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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 03.06.2016 605 2014 220

June 3, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,232 words·~26 min·6

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2014 220 Arrêt du 3 juin 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Yann Hofmann, Marianne Jungo Greffier: Alexandre Vial Parties A.________, recourante, représentée par Me Benoît Sansonnens, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 20 octobre 2014 contre la décision du 12 septembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, née en 1980, domiciliée à B.________, sans formation professionnelle, a exercé les professions de serveuse dans un restaurant, puis, à compter du 18 juin 2012, de gérante indépendante d’un café-restaurant; dans cette dernière activité, elle s’occupait essentiellement de la gestion administrative de l’établissement. Le 14 juillet 2012, elle a fait une chute d’une hauteur d’environ 1.5 mètre en tombant d’une échelle entraînant des douleurs aux niveaux fessier et lombaire. Elle a remis son café fin juin 2013 et n’a depuis plus repris d’activité lucrative. En date du 16 août 2013, elle a déposé une demande de prestations de l'assuranceinvalidité pour adultes. Par décision du 12 septembre 2014, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ciaprès : OAI) lui a refusé l'octroi d'une rente, motif pris qu’elle ne présente pas d’atteinte à la santé physique objectivable et que les atteintes psychiques diagnostiquées ne justifient aucune incapacité de travail durable. B. En date du 20 octobre 2014, A.________, représentée par Me Benoît Sansonnens, avocat, interjette recours de droit administratif à l’encontre de la décision 12 septembre 2014 auprès du Tribunal cantonal. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision litigieuse et, principalement, à l’octroi d’une rente entière de l’assurance-invalidité et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire puis nouvelle décision au sens des considérants; à titre de requête de procédure, elle demande la mise en œuvre par le Tribunal cantonal d’une expertise médicale complémentaire; l’intéressée demande, par mémoire séparé, à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. La recourante consent que les affections psychiatriques dont elle souffre ne sont manifestement pas invalidantes; elle estime par contre qu’une analyse de son génotype serait essentiel, attendu qu’elle est susceptible d’être porteuse du phénotype HLA B27 qui est associé à un certain nombre de maladies auto-immunes, telle la spondylarthrite ankylosante, et qu’elle serait dès lors totalement incapable de travailler. Par décision incidente du 15 janvier 2015, le greffier-rapporteur délégué à l’instruction a admis la demande (605 2014 221) d’assistance judiciaire totale gratuite pour la procédure de recours, dispensé la recourante de l'avance de frais de justice ainsi que désigné le mandataire choisi en qualité de défenseur d’office. Par écriture ampliative du 10 février 2015, la recourante verse au dossier le rapport du 19 novembre 2014 du Dr C.________, médecin spécialiste FMH en radiologie, qui a fait état d’un examen du rachis complet et des articulations sacro-iliaques dans les limites de la norme sans signe évocateur de spondylarthropathie inflammatoire axiale. Il a noté une discopathie cervicale et enthésopathie inter-épineuse lombaire non spécifique. Dans ses observations du 17 mars 2015, l'OAI propose le rejet du recours. Se fondant sur la prise de position du 16 mars 2015 de son service médical régional (SMR), il a considéré que la recourante ne présentait aucune atteinte à la santé objective et qu’une analyse phénotypique n’était pas nécessaire. Dans ses contre-observations du 11 mai 2015, la recourante persiste dans son argumentation et ses conclusions.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 L’autorité intimée, par écriture du 18 juin 2015, renonce à se déterminer plus avant et déclare maintenir ses conclusions. Le 23 février 2016, la recourante produit la grille d’évaluation de son stage établie le 2 décembre 2015 par D.________. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments de ces dernières, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. b) D’après une jurisprudence constante, ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). L’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière (cf. art. 28 LAI). c) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6). d) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a; arrêt TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.1 et les références citées). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (arrêt TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011; ATF 125 V 351). La durée d'un examen n'est pas un critère permettant en soi de juger de la valeur d'un rapport médical (arrêts TF 9C_382/2008 du 22 juillet 2008 et 9C_514/2011 du 26 avril 2012). La question de savoir si l’expertise est en soi complète et convaincante dans son résultat est en première ligne déterminant (arrêt TF 9C_55/2009 du 1er avril 2009 consid. 3.3 et les références citées). Il y a en outre lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Un rapport médical ne saurait toutefois être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant (arrêt TF I 81/07 du 8 janvier 2008 consid. 5.2). Les examens médicaux sur la personne de l'assuré au sens de l'art. 49 al. 2 RAI doivent être distingués des rapports au sens de l'art. 49 al. 3 RAI. De tels rapports ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués par le SMR lui-même mais contiennent les résultats de l'examen des conditions médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ils ont de ce fait une autre fonction que les expertises médicales au sens de l'art. 44 LPGA. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêts TF I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3; 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1 et les références citées). Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., p. 274; cf. aussi ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 122 II 469 consid. 4a; 122 III 223 consid. 3c; 120 Ib 229 consid. 2b; 119 V 344 consid. 3c et la référence citée; arrêt TF 9C_303/2015 du 11 décembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 consid. 3.2). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d et la référence citée). 3. a) Les pièces médicales suivantes ont été déposées au dossier dans le cadre de la procédure d’instruction : - Le rapport médical LAA initial du 8 août 2012 du Dr E.________, médecin spécialiste FMH en médecine interne, de F.________ qui a noté une contusion lombaire suite à une chute d’une échelle avec réception sur le coccyx (dossier AI pce p. 14). - Les comptes-rendus d’IRM lombo-sacrée des 10 août 2011 et 21 janvier 2013 du Dr G.________, médecin spécialiste FMH en neuroradiologie, qui a fait état de tout au plus un minime pincement de l’espace articulaire facettaire L4-L5 et L5-S1 des deux côtés. Pour le reste, l’IRM lombaire et sacrée serait normal. En l’absence de lésion visible, une infiltration du point douloureux situé en para-vertébral droit bas a été effectuée (dossier AI pces p. 15 et 17). - Le rapport du 22 février 2013 du Dr E.________, de F.________, qui a retenu des douleurs persistantes para-vertébrales droites dans la région lombo-sacrée à droite sans substrat radiologique identifiable et ne répondant pas à une tentative d'infiltration loco dolenti (dossier AI pce p. 19 s.). - Le rapport d’évaluation précoce du 4 mars 2013 du Dr H.________ médecin spécialiste FMH en orthopédie, de I.________, qui constaté une contusion du sacrum et de probables troubles dégénératifs débutants du rachis lombaire et discopathies lombaires débutantes. Il a conclu à une pleine capacité de travail de l’assurée dans sa dernière activité (dossier AI pce p. 21 à 30). - La lettre du 27 mai 2013 du Dr J.________, médecin spécialiste FMH en rhumatologie, qui a fait état de lombalgies chroniques et estimé que sa patiente était à ce jour incapable de travailler (dossier AI pce p. 31). - Les certificats d’incapacité de travail des 9 août et 17 septembre 2013 du Dr E.________, de F.________, qui a déclaré l’assuré incapable à 100% du 1er août au 15 octobre 2013 (dossier AI pces p. 86 à 88; cf. également la feuille-accident LAA p. 13 et les certificats d’incapacité de travail illisibles p. 12). - L’attestation du 19 septembre 2013 du Dr J.________, qui a fait état de lombalgies chroniques et d’une surcharge pondérale. Il a estimé que l’activité habituelle n’était plus exigible et qu’une activité adaptée pouvait être envisagée à raison de 2 à 3 heures par jour (dossier AI pce p. 69 à 72). - L’attestation du 8 juillet et la lettre du 24 septembre 2013 de la Dresse K.________, médecin spécialiste FMH en rhumatologie et médecine physique et réhabilitation, de F.________, qui a noté des lombalgies chroniques dans un contexte de déconditionnement musculaire focal et global et très probable trouble anxieux lié à une situation socio-familiale et professionnelle difficile (dossier AI pce p. 32 s., 61 à 63, 84 s.). - Le rapport d’expertise du 17 janvier 2014 du Dr L.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie, et de la Dresse M.________, médecin spécialiste FMH en rhumatologie, de I.________, fondé sur les consultations de psychiatrie du 6 et de l’appareil locomoteur du 12 décembre 2013 : Sur le plan locomoteur, la Dresse M.________ a retenu le diagnostic avec incidence sur la capacité de travail de tendinite du moyen fessier droit et les diagnostics sans

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 incidence sur la capacité de travail de contusion du sacrum, en phase de status post, de surcharge dégénérative interapophysaire lombaire L4-L5 et L5-S1, en phase stabilisée, et d’anomalie transitionnelle lombo-sacrée, en phase stabilisée. La rhumatologue a estimé que le score de l’autoquestionnaire d’Oswestry, témoignant d’une incapacité sévère, n’était « pas corroboré par les données de l'examen clinique et les données des bilans radiologiques, montrant une disproportion entre les plaintes alléguées, les lésions organiques et les données de l'examen clinique de ce jour ». Il a considéré que « les algies étaient probablement rattachées à des discopathies débutantes du rachis lombaire et à une surcharge des articulations interapophysaires lombaires postérieures du fait de l'obésité survenue à l'occasion d'une grossesse. En cas de surcharge pondérale, les articulations situées entre les vertèbres lombaires et les disques lombaires sont effectivement surmenées. Ainsi, du fait de la chute en arrière, l'évaluateur a argué que les douleurs intermittentes préexistantes auraient pu être temporairement aggravées par la contusion, retardant ainsi la rémission ». L’experte, n’ayant constaté que 3 points douloureux sur 18 (analyse des trigger points selon les critères ACR 1990), a explicitement exclu une fibromyalgie. Elle a finalement évoqué une piste inexplorée, à savoir le phénotype HLA B27, tout en précisant que les différentes imageries ne montraient aucune anomalie au niveau des articulations sacro-iliaques. Sur le plan psychiatrique, le Dr L.________ a souligné qu’« il n’y a strictement aucune plainte [de l’assurée] concernant la sphère psychiatrique. […] L’explorée est une femme vive, dynamique, souriante et collaborante. Elle ne présente strictement aucune déviation du comportement par rapport à celui attendu en expertise, ni aucune autre problématique psychiatrique ». L’expert a noté qu’il n’existait aucun facteur de stress identifiable, que la tristesse n’a jamais existé, que l’intérêt et le plaisir n’ont pas été altérés, que la confiance et l’estime sont intacts, que la culpabilité n’est absolument pas présente, qu’aucune altération de la concentration n’a été rapportée, qu’il n’y a jamais eu d’idées de mort, qu’il n’y a aucun ralentissement psychomoteur, que le sommeil n’est pas perturbé et qu’aucune anxiété n’a été relevée. S’agissant d’un probable trouble anxieux retenu par la Dresse K.________, le psychiatre a exposé que « cet élément […] se base uniquement sur une interprétation pure et simple de la situation de l'explorée par sa rhumatologie traitante, il ne constitue aucunement un diagnostic médical issu des critères diagnostiques des manuels de référence, notamment l'ICD-10. Il est possible que cette constatation ait été avancée en raison d'une difficulté à traiter la douleur, avec l'idée que si les douleurs alléguées par l'investiguée n'ont pas de substrats organiques explicatifs suffisants et difficilement traitables, il pourrait s'agir d'un possible problème anxieux. Cependant, à la lecture du dossier, de l'examen clinique de ce jour et de l'analyse anamnestique, ainsi que de l'histoire personnelle de l'examinée, toute trace d'anxiété pathologique est éliminée, et ce, malgré la présence d'éléments considérés comme générant une certaine inquiétude chez l'expertisée, notamment la problématique liée à sa fille mais également sa situation professionnelle. Néanmoins, il ne s'agit aucunement d'une symptomatologie anxieuse caractérisée mais plutôt d'une réaction adaptée à des événements de vie considérés comme peu aisés. Au jour de la présente, [l’assurée] ne mentionne aucune plainte de la sphère psychique, elle met au premier plan de ses difficultés ses douleurs ressenties. A noter tout de même que lors du présent entretien, ces algies occupent un terrain relativement modeste dans le discours de l'assurée et ne peuvent être considérées comme très importantes ». L’expert a donc nié toute diminution de la capacité de travail de l’intéressée sur le plan psychiatrique. Dans leur synthèse, les experts ont ainsi conclu à une capacité de travail de 50% sans diminution de rendement du 12 au 27 décembre 2013, afin de permettre à l'explorée de bénéficier d'une infiltration du tendon du moyen fessier et de la mise en place d'une thérapeutique par prégabaline, puis à une pleine capacité de travail sans diminution de rendement dans l’activité habituelle (dossier AI pce p. 101 à 159).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 - Le rapport médical du 3 février 2014 de la Dresse K.________, qui a diagnostiqué des lombalgies chroniques aspécifiques, un déconditionnement musculaire focal et global chez une patiente obèse, ainsi qu’un facteur psychologique associé à des douleurs chroniques et une situation socio-familiale difficile (F54). Elle a mentionné une symptomatologie constante avec réveils nocturnes posturo-dépendants et raideur matinale, ainsi que la nécessité de changer fréquemment de positions pour soulager le dos, de marcher lentement et de s’allonger souvent durant la journée. Elle a attesté d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée légère sans port ou manipulation de poids (dossier AI pce p. 169 à 176). Dans sa prise de position du 25 février 2014, le Dr N.________, médecin spécialiste FMH en anesthésiologie, du SMR, a précisé qu’en l’absence d’atteinte à la santé objective, le pronostic médical était bon. Le médecin a conclu à une pleine capacité de travail de l’assurée dans une activité légère sans port de charges (dossier AI pce p. 183 s.). Les rapports médicaux des 3 et 7 avril 2014 de la Dresse O.________, médecin spécialiste FMH en rhumatologie, ont ensuite été versés au dossier. Celle-ci a retenu un syndrome douloureux généralisé/fibromyalgie et une périarthropathie de la hanche. Elle a estimé que sa patiente disposait d’une capacité de travail résiduelle dans son activité habituelle de 25% avec une diminution de rendement de 20% à cause des douleurs, mais la déclare totalement incapable de travailler du 31 janvier à juin 2014. Elle a, de surcroît, requis un soutien psychiatrique (dossier AI pces p. 190 à 195). Dans sa prise de position du 2 mai 2014, le Dr N.________, du SMR, a estimé que l’appréciation de la capacité de travail effectuée par le Dresse O.________ ne remettait pas en question les conclusions concordantes de l’expert et de la spécialiste du dos (dossier AI pce p. 196). Le rapport médical du 4 juillet 2014 du Dr P.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a encore été produit. Le psychiatre a retenu un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) et un trouble dépressif récurrent en rémission partielle (F33.4) avec comme diagnostic différentiel une dysthymie (F34.1); aucun traitement psychotrope n’a à ce jour été prescrit. Il a toutefois conclu à une capacité de travail résiduelle de 10 % dans l’activité habituelle à cause des douleurs ressenties (dossier AI pce p. 204 à 209). Interpellé, le Dr N.________, du SMR, a retenu, dans sa prise de position du 31 juillet 2014, que le rapport médical du Dr P.________ ne modifiait pas ses conclusions, que l’assurée ne présentait aucune incapacité de travail durable et qu’aucune investigation médicale supplémentaire n’était nécessaire (dossier AI pce p. 214). Faisant siennes les conclusions de son service médical, l’autorité intimée a, par décision du 12 septembre 2014, rejeté la demande de prestations de l’assurée. La recourante a enfin, dans le cadre de la présente procédure de recours, produit le rapport du 19 novembre 2014 du Dr C.________, médecin spécialiste FMH en radiologie, qui a fait état d’un examen du rachis complet et des articulations sacro-iliaques dans les limites de la norme sans signe évocateur de spondylarthropathie inflammatoire axiale. Il a noté une discopathie cervicale et enthésopathie inter-épineuse lombaire non spécifique. Derechef interpellé, le Dr N.________, du SMR, a exposé, dans sa prise de position du 16 mars 2015, qu’aucun examen d’imagerie radiologique n’a permis d’objectiver les douleurs; à son sens, les troubles dégénératifs non spécifiques mentionnés n’expliquent ni l’importance de la symptomatologie ni le handicap fonctionnel allégués. Le médecin a, au demeurant, estimé qu’une analyse phénotypique n’était pas nécessaire pour les raisons suivantes : « Les porteurs de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 l’antigène HLA B27 sont en effet plus fréquemment atteints de spondylarthrite ankylosante que la population non porteuse de cet antigène. Cependant, il est important de noter que : a) La présence de cet antigène n’est absolument pas pathognomonique d’une spondylarthrite ankylosante. Il est totalement erroné de prétendre qu’un HLA B27 positif donne « une explication rationnelle, c’est-àdire objectivable, à ses douleurs ». Et il est encore plus faux de prétendre que « son incapacité de travail serait alors totale avec une probabilité confinant à la certitude ». Ce qu’ignore la recourante, c’est que le diagnostic de spondylarthrite ankylosante repose sur une série de critères pondérés, variant selon les classifications (critères d’Armor, critères de l’European Spondylarthropathy Study Group, critères du groupe d’experts ASAS, critères de New York modifiés), dont le HLA B27 n’est qu’un des éléments, qui n’est même retenu que dans certaines de ces classifications seulement. b) En l’absence de tout autre argument clinique, paraclinique et radiologique en faveur d’une telle affection, la recherche de l’antigène HLA B27 n’est d’aucune utilité. c) Ce n’est pas le diagnostic qui fait l’invalidité, mais bien les limitations fonctionnelles médicalement fondées sur une atteinte à la santé objective. En l’occurrence, il n’y en a pas ». b) Dans la présente occurrence, l’autorité intimée s’est essentiellement fondée sur le rapport d’expertise du 17 janvier 2014 des Drs M.________ et L.________, de I.________, respectivement rhumatologue et psychiatre, ainsi que sur les prises de position du Dr N.________, du SMR, anesthésiologue, pour refuser à la recourante un droit à une rente de l’assuranceinvalidité. S’agissant du rapport d’expertise en question, la Cour de céans constate qu'il se fonde sur des examens complets et a été établi en pleine connaissance du dossier, après que les experts aient personnellement reçu et examiné la recourante. Il prend également en considération les plaintes exprimées et les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude spécialement fouillée. Enfin, l'appréciation médicale retenue est claire et univoque et les conclusions des experts sont dûment motivées. Aussi ledit rapport satisfait-il entièrement aux exigences définies par la jurisprudence en matière d'expertise médicale. Il sied, par voie de conséquence, de lui accorder une pleine valeur probante. C’est le lieu de relever que la recourante n’a, dans ses écritures successives, jamais remis en cause la valeur probante dudit rapport. Au demeurant, les critiques de la recourante de nature formelle formulées par contre à l'égard du médecin du SMR doivent être rejetées. Un rapport au sens de l'art. 49 al. 3 RAI ne doit pas remplir les mêmes exigences au niveau de son contenu que les expertises médicales. Il a notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (cf. supra 2d). A cet égard, il importe peu que le médecin l'ayant établi ne fût pas spécialiste en psychiatrie ou en rhumatologie, puisque les prises de position du SMR n'avaient pas la vocation d'expertises spécialisées et qu'il existait par ailleurs déjà une expertise bi-disciplinaire, psychiatrique et rhumatologique, au dossier (cf. arrêt TF 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2). L’experte rhumatologue sollicitée n’a somme toute retenu qu’un seul diagnostic susceptible d’avoir une influence sur la capacité de travail, à savoir la tendinite du moyen fessier droit. Elle a toutefois estimé que, dans le cas d’espèce, elle n’entrainait aucune incapacité de travail ou diminution de rendement. En outre, les lombalgies n’ont pas été objectivées, sont dépourvues de tout substrat radiologique identifiable et n’ont d’ailleurs pas répondu à la tentative d'infiltration loco dolenti opérée. Sur le plan strictement physique, la recourante dispose donc d’une pleine capacité de travail. L’expert psychiatre, pour sa part, a exclu toute atteinte à la santé et a souligné que la recourante n’avait formulé aucune plainte concernant la sphère psychiatrique. Dans son écriture de recours, la

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 recourante a d’ailleurs expressément admis que les affections psychiques retenues par le Dr P.________ n’étaient manifestement pas invalidantes. Sur le plan strictement psychiatrique, la capacité de travail de la recourante est ainsi également entière. Sur le plan psychosomatique, certains des médecins traitant de la recourante ont estimé que les algies ressenties, dépourvues de substrat organique, étaient invalidantes. Une fibromyalgie et un trouble somatoforme douloureux ont toutefois été clairement exclus, tant par la Dresse M.________ que par le Dr L.________. La Dresse M.________, au terme d’un examen approfondi, n’a relevé que 3 points douloureux sur 18, a souligné que le score de l’autoquestionnaire d’Oswestry n’était pas corroboré par les données de l'examen clinique et les données des bilans radiologiques et qu’une disproportion existait entre les plaintes alléguées et les résultats de l'examen clinique. La rhumatologue a finalement estimé que les algies étaient probablement rattachées à des discopathies débutantes et à l'obésité survenue à l'occasion de la grossesse et que la chute survenue le 14 juillet 2012 n’a fait que retarder la rémission. Le Dr L.________ a, pour sa part, exposé que le probable trouble anxieux noté par la Dresse K.________ n’est qu’une simple interprétation de la situation de la recourante, qui fait simplement écho aux difficultés rencontrées par la rhumatologue à traiter la douleur, qui n’est pas médicalement fondée et qui ne constitue pas un véritable diagnostic. Le psychiatre a encore précisé que, nonobstant l’existence d’une certaine inquiétude chez la recourante, toute trace d'anxiété pathologique avait été éliminée. Il a enfin considéré que les algies occupaient un terrain relativement modeste dans le discours de l'assurée et ne pouvaient être considérées comme très importantes. Ces réflexions valent tout aussi bien pour les rapports des Drs O.________ et P.________, qui sont par trop succincts et ne contiennent aucune motivation relative au diagnostic. Force est dès lors, avec les experts – et la Dresse K.________ au demeurant –, de retenir que la recourante dispose d’une pleine capacité de travail sans diminution de rendement dans son activité habituelle de gérante. C’est le lieu de noter que sa précédente activité de serveuse apparaît également pleinement exigible, dans la mesure où elle n’implique pas de port de charges. En ce qui concerne le complément d’instruction requis de la recourante, la Cour retient, avec le Dr N.________, du SMR, que la présence du HLA B27 n’a pas vocation à rendre ses douleurs objectivables, qu’elle n’est pas pathognomonique d’une spondylarthrite ankylosante, qu’elle n’entraîne pas systématiquement une incapacité de travail et qu’en l’absence de tout autre argument clinique, paraclinique et radiologique en faveur d’une telle affection, la recherche de l’antigène HLA B27 n’est pas indiquée; il apparaît à cet égard utile de rappeler que, récemment, le Dr C.________ a précisément exposé que son examen médical n’évoquait aucun signe de spondylarthropathie. Ainsi, selon une vraisemblance prépondérante, une analyse phénotypique de la recourante n’apporterait aucun moyen de preuve nouveau (appréciation anticipée des preuves, cf. supra consid. 2d). En définitive, la Cour de céans retient, sans qu’une instruction complémentaire ne soit nécessaire, que la recourante ne présente aucune atteinte durable à la santé. L’autorité intimée était donc en droit de rejeter la demande de prestations AI de la recourante. 4. a) Partant, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils ne sont toutefois pas perçus dans la mesure où l'assistance judiciaire totale gratuite lui a été octroyée.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 b) Conformément aux art. 145 ss du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; 150.12), sur le vu de la liste de frais produite le 11 mai 2016 par Me Sansonnens, il se justifie de fixer l'indemnité à laquelle ce dernier a droit à CHF 3’072.-, à savoir 17 heures 4 minutes à 180 francs de l'heure, plus CHF 195.- au titre de débours, plus CHF 245.75 au titre de la TVA à 8%. Cette indemnité totale de CHF 3'512.75 est intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg et est directement versée au mandataire de la recourante. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et sont mis à la charge de A.________. Ils ne sont toutefois pas perçus, A.________ étant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale. III. L'indemnité allouée à Me Benoît Sansonnens, en sa qualité de défenseur d'office, est fixée à CHF 3’072.-, plus un montant de CHF 195.- au titre de débours, plus CHF 245.75 au titre de la TVA à 8%, soit à un total de CHF 3'512.75. Elle est intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg et est directement versée à Me Benoît Sansonnens. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 juin 2016/yho Président Greffier

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