Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2014 198 Arrêt du 10 mai 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marianne Jungo Greffière-rapporteure: Maude Favarger Parties A.________, recourante contre BÂLOISE ASSURANCE SA, autorité intimée, représenté par Me Jean-Marie Favre, avocat Objet Assurance-accidents – Notion d'accident Recours du 30 septembre 2014 contre la décision sur opposition du 1er septembre 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1990, domiciliée à B.________, est employée au service de l'Etat de Fribourg. A ce titre, elle est assurée obligatoirement auprès de la Bâloise Assurance SA. (ci-après: la Bâloise), contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles. Le 16 novembre 2013, elle s'est produite sur scène lors d'une représentation de danse. Son employeur a fait part le 19 novembre 2013 à la Bâloise de l'événement survenu ce jour-là. Celui-ci y est décrit comme suit par l'assurée: "Durant une représentation de danse, Mme A.________ a fait un mouvement habituel de danse mais son genou gauche a soudain craqué et elle a ressenti une forte douleur avec une sensation de déboitement". Par décision du 1er juillet 2014, confirmée sur opposition le 1er septembre 2014, la Bâloise a nié à l'assurée le droit aux prestations de l'assurance-accidents s'agissant des suites de l'événement survenu le 16 novembre 2013. Elle a considéré, à la lecture de la description des faits survenus ce jour-là que l'on ne se trouvait pas en présence d'un accident, au sens de la loi, le caractère extraordinaire du facteur extérieur faisant défaut. Elle a également répondu par la négative à la question de savoir si cette lésion corporelle pouvait alors être assimilée à un accident, l'atteinte au corps humain causé par une cause extérieure, faisant également défaut. B. Contre cette décision sur opposition, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal en date du 30 septembre 2014. Elle conclut, en substance, à la prise en charge de son cas par la Bâloise au motif que, le 16 novembre 2013, elle a subi une lésion des ligaments, laquelle correspondrait à une des lésions corporelles assimilées à un accident. Dans ses observations du 5 décembre 2014, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle relève qu'à la lumière des faits ressortant du dossier, il est déjà possible d'affirmer l'inexistence d'un caractère soudain de l'atteinte ainsi que d'un facteur extérieur. De plus, elle répète que l'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident doit également être niée dans le cas d'espèce. Lors d'un second échange d'écritures, les parties campent sur les positions. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. a) Selon l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Aux termes de l'art. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou entraîne la mort. La notion d'accident se décompose en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable; le caractère soudain de l'atteinte; le caractère involontaire de l'atteinte; le facteur extérieur de l'atteinte; enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur (cf. art. 4 LPGA). Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 129 V 402 consid. 2.1; 122 V 230 consid. 1 et les références citées). Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, ou non, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (arrêts TF 8C_292/2014 du 18 août 2014 consid. 5.1; 8C_36/2013 du 14 janvier 2014 consid. 3; 8C_316/2013 du 10 février 2014 consid. 4.3.2; 8C_767/2012 du 18 juillet 2013 consid. 3.1; ATF 129 V 402 consid. 2.1). Il faut examiner de cas en cas si l'effort doit être considéré comme extraordinaire, en tenant compte de la constitution physique et des habitudes, professionnelles ou autres, de l'intéressé (arrêt TF 8C_292/2014 du 18 août 2014 consid. 5.1 et la référence citée). Le critère du facteur extérieur extraordinaire peut résulter d'un mouvement non coordonné. Lors d'un mouvement corporel, l'exigence d'une incidence extérieure est en principe remplie lorsque le déroulement naturel du mouvement est influencé par un phénomène extérieur ("mouvement non programmé"). Dans le cas d'un tel mouvement, l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire doit être admise, car le facteur extérieur - l'interaction entre le corps et l'environnement - constitue en même temps le facteur extraordinaire en raison de l'interruption du déroulement naturel du mouvement (ATF 130 V 117 consid. 2.1 et les références). Le caractère extraordinaire peut ainsi être admis lorsque l'assuré s'encouble, glisse ou se heurte à un objet, ou encore lorsqu'il exécute ou tente d'exécuter un mouvement réflexe pour éviter une chute (RAMA 2004 n° U 502 p. 184 consid. 4.1 in fine; 1999 n° U 345 p. 422 consid. 2b). Lorsque la lésion se limite à une atteinte corporelle interne qui pourrait également survenir à la suite d'une maladie, le mouvement non coordonné doit en apparaître comme la cause directe selon des circonstances particulièrement évidentes (arrêt TF U 252/06 du 4 mai 2007 consid. 2; RAMA 1999 n° U 345 p. 422 consid. 2b et les références). En particulier, dans le cas d'une lésion survenue dans l'exercice d'un sport, le critère du facteur extraordinaire et, partant, l'existence d'un accident, doivent être niés en l'absence d'un événement particulier (ATF 130 V 118 consid. 2.2 et les arrêts cités). En effet, selon une jurisprudence constante, un acte usuel dans l'exercice d'un sport, même s'il représente un effort violent ou implique une contrainte importante, exécuté dans des conditions familières pour un sportif actif et non accompagné d'un phénomène particulier, ne saurait être qualifié d'exceptionnel (arrêts TF U 235/02 du 06 août 2003, U 17/02 du 10 décembre 2002 et les références citées). A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a considéré que le déroulement de mouvements en cas de saut en parachute est en principe toujours semblable et naturel pour le parachutiste, et qu'il n'est pas inattendu qu'il soit particulièrement intensif (arrêt TF U 165/03 du 30 décembre 2003 in SVR 2004 UV no 13 p. 47). De même, la Haute Cour a également jugé que l'exécution légèrement
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 imparfaite d'une figure de gymnastique ou d'un mouvement dans l'exercice d'un sport ne constitue pas un accident au sens de la loi (arrêts TF 8C_189/2010 du 9 juillet 2010, U 17/02 du 10 décembre 2002 et U 134/00 du 21 septembre 2001). b) Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA; RS 832.202), qui prévoit que les lésions suivantes sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs : a. Les fractures; b. Les déboîtements d'articulations; c. Les déchirures du ménisque d. Les déchirures de muscles; e. Les élongations de muscles; f. Les déchirures de tendons; g. Les lésions de ligaments; h. Les lésions du tympan. Cette liste est exhaustive (ATF 116 V 136 consid. 4a, 145 consid. 2b). La jurisprudence (ATF 129 V 466) a précisé les conditions d'octroi des prestations en cas de lésions corporelles assimilées à un accident. C'est ainsi qu'à l'exception du caractère "extraordinaire" de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d'accident doivent être réalisées (cf. art. 4 LPGA). La notion de lésion assimilée à un accident a en effet pour but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Aussi les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré (ATF 139 V 327 consid. 3.1 p. 328; 129 V 466; 123 V 43 consid. 2b p. 44; 116 V 145 consid. 2c p. 147; 114 V 298 consid. 3c p. 301). Compte tenu de cette jurisprudence, on ne saurait admettre qu'une lésion assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA - malgré son origine en grande partie dégénérative - a fait place à l'état de santé dans lequel se serait trouvé l'assuré sans l'accident (statu quo sine) tant que le caractère désormais exclusivement maladif ou dégénératif de l'atteinte à la santé n'est pas manifeste. A défaut, on se trouverait à nouveau confronté, immédiatement après avoir admis l'existence d'une lésion assimilée à un accident, à la difficulté de distinguer entre l'origine dégénérative ou accidentelle de cette lésion (arrêt TF U 220/02 du 6 août 2003 consid. 2). Cela étant, lorsqu'une lésion mentionnée à l'art. 9 al. 2 OLAA est survenue sans avoir été déclenchée par un facteur extérieur soudain et involontaire, elle est manifestement imputable à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, de sorte qu'il appartiendra à l'assurance-maladie d'en prendre en charge les suites (arrêt TF U 162/06 du 10 avril 2007 consid. 4.2).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 La jurisprudence a, dans le cadre de l'examen de l'application de l'art. 9 al. 2 OLAA, retenu que le basketball présente à l'évidence un potentiel de danger accru (course, accélérations, mouvements brusques en avant, en arrière et de côté, arrêts brusques) par rapport aux mouvements de la vie quotidienne. Même pour une personne qui pratique régulièrement ce sport, in casu de manière non professionnelle, cela ne représente pas des gestes de la vie courante, comme le fait de se déplacer dans une pièce, se lever, se coucher ou s'asseoir. Elle a ainsi admis que la condition du facteur extérieur est remplie (arrêt TF 8C_180/2007 du 12 mars 2008 consid. 4.3). c) Au sujet de la preuve de l'existence d'une cause extérieure prétendument à l'origine de l'atteinte à la santé, on rappellera que les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires entre elles. En pareilles circonstances, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (arrêts TF 8C_788/2012 du 17 juillet 2013 consid. 4; 8C_184/2012 du 21 février 2013 consid. 4; 8C_922/2011 du 19 juin 2012 consid. 6.1 et les références citées). 3. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si la recourante a droit aux prestations de l'assurance-accidents en raison de l'événement du 16 novembre 2013 lors de sa représentation de danse. A cet effet, il ressort du dossier ce qui suit. a) Dans la déclaration d'accident du 19 novembre 2013 (dossier CNA, pièce 4), la recourante a donné, par le biais de son employeur, la description suivante de l'événement: "Durant une représentation de danse, Mme A.________ a fait un mouvement habituel de danse mais son genou gauche a soudain craqué et elle a ressenti une forte douleur avec une sensation de déboitement". Dans le rapport initial LAA du 4 décembre 2013, le Dr C.________, médecin-chef des urgences, mentionne à la rubrique "Indications du patient, déroulement de l'accident et plaintes, rechute ?" : "Patiente de 23 ans qui consulte pour une douleur du genou gauche sur la face externe suite à un mouvement en varus forcé pendant une danse la veille. Craquement, douleurs. A pu recharger tout de suite". Ce médecin pose alors le diagnostic de "suspicion de rupture du LCA à gauche et/ou atteinte du ménisque externe à gauche" (dossier CNA, pièce 5). Sur conseil du Dr D.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, la recourante consulte le Dr E.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Ce dernier médecin pose le diagnostic suivant: "Vordere Kreuzbandruptur links (16.11.2013)". Au sujet de l'anamnèse, il mentionne: "Frau A.________ berichtet, vor 10 Tagen beim Tanzen mit dem linken Bein nach aussen weggeknickt zu sein. Danach deutliche Schwellung und Schmerzen. Vor diesem Trauma war das linke Knie einwandfrei.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Auf der rechten Seite habe sie einmal eine Kniekontusion erlitten, wonach sie ab und zu noch Beschwerden verspüre". Sur la base du diagnostic qu'il a posé, le Dr E.________ fait la recommandation suivante: "Es handelt sich um eine frische Läsion des vorderen Kreuzbandes. Bei diesem femoralen Ausriss empfehlen wir der Patientin eine dynamisch intraligamentäre Stabilisation". Cette opération a eu lieu le 27 novembre 2013 (dossier CNA, pièces 6, 7 et 8). Dans son rapport médical du 18 décembre 2013, le Dr E.________, lors d'un contrôle 3 semaines après l'intervention, constate une situation normale exempte de douleurs, nie une instabilité et prescrit la continuation de la physiothérapie (dossier CNA, pièce 9). Répondant à un questionnaire de la Bâloise, la recourante décrit le 31 décembre 2013 l'événement du 16 novembre 2013 de la manière suivante: "Lors d'un spectacle de danse, mon genou est parti vers l'extérieur lors d'un mouvement et j'ai entendu un craquement, puis une douleur s'est fait ressentir. Par la suite, le genou état faible, a enflé et n'était plus stable" (dossier CNA, pièce 10). Le 12 juin 2014, la recourante est soumise à une nouvelle intervention par arthroscopie du genou gauche. Cette intervention se déroule à nouveau à F.________, lieu où elle séjournera les 12 et 13 juin 2014, une incapacité de travail au taux de 100% lui étant accordée jusqu'au 22 juin 2014. b) L'on rappellera ici qu'aussi bien dans les cas où un événement doit être qualifié d'accident (au sens de l'art. 4 LPGA) que dans ceux où l'on considère qu'il s'agit d'une lésion corporelle assimilable à un accident (art. 9 al. 2 OLAA), il faut que la condition du facteur extérieur soit remplie. En effet, la différence entre un événement qualifié "d'accident" et un événement qualifié de "lésion assimilable à un accident" consiste simplement dans le fait que, pour ce dernier, la cause extérieure ne doit pas présenter de caractère extraordinaire. Il ressort de la description des faits de l'événement litigieux exposée par la recourante (cf. déclaration d'accident puis questionnaire de la Bâloise) et par ses médecins (cf. leurs rapports médicaux respectifs) que l'on ne saurait retenir l'existence d'un accident au sens strict du terme, à défaut de cause extérieure extraordinaire. En effet, la recourante n'a décrit aucun phénomène particulier, tel qu'une chute, une glissade ou un mouvement non coordonné qui se serait produit lors du spectacle. On doit dès lors nier la présence du facteur extraordinaire. La qualification d'accident au sens juridique du terme n'est ainsi pas donnée. c) Se pose en revanche encore la question de savoir si c'est au titre de lésion assimilée que l'autorité intimée doit prester, en particulier si l'on se trouve, dans le cas d'espèce, en présence d'une cause extérieure. En l'espèce, rappelons ici d'abord que l'exigence d'une cause dommageable extérieure n'est pas donnée lorsque l'assuré fait état de douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante (par exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant ou en se déplaçant dans une pièce, etc.) à moins que le geste en question n'ait requis une sollicitation du corps, en particulier des membres, plus élevée que la normale du point de vue physiologique. La notion de cause extérieure suppose en effet qu'en événement générant un risque de lésion accru survienne.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Les pièces médicales du dossier ainsi que les déclarations de la recourante montrent que, au cours d'un spectacle de danse, son genou a craqué lors d'un mouvement habituel de danse. Le Dr C.________ évoque un mouvement effectué en varus forcé à la suite duquel la recourante a entendu un craquement puis ressenti une douleur. Dans le questionnaire à l'attention de l'assurance, celle-ci mentionne que son genou est parti vers l'extérieur lors d'un mouvement. Le dossier ne révèle pas non plus qu'elle ait exercé fréquemment la pratique de la danse avec intensité et répétitions fréquentes ou qu'elle se soit trouvée sur un sol déficient qui aurait provoqué un mouvement incontrôlé. Ainsi l'on ne saurait à ce stade retenir l'existence d'une cause extérieure ayant provoqué l'atteinte dont elle se plaint. Dans ses contre-observations du 6 janvier 2015, la recourante mentionne à présent que la danse qu'elle effectuait lors du spectacle du 16 novembre 2013, à savoir de la danse hip-hop, n'est pas une danse ordinaire, comme le tango, la valse ou encore la marche, mais que c'est un exercice physique avec notamment beaucoup de changements de rythmes et de directions. Par cette précision de l'événement du 16 novembre 2013, la recourante souhaite que la danse hip hop soit qualifiée de pratique dépassant un geste de la vie courante et qui aurait généré un risque de lésion accru. Contrairement à ce qu'elle pense, la danse hip hop qu'elle a présentée lors du spectacle du 16 novembre 2013 ne peut pas être comparée à des sports de contact pour lesquels la jurisprudence fédérale a admis qu'ils généraient d'emblée un risque de lésion accru, à l'instar du football ou du basketball, car ils impliquent des courses, des accélérations et des mouvements brusques en avant, en arrière et de côté pour rattraper une balle ou la renvoyer avec également des arrêts brusques. En effet, la danse en question a été présentée lors d'un spectacle. Il ne s'agissait donc pas d'une improvisation mais d'une danse qui a nécessité des répétitions avant la représentation. Ainsi, les mouvements hip hop présentés le 16 novembre 2013, même s'ils ont pu générer beaucoup de changements de rythmes et de directions, sont des enchaînements de mouvements fluides qui se sont succédés dans le cadre d'une chorégraphie établie et répétée à l'avance. Ces mouvements et gestes ne présentaient ainsi pas d'emblée un risque de lésion accru. Il ressort de tout ce qui précède que le critère de la cause extérieure fait défaut. Partant, il est inutile d'examiner plus avant si les lésions subies par la recourante entrent dans les catégories prévues par l'art. 9 al. 2 OLAA et si elles ne sont pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs. d) Au vu de ce qui précède, l'assureur-accidents intimé était en droit de refuser de prester, la blessure de la recourante ne remplissant ni les conditions d'un accident ni celles d'une lésion assimilée à un accident. Dans ces conditions, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. Il n'est pas perçu de frais de justice conformément au principe de la gratuité de la procédure valant en la matière ni alloué d'indemnité de partie.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué d'indemnité de partie. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 mai 2016/mfa Président Greffière-rapporteure