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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 29.12.2015 605 2014 194

December 29, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,983 words·~30 min·3

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2014 194 Arrêt du 29 décembre 2015 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Yann Hofmann Greffier-stagiaire: Pierre Portmann Parties A.________, recourant, représenté légalement par ses parents B.________ et C.________, eux-mêmes représentés par Me Jonathan Rey, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité, refus de mesures médicales pour le traitement d’une infirmité congénitale, refus de prestations Recours du 29 septembre 2014 contre la décision du 26 août 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________ est né en 2000. Le 10 janvier 2013, les parents de A.________, B.________ et C.________, ont déposé une demande de prestations AI pour mineur visant à obtenir la prise en charge du traitement auprès du Centre thérapeutique de jour (ci-après : le Centre). Un déficit de l’attention, un état psychotique, un choc post-traumatique et une dépression sont alors avancés par les parents de l’assuré. Par décision du 26 août 2014, l' Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), a en premier lieu retenu que les conditions pour la reconnaissance d’une infirmité congénitale au sens du chiffre 404 de l'annexe à l'ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC; RS 831.232.21) ne sont pas remplies, attendu qu’aucun traitement n’avait été entrepris avant les neuf ans révolus de l’assuré; il a, dès lors, refusé l’octroi de mesures médicales au sens de l’art. 13 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20). L’office a en second lieu considéré que la durée du traitement n’était pas prévisible et a, par conséquent, rejeté la demande subsidiaire de mesures médicales au sens de l’art. 12 LAI. B. Contre cette décision, B.________ et C.________, pour leur fils A.________, représentés par Me Jonathan Rey, avocat, interjettent recours de droit administratif le 29 septembre 2014 auprès du Tribunal cantonal. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à l’admission du recours et à la réforme de la décision entreprise, en ce sens que la demande du 13 février 2012 est admise et que le traitement auprès du Centre est pris en charge à titre de mesures médicales par l’assurance-invalidité. Ils font principalement valoir que leur fils souffre d’une infirmité congénitale, plus précisément d’un syndrome psycho-organique (ci-après : SPO), se recoupant notamment avec le trouble de l’hyperactivité avec déficit de l’attention (THADA), correspondant au trouble hyperkinétique associé à un trouble des conduites et de la perturbation de l’activité et de l’attention (F90.1 et F90). Ils estiment que tous les symptômes mentionnés sous chiffre 404 de l'annexe à l’OIC sont présents, que l’infirmité congénitale a été diagnostiquée avant qu’il n’atteigne l’âge de 9 ans révolus et qu’elle a été traitée en 2007 par un psychothérapeute, une kinésithérapeute ainsi que dans le cadre d’une « cure Tomatis ». A titre subsidiaire, ils exposent que la prise en charge des mesures médicales n’est requise que pour une période déterminée, évaluée à une année, et qu’un pronostic favorable a été émis. Aussi considèrent-t-ils que les conditions de l’art. 13 et, subsidiairement, celles de l’art. 12 LAI sont remplies. Les recourants produisent à l’appui de leur argumentation divers documents et rapports médicaux, dont le rapport du 7 août 2007 du D.________, en S.________, qui fait notamment état d’un déficit d’attention et d’un syndrome hyperkinétique. Au titre de moyen de preuve, ils requièrent la production par la kinésiologue E.________ et par le Centre des dossiers concernant l'assuré. Dans ses observations du 7 novembre 2014, l'OAI, se fondant sur les prises de position de son service médical régional (SMR), retient d’une part qu’aucune pièce médicale au dossier ne date d’avant les 9 ans de l’assuré et que le diagnostic de trouble du comportement et des émotions n’a été posé que rétroactivement. L’office relève, d’autre part, que dans la présente espèce le pronostic est incertain et la durée du traitement imprévisible. L’autorité intimée conclut dès lors au rejet du recours. Dans ses contre-observations du 6 février 2015, les recourants réitèrent leur argumentation et confirment leurs conclusions. Ils déposent au dossier le courrier du 30 janvier 2015 de la kinésiologue précitée, qui a déclaré approuver le diagnostic posé en 2007 par le D.________.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 L’OAI, par écriture du 13 mars 2015, expose que le courrier du 30 janvier 2015 de la kinésiologue n’a pas vocation à remettre en cause son appréciation. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties. Il sera fait état des arguments de ces dernières, développés à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente, par un assuré mineur directement touché par la décision attaquée et dûment représenté par ses parents, détenteurs de l’autorité parentale, eux-mêmes représentés par un avocat. Partant, il est recevable. 2. En l’espèce, le litige porte, en premier lieu, sur le point de savoir si le traitement auprès du Centre doit être pris en charge par l'assurance-invalidité, singulièrement si le recourant présente l'infirmité congénitale au sens de l’art. 13 LAI mentionnée sous chiffre 404 de l’annexe à l’OIC. Dans la négative, en second lieu, la question de la prise en charge dudit traitement au titre de mesures médicales au sens de l’art. 12 LAI devra être examinée. a) aa) Aux termes de l'art. 3 al. 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l'enfant. L’art. 13 al. 1 LAI prévoit que les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales au sens de l’art. 3 al. 2 LPGA jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. En application des art. 13 al. 2 LAI et 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assuranceinvalidité (RAI; RS 831.201), le Conseil fédéral a établi une liste exhaustive des infirmités pour lesquelles ces mesures sont accordées; cependant, la liste peut être complétée, s'agissant d'infirmités congénitales évidentes, par le Département fédéral de l'intérieur (DUC, L'assuranceinvalidité in :Meyer, Soziale Sicherheit, 2e éd. 2007, p. 1438; voir également Pratique VSI 1999, p. 170). Au sens de l’art. 1 OIC, sont réputées infirmités congénitales au sens de l’art. 13 LAI, les infirmités présentes à la naissance accomplie de l’enfant. La simple prédisposition à une maladie n’est pas réputée infirmité congénitale. Le moment où une infirmité congénitale est reconnue comme telle n’est pas déterminant. L’al. 2 de cette disposition précise que les infirmités congénitales sont énumérées dans la liste en annexe. Conformément à l'art. 2 al. 1 OIC, le droit prend naissance au début de l'application des mesures médicales, mais au plus tôt à la naissance accomplie de l'enfant. L'al. 2 énonce que le droit s'étend à toutes les mesures médicales qui se révèlent par la suite nécessaires au traitement de l'infirmité congénitale. L'al. 3 précise que sont réputées mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et qu'ils tendent au but thérapeutique visé d'une manière simple et adéquate. Aux termes de l'art. 3 OIC, le droit au traitement d'une infirmité congénitale s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'assuré a accompli sa 20ème année, même si une mesure entreprise avant ce délai est poursuivie.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 Le chiffre 404 de l'annexe à l'OIC, sous le titre XVI « Maladies mentales et retards graves du développement », prescrit que doivent être considérés comme infirmité congénitale les troubles du comportement des enfants doués d’une intelligence normale, au sens d’une atteinte pathologique de l’affectivité ou de la capacité d’établir des contacts, en concomitance avec des troubles de l’impulsion, de la perception, de la cognition, de la concentration et de la mémorisation, lorsqu’ils ont été diagnostiqués et traités comme tels avant l’accomplissement de la neuvième année; l’oligophrénie congénitale est classée exclusivement sous ch. 403 (le chiffre 404 de l'annexe de l'OIC a été modifié au 1er mars 2012, mais médicalement l'infirmité congénitale est restée la même; cf. arrêt TAF C-1216/2012 du 13 janvier 2014 consid. 4.6). Selon la pratique administrative relative au chiffre 404 de l'annexe à l'OIC - jugé conforme à la loi par le Tribunal fédéral (ATF 122 V 113; voir également les arrêts TF 9C_105/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.2 et 9C_917/2011 du 28 mars 2012 consid. 5) -, plusieurs symptômes doivent être réunis avant l'âge de neuf ans pour qu'une infirmité congénitale au sens de cette disposition soit retenue, à savoir des troubles du comportement dans le sens d'une atteinte pathologique de l'affectivité ou du contact, des troubles des pulsions, des troubles perceptifs et cognitifs, des troubles de la concentration et des troubles de la faculté d'attention. Ils ne doivent pas nécessairement apparaître simultanément, mais peuvent, selon les circonstances, survenir les uns après les autres (cf. chiffre 404.5 de la Circulaire de l'OFAS concernant les mesures médicales de réadaptation de l'AI [CMRM], valable à partir du 1er janvier 2008). Le diagnostic des troubles mentionnés doit avoir été médicalement posé avant l'accomplissement de la neuvième année de l'intéressé, de même que le traitement de ces troubles doit avoir débuté avant cette date; il s'agit de conditions du droit à la prestation pour les mesures médicales au sens de l'art. 13 LAI, auxquelles il ne peut être renoncé (arrêts TF 8C_23/2012 du 5 juin 2012 consid. 5.1 et I 695/06 du 12 mars 2007). Pour que l'exigence du début du traitement avant la neuvième année soit réalisée, il faut que celui-ci se rapporte à l'infirmité congénitale en cause, dûment diagnostiquée comme telle, également antérieurement au neuvième anniversaire de l'enfant. Il ne suffit pas qu'un traitement de même type que celui dont la prise en charge est requise ait été suivi par le passé, alors que le diagnostic correspondant n'avait pas (encore) été posé (arrêt TF 9C_435/2014 du 10 septembre 2014 consid. 4.2). Une première reconnaissance de la problématique en tant qu’IC 404 OIC est possible aussi après que l’enfant a atteint 9 ans. Mais on doit alors montrer qu’un diagnostic avait été posé et un traitement médical entrepris avant cet âge (Lettre circulaire AI n 298 du 14 avril 2011 de l’OFAS, n 1.3 p. 2). Sont reconnus comme traitement médical le traitement pédopsychiatrique de l’enfant et de sa famille, le traitement médicamenteux et l’ergothérapie, mais pas la logopédie, la psychomotricité, les cours spéciaux ou de soutien, ni les mesures d’encouragement scolaire intégratif et toute autre mesure de soutien (Lettre circulaire AI n 298 précitée, note de bas de page p. 2). L’examen médical ou psychologique du cas n’est pas considéré comme un traitement, pas plus que les conseils aux parents (arrêt TF I 569/00 du 6 juillet 2001). Un suivi psychologique peut exceptionnellement consister dans un traitement au sens du chiffre 404 de l’annexe à l’OIC, lorsque les consultations thérapeutiques dépassent largement le cadre de conseils ou d'un examen médical, par exemple quand elles devaient nécessairement être mises en œuvre pour que l’assuré soit en mesure de suivre une psychothérapie individuelle (arrêt TF 9C_435/2014 du 10 septembre 2014 consid. 4.3). Lorsque le diagnostic des troubles mentionnés au chiffre 404 de l’annexe à l’OIC et leur traitement comme tels ne sont pas intervenus avant l’accomplissement de la neuvième année, il y a une présomption irréfragable qu’il s’agit d’une maladie acquise et non pas congénitale (arrêt TF 8C_23/2012 du 5 juin 2012 consid. 5.1.1). Autrement dit, le fardeau de la preuve est à la charge de l’assuré (ATF 122 V 113 consid. 2f).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 C’est le lieu de préciser que le syndrome (SPO) dont souffre l'assuré ne se retrouve ni dans le CIM-10, ni dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux publié par la Société américaine de psychiatrie, 4e édition (DSM-IV), lesquels ne prévoient pas de diagnostic qui correspondrait exactement aux critères selon le ch. 404 de l'annexe à l'OIC. Tant le SPO que le THADA (prévu par le DSM-IV) ou le trouble hyperkinétique associé à un trouble des conduites (F90.1) constituent des descriptions de syndromes qui reposent sur des concepts de maladie et des modèles de représentation différents, mais qui se recoupent toutefois s'agissant des symptômes cliniques (sur l'ensemble de la question, HIRTH/BUCHER, Medizinische Massnahmen der Invalidenversicherung, in Kinder und Jugendliche mit Behinderungen, 2011, n° 16 ss, p. 133 ss; cf. les arrêts TF 9C_435/2014 du 10 septembre 2014 consid. 4.2, 8C_300/2007 du 14 janvier 2008 consid. 3.3 et I 572/03 du 15 mars 2004). Le SPO ne doit pas nécessairement être nommément évoqué, mais peut être attesté de toute autre manière et être posé dans un rapport médical postérieur à la neuvième année (arrêt TF I 223/06 du 6 décembre 2006 in SZS 2007 153, in SVR 2007 IV no 23 81). Cependant, les troubles doivent avoir été diagnostiqués et traités avant les 9 ans de l’enfant (ATF 122 V 113; arrêt TF 9C_917/2011 du 28 mars 2011 in SVR 2012 IV no 44), le symptôme décisif étant la perturbation de l’aptitude de la mémoire à enregistrer des données (SVR 2005 IV no 2). bb) Selon le chiffre 404.3 CMRM, les troubles cérébraux congénitaux qui ne sont traités effectivement qu’après l’accomplissement de la 9ème année doivent être appréciés à la lumière de l’art. 12 LAI de la même manière que les autres troubles psychiques. L'art. 12 LAI règle le droit général aux mesures médicales. Selon l'al. 1 de cette disposition, un assuré a droit, jusqu'à l'âge de 20 ans, aux mesures médicales qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation professionnelle ou à sa réadaptation en vue de l'accomplissement de ses travaux habituels, et sont de nature à améliorer de façon durable et importante sa capacité de gain ou l'accomplissement de ses travaux habituels, ou à les préserver d'une diminution notable. L'art. 12 LAI vise notamment à tracer une limite entre le champ d'application de l'assurance-invalidité et celui de l'assurance-maladie et accidents. Cette délimitation repose sur le principe que le traitement d'une maladie ou d'une lésion, sans égard à la durée de l'affection, ressortit en premier lieu au domaine de l'assurance-maladie et accidents (ATF 104 V 79 consid. 1; 102 V 40 consid. 1; arrêt TF 9C_850/2011 du 5 avril 2012 consid. 2.2; RCC 1981 p. 519 consid. 3a). L’art. 2 al. 1 RAI précise à cet égard que sont considérés comme mesures médicales au sens de l’art. 12 LAI notamment les actes chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques qui visent à supprimer ou à atténuer les séquelles d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident – caractérisées par une diminution de la mobilité du corps, des facultés sensorielles ou des possibilités de contact – pour améliorer de façon durable et importante la capacité de gain ou la capacité d’accomplir des travaux habituels ou préserver cette capacité d’une diminution notable. Les mesures doivent être considérées comme indiquées dans l’état actuel des connaissances médicales et permettre de réadapter l’assuré d’une manière simple et adéquate. Aux termes du chiffre 32 CMRM (cf. également arrêt TF I 340/00 du 10 décembre 2001 in VSI 2003 104), les critères cumulatifs à prendre en considération lorsqu’il s’agit d’appliquer l’art. 12 LAI sont les suivants: l’invalidité doit être avérée ou probable; la mesure médicale ne peut pas être prévue pour une longue durée indéterminée; il ne doit pas y avoir d’affections secondaires importantes susceptibles de leur côté de diminuer la capacité de gain; l’amélioration de la capacité de gain doit être importante et durable; la mesure médicale doit pouvoir se fonder sur un pronostic

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 favorable; les mesures doivent être indiquées dans l’état actuel des connaissances médicales et permettre de réadapter l’assuré d’une manière simple et adéquate (art. 2, al. 1, RAI); les prestations octroyées doivent être économiques; il faut que la décision de l’office AI permette de connaître le genre, la durée (horizon temporel) et le volume (intensité et/ou fréquence, nombre de séances de physiothérapie ou de psychothérapie) et le but de la prestation, sachant qu’une mesure médicale doit autant que possible être coordonnée avec les médecins qui ont traité le patient jusque-là. Pour les jeunes assurés, une mesure médicale permet d'atteindre une amélioration durable au sens de l'art. 12 al. 1 LAI lorsque, selon toute vraisemblance, celle-ci se maintiendra durant une partie significative des perspectives d'activités (ATF 104 V 79 consid. 3b , 101 V 43 consid. 3b et les références citées). De plus, l'amélioration au sens de cette disposition légale doit être qualifiée d'importante. En règle générale, on doit pouvoir s'attendre à ce que des mesures médicales atteignent, en un laps de temps déterminé, un résultat certain par rapport au but visé (ATF 101 V 43 consid. 3c; 98 V 205 consid. 4b). En cas de troubles psychiques, la jurisprudence considère que l'historique de la maladie doit être pris en considération pour évaluer le résultat qu'il y a lieu d'escompter d'une mesure médicale (arrêt TF I 343/04 du 3 décembre 2004 consid. 2.2). En particulier, plus un laps de temps important s'est écoulé depuis le début du traitement entrepris, plus l'issue de celui-ci apparaît incertaine (arrêt TF 532/04 du 8 février 2005 consid. 2.3 et les références citées). L'assurance-invalidité n'a pas à prendre en charge une mesure destinée au traitement de l'affection comme telle, même si l'on peut prévoir qu'elle améliorera de manière importante la réadaptation. Dans le cadre de l'art. 12 LAI, le succès de la réadaptation ne constitue pas, en lui-même, un critère décisif car, pratiquement, toute mesure qui réussit du point de vue médical a simultanément des effets bénéfiques sur la vie active (ATF 120 V 277 consid. 3a; 115 V 191 consid. 3; arrêts TF 9C_850/2011 du 5 avril 2012 consid. 4.1; 9C_1074/2009 du 30 septembre 2010 consid. 2.1). Si, dans le cas d’une affection psychique, une amélioration n’est pas possible sans traitement durable, le caractère de réadaptation de la thérapie fait défaut (SVR 2006 IV no 3 10). b) La documentation médicale suivante a été déposée au dossier AI : - Le rapport médical du 13 février 2012 de la Dresse F.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, qui pratique au Centre, qui retient un trouble du comportement et des émotions (F92.8). Elle déclare que ce diagnostic a été posé pour la première fois en 2009, nie l’existence d’une infirmité congénitale selon l’OIC, expose que l’état de santé de l’assuré s’améliore mais souligne qu’il a besoin d’une prise en charge intensive sur le plan thérapeutique, éducatif et scolaire afin de pouvoir réinvestir les apprentissages. Dans son anamnèse, la médecin a exposé que son patient a présenté un retard psychomoteur assez important, a très rapidement eu un comportement perturbateur en classe, a sur le plan affectif souffert de très fortes angoisses, était paniqué au moindre changement et se sentait menacé par les exigences des autres. Aux tests cognitifs, il avait obtenu au WISC-IV (échelles d’intelligence de Wechsler) en 2007 un QI de 83 avec un indice verbal de 108 et un indice de performance de 96, une mémoire de travail de 70 ainsi qu’une vitesse de traitement de 66. Sur la base de toutes ces constatations, elle a vivement préconisé la poursuite du traitement intensif au Centre pour encore une année au moins afin de le stabiliser et d’éviter une évolution vers un tableau clinique grave à l’adolescence. - Le rapport médical du 14 mai 2013 de la Dresse G.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, qui a retenu les diagnostics de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 perturbation de l’activité et de l’attention (F90.0; THADA) depuis décembre 2007, d’autres troubles émotionnel (F93.8) depuis décembre 2007, de retard de développement et difficultés de la motricité depuis février 2006, ainsi que de difficultés de mémorisation depuis décembre 2007. En 2009 et 2011, des examens neuropédiatriques réalisés au H.________ ont confirmé le déficit d’attention mais nié l’existence d’un trouble envahissant du développement (TED). La médecin a par ailleurs mentionné qu’en août 2010 l’assuré avait souffert d’un trouble anxieux sévère avec des attaques de panique, ce qui doit être considéré comme une comorbidité au THADA qui avait été particulièrement envahissant et avait nécessité une médication neuroleptique. Ne suivant plus l’assuré depuis juillet 2012, elle a renoncé à formuler un pronostic. M. I.________, psychothérapeute FSP pour enfants, adolescents et adultes, et la Dresse G.________, ont répondu au questionnaire de l’OAI du 17 janvier 2013 relatif au syndrome d’hyperactivité de l’enfant de la manière suivante : 1. Comportement : Il a été « constaté que A.________ avait des difficultés à rester sur une activité qui durait plus long que quelques minutes, soit un jeu ou une tâche dans le ménage. A.________ préférait des activités où il pouvait se retirer ou dessiner. En classe, A.________ montrait un comportement impulsif en changeant d'activité plusieurs fois pendant les cours. Les enseignantes de l'école ont observé que A.________ était distrait dans son travail et qu'il s'excitait facilement. Pour A.________, ce n'était pas possible de travailler dans un groupe avec les autres enfants parce qu'il dérangeait les autres enfants avec des remarques ou avec son attitude passif envers du travail. Au plan social A.________ est plutôt solitaire ». 2. Pulsions : A.________ a « un comportement assez impulsif avec des réactions d'irritation aux petits stimuli dans la vie quotidienne. A.________ ne supporte pas les changements. [Il] réagit avec une grande irritabilité et un comportement très impulsif aux stimuli externes. 3. Perception : « Une faiblesse de la perception spatiale [est constatée], qui indique que A.________ souffre d'un retard de développement assez grand dans ce domaine ». 4. Concentration : « A.________ [est] souvent distrait par tous les stimuli externes. Les tests ont montré un grand déficit de concentration ». 5. Attention : Il est fait état d’un « déficit d'attention très important […] avec une mémoire de travail faible et des difficultés d'organisation ». Le psychothérapeute et la psychiatre ont, dans l’annexe en question, encore mentionné que le QI de l’assuré était dans une zone normale (115 Raven; 109 K-ABC). Ils ont précisé que les diagnostics de trouble émotionnel et trouble déficitaire de l’attention ont été évoqués en décembre 2007 par le Service de pédopsychiatrie, mais que le traitement spécifique avait débuté chez eux en mars 2009 et ont enfin conclu à l’existence d’un SPO « (chiffre 404 OIC) avec un déficit d'attention pour lequel un traitement médical et psychothérapeutique est de prime importance ». - La prise de position du 8 octobre 2013 de la Dresse J.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, du Service médical régional (SMR), qui a relevé qu’aucun trouble perceptif et cognitif, de la concentration ou de l’attention n’a été diagnostiqué en 2007, qu’aucun rapport médical datant d’avant le neuvième anniversaire de l’assuré ne figure au dossier et que la Dresse G.________ n’a fait la connaissance de ce dernier qu’en 2009. Elle a noté qu’avant l’accomplissement de la neuvième année une thérapie psychomotrice a eu lieu, mais souligne qu’une telle thérapie ne constitue pas une mesure médicale entrant dans les critères de 404 OIC. La Dresse J.________ a encore ajouté que le traitement dont la prise en charge est requise est de durée illimitée. - Le rapport médical du 5 décembre 2013 de la Dresse F.________, qui a exposé que son patient ne souffrait certes évidemment pas d’une infirmité congénitale au sens du chiffre 404 de l’annexe à l’OIC, mais qu’il avait droit à des prestations au sens de l’art. 12 LAI. Elle a exposé que l’assuré a suivi un traitement au Centre depuis le 17 septembre 2012 et que « ce n’est que la poursuite du

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 traitement au [Centre] qui lui permettra de reprendre contrôle sur tout son fonctionnement mental, de pouvoir terminer son école secondaire au niveau exigence de base et d'acquérir les capacités de faire une formation professionnelle dans le milieu de l'économie privée ». Elle a conclu, « vu la bonne évolution de A.________», à l’octroi des mesures médicales au sens de l’art. 12 LAI « à partir de la 2ème année de traitement et dès à partir du 20 septembre 2013 ». - La prise de position du 27 mai 2014 de la Dresse J.________, du SMR, qui a souligné que la Dresse F.________ ne s’est pas déterminée sur la durée probable du traitement. Elle a, dès lors, confirmé ses précédentes conclusions. Dans le cadre de la procédure de recours, l’assuré a notamment produit les pièces suivantes : - La demande d’intervention du 8 novembre 2005 des services auxiliaires scolaires de la titulaire de classe, qui a noté l’hypotonicité de l’assuré. - Le rapport du bilan psychomoteur du 28 février 2006 de Mme K.________, psychomotricienne, qui a relevé un faible tonus et une faible confiance en soi et a requis la prise en charge par la Commune de L.________ d’une thérapie psychomotrice hebdomadaire. - Le rapport du 2 juin 2006 d’un médecin scolaire, qui a constaté que l’examen était normal, mais a toutefois noté une hypotonie et une hyperlaxité ligamentaire. - Le rapport psychologique du 29 juin 2007 de Mme M.________, psychologue, du service de psychologie scolaire de la direction des écoles de N.________, qui a suspecté l’existence d’un trouble de l’attention et d’un trouble de la personnalité. Elle a déclaré avoir conseillé de consulter un pédopsychiatre à la mère de l’assuré, celle-ci ayant opté pour un traitement Tomatis. - Le questionnaire « troubles de l’attention et hyperactivité » du 6 juillet 2007, qui a surtout démontré que l’assuré était distrait et avait de la difficulté à terminer ce qu’il commençait. - Le rapport – non signé et librement traduit par la mère de l’assuré – du 7 août 2007 du D.________, en S.________, qui fait notamment état d’une sensibilité respiratoire, d’un déficit d’attention avec une difficulté dans le processus d’apprentissage, ainsi que d’un syndrome hyperkinétique et d’une hyperactivité nerveuse. - Le rapport, d’un auteur inconnu et non signé, du 6 décembre 2007 sur l’évolution du suivi en psychomotricité, dont il ressort que l’assuré est suivi en psychomotricité à raison d’une séance hebdomadaire depuis mars 2006. - Le test psychomoteur du 7 décembre 2007 et le carton de rendez-vous auprès du service de pédopsychiatrie du canton de L.________. - Le courrier du 25 septembre 2009 du Dr O.________ de P.________ à la Prof. Q.________, neuropédiatre au H.________, qui a exposé que l’enfant avait été adressé en 2006 à un pédopsychiatre qui avait alors réfuté le diagnostic de trouble de l’attention mais posé le diagnostic d’autres troubles émotionnels de l’enfance (F1 93.8); depuis lors l’assuré aurait suivi un traitement chez un psychologue, en privé. Le Dr O.________ a exprimé sa peine à établir un diagnostic solide et a encore joint à son courrier un rapport d’EEG ne faisant rien apparaître de particulier. - Le rapport du 12 mai 2009 de M. I.________, qui a relevé des difficultés d’apprentissage et un déficit de l’attention.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 - Le courrier du 16 décembre 2009 de la Prof. Q.________ du H.________ au Dr O.________, qui a relevé un déficit d’attention et une mémoire de travail faible, ainsi qu’un trouble développemental de la motricité et de la coordination. Elle a finalement estimé qu’un traitement de Ritaline pourrait être envisagé. - Les exercices de kinésiologie « réflexe de Moro » dispensés à l’assuré et d’un carton de rendezvous auprès de Mme E.________, kinésiologue. - Des documents relatifs à la « cure Tomatis », qui démontrent que l’assuré a suivi 30 séances de 2 heures chacune auprès du R.________. - Le rapport scolaire de fin d’année 2013-2014 du 1er juillet 2014, qui fait état d’une progression constante. c) aa) L’assuré est né en 2000. Pour déterminer si son traitement auprès du Centre doit être pris en charge par l’assurance-invalidité en application de l’art. 13 LAI, il s’agira donc, dans la présente espèce, d’examiner si les troubles énumérés au chiffre 404 de l’annexe à l’OIC ont été médicalement diagnostiqués et traités avant 2009, date de son neuvième anniversaire. La Cour de céans constate tout d’abord que le diagnostic du SPO apparaît pour la première fois dans le questionnaire de l’OAI, rempli le 14 mai 2013 par M. I.________ et la Dresse G.________, à savoir plus de quatre ans après l’accomplissement de la neuvième année. L’unique document médical antérieur figurant au dossier AI est celui du 13 février 2012 de la Dresse F.________, qui a retenu un trouble du comportement et des émotions (F92.8) et a expressément exclu l’existence d’une infirmité congénitale selon l’OIC. En outre, il sied de noter que les diagnostics de trouble émotionnel et de trouble déficitaire de l’attention évoqués en décembre 2007 par le Service de pédopsychiatrie (selon M. I.________ et la Dresse G.________) ne correspondent que très partiellement aux troubles mentionnés au chiffre 404 de l’annexe à l’OIC. Il en va de même du rapport du D.________ en S.________ – qui n’a somme toute qu’une très faible valeur probante vu que son auteur est inconnu, qu’il n’est pas signé et qu’il ne contient aucune motivation – il ne fait par exemple pas état de troubles de la mémoire, de troubles de la concentration ou de troubles des pulsions. Des autres pièces médicales déposées par l’assuré dans le cadre de la procédure de recours, il ressort surtout que le diagnostic de trouble de l’attention – diagnostic devant nécessairement être retenu pour qu’une infirmité congénitale au sens du chiffre 404 de l’annexe à l’OIC puisse être reconnue – avait été réfuté en 2006 par un pédopsychiatre, selon ce qu'en rapporte le Dr O.________ (courrier du 25 septembre 2009 du Dr O.________). Enfin, les incertitudes soulevées par ce dernier, dans ce même courrier, démontrent bien qu’en septembre 2009 aucun diagnostic solide n’avait pu être médicalement établi. Les autres pièces produites par les recourants dans le cadre de la présente procédure de recours n’ont pas de valeur probante sur le plan médical (la demande d’intervention de la titulaire de classe, le questionnaire « trouble de l’attention et hyperactivité », les cartons de rendez-vous, les exercices de kinésiologie et le rapport scolaire de fin d’année 2013-2014) ou n’apportent aucune information déterminante (le bilan psychomoteur, le rapport du médecin scolaire, le rapport psychologique, le rapport sur l’évolution du suivi en psychomotricité, le test psychomoteur, le rapport de M. I.________, le courrier de la Prof. Q.________ et les documents relatifs à la « cure Tomatis »). L’on ne peut, eu égard à tout ce qui précède, considérer que les troubles énumérés au chiffre 404 de l’annexe à l’OIC ont été médicalement diagnostiqués avant 2009. En tout état de cause, force est de constater qu’aucun traitement médical n’est intervenu avant que l’assuré ait atteint l’âge de neuf ans, ainsi que l’a souligné la Dresse J.________ du SMR

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 dans sa prise de position du 8 octobre 2013. Le traitement médical auprès de la Dresse G.________ a en effet débuté en mars 2009 seulement et celui auprès du Centre en juillet 2012, ainsi que cela ressort du dossier AI. L’assuré a certes auparavant été suivi par une psychologue et une psychomotricienne et a effectué une « cure Tomatis » avant l’accomplissement de la neuvième année. Ces suivis ou traitements n’ont cependant pas été ordonnés par un médecin. De plus, la psychomotricité n’est pas considérée comme un traitement médical et un suivi psychologique ne peut être considéré comme traitement au sens du chiffre 404 de l’annexe à l’OIC qu’à des conditions très restrictives, à savoir lorsqu’il doit nécessairement être mis en œuvre pour que l’assuré soit en mesure de suivre une psychothérapie individuelle, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce (cf. supra 3a/aa). Les dossiers dont la production est requise par les recourants sont ceux d’une kinésiologue, qui n’est pas médecin, et du Centre, qui n’a suivi l’assuré qu’à compter de juillet 2012 et s’est déjà largement exprimé dans ce dossier. Ils n’ont donc en cela pas vocation à rendre vraisemblable que les troubles énumérés au chiffre 404 de l’annexe à l’OIC ont été, médicalement, diagnostiqués et traités, avant l’accomplissement de la neuvième année. Leur production est dès lors rejetée par la Cour de céans par appréciation anticipée des preuves, en application d’une jurisprudence constante (cf. ATF 124 V 94 consid. 4b; 122 II 469 consid. 4a). Par conséquent, une prise en charge du traitement de l’assuré auprès du Centre en application de l’art. 13 LAI est exclue. bb) L’application de l’art. 12 LAI, réglant le droit général aux mesures médicales, se pose dès lors. La Dresse F.________ a, dans son rapport médical du 13 février 2012, vivement préconisé la poursuite du traitement intensif au Centre « afin de le stabiliser et d’éviter une évolution vers un tableau clinique grave à l’adolescence »; dans son certificat du 5 décembre 2013, elle a toutefois ajouté que la poursuite du traitement lui permettra « de reprendre contrôle sur tout son fonctionnement mental, de pouvoir terminer son école secondaire au niveau exigence de base et d'acquérir les capacités de faire une formation professionnelle dans le milieu de l'économie privée ». M. I.________ et la Dresse G.________ ont, pour leur part, conclu à l’existence d’un SPO « pour lequel un traitement médical et psychothérapeutique est de prime importance ». A la lecture de ces conclusions médicales, la Cour de céans considère que le traitement dont la prise en charge est requise a essentiellement pour but de traiter l’affection comme telle – même si indirectement sa capacité de travail s’en trouvera améliorée –, puisqu’à défaut de traitement l’assuré ne rependrait pas le plein contrôle de son fonctionnement mental et évoluerait vers un tableau clinique plus grave. En outre, la thérapie prévue n’est en l’espèce manifestement pas limitée ou prévisible a priori, ainsi que l’a relevé la Dresse J.________ du SMR dans ses prises de position des 8 octobre 2013 et 27 mai 2014. La Dresse F.________ du Centre a en effet successivement, dans ses rapports médicaux des 13 février 2012 et 5 décembre 2013, préconisé la poursuite du traitement « pour encore une année au moins », puis « à partir de la 2ème année de traitement et dès à partir du 20 septembre 2013 ». Quant à la Dresse G.________, elle a exprimé la nécessité d’un traitement, sans toutefois limiter sa durée dans le temps. Enfin, il ne ressort pas de la documentation médicale figurant au dossier que la mesure médicale en question pourrait se fonder sur un pronostic favorable.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 La prise en charge du traitement auprès du Centre au titre de mesures médicales au sens de l’art. 12 LAI doit donc également être refusée. 3. a) Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) Des frais de justice, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de l'assuré qui succombe et compensés avec l'avance du même montant. Eu égard au sort du litige, il n’est pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Des frais de justice de CHF 400.- sont mis à la charge des recourants et compensés avec l'avance du même montant. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 29 décembre 2015/yho Présidente Greffier-stagiaire

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