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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 02.12.2015 605 2014 245

December 2, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,234 words·~21 min·3

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2014 245 Arrêt du 2 décembre 2015 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Josef Hayoz, Marianne Jungo Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourante, par l'entremise de sa curatrice contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage; suspension du droit aux indemnités journalières, refus d'emploi Recours du 12 novembre 2014 contre la décision sur opposition du 3 novembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1982, domiciliée à B.________, veuve et mère de deux enfants, a travaillé en dernier lieu en qualité de serveuse auprès d'un bar de sa commune de domicile. Le 12 juin 2012, elle s'est inscrite auprès de sa commune de domicile et a requis l'octroi d'indemnités de chômage, en indiquant être disposée à travailler à un taux de 50% à 60%. Elle a été mise au bénéfice d'un deuxième délai cadre d'indemnisation courant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014. Le 30 août 2012, le Service public de l'emploi (ci-après SPE) a invité l'assurée à contacter C.________, pour un poste d'employée de service à 50%. Elle n'y a pas donné suite dans le délai échéant au 4 septembre 2012. Invitée à s'expliquer sur son comportement, elle a indiqué ne pas être disposée à prendre ce poste en raison de ses horaires, n'ayant pas de solution de garde pour ses deux enfants, ceux-ci n'étant pas prêts à être gardés tous les midis. Par décision du 7 février 2013, confirmée sur opposition le 3 novembre 2014, le SPE a suspendu l'assurée dans l'exercice de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 40 jours dès le 5 septembre 2012. Il a considéré qu'elle avait malgré tout refusé un emploi convenable et que cela constituait une faute grave. Dans son opposition du 12 février 2013, rédigée par sa curatrice, D.________, elle soutient notamment ne pas avoir donné suite à la demande de l'ORP dès lors qu'elle était en discussion avec l'auberge de E.________, discussions qui se sont concrétisées par la signature d'un contrat de travail le 29 septembre 2012, avec entrée en fonction le 1er octobre 2012. B. Contre cette décision, l'assurée, toujours par le biais sa curatrice, interjette recours devant le Tribunal cantonal le 10 novembre 2014 concluant, en substance, à une réduction de la durée de suspension de son droit aux indemnités de chômage. A l'appui de ses conclusions, elle souligne qu'elle avait une confirmation verbale de son engagement auprès de l'auberge de E.________, depuis le début du mois de septembre 2012, mais que le contrat de travail ne pouvait être signé qu'au 30 septembre 2012. Elle soutient aussi que la décision ne tient pas compte de ses difficultés financières et familiales, notamment du fait qu'elle est devenue veuve et qu'elle a deux enfants à charge. Au vu de cette situation, elle estime qu'un placement aurait mis en danger le lien de confiance avec ses deux enfants. Dans ses observations du 4 décembre 2014, le SPE conclut au rejet du recours. Il considère que lorsqu'un chômeur n'est pas assuré d'obtenir une place de travail au moment où l'ORP lui en assigne une, il est en principe tenu de l'accepter sous peine d'être sanctionné. Ainsi, une promesse orale n'est, selon lui, pas suffisante pour libérer un assuré de son obligation de prendre contact avec l'employeur proposé par l'ORP. Il met aussi en doute l'existence d'une telle promesse dans le cas d'espèce, dès lors qu'il n'en a jamais été fait mention auparavant. Invitée à se prononcer sur ces observations, l'assurée n'y a pas donné suite. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties. Il sera fait état des arguments, développés pas elles à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. Interjeté, par le biais de la curatrice, en temps utile et dans les formes légales par une assurée, titulaire des droits civils (art. 17 CC), directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. a) En vertu de l'art. 17 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Selon l'alinéa 3, 1ère phr. de cette même disposition, l’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. b) A teneur de l'art. 16 al. 1 LACI, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. Selon l'alinéa 2 de cette même disposition, n’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail (art. 16 al. 2 let. a LACI), ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (art. 16 al. 2 let. b LACI), ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (art. 16 al. 2 let. c LACI), compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable (art. 16 al. 2 let. d LACI), doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail (art. 16 al. 2 let. e LACI), nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés (art. 16 al. 2 let. f LACI), exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie (art. 16 al. 2 let. g LACI), doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires (art. 16 al. 2 let. h LACI) ou procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré (art. 16 al. 2 let. i LACI). S'agissant particulièrement de l'art. 16 al. 2 let. c, la situation personnelle dont il est question comprend l'organisation de la vie, les conditions de vie et la situation familiale, certains choix de vie tels que la volonté d'allaiter un enfant, ainsi que divers aspects liés aux droits fondamentaux. (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance chômage, 2014, n° 33 ad art. 16 et les références). Pour que les responsabilités familiales puissent être prises en considération, l'âge des enfants doit être inférieur à 15 ans. On précisera toutefois qu'il n'appartient pas à l'assurance-chômage de résoudre les difficultés liées à l'organisation familiale des assurés (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance chômage, 2014, n° 34 ad art. 16 et les références). Ainsi, le Tribunal fédéral a déjà considéré comme difficilement exigible l'obligation de faire garder son enfant tous les soirs et

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 durant la nuit, une semaine sur deux, ce qui est protégé par les dispositions de la loi du sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr; RS 822.11; cf. arrêt TF C 60/05 du 18 avril 2006 consid. 5.2). c) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, l'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi qu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure du marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Les éléments constitutifs du refus de travail au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI sont réunis non seulement lorsque l'assuré refuse expressément d'accepter un emploi, mais aussi lorsqu'il ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou alors ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (arrêt TF C 331/1997 du 14 juillet 1998; DTA 32/1984 n°14 p. 167 et 30/1982 n°5 p. 41). Une attitude hésitante est en principe déjà fautive, si elle amène l'employeur à douter de la réelle motivation du chômeur de prendre l'emploi proposé (arrêt TF C 81/2002 du 24 mars 2003). Ainsi, lors de l'entretien avec le futur employeur, le chômeur doit manifester clairement sa volonté de conclure un contrat de travail, afin de mettre un terme au chômage (arrêt TF C 72/2002 du 3 septembre 2002). De manière générale, le comportement d'un demandeur d'emploi devrait correspondre aux attentes de son interlocuteur tout au long des différents stades des pourparlers précontractuels et contractuels. Le premier de ces stades va de la prise de contact avec l'employeur – cette dernière se concrétisant par l'envoi du dossier de postulation ou, lorsque l'emploi est assigné par le service public de l'emploi, par téléphone en vue de fixer un rendez-vous – à la présélection du candidat. Le second débute avec les pourparlers contractuels et se termine par l'entrée en service. Durant le premier stade, on peut en principe attendre du candidat qu'il donne l'impression d'être plus intéressé par la nature du poste qu'il brigue que par les avantages personnels qu'il pourrait en retirer (existence d'une cantine, paiement des frais, etc.; RUBIN, Assurance-chômage Droit fédéral Survol des mesures cantonales procédure, 2ème éd., 2006, p. 404). En définitive, le refus d'un emploi convenable comprend toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d'un comportement inadéquat de l'assuré (arrêt TF 293/2003 du 5 novembre 2004 consid. 2.3). Tombe ainsi sous la notion de refus d'un emploi, non seulement le refus en tant que tel, mais tout comportement qui fait échouer l'engagement (SVR 8-9/2004 ALV n°11 consid. 1). Enfin, de jurisprudence constante, tant qu'un assuré n'est pas certain d'obtenir un autre emploi (précontrat, promesse d'embauche), il a l'obligation d'accepter immédiatement l'emploi qui se présente. Ce n'est que si l'engagement est imminent qu'un assuré peut refuser un emploi libre immédiatement. L'engagement doit cependant avoir lieu dans le délai d'un mois. Cette période maximale correspond à celle durant laquelle un assuré est libéré de son obligation de rechercher un travail dans la situation de conclusion d'un contrat avec entrée en service différée. Un chômeur ne pourra s'appuyer sur la perspective d'un engagement prochain pour refuser un autre emploi à repourvoir de suite lorsque l'engagement en question ne sera effectif que plusieurs mois après (cf. RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance chômage, 2014, n° 64 ad art. 30). d) Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 43/1996-1997 n°17 p. 83 consid. 2a; 39/1991 n°11 p. 99 et 100 consid. 1b; 38/1990 n°12 p. 67 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). La jurisprudence dite des "premières déclarations ou des déclarations de la première heure" s'applique de manière générale en matière d'assurances sociales (cf. arrêts TF 9C_649/2008 du 31 août 2009 consid. 3; 8C_187/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2.2; C 212/06 du 26 septembre 2007 consid. 2.3.2; U 45/07 du 2 mai 2007 consid. 3.3; B 23/06 du 20 avril 2007 consid. 5.1; K 106/94 du 4 janvier 1995 consid. 2b). Ce principe veut que, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence soit accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a). 3. En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante n'a pas pris contact avec C.________, dans le délai requis, ce qui est assimilé à un refus de travail au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI. Est litigieux, en revanche, le caractère convenable de cet emploi. Si un tel caractère devait être nié, l'assurée ne pouvait pas être tenue d'accepter cet emploi. L'assurée allègue d'abord ne pas s'être présentée auprès de C.________, car elle était en pourparlers avec l'auberge de E.________, pour une entrée en fonction au 1er octobre 2012. Toutefois, force est de constater qu'au moment où l'assurée a été assignée à se présenter auprès de C.________, elle n'avait pas encore conclu de contrat avec l'auberge de E.________. En effet, l'assignation est datée du 30 août 2012 et le contrat n'a été signé qu'un mois plus tard, le 29 septembre 2012. Elle n'était donc pas assurée d'obtenir une place de travail au moment où l'ORP lui en a assigné une. A cet égard, ses affirmations selon lesquelles une confirmation orale de son engagement lui aurait été donnée, ne sont pas rendues plausibles. En effet, outre que ces allégations n'ont été présentées que dans le cadre de la présente procédure (cf. ATF 121 V 45 consid. 2a) et, particulièrement, ne figurent pas dans les explications du 25 septembre 2012, elles sont expressément contredites par le procès-verbal d'entretien de conseil du 25 septembre 2012 selon lequel elle "a pu aller se présenter à E.________ et atten[d] maintenant la réponse pour un poste de 40 à 50%" (dossier SPE, pièce 25b). Il sied ensuite d'examiner la convenabilité de l'emploi assigné. Sur ce plan, l'assurée affirme qu'elle n'était pas disposée à se présenter à ce poste "en raison des horaires journal[iers]. Malgré toute ma motivation, je ne peu[x] pas trouv[er] quelqu'un pour garder mes deux enfants tous les midi[s]. De plus cela fai[t] tou[t] juste une année que je suis veuve et cette épreuve [est] aujourd'hui encor[e] très difficile pour mes deux [enfants], cela fai[t] 8 mois que je suis [à] leurs c[ô]tés tous les

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 jours et ils ne sont pas prêts d'être confiés tous les midi (encor[e] trop fragile[s] psychologiquement)" (explications du 25 septembre 2012, dossier SPE, pièce 19a). Par ces affirmations, reprises dans leur substance dans le cadre du recours, elle conteste la conformité de l'emploi avec sa situation familiale. Certes, en septembre 2012, lorsque l'emploi lui est assigné, l'assurée est veuve depuis environ un an et a deux enfants à sa charge, ceux-ci étant âgés de 6 et 11 ans (dossiers SPE, pièces 5 et 31). Cela étant, on ne peut pas admettre qu'il était indispensable à ces derniers, en âge d'être scolarisés, d'avoir leur mère auprès d'eux, en particulier tous les midis. D'ailleurs, si tel devait être le cas, cela pourrait remettre en cause son aptitude au placement. En effet, l'assurance-chômage n'a pas à prendre en charge le chômage qui perdure en raison de facteurs sans rapport avec le marché du travail. Il appartenait à l'assurée, qui se disait disponible à 50% dans le domaine du service, d'organiser sa vie personnelle et familiale de manière à pouvoir occuper un emploi hors de son domicile au taux d'activité recherché (cf. RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance chômage, 2014, n° 51 ad art. 15). En l'occurrence, cela pouvait passer par la recherche d'une solution de garde. Sur ce plan, par exemple, la commune de domicile de la recourante possède un accueil extrascolaire depuis 2011. Sur semaine, les enfants auraient donc été pris en charge de 8h00 à 15h10, soit durant ses heures de service, de 9h00 à 14h00. L'assurée aurait ainsi été en mesure de préparer ses enfants le matin, de les faire partir pour l'école et de les récupérer à la sortie. Au vu de ses horaires de travail, l'assurée n'aurait pas été tenue de faire garder ses enfants plus de deux fois par mois durant les horaires protégés par la législation sur le travail, ce qui était exigible de sa part. La Cour mentionne par ailleurs qu'elle a accepté de travailler la nuit et le dimanche auprès de l'auberge de E.________ (cf. contrat du 29 septembre 2012, dossier SPE, pièce 5). Quoi qu'il en soit, l'éventuelle inadéquation de l'activité avec sa situation familiale n'autorisait pas l'assurée à simplement ignorer et à ne pas donner suite à l'assignation du SPE. Il lui appartenait d'entrer en pourparlers avec l'employeur et de chercher cas échéant à trouver avec ce dernier une solution tenant compte au mieux de ses demandes. Au demeurant, la Cour relève que l'emploi semble conforme aux usages professionnels et locaux dès lors qu'il est renvoyé à la convention collective de travail de la branche. L'assurée dispose d'une certaine expérience dans le domaine de la restauration (cf. curriculum vitae, dossier SPE, pièce 31), de sorte que le travail correspondait à ses qualifications et ne compromettait pas son retour dans sa profession. Il n'est pas allégué que l'emploi ne serait pas compatible avec son état de santé ou son âge. Bien qu'il soit indiqué dans l'offre "idéalement avec véhicule privé", il est également précisé que le restaurant est "accessible en transport public car gare TPF à 400 mètres du restaurant". Dès lors, le fait que l'assurée ne soit pas propriétaire d'un véhicule n'est pas non plus relevant. Il est indéniable que l'emploi proposé n'impliquait pas des déplacements supérieurs à deux heures par trajet, son domicile étant distant d'environ 4 km de son lieu de travail. Au vu de cette distance et des horaires de travail, on ne saurait non plus considérer que les déplacements auraient interféré de manière substantielle avec sa vie familiale. Il n'est pas non plus allégué que les autres critères de l'art. 16 al. 2 LACI (let. g, h et i) seraient remplis, ce qui n'apparaît de toute manière pas être le cas. Partant, la Cour retient que l'emploi était convenable au sens de l'art. 16 LACI. En refusant de se présenter à un emploi convenable, la recourante a donc contrevenu à son obligation de diminuer le dommage. Par conséquent, elle a commis une faute qui doit être sanctionnée.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 4. Reste à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la sanction. a) La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 3ème phrase LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou qu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 4 OACI). Pour que la faute soit retenue au sens de la LACI, l'assuré ne doit pas forcément avoir un comportement répréhensible au sens du droit pénal ou du droit civil pour que son comportement entraîne une sanction. Il suffit que le comportement subjectif de l'intéressé soit propre à causer le dommage. Ce comportement ne correspond pas à celui qu'aurait adopté une personne raisonnable qui fait preuve d'une attention normale. Le degré de la faute ne peut être fixé de manière absolue, les circonstances du cas d'espèce devront être examinées (RUBIN, Assurancechômage Droit fédéral Survol des mesures cantonales procédure, 2ème éd., 2006, p. 378 et 464). En vertu de l'obligation qui lui incombe de diminuer le dommage causé à l'assurance-chômage, l'assuré est tenu, en règle générale, d'accepter immédiatement le travail convenable qui lui est proposé (art. 16 al. 1 et 17 al. 3 1ère phrase LACI). L'inobservation de cette prescription constitue, en principe, une faute grave et conduit à la suspension du droit à l'indemnité pour une durée de 31 à 60 jours (art. 30 al. 1 let. d LACI et 40 al. 2 let. c et al. 3 OACI; voir également ATF 130 V 125). Toutefois, lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas forcément faute grave même en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125). Dans ses directives (cf. circulaire relative à l'indemnité de chômage [IC], dans sa teneur d'octobre 2011, D59 et D64), le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) prescrit que la durée de la suspension est fixée d'après le degré de gravité de la faute commise, compte tenu de toutes les circonstances du cas particulier. A la fin de la circulaire susmentionnée, le SECO a en outre établi une échelle des durées des suspensions à l'intention de l'autorité cantonale et des ORP (D72). Une suspension de 31 à 45 jours timbrés est justifiée en cas de premier refus d’un emploi convenable ou d’un emploi en gain intermédiaire à durée indéterminée assigné à l’assuré ou qu’il a trouvé lui-même (2.B). b) En l'occurrence, le fait de ne pas se présenter à un emploi assigné est présumé être une faut grave, entraînant une suspension minimale de 31 jours (art. 45 al. 2 OACI). Sur ce plan, la Cour rappelle que l'emploi assigné auprès de C.________ était un contrat de durée indéterminée et correspondait entièrement au profil de la recourante. Pour sa part, cette dernière ne fait valoir aucun motif, objectif ou subjectif, qui permettrait à la Cour de s'éloigner de la faute grave retenue par l'autorité intimée. En effet, sa situation financière ne peut être considérée comme une circonstance en sa faveur. Au contraire, en raison de ses devoirs généraux, cette situation – certes difficile – aurait dû la pousser à trouver au plus vite une activité rémunérée lui permettant de s'affranchir de l'aide du chômage. Sa situation familiale n'est également pas pertinente dans la mesure où, comme vu précédemment, elle n'a pas même cherché à entrer en négociation avec l'éventuel employeur en vue de remédier aux incompatibilités affirmées. Il http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22130+V+125%22+chomage&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-V-125%3Afr&number_of_ranks=0#page125 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=refus+%22+travail+convenable%22+%22faute+grave%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-V-125%3Afr&number_of_ranks=0#page125

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 n'existe par conséquent pas de motif de s'écarter de la présomption selon laquelle le fait de ne pas se présenter à un emploi assigné constitue une faute grave. En retenant une durée de suspension de 40 jours, l'autorité intimée est demeurée dans le barème établi par le SECO (31 à 45 jours). Quand bien même une telle durée de suspension est sévère, elle n'excède pas le large pouvoir d'appréciation qui est reconnu au SPE en la matière. Dite sanction doit dès lors être confirmée. 5. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté, sans frais de procédure, en application du principe de la gratuité valant en la matière, et la décision querellée confirmée. la Cour arrête: I. Le recours de A.________ est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 2 décembre 2015/pte Présidente Greffier

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