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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 08.04.2016 605 2014 161

April 8, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,405 words·~12 min·5

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2014 161 Arrêt du 8 avril 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Maude Favarger Parties A.________, recourant contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage Recours du 21 août 2014 contre la décision sur opposition du 27 juin 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1963, domicilié à B.________, prétend à des indemnités de chômage depuis le 2 janvier 2008. Il est au bénéfice d'un 2ème délai-cadre d'indemnisation. Il a été assigné, par décision du 26 février 2009, à suivre une mesure de marché du travail sous la forme d'un programme d'emploi à raison d'un taux d'occupation de 50% auprès de C.________ du 1er mars au 21 octobre 2009. Par décision du 7 octobre 2009, cette mesure a été prolongée une première fois jusqu'au 18 décembre 2009, puis, par décision du 16 décembre 2009, elle a été prolongée une deuxième fois jusqu'au 31 décembre 2009. Parallèlement à cette mesure de marché du travail à 50%, l'assuré a exercé une activité salariée en gain intermédiaire auprès du même employeur en qualité de D.________, à raison d'un salaire mensuel de CHF 3'105.25 (13ème salaire en sus), ceci également à partir du 1er mars 2009 et jusqu'au 31 décembre 2009. L'assuré s'est désinscrit du chômage le 12 janvier 2010. Il a en effet été engagé pour à un poste de 100% de durée indéterminée auprès de C.________ dès le 1er janvier 2010. Sur les formulaires respectifs "Indications de la personne assurée" (IPA) des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2009, l'assuré a indiqué avoir travaillé auprès de ladite entreprise, mais il a par contre répondu par la négative à la question "Avez-vous suivi une mesure active décidée par votre office régional de placement ? (par exemple: cours, programme d'occupation, stage)". La Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) a reçu les attestations Mesures de marché de travail (MMT) pour les mois de septembre à décembre 2009. La Caisse n'a reçu aucune attestation de gain intermédiaire ou de fiche de salaire. L'assuré ayant été intégralement indemnisé durant les mois de septembre à décembre 2009, la Caisse a exigé de l'assuré, par décision du 11 juillet 2011, la restitution des indemnités versées à tort, soit la somme de CHF 10'930.55. Le 3 septembre 2011, l'assuré a demandé à être libéré de son obligation de restitution en se prévalant du fait qu'il a perçu lesdites indemnités de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas le remboursement d'une telle somme. Par décision du 10 octobre 2013, confirmée sur opposition le 27 juin 2014, le Service public de l'emploi (ci-après: le SPE) a rejeté la demande de remise. B. Contre la décision sur opposition, A.________ interjette un recours de droit administratif le 20 août 2014. Il conclut implicitement à l'annulation de la décision querellée. Dans son recours, il invoque avoir été de bonne foi et allègue que le remboursement des indemnités perçues en trop le mettrait dans une situation difficile. Le 24 septembre 2014, l'autorité intimée déclare ne pas avoir d'observations particulières à formuler et propose le rejet du recours. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. a) Conformément à l'art. 95 al. 1, 2 et 3 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), la demande de restitution est régie par l'art. 25 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), à l'exception des cas relevant de l'art. 55 LACI. Le cas échéant, la caisse soumet sa demande de remise à l'autorité cantonale pour décision. Selon l'art. 25 al. 1 et 2 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celuici est déterminant. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles – bonne foi et situation difficile – sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (arrêt TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4 et les références citées). b) Le principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l'administration est celui selon lequel nul n'est censé ignorer la loi (arrêt TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1). Dès lors, en vertu d'un principe général valable également dans le droit des assurances sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b et les références citées). Il y a lieu de différencier l'ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations (ignorance de l'illicéité), du fait que l'assuré, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger de lui, compte tenu des circonstances, aurait pu et dû reconnaître le vice juridique existant. En fait l'assuré ne doit s'être rendu coupable non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner (cf. art. 28 al. 2 et 31 al. 1 LPGA, applicables par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI, ainsi que l'art. 71d al. 1, 1ère phr. LACI) – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave (arrêts 8C_203/2015 consid. 4 et 8C_129/2015 consid. 4 précités). En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c; DTA 1992 n°7, p.103). Un comportement fautif a trait le plus souvent à la violation de l'obligation d'annoncer ou d'informer, mais aussi au fait de ne pas se renseigner auprès de l'administration (DTA 1998 n°41, p. 234).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (arrêts 8C_203/2015 consid. 4 et 8C_129/2015 consid. 4 précités). Ne peut invoquer sa bonne foi celui qui aurait pu ou dû savoir, en faisant preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui, que les prestations étaient versées à tort (arrêt TF 8C_118/2010 du 31 août 2010 consid. 4.1). On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt TF 9C_189/2012 du 21 août 2012 consid. 4). En présence d'une incertitude quant au droit aux prestations, le bénéficiaire doit faire en sorte de la lever en se renseignant auprès des organes d'exécution (DTA 1998 p. 234). La bonne foi doit également être niée lorsque l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer parce qu'il savait ou devait savoir en faisant preuve de l'attention requise que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3 p. 419 ss et les références). Il suffit que le bénéficiaire eût dû éprouver des doutes quant à son droit d'être indemnisé pour que sa bonne foi soit niée (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage 2014, ad art. 95 p. 620). 3. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que le SPE a refusé d'accorder à A.________ la remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 10'930.55 correspondant aux indemnités de chômage qui lui ont été allouées par la Caisse durant les mois de septembre à décembre 2009. a) En l'espèce, le recourant invoque sa bonne foi. Il fait valoir que, lorsqu'il a débuté le 1er mars 2009, un contrat de travail de durée déterminée a été signé par C.________ et lui-même, contrat qui stipule notamment la durée de son engagement, à savoir du 1er mars au 31 décembre 2009. Il précise que la Caisse est en possession d'une copie de ce contrat et est ainsi avisé que son gain intermédiaire se terminera au 31 décembre 2009. De plus, les décisions relatives à un programme d'emploi ont été transmises à la Caisse par l'intermédiaire de l'Office régional de placement. S'agissant du formulaire IPA, il relève avoir toujours indiqué qu'il travaillait chez un employeur en précisant lequel. Concernant la question trois de ce formulaire "Avez-vous suivi une mesure active décidée par votre office de placement ?", il souhaite préciser que pour les mois de mai et juin 2009, il avait également répondu par la négative à cette question mais que cela n'a pourtant pas engendré de mauvaise interprétation de la part de sa caisse de chômage. Il indique également que, sur le formulaire IPA de septembre 2009, il est écrit MMT/GI ce qui signifie que la Caisse était avisée de son emploi en gain intermédiaire. D'autre part, le montant du gain intermédiaire brut inscrit sur les décomptes des mois de mars à août 2009 correspond au montant indiqué sur le contrat de travail et non pas sur la copie de la fiche de salaire du mois de mars 2009, ce qui démontre, selon le recourant, que la Caisse est avisée de son travail et prend le contrat comme référence salariale. Il estime avoir vraiment agi de bonne foi pensant réellement fournir les preuves nécessaires au bon déroulement de ce gain intermédiaire (attestation MMT, contrat de travail).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Enfin, il mentionne qu'au début de sa période de chômage (novembre 2007) il souffrait de burnout, que cette période sans emploi lui a pesé psychiquement de même que sa reconversion professionnelle accompagnée d'une formation et que ce sont sans doute les raisons pour lesquelles, à ce moment-là, il n'a pas mis toute son attention à contrôler les décomptes mensuels de la Caisse et ne savait donc pas qu'une erreur s'était produite. De plus, durant cette période, la situation financière de son ménage s'est dégradée assez sérieusement ce qui fait que le montant versé en trop ne lui a pas permis de s'enrichir mais a servi à rembourser des dettes et à régler des factures. C'est pour cette raison également qu'il allègue être dans l'impossibilité financière d'assumer le remboursement d'une telle somme. b) Les circonstances du présent cas ne permettent pas de considérer que l'intéressé était de bonne foi. Premièrement, en remplissant les formulaires IPA des mois de septembre à décembre 2009 en indiquant qu'il avait travaillé auprès de C.________ mais en répondant en même temps par la négative à la question de savoir s'il a suivi une mesure active décidée par son office de placement, il n'a pas satisfait à l'obligation de renseigner la Caisse par rapport aux gains intermédiaires qu'il a réalisés durant les mois de septembre à décembre 2009. Le fait que la Caisse était en possession d'une copie de son contrat de travail et qu'elle aurait ainsi été en mesure de s'apercevoir que sa mesure de marché du travail avait été prolongée jusqu'au 31 décembre 2009 ne saurait le dédouaner. Il en va de même pour les autres reproches qu'il formule dans son recours à l'égard de la Caisse. Deuxièmement, contrairement à ce que prétend le recourant, l'on ne peut pas considérer que son omission d'annoncer à la Caisse les versements reçus en trop pour les mois de septembre à décembre 2009 ne constitue qu'une omission légère de l'obligation d'annoncer. En effet, n'est pas de bonne foi non seulement celui qui reçoit un versement indu intentionnellement mais aussi celui qui, au moment de l'acceptation des prestations injustifiées, n'a pas voué le minimum de soins que l'on est en droit d'attendre de lui. Etant donné qu'il a perçu 100% des indemnités de chômage plus le gain intermédiaire pour son emploi à 50% auprès de C.________, il aurait dû se rendre compte, en faisant preuve du minimum d'attention requis, qu'il avait été trop indemnisé pour les mois de septembre à décembre 2009 et qu'il allait donc devoir restituer une partie des paiements reçus pour lesdits mois. La situation financière de son ménage s'étant sérieusement dégradée, selon ses dires, pendant la période en question, cela rend d'autant plus suspect le fait qu'il n'ait pas remarqué que la Caisse l'avait trop indemnisé. Ce d'autant plus que la Caisse l'a surindemnisé quatre mois consécutifs, soit autant de mois où il aurait dû contrôler les entrées et les sorties de son compte. c) C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a retenu une négligence grave de la part du recourant, faisant obstacle à une remise de l'obligation de restitution. La première des deux conditions cumulatives auxquelles est soumise la remise n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner encore celle de la charge trop lourde. Partant, le recours, mal fondé, doit dès lors être rejeté et la décision sur opposition confirmée. Il n'est pas perçu de frais de justice en application du principe de la gratuité valant en la matière.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 8 avril 2016/mfa Président Greffière-rapporteure

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