoarticulaire (chevilles, genoux, hanches et rachis en particulier), dont certaines ont été traitées chirurgicalement. En particulier, le 5 septembre 1987, lors d'un match de football, il a été victime d'une lésion accidentelle du genou gauche qui a nécessité une opération. Il a été mis au bénéfice d'incapacités de travail à plusieurs reprises. Par transaction du 24 janvier 2006, entrée en force, l'assuré a convenu avec la Vaudoise que, pour les suites de l'accident footballistique de 1987, cette dernière lui verserait une rente d'une durée limitée du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2012. Depuis le 15 octobre 2010, en raison de ses problèmes de santé, l'assuré a, de concert avec son employeur C.________ SA, réduit de 100% à 70% son taux d'activité d'installateur sanitaire. Le 31 janvier 2011, il a déposé auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) une demande de prestations AI pour adultes. Le 22 août 2012, il a subi une opération de la hanche gauche à l'Hôpital F.________; il a été mis en arrêt de travail complet pour une durée de trois mois. Par décision du 22 janvier 2014, l'OAI a nié à l'assuré le droit à une rente d'invalidité; il lui a en revanche octroyé une aide au placement. Ce dernier a interjeté recours (605 2014 33) le 17 février 2014 auprès de la Cour de céans contre cette décision, recours qui fait l'objet d'un arrêt séparé rendu ce jour également. Entretemps, par courrier du 5 février 2014, complété le 29 avril 2014 par une déclaration d'accident et un questionnaire de rechute, l'assuré a émis une nouvelle prétention envers la Vaudoise pour la perte de gain subie en raison de son incapacité de travail découlant partiellement de l'atteinte à son genou gauche consécutive à l'accident footballistique de 1987. B. Par décision du 13 août 2014, confirmée sur opposition le 12 novembre 2014, la Vaudoise a nié à l'assuré le droit à une rente LAA. Sur la base d'une expertise orthopédique mise en œuvre par l'OAI en 2013 et de l'avis de son médecin-conseil, la Vaudoise a considéré, à l'instar de l'OAI, que l'exercice de la profession d'installateur sanitaire n'était plus exigible de la part de l'assuré – sa capacité de travail étant désormais nulle dans ce domaine – mais que celui d'une activité adaptée l'était à 100% sans diminution de rendement. La Vaudoise a souligné qu'elle n'assumait que les suites de l'atteinte au genou gauche et que les limitations fonctionnelles dont était affecté l'assuré n'étaient pas toutes liées à cette problématique. Elle a retenu que l'incapacité de travail actuelle due au genou gauche représentait un quart (25%) de l'incapacité de travail globale (100%). En effectuant une comparaison des revenus de valide et d'invalide, basée sur l'année 2011, et en
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 fixant la part de la perte de gain à mettre sur le compte du genou gauche à un quart, la Vaudoise a calculé pour la seule atteinte au genou gauche un taux d'invalidité de 9.4% insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. C. Contre cette décision sur opposition, A.________, représenté par Me Hervé Bovet, avocat, interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 24 novembre 2014. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'octroi d'une rente LAA de 27% à partir du 5 février 2014 rétroactivement et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la Vaudoise pour instruction complémentaire sous la forme d'une expertise médicale. En particulier, il conteste les montants des revenus avec et sans invalidité retenus par la Vaudoise, revenus dont le calcul est calqué sur celui opéré par l'OAI dans sa décision du 22 janvier 2014; selon lui, il résulte de la comparaison de ceux-ci un taux d'invalidité de 54%, dont la moitié est à mettre sur le compte de l'accident footballistique du 5 septembre 1987, lui ouvrant ainsi le droit à une rente LAA de 27%. Dans ses observations du 9 janvier 2015, l'autorité intimée propose le rejet du recours. Au terme d'un second échange d'écritures, les parties campent sur leur position. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre ces dernières. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par un assuré dûment représenté, directement touché par la décision sur opposition attaquée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, le cas échéant, annulée ou modifiée, le recours est recevable. 2. a) A teneur de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l'art. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou entraîne la mort. En vertu de l'art. 11 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA; RS 832.202), les prestations d'assurance sont également allouées en cas de rechutes et de séquelles tardives.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 b) Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. A teneur de l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). c) D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. C'est la méthode générale de comparaison des revenus (arrêts TF 8C_244/2015 du 8 mars 2016 consid. 6.2.1, 9C_589/2014 du 6 mars 2015 consid. 3.1 et les références citées). d) Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et non pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2 et 114 V 310 consid. 3c). e) D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé. L'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (arrêts TF 9C_236/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4, 8C_799/2014 du 2 novembre 2015 consid. 4.3 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Lorsqu'il est constaté que la cause n'est pas suffisamment instruite sur le plan médical, les tribunaux cantonaux n'ont plus par principe le libre choix d'ordonner une expertise judiciaire ou de renvoyer la cause à l'assureur pour instruction complémentaire. A l'avenir, ils devront en effet en règle générale ordonner une expertise judiciaire, à la charge de l'assureur, lorsqu'ils estimeront qu'un état de fait médical nécessite des mesures d'instruction sous forme d'expertise ou lorsqu'une expertise administrative n'a pas valeur probante sur un point juridiquement déterminant. Un renvoi à l'autorité intimée demeure néanmoins possible lorsqu'il est justifié par une question nécessaire demeurée jusqu'alors non éclaircie ou lorsque certaines affirmations d'experts nécessitent des éclaircissements, des précisions ou des compléments (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; arrêt TF 8C_956/2011 du 20 juin 2012 consid. 5.3). 3. En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si l'assuré a droit à une rente LAA en raison de sa rechute annoncée en 2014 en lien avec son accident footballistique de 1987. a) Sur le plan médical, dans leur rapport d'expertise du 18 novembre 2013 (cf. dossier Vaudoise, pièce 233b), le Dr G.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, et le Dr H.________, médecin interne aux Hôpitaux I.________, retracent les antécédents des traitements chirurgicaux suivis par l'assuré, dont la dernière opération de sa hanche gauche réalisée le 22 août 2012 (luxation chirurgicale de la hanche gauche [trochanter flip] pour conflit fémoro-acétabulaire; AMO vis grand trochanter gauche). Ils dressent la liste des diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de l'assuré: entorses à répétition des chevilles gauche et droite (M25.3); rupture du ligament croisé postérieur du genou gauche en 1987 (M23.82); lésions méniscales externes du genou gauche en 1994 (M23.20); gonarthrose post-traumatique du genou gauche de longue date, déjà évoquée en 1998 (M17.3); conflit fémoro-acétabulaire droit en 2008; cervico-brachialgies sur discopathies multiétagées cervicales C5-C6 et C6-C7 depuis 2009 (M47.2); lombosciatalgies droites avec arthrose facettaire en L3-L4 et L4-L5 et canal lombaire étroit dynamique diagnostiqué en 2009 (M47.2); conflit fémoro-acétabulaire droit en 2012. A cet effet, les experts exposent que "les plaintes évoquées par M. A.________ sont liées à des troubles du système ostéoarticulaire, essentiellement d'origines dégénératives avec une composante post-traumatique de degré variable selon les régions touchées. (…). En somme, M. A.________ présente des troubles dégénératifs multi-étagés du rachis cervical et du rachis lombaire, et des troubles dégénératifs débutants au niveau de la hanche gauche et avancés au niveau du genou gauche. Le jeune âge du patient et le stade de l'atteinte au niveau de genou gauche rend hautement probable une arthroplastie de cette articulation à courte échéance. Ce risque se verrait augmenté si aucune mesure permettant la diminution de la sollicitation des différentes régions n'est entreprise. (…). L'ensemble des symptômes présentés par le patient sont en lien avec des troubles dégénératifs ostéoarticulaires qui sont, par définition, sensibles à l'activité. Les régions dont les plaintes sont au premier plan sont le rachis lombaire et le genou gauche". En outre, les Drs G.________ et H.________ constatent que "l'incapacité [recte: la capacité] de travail s'est détériorée au fil du temps, notamment en raison de l'aggravation de l'atteinte du genou gauche. Les atteintes des deux hanches ont constitué des pics d'exacerbation, suivis d'améliorations dues aux traitements chirurgicaux. Depuis l'apparition des troubles du rachis cervical et lombaire, l'incapacité de travail du patient va croissante et les traitements proposés se sont révélés infructueux à ce niveau-ci. (…). La présence d'une incapacité de travail d'au moins 20% est difficile à dater de manière précise. Toutefois, ne serait-ce que compte tenu de l'histoire
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 de l'atteinte du genou gauche du patient, une telle incapacité de travailler est présente depuis plusieurs années". Par ailleurs, les experts expliquent qu'"étant donné que le poste occupé par le patient implique nécessairement des tâches physiques telles que port de charges lourdes et position de travail sollicitant les articulations, un aménagement du poste n'est pas envisageable. Par ailleurs, les différents troubles dont souffre le patient sont de nature dégénérative et les traitements envisageables pour les différentes régions atteintes (arthroplastie ou arthrodèse selon les articulations) ne sont pas compatibles avec un travail de force. Il n'est donc pas possible d'améliorer la capacité de travail par des mesures médicales ou des mesures d'adaptation du poste de travail. (…). Compte tenu des exigences physiques de l'activité professionnelle [d'installateur sanitaire] de M. A.________ et de ses problèmes de santé, la poursuite de l'activité professionnelle se fait au détriment de son état de santé. En cas de poursuite de l'activité, même à pourcentage réduit, il faut s'attendre à une détérioration des différentes articulations. De ce fait, l'état de santé de M. A.________ ne pourrait être stabilisé que par l'arrêt de son activité professionnelle actuelle. L'activité exercée jusqu'ici n'est donc plus exigible". Cela étant, les Drs G.________ et H.________ estiment que "dès lors, la réadaptation devrait se faire vers un poste dénué de port de charges, de marches sur de longues distances et de positions exigeantes pour les articulations. Un travail de bureau pourrait être adapté au patient, mais demande sans doute une formation en relation. (…). La question de savoir si l'expérience de terrain de M. A.________ pourrait [sic] servir à un travail administratif, toujours dans le domaine des installations sanitaires, se pose. Une telle réadaptation, si elle est réalisable, pourrait se faire sans délai. (…). Les problèmes de santé dont souffre M. A.________ sont de nature dégénérative. Dès lors, indépendamment du lieu de travail, l'activité exigible de M. A.________ ne doit pas comporter de tâches physiquement contraignantes. Idéalement, il faudrait que l'activité se fasse en position assise ou demi-assise, sans port de charges ni parcours de longues distances". Enfin, les conclusions des experts sont les suivantes: "Si l'activité exercée correspond aux critères énoncés (…), alors la capacité de travail pourrait être de 100%. (…). Si l'activité exercée correspond aux critères énoncés (…), il ne faut pas nécessairement s'attendre à une diminution du rendement". b) La Cour de céans se rallie à cette expertise qu'elle juge concluante, conformément à la jurisprudence susmentionnée, et dont la valeur probante n'est en soi pas contestée par le recourant, à juste titre. En effet, dite expertise émane d'un spécialiste en orthopédie qui s'est basé sur un dossier médical complet. En outre, les experts ont procédé à un examen personnel de l'assuré dont ils ont retranscrit l'anamnèse et les plaintes. Enfin et surtout, leurs conclusions sont claires et motivées. En particulier, ils expliquent non seulement pourquoi l'activité d'installateur sanitaire n'est plus exigible de la part de l'assuré, mais aussi pourquoi la poursuite de cette activité est contre-indiquée en raison des limitations fonctionnelles affectant ce dernier. L'appréciation et les conclusions des médecins des Hôpitaux I.________ sur la capacité globale de travail de l'assuré seront d'ailleurs rejointes par celles du médecin-conseil de la Vaudoise, le Dr J.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, à qui le rapport d'expertise orthopédique du 18 novembre 2013 a été soumis. En effet, dans son rapport non daté (dossier Vaudoise, pièce 239), ce dernier confirme que "l'activité [d'installateur sanitaire] exercée jusqu'ici n'est donc plus exigible" et que "l'activité exigible pour Mr A.________ ne doit pas comporter de tâches physiquement contraignantes. Idéalement, il
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 faudrait que l'activité se fasse en position assise ou demi assise, sans port de charges, ni parcours de longues distances. Cette activité est compatible avec une capacité de travail de 100% sans diminution du rendement". c) De ce qui précède, la Cour retient, à l'instar de l'OAI dans sa décision du 17 février 2014 (cf. dossier Vaudoise, annexe 2 de la pièce 241a), qu'en raison de l'ensemble des troubles ostéoarticulaires (chevilles, genoux, hanches et rachis en particulier) dont souffre l'assuré, l'activité d'installateur sanitaire n'est médicalement plus exigible de la part de ce dernier, quand bien même il continue de l'exercer à temps partiel, au détriment de sa santé. En revanche, la capacité de travail de l'assuré est entière, sans diminution de rendement, dans une activité adaptée à ses différentes limitations fonctionnelles, sous réserve de ce qui sera précisé ci-dessous. d) Il est constant et de surcroît non contesté que la Vaudoise n'engage sa responsabilité d'assureur-accidents que pour les lésions consécutives à l'accident footballistique de 1987, à savoir celles affectant le genou gauche de l'assuré. Toutefois, les conclusions des experts et du médecin-conseil précités ne portent que sur la capacité de travail de l'assuré appréciée dans sa globalité, c'est-à-dire tenant compte, dans leur ensemble, des différentes atteintes dont souffre ce dernier sur le plan ostéoarticulaire. Or, pour pouvoir fixer la part de la perte de gain imputable à l'accident de 1987, respectivement à la rechute de 2014, encore faut-il au préalable connaître l'impact de la seule atteinte au genou gauche sur la capacité de travail de l'assuré dans son activité d'installateur sanitaire. A ce propos, s'il ne fait aucun doute que l'ensemble des troubles diagnostiqués et des limitations fonctionnelles en découlant rend inexigible l'exercice de cette dernière activité, il n'est en revanche pas possible, à la lumière des pièces figurant au dossier, de déterminer si l'atteinte au genou gauche à elle seule permet d'aboutir à ce même constat. En effet, s'agissant de cette problématique propre à l'accident de 1987, les Drs G.________ et H.________, puis le Dr J.________, se sont basés sur le fait qu'à l'époque de l'expertise, en novembre 2013, l'assuré continuait malgré tout de pratiquer son activité d'installateur sanitaire – que l'ensemble de sa symptomatologie rendait pourtant inexigible – à un taux effectif de 50% (cf. rapport d'expertise, anamnèse socio-professionnelle, A.1, p. 2 et rapport du médecin-conseil, p. 3). Ils sont partis de cette prémisse pour arriver à la conclusion que la part de l'incapacité de travail imputable au membre inférieur gauche était de 25% (à savoir la moitié de l'autre 50% du temps restant) dans l'activité (actuelle) d'installateur sanitaire (cf. rapport d'expertise, p. 12, D.1 et D6 et rapport du médecin-conseil, p. 3). Or, sur ce point précis uniquement, le raisonnement des médecins ne peut être suivi. Il n'est en effet pas possible d'évaluer la capacité de travail médico-théorique de l'assuré dans son activité d'installateur sanitaire sur la base du pourcentage auquel il continue de l'exercer, de son propre gré, dans les faits. En d'autres termes, le taux d'incapacité de travail – et en particulier la part de celle-ci imputable au membre inférieur gauche – de l'assuré dans cette dernière activité ne saurait être confondu avec le taux d'activité effectif auquel ce dernier la pratique encore. e) Il s'ensuit que la Cour de céans n'arrive pas à saisir si, et dans quelle mesure, d'un point de vue médico-théorique, l'atteinte au genou gauche de l'assuré rend inexigible, à elle seule déjà, la poursuite d'une activité d'installateur sanitaire.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Dans ces circonstances, l'instruction menée par l'autorité intimée est lacunaire en ce sens qu'elle n'a pas permis d'établir de manière satisfaisante quelle est la part, due aux seules suites de l'accident de 1987 et à la rechute de 2014, de l'incapacité de travail de l'assuré dans sa dernière activité d'installateur sanitaire. Une instruction complémentaire, sous la forme d'une nouvelle expertise, s'impose dès lors sur cette problématique d'ordre essentiellement médical. Elle aura pour but de déterminer l'influence de la seule atteinte au genou gauche sur la capacité de travail de l'assuré dans son activité d'installateur sanitaire, afin de permettre à la Vaudoise de fixer ensuite la part de la perte de gain à mettre sur le compte dudit genou gauche. Dans la mesure où il est constaté que cette question, nécessaire, est demeurée jusqu'alors non éclaircie, il se justifie de renvoyer la cause à l'autorité intimée, ce cas de figure étant expressément prévu par la jurisprudence. 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours du 24 novembre 2014 doit être admis, la décision sur opposition du 12 novembre 2014 annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire – comme expliqué ci-dessus – et nouvelle décision sur le droit éventuel de l'assuré à une rente LAA. a) En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice. b) Selon la jurisprudence, le renvoi de la cause vaut gain de cause total s'agissant de l'octroi des dépens, indépendamment de la question de savoir si le renvoi a été demandé ou si la conclusion y relative figure dans la conclusion principale ou subsidiaire. Cela vaut également en procédure cantonale (cf. ATF 133 V 450 consid. 13 et 132 V 215 consid. 6.1). Ayant ainsi obtenu gain de cause, le recourant à droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA), étant relevé que seules les opérations relatives à la présente procédure de recours, à l'exclusion de celles antérieures à la prise de connaissance, le 13 novembre 2014, de la décision sur opposition attaquée, seront indemnisées. Compte tenu de la liste de frais produite par son mandataire le 20 mai 2016, il se justifie de fixer l'indemnité à laquelle a droit le recourant pour ses frais de défense à CHF 2'369.10 d'honoraires, soit 9.92 heures (595 minutes) au tarif de CHF 230.-/heure (tarif civil applicable par analogie, en vigueur jusqu'au 30 juin 2015) pour les actes effectués avant le 1er juillet 2015 (= CHF 2'281.60) et 0.35 heure au tarif actuel de CHF 250.-/heure (cf. art. 8 al. 1 in fine du Tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative [Tarif JA; RSF 150.12], en vigueur depuis le 1er juillet 2015) pour les actes effectués après le 1er juillet 2015 (= CHF 87.50), plus CHF 102.- de débours (190 photocopies à 40 cts/pièce [cf. art. 9 al. 2 Tarif JA] = CHF 76.-; autres débours: CHF 26.-), plus CHF 197.70 au titre de la TVA (8% sur CHF 2'471.10), soit à un montant total de CHF 2'668.80, et de le mettre intégralement à la charge de l'autorité intimée. Dite indemnité sera versée directement au mandataire du recourant.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. Le recours est admis et la décision sur opposition annulée. Partant, la cause est renvoyée à la Vaudoise Générale Compagnie d'Assurances SA pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il est alloué à A.________ une indemnité de partie fixée à CHF 2'369.10, plus CHF 102.- de débours, plus CHF 197.70 au titre de la TVA à 8%, soit à un total de CHF 2'668.80, mise intégralement à la charge de la Vaudoise Générale Compagnie d'Assurances SA. Dite indemnité sera versée directement au mandataire du recourant. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 21 juin 2016/avi Président Greffier-rapporteur