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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.01.2015 605 2013 9

January 21, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,031 words·~15 min·3

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2013 9 Arrêt du 21 janvier 2015 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Josef Hayoz, Marianne Jungo Greffier-stagiaire: Leonardo Roux Parties A.________, recourante, représentée par Me Alexis Overney, avocat contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – aptitude au placement et perte de travail – étudiant en cours de master en travail social Recours du 21 janvier 2013 contre la décision sur opposition du 29 novembre 2012

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1980, domiciliée à B.________, prétend à des indemnités de chômage depuis le 14 février 2012. Elle est inscrite depuis le 19 septembre 2011 auprès de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (HES-SO) de Lausanne en vue d'obtenir un master en travail social. Par décision du 31 mai 2012, le Service public de l'emploi (SPE), a nié son aptitude au placement dès son inscription au chômage, au motif qu'elle n'est pas disponible sur le marché du travail en raison de sa formation. Sur opposition de sa part, le SPE a revu sa position le 29 novembre 2012 en raison du fait que l'assurée avait travaillé auparavant durablement durant ses études de bachelor et que, dès le 13 novembre 2012, elle s'est désinscrite pour occuper un poste à 80 % dès le mois de décembre suivant. Il a ainsi considéré que sa perte de travail pouvait être indemnisée de la manière suivante: à 40 % du 14.02.2012 au 31.05.2012 à 100 % du 1.07.2012 au 14.09.2012 et à 50 % dès le 15 09.2012. Pour la période du 1er au 30 juin 2012, il a en revanche considéré qu'elle était inapte au placement en raison de cours l'occupant à plein temps. B. Contre la décision sur opposition, A.________, représentée par Me Alexis Overney, avocat, interjette recours de droit administratif le 21 janvier 2013 auprès de l'Instance de céans. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que son aptitude au placement soit reconnue à 80 % pour la première période considérée, à 100 % non pas seulement à compter du 1.07.2012 mais déjà dès le 1.06.2012 et, enfin, à 80 % pour la troisième période considérée. A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir pour l'essentiel que, dans le métier d'éducatrice sociale, les horaires de travail ne sauraient se limiter aux jours de la semaine, entre 09h00 et 17h00 et qu'il existe également des possibilités de travailler le week-end, le soir et la nuit, ce qu'elle a précisément fait, parallèlement à ses études de bachelor, en tant qu'éducatrice sociale à l'institut C.________ et au foyer D.________, à un taux égal ou supérieur à 70 %. Les jours durant lesquels elle avait cours, elle prenait son travail à 17h00 et travaillait le soir, voire la nuit. Elle estime dès lors que, pour la première période, il sied d'admettre qu'elle était en mesure de travailler à un taux de 80% et non pas de 40 %, à côté de ses heures de cours. S'agissant du mois de juin 2012, elle conteste que les épreuves qui l'attendaient aient été des épreuves sur table, nécessitant un temps intensif de révision. Les modules prévus au printemps 2012 étaient sanctionnés uniquement par un travail à rendre. La rédaction de ces travaux s'est ainsi étalée durant tout le semestre. Elle était dès lors libre de s'organiser à cet égard et de s'arranger pour avoir fini ces travaux avant le mois de juin. Durant ce mois, sa présence à l'école n'a été au demeurant requise que pour un seul et unique jour. Partant, elle était entièrement disponible durant cette période. A compter du 15 septembre 2012, elle avait un demi-jour de libre supplémentaire, une semaine sur deux, à côté de ses cours. Partant, elle pouvait travailler à raison d'un 80%.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Dans ses observations du 27 février 2013, l'autorité intimée propose le rejet du recours, tant en renvoyant à la motivation figurant dans la décision attaquée. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. a) Conformément à l'art. 8 al. 1 let. f de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement au sens de l'art. 15 LACI. Selon l'al. 1 de cette dernière disposition, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-àdire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (Tribunal fédéral, arrêts 8C_679/2011 du 16 août 2012 consid. 4.1 et 8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3; ATF 125 V 51 consid. 6a et 123 V 214 consid. 3). L'aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (arrêt précité 8C_679/2011 consid. 4.2 et les références citées). En particulier, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étudiant est apte à être placé s'il est disposé à exercer durablement, à côté de ses études, une activité lucrative, à temps partiel ou à temps complet, et est en mesure de le faire. En revanche, un étudiant est inapte à être placé s'il ne peut accepter que quelques travaux ou emplois de relative courte durée, notamment pendant les périodes de vacances entre deux semestres académiques (arrêt précité 8C_330/2011 consid. 3; ATF 120 V 385 consid. 4). Comme condition du droit à l'indemnité, l'aptitude au placement, nonobstant l'art. 24 al. 2 de l'ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), n'est pas sujette à fractionnement en ce sens qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et l'inaptitude au placement – par exemple une aptitude seulement partielle – auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières. En effet, ou un assuré est apte au

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 placement, ou il ne l'est pas. C'est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération (art. 11 al. 1 LACI) qu'il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu'un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps. Par exemple, s'il exerçait une activité à plein temps avant le chômage et qu'il ne désire – ou ne peut – ensuite travailler qu'à mi-temps, l'assuré subit une perte de travail de moitié seulement, qui se traduit par la prise en considération de la moitié également de son gain assuré (Tribunal fédéral, arrêt non publié C 74/00 du 13 septembre 2000 consid. 3b et les références citées; ATF 125 V 51 consid. 6a). b) Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative. En particulier, l'aptitude au placement, en tant que condition du droit à des prestations d'assurance, s'examine de manière prospective, au regard des éléments connus au moment et sur la base des circonstances effectives telles qu'elles se sont développées jusqu'à la décision litigieuse. Un examen rétrospectif est exclu et ne peut donc pas servir à justifier une décision (Tribunal fédéral, arrêt C 198/04 du 1er juillet 2005 consid. 2.1 et les références citées). c) Est litigieuse, en l'espèce, non pas la question de principe portant sur l'aptitude au placement de l'assurée, laquelle a été admise par l'autorité intimée au stade de l'opposition, mais celle de savoir quelle perte de travail doit être indemnisée. Il ressort du dossier constitué que l'assurée a obtenu son bachelor en suivant la filière "en emploi" dispensée sur quatre années à raison de deux jours de cours par semaine à compter de l'automne 2003. A côté, elle a occupé divers emplois dont un travail à 70 % auprès de l'institut C.________ selon un deuxième contrat passé avec ce dernier, valable à compter du 10 septembre 2003 (bordereau recourante, pièce 4), puis à 75 % du 1er septembre 2004 au 30 septembre 2006 (bordereau recourante, pièces 5 et 6); elle a ensuite travaillé pour le foyer D.________, pour une période déterminée du 1er janvier au 31 août 2007, à un taux de 70,47 %. La seule période durant laquelle elle a travaillé à 80 % l'a été avant le début de son bachelor, laquelle n'entre dès lors ici pas en considération pour juger de sa volonté subjective à se mettre à la disposition du marché de l'emploi. Pour le master qu'elle a débuté en septembre 2011 et qui nous intéresse ici, elle a revanche choisi la filière à plein temps, dispensée sur trois semestres équivalant en moyenne à 24 périodes d'enseignement par semaine, selon l'attestation d'immatriculation du 17 février 2012 figurant au dossier de l'autorité intimée. Il apparaît ainsi sans conteste que les 80 % qu'elle affirme vouloir et pouvoir investir dans un emploi à côté de ses études de master ne sont pas conciliables avec la voie qu'elle a choisie à l'automne 2011. Si la formation "en emploi" lui permettait, de facto, d'occuper un emploi à 70 %, il n'est en effet pas pensable qu'elle aurait été en mesure de travailler à 80 % avec un enseignement dispensé sur 24 périodes d'enseignement par semaine dans la filière à plein temps, comme elle le prétend. Le fait qu'elle ait peut-être par la suite revu sa position – ce qu'elle n'affirme au demeurant nullement - et opté – encore faut-il que cela lui ait été possible – pour un master "à temps partiel" n'y change rien. En particulier, l'attestation du 10 janvier 2013 – non signée – du directeur adjoint de la fondation E.________ auprès de laquelle elle avait postulé pour un poste à 80 % avec des modalités devant lui permettre de terminer sa formation ne saurait en soi faire pencher la balance en sa faveur, dans la mesure où l'examen qui doit être fait est prospectif et reposer sur les

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 éléments existant lorsque la décision a été rendue; en outre, elle n'a finalement pas obtenu le poste en question, de telle sorte qu'il n'est à l'évidence pas possible de tenir compte, même en contrevenant à ce qui précède, à la démonstration dans les faits de la compatibilité d'une occupation à 80 % avec la poursuite de ses études. Pour sa part, l'autorité intimée a retenu quatre périodes distinctes. La période durant l'été 2012, avec la reconnaissance d'une disponibilité à plein temps n'est pas contestée. S'agissant de celles concernant les périodes durant lesquelles étaient dispensés des cours, à savoir durant le premier semestre courant de la mi-février à la fin mai 2012 puis à compter du 15 septembre 2012, le SPE a retenu que l'assurée était disponible pour un taux de 40 %, respectivement de 50 %, pour occuper un emploi, à côté de ses études. L'autorité intimée s'est fondée sur l'horaire des cours et a admis des disponibilités pour travailler les jours ou demi-jours ouvrables uniquement durant lesquels aucun cours n'était dispensé. Il faut concéder à la recourante que l'activité de travailleur social s'exerce également le soir et le week-end. Dans ces conditions, on voit mal pourquoi l'autorité intimée a opéré une distinction entre les deux périodes, compte tenu de la marge de manœuvre en termes de disponibilité temporelle dans l'exercice de ce métier. Cela étant, l'étudiant qui revendique des indemnités de chômage et qui suit une formation doit pouvoir la concilier avec le travail et le taux qu'il prétend pouvoir occuper. Or, à côté des cours, comme tout étudiant, la recourante avait également du travail personnel à faire et des travaux et présentations à rédiger. Ainsi, quand bien même elle aurait réussi à s'organiser pour rentabiliser au mieux soirées et weekends dans le cadre d'une activité salariée, elle aurait néanmoins dû se garder des plages pour du travail personnel en lien avec sa formation. Tout au plus, dès lors qu'elle poursuivait, rappelons-le, la voie du master "à plein temps", mais aussi tout au moins faut-il admettre une disponibilité similaire pour l'exercice d'un emploi à mi-temps durant ces périodes. L'autorité intimée, se fondant toujours sur le programme du printemps 2012, a estimé qu'elle n'était pas apte au placement durant le mois de juin, "en raison de cours l'occupant à plein temps". La recourante a produit le programme des cours du semestre en question. Il en ressort toutefois que, pour la période considérée, étaient prévus, non pas des cours comme le prétend l'autorité intimée, mais, du 4 juin au 14 juin 2012, la préparation des épreuves de validation puis, du 18 juin au 29 juin 2012, les épreuves proprement dites de validation. Selon l'attestation établie le 11 janvier 2013 par la responsable de la filière Master en travail social (bordereau recourante, pièce 9), l'assurée a dû plus précisément présenter un exposé oral le 30 mai 2012 puis déposer le travail écrit y relatif pour le 2 juillet 2012, préparer un deuxième exposé oral et écrit prévu pour le 28 juin 2012, une troisième présentation orale pour le 24 mai 2012 avec dépôt du travail écrit le 17 juin 2012; enfin, un travail écrit a dû être remis le 27 juin 2012. Si la recourante n'avait pas de cours à suivre durant ce mois-ci, on ne peut pas admettre, comme elle le prétend, qu'elle aurait été à même de se mettre à la disposition du marché de l'emploi à plein temps. La préparation et la rédaction des quatre travaux impliquant, à une exception près, tant une présentation orale que le dépôt d'un document écrit, nécessitaient manifestement de sa part un investissement conséquent en temps. Contrairement à ce qu'elle prétend, on peine à imaginer qu'elle ait pu concilier, les semaines et mois précédant ces échéances, non seulement le suivi des cours à plein temps, à raison de 24 unités par semaine, un emploi à mi-temps et en outre la confection de ces différents travaux. Cela étant, bien plus, il faut considérer que le mois de juin 2012, sans cours, lui a précisément permis d'avancer et de terminer ces travaux. Partant, on peut en revanche tout au plus lui concéder que l'absence de cours aurait pu lui permettre de continuer à travailler à mi-temps pour un éventuel employeur, comme durant le reste du semestre.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Dans ces conditions, il apparaît que la décision attaquée doit être modifiée en ce sens que la perte de travail à indemniser est de 50 % du 14 février au 30 juin 2012, et également de 50 % dès le 15 septembre 2012, la disponibilité pour un emploi à plein temps du 1er juillet au 14 septembre 2012 étant confirmée. 3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée modifiée dans le sens indiqué ci-dessus, sans frais de justice, en application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière. Ayant eu par là partiellement gain de cause, la recourante a droit à des dépens réduits, conformément aux art. 146ss du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et aux dispositions du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA ; RSF 150.12). La liste de frais produite le 9 janvier 2015 comptabilise 8,50 heures, à indemniser au tarif horaire de 230 francs (1'955 francs), plus 41 fr. 40 de débours - les photocopies étant indemnisées à 0,40 ct/pièce -, soit une somme totale de 1'996 fr. 40. Compte tenu du gain de cause partiel, qui peut être estimé à 1/3, l'indemnité qui lui revient est dès lors fixée à 665 fr. 45, auxquels s'ajoutent 53 fr. 25 au titre de la TVA à 8 %, soit à une somme de 718 fr. 70. Cette indemnité est mise à la charge de l’autorité intimée qui succombe partiellement. la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis et la décision attaquée modifiée dans le sens des considérants. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il est alloué à la recourante une indemnité de partie de 665 fr. 45, débours compris, auxquels s'ajoutent 53 fr. 25 au titre de la TVA à 8 %, soit une somme de 718 fr. 70, à charge de l'autorité intimée. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 21 janvier 2015/ape Présidente Greffier-stagiaire

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