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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 08.02.2016 605 2014 169

February 8, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,699 words·~33 min·3

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2014 169 Arrêt du 8 février 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marc Sugnaux, Dominique Gross Greffière-stagiaire: Sarah Tobler Parties A.________, recourant, représenté par Me Alain Vuithier, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 8 septembre 2014 contre la décision du 8 juillet 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. A.________ bénéficie d’une rente entière de l’assurance-invalidité depuis le 1er janvier 2006, octroyée par décisions du 28 septembre et du 10 octobre 2007 de l’Office de l’assuranceinvalidité du canton de Fribourg (OAI), à Givisiez. Il souffrait au départ d’une obésité morbide pour le traitement de laquelle il se fit poser un by-pass. Il est apparu par la suite qu’il présentait également un diabète de type II ainsi qu’une encéphalopathie de Wernicke Korsakoff affectant sa concentration, son attention, sa mémoire et son rendement et qu’il ne pouvait plus exercer son activité d’importateur-vendeur de vins et d’huile d’olives qu’il exerçait en indépendant. Il semblait en outre être atteint d’une dépression réactionnelle. Sa capacité de travail apparaissait ainsi totalement limitée sur un plan neuropsychologique. B. Cela étant, la rente entière a été supprimée à l’issue d’une procédure en révision d’office introduite le 28 décembre 2012. L’OAI s’est principalement fondé sur les conclusions d’un expert psychiatre pour retenir que la capacité de travail du recourant s’était améliorée depuis le mois de septembre 2011 et qu’elle était désormais de 100%, avec une seule diminution de rendement de 20%. Il a rendu dans ce sens une décision le 8 juillet 2014. C. Représenté par Me Alain Vuithier, avocat, A.________ interjette recours contre cette dernière décision le 8 septembre 2014, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'octroi de trois-quarts de rente, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction médicale complémentaire sous la forme d’une expertise pluridisciplinaire. Il soutient pour l’essentiel que son état de santé ne s’est pas amélioré au point de lui permettre de retravailler à plein temps, critiquant sur ce point les dernières conclusions de l’expert, qui revenait sur son propre rapport d’expertise, pourtant bien plus favorable. Le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire le 4 novembre 2014. A l’issue d’un second échange des écritures, les parties ont campé sur leurs positions. Le recourant a encore produit diverses attestations médicales faisant état d’une incapacité de travail totale. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve et notamment les expertises et rapports médicaux dont elles se prévalent l'une et l'autre.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, le recourant, dûment représenté, étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. a) Cette incapacité de gain résulte, selon l'art. 7 LPGA, d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique. Il n’y a toutefois incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable. La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent en revanche pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l’art. 7 LPGA. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; Tribunal fédéral, arrêt non publié dans la cause T. [I 797/06] du 21 août 2007 consid. 4). Ce n'est donc pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci (ATF 127 V 294). b) Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 105 V 158, 114 V 314; RCC 1982, p. 36).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, est déterminant le fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que l'exposition des relations médicales et l'analyse de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (RAMA 1991 p. 311; VSI 1997 p. 121). En principe, n'est donc décisif, pour la valeur probatoire, ni l'origine, ni la désignation, comme rapport ou expertise, d'un moyen de preuve, mais bien son contenu (ATF 122 V 157 et références citées). S’agissant des rapports émanant des médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, ceux-ci sont généralement enclins, en cas de doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la relation de confiance qui les unit (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). 3. a) En vertu de l'art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. De même, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Tout changement important des circonstances, propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut aussi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 126 V 75 consid. 1b / VSI 2000 p. 314; VSI 1996 p. 192 consid. 2d; ATF 113 V 22 et les références). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 126 V 75 consid. 1b / VSI 2000 p. 314 et les références citées), respectivement du dernier examen matériel du droit à la rente (ATF 133 V 108, 103 V 71). b) Lorsque les conditions de la révision de la rente ne sont pas ouvertes, il reste encore, cas échéant, à examiner celles de la reconsidération de la décision d'octroi de la rente (ATF 119 V 475 consid. 1b/cc), reconsidération notamment prévue par l'art. 52 al. 3 LPGA. Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 115 V 314 consid. 4a/cc). 4. Est en l'espèce litigieuse la suppression de la rente entière. Le recourant dit en substance qu’il n’est pas capable de travailler à plein temps et dénonce, car il ne se l’explique pas, le revirement de l’expert psychiatre qui l’avait dans un premier temps estimé partiellement incapable de travailler. L’OAI retient pour sa part une pleine capacité de travail avec une seule diminution de rendement de l’ordre de 20%, se basant précisément sur les toutes dernières déclarations de l’expert psychiatre. Il s’agit en l’espèce de se référer au dossier afin de voir si l’état de santé du recourant s’est amélioré au point qu’il n’ait aujourd’hui plus droit à sa rente.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 a) octroi de la rente entière (automne 2007) Né en 1966, le recourant a déposé une demande de rente auprès de l’OAI le 16 février 2006, laissant entendre qu’une obésité morbide limitait sa capacité de travail dans son activité de livreur indépendant (dossier OAI, pièce 27). Il indiquait avoir subi une intervention gastrique (By-pass) au mois de mai 2005, qui lui aurait rapidement fait perdre du poids mais aurait également entraîné une sévère carence en vitamines qui aurait eu des répercussions néfastes sur son état de santé (cf. annexe 7.2 à la demande, dossier OAI, pièce 10). Une telle carence en vitamines a en effet provoqué une encéphalopathie secondaire (syndrome de Wernicke Korsakoff), observée par le Dr B.________, du service de neurologie de l’Hôpital cantonal : « je rappelle qu'il souffre d'une obésité traitée par By-pass gastrique, d'une HTA et d'un diabète et que nous avons diagnostiqué chez fui l'été passé une encéphalopathie de Wernicke Korsakoff sur hypovitaminose B1» (rapport du 10 octobre 2005, dossier OAI, pièce 288). Celle-ci a laissé des séquelles sur un plan neurologique: « troubles de l'oculomotricité extrinsèque, avec nystagmus multidirectionnel dans le regard latéral ddc et vertical vers le haut, diplopie dans le regard latéral ddc, poursuite oculaire très saccadée et normalisation de la vision (avec disparition du nystagmus) lorsque la tête est penchée sur la droite et l’arrière. Légère ataxie à la marche (…). Troubles de la sensibilité de la partie inférieure de l'abdomen et interne des cuisses » (rapport précité). En automne 2005, l’état de santé s’était amélioré grâce à un traitement de vitamines : « L'évolution initiale sous vitaminothérapie a été remarquablement favorable, mais la récupération n'a pas été complète : il se plaint en effet toujours de troubles visuels à type d'oscillopsie ou de vision double, qu'il peut améliorer en penchant sa tête sur la droite et vers l'arrière, de troubles de l'équilibre résiduels (écarts) et de sa mémoire, moins bonne qu'avant (doit faire des listes) » (rapport du 10 octobre 2005 du Dr B.________, dossier OAI, pièce 288). En février 2006, la Dresse C.________, spécialiste FMH en endocrinologie, diabétologie et métabolisme, signalait un net progrès : « Il y a un net progrès dans son état général. Il persiste encore certaines séquelles de l'encéphalopathie de Wernicke Korsakoff » (rapport du 24 février 2006, dossier OAI, pièce 69). A cette même époque, le médecin-traitant, le Dr D.________, généraliste FMH, évoquait encore d’autres répercussions physiques, plus particulièrement au niveau du dos : « Persistance d’un manque de force physique en général. Depuis mars 2006, réactivation des douleurs dorsales » (rapport du 25 mars 2006, dossier OAI, pièce 179). Mais il s’attendait à une évolution favorable: « Il est suivi régulièrement par tous les médecins cités ci-dessus et l’évolution devrait être progressivement et définitivement favorable » (rapport précité). Quoi qu’il en soit, pour le Dr E.________, gastroentérologue, la capacité de travail ne se montait alors plus qu’à 60%, 5 à 6 heures de travail étant exigibles par jour, par exemple dans une activité de chauffeur, mais pas de livreur (annexe au rapport médical du 1er mars 2006, dossier OAI, pièce 135).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 Au printemps 2006, les Dresses F.________ et G.________, du service de neuropsychologie de l’Hôpital cantonal, observaient encore des séquelles, mais dans un nouveau contexte de nervosité: « cet examen neuropsychologique met en évidence un fléchissement des aptitudes attentionnelles et exécutives (baisse de l'incitation et de l'inhibition) ainsi que des difficultés de mémoire antérograde chez un patient qui décrit un état de nervosité récent » (rapport du 20 avril 2006, dossier OAI, pièce 290). Cette nervosité était liée à des douleurs physiques nouvelles et aussi, dans une certaine mesure, à une situation de précarité financière: « Au cours d'un entretien, son épouse confirme cet état de nervosité avec des douleurs physiques apparu vers la mi-mars 06. Depuis le retour à domicile de son mari, les progrès au niveau de la mémoire et de la concentration ont continué mais il n'aurait pas retrouvé ses capacités antérieures. Elle relève encore de fréquents oublis. Une demande Al a été déposée en février 06. Le couple a quelques soucis financiers. En effet, dès août 06, l’épouse devra augmenter son taux d'activité si son mari ne retrouve pas d'emploi » (rapport précité). A la fin de l’année 2006, l’état s’était aggravé après une tentative de reprise de travail, mais le Dr B.________ concluait plutôt à un état dépressif réactionnel: « Il faut relever que son état semble se péjorer depuis le mois de novembre passé, à la suite d'un lumbago et d'un essai de reprise d'une activité professionnelle où il a été très vite sollicité à plus de 100%. J'ai répété le status neurologique et il n'y a pas de nouveaux signes par rapport à ce que je notais lors du précédent, le 01.05.2006. Je n'ai pas l'impression que son état neurologique s'est significativement péjoré depuis le printemps passé et je pense plutôt que sa symptomatologie est modulée par son état thymique. Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas un état dépressif, peut- être en partie réactionnel à l'échec de sa tentative de reprise d'activité professionnelle » (rapport du 29 décembre 2006, dossier OAI, pièce 294). Selon la Dresse C.________, les difficultés à reprendre le travail demeuraient en lien avec l’encéphalite et ses troubles secondaires : « Cette reprise professionnelle s'est soldée par un échec. Il est au chômage depuis janvier 2007, à nouveau à la recherche d'un emploi. Les motivations des employeurs sont toujours les mêmes à savoir ses troubles de concentration et sa lenteur. Ces faits sont séquellaires à une hypovitaminose B1 (syndrome de Wernicke Korsakoff sévère) dont il n'a récupéré qu'une partie. En témoigne le nouvel examen neuropsychologique du 25 janvier 2007 (3ème évaluation). La mémoire immédiate auditivo-verbale est déficitaire ainsi que l'incitation verbale et non verbale. Il présente un ralentissement sévère à la dénomination et à la lecture continue. Le calcul oral est également déficitaire» (rapport du 28 février 2007, dossier OAI, pièce 209). Les spécialistes du service de neuropsychologie de l’Hôpital cantonal pensaient pour leur part comme le Dr B.________, à savoir que l’état de santé s’était aggravé parce qu’un état dépressif réactionnel était venu s’ajouter au tableau et que la capacité de travail était pour l’heure et dans ces conditions nulle: « comparativement à l'examen neuropsychologique de 2006, les performances en mémoire immédiate, en calcul oral et le ralentissement sont stables. Le manque d'incitation et les difficultés attentionnelles sont aujourd'hui plus marqués. Cette symptomatologie associée aux plaintes du patient correspond à un état dépressif. Une évaluation plus détaillée des fonctions cognitives n'est pas réalisable actuellement. Il y a une incapacité complète de travail. Il faudrait prioritairement traiter l'état dépressif et dans un deuxième temps envisager l'évaluation de la capacité de travail » (rapport du 7 février 2007, dossier OAI, pièce 292).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 La Dresse C.________ était du même avis et considérait également la capacité de travail comme quasi-nulle: « Il est clair que le patient, conscient de sa situation, présente actuellement aussi un état dépressif réactionnel suite à ce qu'il est devenu. Il a été placé sous TTT anti-dépresseur pour connaître l'évolution psychologique mais je pense que sa capacité de travail est actuellement totalement insuffisante » (rapport du 28 février 2007, dossier OAI, pièce 209). Dans ce contexte, l’OAI lui a octroyé une rente entière par décisions du 28 septembre et du 10 octobre 2007 (dossier OAI, pièces 344 et 347). b) confirmation du droit à la rente (avril 2009 et janvier 2011) A la fin de l’été 2008, la Dresse C.________ indiquait que la situation n’avait pas changé et que les déficits neuropsychologiques restaient définitifs et non récupérables: « L'état de santé de l'assuré est stationnaire. Il n'y a aucun changement dans les diagnostics. L'encéphalopathie de Wernicke Korsakoff sur hypovitaminose B1 ainsi qu'une dépression réactionnelle ont une influence sur la capacité de travail, ceci depuis mai 2006. Le patient a présenté une encéphalopathie sévère selon Wernicke Korsakoff dont il n'a pas complètement récupéré. Il y a un fléchissement des aptitudes attentionnels et exécutives (baisse de l'incitation et de l'inhibition) ainsi que des difficultés de mémoire antérograde. Il n'y a aucune modification du status. Le patient bénéficie toujours des substitutions vitaminiques. D'après le dernier examen neuropsychologique, les déficits sont définitifs et non récupérables » (rapport du 19 septembre 2008, dossier OAI, pièce 365). L’OAI a ainsi confirmé le droit à la rente entière au mois d’avril 2009 (dossier OAI, pièce 377). En janvier 2011, elle continuait à la lui verser (dossier OAI, pièce 380). c) évolution jusqu’à la suppression de la rente (juillet 2014) aa) Au mois de septembre 2011, la nièce du recourant a abordé l’OAI. Gérante d’une entreprise de nettoyage, elle voulait lui confier une petite activité accessoire compatible avec l’octroi de sa rente entière, ce qui laissait entendre qu’il disposait d’une certaine capacité de travail. Au reste, il l’utilisait déjà un peu comme concierge. Lors de la procédure en révision d’office ouverte en 2013, cette question semble s’être posée. Le nouveau médecin traitant, le Dr H.________, estimait certes pour sa part que l’état de santé était demeuré inchangé (cf. son rapport du 23 janvier 2013, dossier OAI, pièce 403). Néanmoins et sur recommandation du service médical régional de l’OAI (SMR, cf. rapport du 22 avril 2013, dossier OAI, pièce 415), une expertise psychiatrique a été réalisée. Elle a été confiée au Dr I.________, psychiatre et psychothérapeute (rapport du 30 octobre 2013, dossier OAI, pièce 445).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 Celui-ci est tout d’abord revenu sur la situation personnelle du recourant à partir des années 2009- 2010, moment où il s’est séparé de sa femme, à la suite de quoi il s’est senti mieux : « L'expertisé décrit une thymie plutôt bonne, il signale avoir traversé des périodes très difficiles en lien avec la séparation conjugale. Il évoque avoir beaucoup souffert des remarques continues de son exépouse qui « n'était jamais contente, qui faisait tout le temps des reproches même pour des bêtises » surtout depuis qu'il n'avait plus son travail d'indépendant. Elle le rabaissait beaucoup, selon ses dires, et dit avoir commencé à prendre les comprimés de disulfirame pour elle, afin qu'elle lui fasse confiance quand il passe du temps avec les enfants. Aujourd'hui, il se dit satisfait de sa vie: il s'occupe avec bonheur de ses enfants et le fait de travailler un peu le fait se sentir utile » (expertise I.________, p. 8, dossier OAI, pièce 438). Un suivi psychiatrique aurait été provisoirement instauré à cette période: « En 2009-10, lors de la période de sa séparation, il avait pris contact avec une psychiatre qui l'avait suivi au CHUV à Lausanne dans le cadre de la gastroplastie. Ce traitement s'est terminé en 2012. Par ailleurs, une prise en charge de couple aurait toujours été refusée par son épouse. De plus, il n'aurait plus pris de traitement antidépresseur depuis une année » (expertise I.________, p. 8, dossier OAI, pièce 438). Sur un plan neurologique, l’état de santé serait demeuré stable et ne se serait en tous les cas pas aggravé : « Il signale de nombreux oublis (de conversations, des consignes, par exemple) et admet devoir tout noter, afin de limiter les répercussions au quotidien (emploi d'un agenda, selon les conseils des neuropsychologues, et du téléphone portable pour y inscrire les rendez-vous). Sur son lieu de travail, il risque de commettre des erreurs et de mélanger les informations. Néanmoins, il admet que lorsqu'il est bien concentré, il peut mémoriser assez bien les choses. Sur question, il ne rapporte pas de problème pour reconnaître les personnes, les images, les objets et leur utilisation, ni pour identifier les expressions émotionnelles. Il n'y aurait pas de changement pour lire, écrire ou calculer. Il ne décrit pas d'aggravation de son état depuis le dernier examen neuropsychologique en 2007 » (expertise I.________, p. 8, dossier OAI, pièce 438). Un examen neuropsychologique l’a confirmé, prouvant une légère amélioration en dépit de certaines limitations: « En conclusion, cet examen neuropsychologique effectué chez un patient âgé de 47 ans, orienté, collaborant, légèrement fatigable et ralenti, met en évidence, au premier plan : Des troubles en mémoire antérograde épisodique verbale et visuo-spatiale et des difficultés de datation en mémoire autobiographique. Un déficit modéré en mémoire immédiate verbale. Un ralentissement et des difficultés en attention soutenue à une tâche spécifique. De discrets signes de dysfonctionnement exécutif, se traduisant par des difficultés d'incitation (légères sur le plan comportemental et à une tâche de productivité non verbale), ainsi que d'inhibition. Le reste des fonctions cognitives investiguées (langage, praxies, gnosies visuelles, mémoire immédiate visuospatiale, certaines aptitudes exécutives et attentionnelles) se situe globalement dans les normes. Comparativement au précédent examen neuropsychologique (25.01.07), on relève que certains paramètres se sont normalisés (épreuves verbales d'incitation et un test d'attention sélective et soutenue), d'autres se sont un peu améliorés (dénomination continue) » (expertise I.________, p. 11, dossier OAI, pièce 435). C’est surtout au niveau de la mémoire qu’il subsisterait encore des séquelles laissées par l’encéphalopathie : « En revanche, les performances mnésiques demeurent insuffisantes, témoignant des possibles séquelles d'une encéphalopathie de Gayet Wernicke avec Syndrome de Korsakoff » (expertise I.________, p. 11, dossier OAI, pièce 435).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 Pour le reste, le recourant présenterait aussi des traits d’une personnalité dépendante, qui l’aurait empêché de se réaliser, laissant apparaître chez lui un besoin d’encadrement pour mieux fonctionner, comme du reste actuellement: « Cet assuré semble présenter des traits de personnalité dépendante, montrant une faible capacité à assumer des responsabilités et en s'appuyant passablement sur autrui pour se réaliser. Il est fonctionnel lorsqu'il est encadré, par exemple, quand il travaille en tant que dépendant, mais n'est manifestement pas arrivé à gérer une activité d'indépendant. Lorsqu'il perd ce dernier emploi, sa femme et sa famille, ses ressources psychiques et se met à abuser d'alcool. Bien qu'elle soit décrite comme occasionnelle, la prise d'alcool est présente depuis plusieurs années et semble minimisée par l'expertisé. Toutefois, il est utile de noter que face à une motivation vitale pour lui comme de voir ses enfants, il a su se mobiliser, réduire puis supprimer ses abus éthyliques grâce à l'aide de professionnels. Il semble reconnaître ses limitations dans ses capacités de résilience allant, encore une fois, dans le sens d'une personnalité à traits dépendants. Avec une aide et/ou une motivation externe (le suivi en alcoologie, les enfants), il est en mesure de mieux faire face aux exigences d'une vie équilibrée. Il est parvenu aujourd'hui à se stabiliser sur le plan psychique. Incontestablement, le fait de s'occuper des enfants et son travail le revalorisent. De plus, il est autonome pour l'ensemble des tâches de la vie quotidienne » (expertise I.________, p. 13, dossier OAI, pièce 433). Pour le Dr I.________, le rendement demeure tout de même réduit de manière générale de 20%, ceci en raison d’une fatigabilité physique et intellectuelle accrue : « Sur la base des éléments du dossier en notre possession, sur le plan physique on relève une limitation légère relative à une fatigabilité physique et intellectuelle pouvant contribuer à une diminution du rendement en cas d'activité exigeante sur le plan de l'effort et de l'endurance (réduction de 20%) » (expertise I.________, p. 13, dossier OAI, pièce 433). Sur un plan plus particulièrement psychique et moral, il existerait également une limitation d’environ 30%, en lien notamment avec les séquelles de l’encéphalite : « L'examen neuropsychologique montre la persistance de séquelles modérées d'un Syndrome de Korsakoff associé à une encéphalopathie de Gayet-Wernicke, sous forme de troubles en mémoire antérograde épisodique notamment. Il persiste un ralentissement pouvant interférer avec des contraintes de rendement. Bien que ces difficultés persistent, on observe également une amélioration de certaines mesures au bilan neuropsychologique témoignant d'une réduction de la symptomatologie anxio-dépressive. On retient une diminution de 30% dans ce domaine. Sur le plan psychique, l'évolution est bonne et l’assuré a retrouvé un équilibre satisfaisant, sans diminution de rendement » (expertise I.________, p. 13, dossier OAI, pièce 433). L’expert laisse ainsi clairement entendre que l’état de santé s’est amélioré et qu’une capacité de travail de 50% est désormais exigible : « l’assuré montre, en somme, une bonne évolution et on peut retenir désormais une capacité de travail de 50 % » (expertise I.________, p. 13, dossier OAI, pièce 433). Concernant « l’influence des troubles sur l’activité exercée jusqu’ici », il précise enfin concrètement que cette capacité de travail de 50% est valable dans l’ancienne activité (importateur-vendeur, soit représentant) comme dans une activité plus adaptée à l’instar de la dernière exercée (conciergerie): « Les troubles mnésiques, le ralentissement et la fatigabilité peuvent interférer sur l'exercice d'une activité à temps complet demandant du rendement. (…) Dans le cadre du travail actuel, sans contrainte de rendement, une augmentation du pourcentage à 50% semble adéquate, par exemple deux jours et demi/semaine. (…) L'activité de représentant ne semble plus indiquée; en revanche le poste occupé actuellement semble adapté et on peut

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 même envisager d'en augmenter le taux à 50%. (…) Le rendement est diminué de 50% au stade actuel » (expertise I.________, p. 14, dossier OAI, pièce 432). Dans l’optique de la révision de la rente, se prononçant sur l’évolution de l’état de santé, il finit donc évidemment par conclure : « Une rente totale a été accordée en 2007. Au vu de la bonne évolution, on retient une incapacité de travail à mi-temps à partir de maintenant. (…) Les problèmes en lien avec la symptomatologie anxio-dépressive et la consommation abusive d'alcool ne seraient plus présents depuis en tout cas deux ans. Le degré d'incapacité semble donc avoir diminué en parallèle avec le recouvrement progressif d'un équilibre satisfaisant depuis 2011 » (expertise I.________, p. 14, dossier OAI, pièce 432). Ce n’est donc qu’une amélioration partielle de l’état de santé qui était retenue par l’expert, mais non un recouvrement total de la capacité de travail. bb) Lorsqu’il a pris connaissance de l’expertise, le Dr J.________, spécialiste en anesthésiologie fonctionnant lui-même comme expert auprès du SMR pour le compte de l’OAI, l’a jugée contradictoire. Il s’en est expliqué : « L'atteinte à la santé retenue par l'expert (« autres carences nutritionnelles E51.2 ») n'est pas une affection psychiatrique. Le diagnostic à retenir dans ce cas devrait être : « autre troubles mentaux, dus à une lésion ou un dysfonctionnement cérébral, ou à une affection physique F06 ». Les conclusions médico-assécurologiques sont confuses et donc incompréhensibles. Premièrement, l'expert atteste une diminution de rendement de 20% sur le plan physique, ce qui sort de son domaine de compétence et ne repose sur aucun diagnostic somatique précis. Deuxièmement, sur le plan psychique, il mentionne une diminution de 30% sans préciser s'il s'agit du taux d'activité ou du rendement. Troisièmement, il atteste une capacité de travail de 50% soit 2 % jours par semaine, ce qui implique par définition un taux d'activité de 50% avec un rendement de 100%. Quatrièmement, il estime que le rendement est diminué de 50%, ce qui est en contradiction avec la proposition précédente. Cinquièmement, il ne se prononce pas clairement sur l'exigibilité médico-théorique dans l'activité antérieure, mentionnant que « l'activité de représentant ne semble plus indiquée ». Sixièmement, il ne se prononce pas sur la capacité de travail médico-théorique dans une activité adaptée mais uniquement dans l'activité actuelle qu'exerce l'assuré. L'expert confond visiblement capacité de travail et taux d'activité et n'est pas au clair sur ce qu'il faut entendre par « activité adaptée » (rapport du 21 mars 2014). Ces quelques lignes donnent à penser que le Dr J.________ n’est pas d’accord avec le fait que le recourant soit considéré comme encore partiellement limité dans sa capacité de travail. Quoi qu’il en soit, l’OAI a suivi son médecin conseil et a demandé à l’expert psychiatre de préciser ses conclusions qui paraissaient claires. C’est ainsi qu’il est revenu sur ses premières déclarations : « Étant donné que la demande d'expertise psychiatrique comprenait un bilan neuropsychologique, dans nos réponses nous allons tenir compte également de cet aspect. 1. Le taux d'activité exigible dans l'activité de représentant. Sur le plan psychiatrique et neuropsychologique, le taux exigible comme représentant est de 100%. 2. Le rendement exigible dans l'activité de représentant. Sur le plan psychiatrique, le rendement exigible est maximal. Sur le plan neuropsychologique, le rendement exigible est réduit de 20-30% en tant que représentant, en raison de la persistance des troubles mnésiques, exécutifs et du ralentissement, consécutifs à une encéphalite de Gayet Wernicke avec syndrome de Korsakoff. Le taux d'activité exigible dans une activité adaptée. Sur le plan psychiatrique et

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 neuropsychologique, le taux exigible est de 100%. 4. Le rendement exigible dans une activité adaptée. Sur le plan psychiatrique, le rendement exigible est maximal. Sur le plan neuropsychologique, en raison des troubles observés, le rendement exigible est réduit de 20% au maximum » (rapport du 9 avril 2014 du Dr I.________, dossier OAI, pièce 453). C’est sur la base de ces toutes dernières déclarations que l’OAI a finalement fondé la suppression de la rente entière le 8 juillet 2014 (cf. décision querellée, dossier OAI, pièce 493). Manifestement, il s’agit là, comme le relève le recourant dans ses écritures, d’un revirement qui ne s’explique pas d’un point de vue médical. Les dernières conclusions de l’expert ne sont en effet plus du tout en rapport avec ses propres observations, au demeurant basées sur des examens complets et une appréciation de la situation médicale claire. Comme le Dr J.________ l’avait d’ailleurs fait remarquer : « Ce rapport d'expertise psychiatrique du 30.10.2013 se fonde sur une pleine connaissance du dossier de l'expertisé et des examens complets. Les plaintes de l'expertisé ont été prises en compte. Le contexte médical est exposé de façon cohérente. L'appréciation de la situation médicale est claire » (rapport du 21 mars 2014, dossier OAI, pièce 450). Dans ces conditions, ce n’est pas des premières conclusions de l’expert psychiatre qu’il faut s’écarter, mais bien des secondes, qui ne reposent sur rien mais semblent uniquement suivre les conclusions à teneur plutôt formalistes du Dr J.________, spécialiste en anesthésiologie et médecin conseil de l’OAI, et qui remet en cause un diagnostic psychiatrique alors même qu’il ne dispose pas d’une telle formation spécialisée. Les conclusions nouvelles du Dr I.________ paraissent en quelque sorte avoir été induites par les remarques du Dr J.________. Or, l’expert s’était prononcé plutôt clairement, retenant une capacité de travail au final diminuée de 50%, pour partie due à des problèmes neuropsychologiques (30%, qui passeront par la suite, inexplicablement, de 20 à 30%, dont au final seuls 20% seront retenus) ainsi qu’à une fatigabilité accrue (20%, qui ne seront même plus retenus), et notamment sur un plan intellectuel qui devrait en principe faire partie de son champ de compétence médical. Dans le même temps, son choix d’une activité adaptée est passée de celle d’employé dans une entreprise de nettoyage (50%), à celle de représentant livreur (100%). Si des imprécisions ont pu être relevées par le Dr J.________, celle-ci ne semblent toutefois pas devoir contraindre le juge des assurances sociales, qui conserve une liberté d’appréciation et, surtout, d’interprétation des faits et preuves. A côté de tout cela, quelques facteurs extra-médicaux apparaissent au dossier, mais ceux-ci ne semblent toutefois pas déterminants. d) facteurs extra-médicaux D’emblée, les problèmes du recourant se sont exprimés dans un contexte familial plutôt précaire: « Je ne travaille plus depuis 2004 et n'ai reçu aucune indemnité depuis cette date ! Pendant ce temps je suis resté à la Maison et me suis occupé de notre fils de 4 ans dans les limites de mon possible. Mon épouse a travaillé à 80 % jusqu'au 8 septembre 2005. Le 13 septembre 2005 elle a accouché d'une petite fille et a ensuite été en congé maternité jusqu'au 20 décembre 2005 donc

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 son salaire lui a été versé à 80 % dès l'accouchement - seul revenu que nous avions » (annexe 7.2 à la demande, dossier OAI, pièce 9). L’échec d’une tentative de reprise du travail n’a rien fait pour améliorer le tableau: « J'ai donc dû arrêter de travailler et me suis inscrit au chômage le 5 janvier 2007 auprès de la commune et de la caisse Syna de Bulle. Les 1er et 2 février 2007 j'ai fait un essai auprès de K.________ AG sans réussir à être engagé à cause de la dureté du poste en question, magasinier, qui selon le responsable, demande plus de puissance et de physique que je ne peux leur en donner. A ce jour je n'ai touché aucune indemnité d’une quelconque assurance depuis le 12 mars 2004. Le chômage va me verser des indemnités pour un taux d'occupation à 50 % dès le 15.01.07 selon le certificat médical du 08.01.07. Mon épouse ne travaille qu'à 40 % comme secrétaire, vous imaginez son salaire ?! Vous comprenez donc que la situation est maintenant insoutenable avec 2 enfants en bas âge » (courrier du 20 février 2007, dossier OAI, pièce 205). Une déprime s’est encore installée, également liée à des problèmes de couple qui l’ont fait se réfugier un temps dans l’alcool : « Depuis qu'il n'a plus son activité de représentant indépendant, il sombre dans une « déprime » comme il la définit, d'une part en lien avec l'absence d'un engagement professionnel, d'autre part en raison de problèmes dans la relation avec son épouse. Les problèmes financiers le tendent (le couple a acheté une maison et depuis l'arrêt de son activité, sa situation économique s'est précarisée) et se sent mis sous pression par l'insatisfaction chronique de son épouse et par ses reproches. Il se met dès lors à « boire en cachette «jusqu'à une bouteille par jour avant que son épouse ne rentre du travail. Elle lui reproche de consommer de manière excessive depuis l'achat de leur maison, d'être devenu dépendant de l'alcool et pronostiquait qu'il n'arriverait pas à s'en libérer. Il se sent triste et cherche à bien faire en proposant, en vain, un suivi de couple à son épouse, qui le refuse. En 2009, il demande à être hospitalisé à l'Hôpital de Marsens, aussi pour montrer à sa femme qu'il a la volonté de s'en sortir. Le sevrage hospitalier précède une prise en charge psychiatrique hebdomadaire de prévention des re-consommation. Il prend également un traitement aversif de disulfurame à partir de ce moment-là. Une rechute en 2010 qu'il met en relation avec le divorce, provoque un AVP et un second retrait de permis » (expertise I.________, p. 12, dossier OAI, pièce 434). Ce sont-là autant de causes extra-médicales, dont certaines au demeurant en rémission (alcool et problèmes de couple, apparemment résolus par une séparation) qui pourraient expliquer que le recourant se sente plus atteint que ne le juge l’expert psychiatre. Dans la mesure où il existe toutefois des limitations médicales objectives (séquelles de l’encéphalite) pour ne retenir en l’espèce qu’une capacité de travail réduite de 50%, ces facteurs extra-médicaux ne saurait fonder prétexte à lui refuser toute prestation. On ne saurait non plus en tirer un argument pour déclarer qu’à l’époque, l’octroi d’une rente entière reposait sur une décision manifestement erronée qu’il faille reconsidérer aujourd’hui. 5. Il découle de tout ce qui précède que l’on peut en l’espèce retenir une amélioration de l’état de santé, susceptible d’influencer le droit à la rente du recourant. Pour autant, et comme l’a clairement indiqué dans un premier temps l’expert psychiatre mandaté, dont les conclusions se fondaient au demeurant sur un bilan neuropsychologique, il subsiste une incapacité de travail qui peut être estimée à 50%.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 Celle-ci est occasionnée, d’une part, par une fatigue physique et intellectuelle et, d’autre part, par les séquelles de l’encéphalite dont a été atteint le recourant. On peut tout à fait admettre que l’expert psychiatre ait bien été compétent pour déceler de telles limitations, qui ont trait à la sphère psychique. Ses déclarations subséquentes, qui constituent un revirement complet, ne peuvent en revanche être suivies. Elles ont en effet probablement été induites par les considérations formalistes du SMR, qui ne sauraient toutefois lier la Cour de céans. Quoi qu’il en soit, une suppression totale de rente ne se justifie pas au vu du dossier médical. Il y a au contraire bien lieu de tenir compte d’une capacité de travail pour l’heure encore limitée de moitié. Dans ces conditions, le recours est admis sur le principe et la cause est renvoyée à l’OAI pour tenir compte d’une telle capacité de travail dans l’établissement du taux d’invalidité. A cet égard, il sera tenu compte, comme revenu d’invalide, de l’activité de concierge actuellement exercée par le recourant, et qui pourrait donc l’être à mi-temps. Comme revenu de valide, c’est une activité salariée de livreur qui sera retenue. Sur ce point, et comme l’avaient relevé justement l’expert psychiatre, les traits de personnalité dépendante laissaient apparaître que l’exercice en indépendant d’une telle activité (en fait, il était précisément importateur-vendeur) n’était manifestement pas adaptée. Les revenus qu’il a ainsi pu retirer à l’époque de sa société ne sont dès lors ni significatifs, ni exploitables. 6. Il s’agit encore de régler la question des frais et dépens. a) Les frais de justice, fixés en l’espèce à CHF 800.-, sont mis à la charge de l’OAI qui succombe. b) Une indemnité de partie est enfin due au recourant. Son mandataire a déposé une liste d’opérations le 9 décembre 2015, qui atteste d’un total de 8 heures de travail. Celles-ci étant indemnisées sur le tarif horaire de CHF 230.-, ici globalement applicable dans la mesure où l’essentiel des opérations ont été réalisées avant le 1er juillet 2015, c’est un premier montant de CHF 1'840.- qu’il y a lieu d’indemniser. A celui-ci s’ajoute encore CHF 12.- de frais et débours. Sur ce montant total, on appliquera aussi une TVA de 8%, soit CHF 148.15. Au final, c’est une indemnité de CHF 2'000.15 qui doit être versée au recourant, aux mains de son mandataire. Elle est intégralement mise à la charge de l’OAI.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête: I. Le recours est admis et la décision est annulée. La cause est renvoyée à l’OAI pour nouveau calcul du taux d’invalidité dans le sens des considérants. II. Des frais de justice de CHF 800.- sont mis à la charge de l’OAI. III. Une indemnité de partie de CHF 2'000.15 (TVA de CHF 148.15 comprise) est versée au recourant, aux mains de son mandataire. Elle est intégralement mise à la charge de l’OAI. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 8 février 2016 /mbo Président Greffière-stagiaire

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