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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.01.2015 605 2013 34

January 21, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,958 words·~15 min·3

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2013 34 Arrêt du 21 janvier 2015 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Josef Hayoz, Marianne Jungo Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourant, représenté par Me Jean-Christophe Oberson, avocat contre CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, autorité intimée Objet Assurance-accidents; rechute; lien de causalité Recours du 6 mars 2013 contre la décision sur opposition du 31 janvier 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, né en 1975, domicilié à B.________, marié et père de deux enfants, est représentant auprès de la société C.________ SA depuis 2008. Par le biais de son employeur, il est assuré, à titre obligatoire, auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (ci-après: CNA) contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles. Aux alentours du 3 avril 2010, en faisant de la course à pied, le précité a tapé le pied gauche contre un morceau de bois pris dans la glace. Cet accident-bagatelle, annoncé à l'assureuraccidents le 17 juin 2010, n'a donné lieu à aucune interruption de travail. En raison d'une persistance des douleurs, l'assuré a été consulter la clinique D.________. Une radiographie a été réalisée le 15 juin 2010 et les médecins ont indiqué qu'aucune fracture n'était visible. Pour le même motif, une consultation et une IRM a été également effectuée le 17 août 2011 auprès du Dr E.________, spécialiste FMH en anesthésiologie. Le 18 août 2011, son employeur a annoncé à l'assureur-accidents une rechute de l'accident de 2010. Dans le cadre de l'instruction du dossier, la CNA a requis des rapports médicaux du Dr E.________, a entendu l'assuré et a demandé un avis à son médecin d'arrondissement, le Dr F.________, spécialiste FMH en chirurgie. Par décision du 7 décembre 2012, la CNA lui a nié le droit à des prestations d'assurance au motif de l'absence de le de causalité entre l'accident de 2010 et l'atteinte à la santé annoncée en 2011. Le 24 janvier 2013, l'assuré s'est opposé à cette décision. Par décision sur opposition du 31 janvier 2013, la CNA a confirmé son refus de prester. B. Le 6 mars 2013, contre cette décision sur opposition, l'assuré, représenté par Me Jean- Christophe Oberson, avocat, interjette recours devant le Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision et à son renvoi à l'autorité intimée pour complément d'instruction. A l'appui de ses conclusions, le recourant constate que les Drs E.________ et F.________ ont une appréciation différente de ses troubles. Il conteste l'avis de ce dernier, critiquant notamment l'absence de motivation, d'examen, de prise en compte de sa situation personnelle et d'une anamnèse. Au vu des divergences entre leurs opinions, il considère qu'un renvoi est le seul moyen "d'obtenir un avis médical permettant d'établir sereinement les faits". A l'appui de sa position, il présente un rapport du Dr E.________. Dans ses observations du 28 mai 2013, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. S'appuyant sur un rapport des médecins de sa division médicale, les Drs G.________ et H.________, spécialistes FMH en chirurgie, elle considère que l'affection arthrosique dont souffre le recourant était préexistante et a, tout au plus, été rendue symptomatique par l'accident de 2010. Dans un second échange d'écritures, les parties maintiennent leurs positions. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre elles. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. a) En vertu de l'art. 6 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), si la présente loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l'art. 4 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré. Les prestations d'assurance sont donc également allouées en cas de rechutes et de séquelles tardives (art. 11 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 afférente à la LAA [OLAA; RS 832.202]). Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même maladie qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 138 consid. 3a et les références). A cet égard, la jurisprudence considère que plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, et plus les exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (RAMA 1997 p. 191 consid. 1c). b) La condition du lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références). Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine) (RAMA 1992 p. 75 consid. 4b). Enfin, admettre l'existence d'un lien de causalité au seul motif que des symptômes sont apparus après un accident revient à se fonder sur l'adage "post hoc ergo propter hoc", lequel ne permet pas d'établir l'existence d'un tel lien (Tribunal fédéral, arrêt non publié 8C_6/2009 du 30 juillet 2009 consid. 3; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 s. consid. 3b).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un lien de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé, question de droit qu'il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge de trancher. Selon la jurisprudence, la causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 117 V 359 consid. 5a, 117 V 369 consid. 4a et les références citées). En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une limite raisonnable à la responsabilité de l'assureur-accidents social, la causalité adéquate n'a pratiquement aucune incidence en présence d'une atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec l'accident, du moment que dans ce cas l'assureur répond aussi des atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références). Si le rapport de causalité avec l'accident est établi avec la vraisemblance requise, l'assureur n'est délié de son obligation d'octroyer des prestations que si l'accident ne constitue plus la cause naturelle et adéquate de l'atteinte à la santé, c'est-à-dire si cette dernière repose seulement et exclusivement sur des facteurs étrangers à l'accident. C'est le cas soit lorsqu'est atteint l'état de santé (maladif) tel qu'il se présentait directement avant l'accident (status quo ante), soit lorsqu'est atteint l'état de santé, tel qu'il serait survenu tôt ou tard, indépendamment de l'accident, selon l'évolution d'un état maladif antérieur (status quo sine). L'administration et, le cas échéant, le juge tranchent la question de la rupture du lien de causalité en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de cette rupture ne suffit pas (RAMA 1994 p. 326 consid. 3b et les références). c) En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157; RAMA 1996 n°U 256 p. 217 et les références). Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité de son appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'impartialité de l'expert (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Selon la jurisprudence, un rapport médical établi sur la base d’un dossier a valeur probante si ledit dossier contient suffisamment d’appréciations médicales, qui elles, se fondent sur un examen personnel de l’assuré (RAMA 2001 no U 438 p. 345; arrêt du Tribunal fédéral U 233/02 du 14 juin 2004 consid. 3.1). Enfin, quant aux rapports émanant des médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait relevant de l'expérience que, de par sa position de confident privilégié que lui confère son mandat, le médecin traitant tranchera dans le doute en faveur de son patient (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). 3. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir s'il existe une relation de causalité entre l'événement d'avril 2010 et la rechute annoncée en août 2011. A défaut de celle-ci, la CNA n'est pas tenue de prester. En vue d'établir une telle relation, l'assuré se prévaut de l'avis de son médecin, le Dr E.________, spécialiste FMH en anesthésiologie. Le médecin diagnostique une "subluxation 1ère MTP avec lésion [au] cartilage intra-articulaire" (rapport du 19 décembre 2011, dossier CNA, pièce 15). Il convient de mentionner que le médecin avait initialement diagnostiqué une seule contusion du 1er orteil, mais sans avoir réalisé de radiographies (rapport du 5 octobre 2011, dossier OIA, pièce 10). Ce médecin affirme que "les lésions sont clairement d'origine traumatique au vu des images [et qu'au] vu des activités sportives pratiquées et du stress mécanique imposé à la métatarsophalangienne avant l'accident et cela sans aucune douleur, il est impossible que les lésions soient préexistantes" (rapport dossier CNA, pièce 17). Dans un rapport du 4 mars 2013, il précise "qu'il y a un état avant l'accident sans symptôme, et un état après l'accident avec douleur et un non retour à une situation normale. Lorsqu'on décrit une subluxation/luxation de son articulation, c'est un diagnostic fondé sur l'histoire des événements, le mécanisme du traumatisme, le status et les constatations radiologiques. C'est un peu comme si l'articulation s'est ouverte et déboitée avant de se remettre en place. Ce genre de mécanisme ne peut arriver qu'avec un mécanisme de très haute intensité car les structures qui stabilisent le pied sont extrêmement solides. De sorte, ce genre de traumatisme ne peut arriver chez un jeune en parfaite santé et pratiquant le sport intensément que par un événement aigu, inhabituel et imprévu, ce qui est la définition d'un accident à mon sens" (bordereau recourant, pièce 3). Les constatations radiologiques citées par le médecin sont des radiographies réalisées par le centre médical D.________ SA en juin 2010 ainsi qu'une IRM de l'avant-pied effectuée auprès de I.________ le 19 août 2011. Si les radiographies ont manifestement été égarées (rapport d'entretien téléphonique du 29 novembre 2012, dossier CNA, pièce 29), les résultats de l'IRM figurent au dossier assécurologique (dossier CNA, pièce 15). Or, contrairement à ce qu'affirme le Dr E.________, sans motiver cette différence d'opinion, les constatations tirées de cette IRM par les autres médecins ne mentionnent pas de subluxation. Le Dr J.________, spécialiste FMH en radiologie, chargé de cet examen, conclut au contraire à la présence d'une "arthrose de l'articulation métatarso-phalangienne, de l'hallux, avec lésions ostéochondrales de la tête du 1er métatarsion et ébauche d'ostéophytose" ainsi que d'un "épanchement articulaire avec épaississement capsulo-synovial". Il ne mentionne pas de "subluxation" dans la description de l'IRM (dossier CNA, pièce 15).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Cette dernière appréciation est partagée par le Dr F.________, spécialiste FMH en chirurgie et médecin d'arrondissement à la CNA, dans son rapport sur dossier du 3 décembre 2012. Ce médecin relève qu'il s'agit "d'une affection maladive, relativement banale, que le traumatisme du 3 avril 2010 a pu rendre symptomatique mais qui ne saurait lui être rapportée. […] Dans ce genre de situation, on admet que le statu quo sine est habituellement atteint après 6 mois au maximum" (dossier CNA, pièce 31). Invités à se prononcer dans le cadre de la présente procédure, les Drs G.________ et H.________, spécialistes FMH en chirurgie auprès de la division médicale de la CNA, ont, dans un rapport sur dossier du 15 mai 2013, également partagé cette appréciation. Ils précisent que le recourant présente un "hallux rigidus", soit "eine abnutzungsbedingte Erkrankung (Arthrose) des Grosszehengrundgelenks". Bien qu'ils affirment "es ist möglich, dass eine Fraktur, die teilweise oder vollständig ein Gelenk betrifft, allenfalls zu einer "posttraumatischen" Arthrose führen kann", ils relèvent aussi que "beim Versicherten ist aber kein Fraktur beschrieben (weder in den fehlenden Röntgenbildern, noch im MR sichtbar). Nebenbei wäre eine solche Fraktur im Bereich der Grosszehe mit grosser Wahrscheinlichkeit operativ zu versorgen". Ils soulignent encore que "die osteophytären Ausziehungen im Bereich des Grosszehengrundgelenks sprechen für eine bereits länger andauernde Arthrose; Osteophyten (Knochenausziehungen) bilden sich nicht innerhalb eines Jahres". Ces rapports médicaux sont convaincants, la présence d'une atteinte maladive étant hautement vraisemblable en l'espèce. Si les Drs F.________, G.________ et H.________ n'ont pas rencontré l'assuré lors d'un examen, force est d'admettre qu'ils se fondent sur le dossier assécurologique de celui-ci, comprenant l'appréciation de son médecin et celle du Dr J.________ qui l'ont tout deux examiné. L'IRM du 19 août 2011 y figure également, son interprétation en faveur d'une atteinte maladive – particulièrement détaillée dans le rapport du 15 mai 2013 – semblant faire la presque unanimité du corps médical. Les médecins excluent, de manière motivée, la thèse du Dr E.________, relevant l'absence de subluxation sur l'image IRM. Ils exposent clairement le contexte et la situation médicale ainsi que relèvent les plaintes et informations données par l'assuré. Partant, il ressort du dossier de la cause, instruit à satisfaction de droit, qu'il n'y a pas/plus de lien de causalité naturelle entre l'accident d'avril 2010 et l'atteinte à la santé annoncée en août 2011, essentiellement de nature dégénérative. En l'absence d'un tel lien, l'autorité intimée ne peut être tenue de prester. 4. Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition querellée confirmée. Il n'est pas perçu de frais de procédure, en application du principe de la gratuité valant en la matière, ni alloué de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours de A.________ est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 21 janvier 2015/pte Présidente Greffier

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