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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 18.12.2015 605 2013 235

December 18, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,589 words·~28 min·3

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2013 235 Arrêt du 18 décembre 2015 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Olivier Bleicker Greffier-stagiaire: Pierre Portmann Parties A.________, recourant contre CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, autorité intimée Objet Assurance-accidents Recours du 5 novembre 2013 contre la décision sur opposition du 8 octobre 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, né en 1983, ressortissant du Kosovo, marié, père de deux enfants (nés en 2010 et 2011), sans formation professionnelle, a travaillé à compter du 22 juin 2009 comme ouvrier de chantier (aide charpentier) pour le compte de l’entreprise B.________ SA. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), à Lucerne. Le 28 novembre 2012, alors que A.________ grimpait à une échelle sur un chantier, il a basculé vers l’arrière et, s’agrippant à l’échelle, a heurté avec la tête le mur placé derrière lui, distant d’environ 1,5 mètre, puis s’est laissé glisser au sol. Il n’a pas perdu connaissance, mais a ressenti une sensation de voile noir pendant quelques secondes. Il a informé son supérieur de cet accident et est rentré à son domicile par ses propres moyens. Le jour suivant, se plaignant de céphalées occipitales et du vertex, il s’est rendu aux urgences de C.________. Après avoir fait réaliser un bilan radiologique (CT complet et des clichés fonctionnels de la colonne cervicale) et un examen clinique, le Dr D.________, spécialiste en anesthésiologie et médecin urgentiste, a fait état d’un traumatisme crânien (sans perte de connaissance et sans amnésie circonstancielle), d’une entorse à la colonne cervicale et d’une contusion à la colonne dorsale. L’assuré a développé quelque temps des vertiges avec un sentiment de voile noir devant les yeux, principalement aux changements de position, des nausées et des vomissements. Puis, progressivement, les vertiges se sont espacés, les vomissements et les nausées ont disparu et les cervicalgies initiales ne se sont plus manifestées. Le 3 janvier 2013, la CNA a confié le soin d’une évaluation interdisciplinaire à la E.________. Dans un rapport établi le 7 février 2013, les Dr F.________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie, Dr G.________, spécialiste en neurologie, et Dresse H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont retenu un traumatisme crânien simple (S 06.0) avec les comorbidités suivantes : trouble de l’adaptation avec réaction anxieuse de type post-traumatique (F 43.28) et tabagisme (F 17.1). Les médecins ont précisé que le bilan était relativement bon à terme, puisqu’il excluait toute atteinte organique liée à la chute, mais que le trouble de l’adaptation était susceptible de freiner le retour au travail (comportements d’évitement par crainte d’un travail en hauteur). Le 29 avril 2013, le médecin d’arrondissement de la CNA a considéré sur la base du dossier qu’il ressortait sans équivoque de l’évaluation interdisciplinaire que l’assuré avait présenté un traumatisme crânien simple, compliqué par un trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive. D’un point de vue somatique, il n’y avait pas de séquelles objectivables de l’accident. L’incapacité de travail se prolongeait en raison du trouble psychique. Le 6 mai 2013, le Dr I.________ (le médecin traitant), spécialiste en médecine générale, a relevé que l’évolution de l’état de santé de son patient était stationnaire (céphalée et vertige épisodique), qu’il avait débuté le 25 avril 2013 une consultation psychologique/psychiatrique et que la durée du traitement était imprévisible. Par décision sur opposition du 8 octobre 2013, confirmant la décision du 20 août 2013, la CNA a mis un terme aux prestations d’assurance (indemnités journalières et frais de traitement) avec effet

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 au 31 juillet 2013 et a refusé d’allouer à l’assuré une rente d’invalidité ou une indemnité pour atteinte à l’intégrité. Elle a considéré, en substance, que l’accident pouvait tout au plus être rangé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu et, laissant ouverte la question de la causalité naturelle, elle a nié que les troubles psychiques diagnostiqués puissent être en relation de causalité adéquate avec l’accident. B. Le 4 novembre 2013, A.________ recourt devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision de la CNA du 8 octobre 2013. Il conclut principalement à l’annulation de la décision et au maintien de son droit aux prestations de l’assurance en cas d’accidents ; subsidiairement, à ce qu’une nouvelle évaluation interdisciplinaire soit ordonnée. Il explique avoir passé un électroencéphalogramme quantitatif (q-EEG) le 14 septembre 2013 qui aurait mis en lumière des séquelles neuropsychologiques (asymétries et hypercohérences) compatibles avec un évènement traumatique. A l’appui de son recours, il dépose le rapport q-EEG du 14 septembre 2013 et un bref certificat du 4 novembre 2013 du Dr J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Ce médecin y relève que l’électroencéphalogramme quantitatif a mis en évidence la présence d’une hypercohérence massive et des asymétries, absentes chez les personnes de la banque de données de référence. L’examen aurait également montré une perturbation du traitement des stimuli auditifs, qui fonctionne en différé et justifierait, selon l’auteur du rapport, un examen du traitement auditif chez un spécialiste. Elle pourrait aussi être en lien avec une activation tardive du cortex central dans la condition d’un stimuli inattendu. Le Dr J.________ considère que ces anomalies sont compatibles avec des conséquences du traumatisme du 28 novembre 2012. Par ailleurs, sans lien avec l’accident, le médecin indique que le rapport aurait également signalé la présence de rythmes thêta frontaux centraux, une mauvaise capacité à distinguer perceptivement des situations différentes et des difficultés importantes dans les fonctions exécutives. Le 18 février 2014, la CNA conclut au rejet du recours en raison de l’absence de toute séquelle objectivable de l’accident professionnel du 28 novembre 2012. Elle explique avoir soumis le rapport q-EEG du 14 septembre 2013 à sa division médicale des assurances. Dans son appréciation du 18 février 2014, jointe en annexe à la réponse, le Dr K.________, spécialiste en neurologie, précise qu’un EEG quantitatif ne donnerait pas plus d’informations qu’un EEG normal, lequel, par le biais d’un enregistrement de l’activité corticale, se limiterait à refléter l’activité fonctionnelle du cerveau. Comme cet examen se concentre sur la partie supérieure du cerveau, il ne permettrait pas de faire des constatations dans la partie inférieure ou interne de celui-ci. Il ne s’agirait donc pas d’une méthode destinée à analyser les lésions structurelles. Une divergence locale de fréquence, soit un foyer, pourrait en outre correspondre à une lésion structurelle, mais ce n’est pas forcément le cas. L’EEG ne permettrait donc pas de différencier les diverses causes d’une lésion cérébrale. Il n’existerait en outre pas d’altération spécifique validée pour les traumatismes crâniens. Au terme de son appréciation, le Dr K.________ est d’avis que le rapport q-EEG du 14 septembre 2013 ne prouve aucunement l’existence de séquelles objectivables de l’accident professionnel et ne saurait remettre en cause les avis médicaux produits au dossier. Malgré la possibilité qui lui a été donnée, le recourant ne s'est pas exprimé une nouvelle fois dans le délai imparti. Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. a) Selon l’art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA ; RS 832.20), les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Aux termes de l'art. 4 du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. b) Le droit aux prestations suppose d’abord entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé un lien de causalité naturelle. Cette condition est réalisée lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé : il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée à la lumière de la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale (ATF 129 V 177 consid. 3.1). Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les références). Selon la jurisprudence, le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité avec cet accident (raisonnement "post hoc, ergo propter hoc"; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb et les références). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'évènement assuré. De plus, si le rapport de causalité avec l'accident est établi avec la vraisemblance requise, l'assureur n'est délié de son obligation d'octroyer des prestations que si l'accident ne constitue plus la cause naturelle et adéquate de l'atteinte à la santé, c'est-àdire si ce dernier repose seulement et exclusivement sur des facteurs étrangers à l'accident. C'est le cas soit lorsqu'est atteint l'état de santé (maladif) tel qu'il se présentait directement avant l'accident (statu quo ante), soit lorsqu'est atteint l'état de santé, tel qu'il serait survenu tôt ou tard, indépendamment de l'accident, selon l'évolution d'un état maladif antérieur (statu quo sine). L'administration et, le cas échéant, le juge tranchent la question de la rupture du lien de causalité en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de cette rupture ne suffit pas (RAMA 1994 p. 326 consid. 3b et les références). c) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose encore l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et les références). En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une limite raisonnable à la responsabilité de l'assureur-accidents social, la causalité adéquate n'a pratiquement aucune incidence en présence d'une atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec l'accident, du moment que dans ce cas l'assureur répond aussi des atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références). 3. Le litige porte sur le droit éventuel du recourant à des prestations de l'assurance-accidents au-delà du 31 juillet 2013, singulièrement sur le point de savoir s'il existe encore un lien de causalité (adéquate) entre le choc subi par le recourant à la tête et les troubles persistant après cette date. A cet égard, s’appuyant sur l’électroencéphalogramme quantitatif (q-EEG) du 14 septembre 2013, le recourant reproche pour l’essentiel à la CNA d’avoir considéré qu’il n’avait pas perdu connaissance lors de son accident et que son état de santé était stabilisé. Il affirme en particulier souffrir de séquelles neuropsychologiques, en cours d’investigation, et requiert le maintien de son droit aux prestations de l’assureur-accidents. 4. a) A titre liminaire, il convient de préciser que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont considérés comme objectivables, les résultats d’une investigation susceptibles d'être confirmés en cas de répétition de l'examen médical, lorsqu'ils sont indépendants de la personne de l'examinateur ainsi que des indications données par le patient. Quoiqu’en dise le recourant, on ne saurait parler de lésions traumatiques objectivables d'un point de vue organique que lorsque les résultats obtenus sont confirmés par des investigations réalisées au moyen d'appareils diagnostiques ou d'imagerie et que les méthodes médicales utilisées sont reconnues scientifiquement (arrêts TF 8C_816/2012 du 4 septembre 2013 consid. 6, 8C_311/2009 du 26 octobre 2009 consid. 3.2 et 8C_421/2009 du 2 octobre 2009 consid. 3 ; voir également ATF 134 V 109 consid. 9 ; 127 V 102 consid. 5b/bb). A cet égard, une méthode d'examen est considérée comme éprouvée par la science médicale si elle est largement admise par les chercheurs et les praticiens (arrêts TF 8C_510/2009 du 3 mai 2010 consid. 3.2.3 et 8C_238/2009 du 3 novembre 2009 consid. 3.2.1). L’électroencéphalographie quantitative (q-EEG) est une technique d’examen électrophysiologique qui permet la visualisation graphique des variations spatiales et temporelles des champs électriques cérébraux recueillis à la surface de la partie supérieure du cerveau et qui permet de les comparer avec les données enregistrées au sein d’une base de données de référence. Cet outil informatique tend uniquement à produire des données physiologiques dans différents états cognitifs et à permettre d’orienter les investigations médicales subséquentes. Comme l’auteur du rapport du 14 septembre 2013 le rappelle expressément, aucun diagnostic neurologique ne saurait être formulé sur cette base (cf. rapport q-EEG du 14 septembre 2013 « Avis important », p. 3). En l’état actuel de la science médicale et au vu de l’avis convaincant du spécialiste en neurologie interne à la CNA, déposé en annexe à la réponse, la Cour retient que les résultats d’un q-EEG n’ont pas de valeur scientifiquement reconnue pour statuer sur le rapport de causalité entre des symptômes présentés par un assuré et un traumatisme à la tête. Ils ne permettent donc pas d'envisager la situation médicale de l’assuré selon une perspective différente de celle résultant des évaluations médicales et des autres preuves versées au dossier.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 b) Après la survenance de l’accident du 28 novembre 2012, il n'y a pas eu d'enquête sur place ni d'audition de témoins. Dans la déclaration d'accident de l'employeur du 4 décembre 2012, il est décrit qu’en "descendant une échelle, [l’assuré] est tombé et [a] atterri sur la tête". Dans le rapport médical initial en cas d’accidents du 14 janvier 2013, le médecin urgentiste a relevé que le recourant a "chuté d’une échelle [et] tapé la tête niveau occipital. Pas de perte de connaissance, pas d’amnésie circonstancielle". Le Dr I.________ a également repris les constatations du médecin urgentiste et a noté que l’assuré souffrait d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance (rapport du 24 décembre 2012). Puis, lors de l’évaluation interdisciplinaire, les spécialistes de la E.________ ont investigué ce point et ont résumé de la manière suivante les déclarations du recourant : "[a]lors qu’il grimpait à une échelle, il a subitement basculé vers l’arrière, agrippé à l’échelle, se réceptionnant avec l’occiput contre un mur distant de 1,5 mètre environ. Sous le choc, il ne perd pas connaissance mais se laisse glisser au sol". Enfin, dans son recours, l’assuré affirme pour la première fois qu’une "très brève perte de connaissance [aurait] très bien [pu] passer inaperçu" lors de son accident. Dans ces circonstances, au vu des éléments recueillis par la CNA, la Cour accordera un caractère plus fiable aux déclarations tenues par l’assuré lors de l’évaluation interdisciplinaire, qui concordent pour l’essentiel avec l’ensemble des documents médicaux figurant au dossier, et retiendra que le recourant n’a vraisemblablement (au sujet du degré de la vraisemblance prépondérante généralement applicable en matière d'assurances sociales, cf. supra consid. 2b) pas perdu connaissance lors de l’accident du 28 novembre 2012. Contrairement à la déclaration d’accident rempli par son employeur, il n’est vraisemblablement pas non plus tombé de son échelle, mais s’est laissé glisser au sol après un choc contre un mur situé 1,5 mètre derrière lui. Ce faisant, la Cour retient que le recourant a souffert le 28 novembre 2012 d’un traumatisme crânien simple (c’est-à-dire sans perte de connaissance). 5. Le Tribunal fédéral a précisé aux ATF 134 V 109 sa jurisprudence au sujet de la relation de causalité entre des plaintes et un traumatisme cranio-cérébral, sans preuve d'un déficit organique objectivable. Selon cet arrêt, il est indispensable, pour examiner le lien de causalité, de mettre en œuvre, déjà dans les premiers temps qui suivent l'accident, une instruction médicale approfondie (sous la forme d'une expertise pluri- ou interdisciplinaire), lorsqu'il existe des motifs de craindre une persistance ou une chronification des douleurs. Une expertise apparaît en particulier indiquée dans tous les cas où les douleurs se sont déjà maintenues durant une assez longue période (six mois environ après le début des plaintes), sans que l'on puisse augurer une amélioration décisive dans un proche délai. Cette expertise doit émaner de médecins spécialisés. Il s'agit en priorité d'effectuer des investigations dans les domaines neurologique/orthopédique, psychiatrique et, au besoin, neuropsychologique. En ce qui concerne le contenu, les conclusions doivent être convaincantes au sujet du point de savoir si les plaintes sont crédibles et, le cas échéant, si, en dépit de l'absence d'un déficit organique consécutif à l'accident, ces plaintes sont - au degré de la vraisemblance prépondérante - au moins partiellement en relation de causalité avec un traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne cervicale (distorsion), un traumatisme analogue à la colonne cervicale ou un traumatisme cranio-cérébral. De la réponse à ces questions dépend en effet le point de savoir quels critères déterminants le juge doit appliquer pour se prononcer sur la causalité adéquate (ATF 134 V 109 consid. 9.4). Les règles applicables en matière de causalité adéquate sont en effet différentes selon qu'il s'agit d'un événement accidentel ayant entraîné une affection psychique additionnelle à une atteinte à la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 santé physique (ATF 115 V 133 consid. 6 et 115 V 403 consid. 5), d'un traumatisme psychique consécutif à un choc émotionnel (ATF 129 V 177 consid. 4.2) ou encore d'un traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue à la colonne cervicale ou d'un traumatisme cranio-cérébral (ATF 134 V 109). Dans ces différents cas de figure, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail ou de gain doit en principe être reconnue en présence d'un tableau clinique typique présentant de multiples plaintes (maux de têtes diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.). Il faut cependant que l'existence d'un tel traumatisme et de ses suites soit dûment attestée par des renseignements médicaux fiables (ATF 134 V 109 consid. 9). Pour l'examen de la causalité adéquate, la jurisprudence distingue la situation dans laquelle les symptômes, qui peuvent être attribués de manière crédible au tableau clinique typique, se trouvent toujours au premier plan, de celle dans laquelle l'assuré présente des troubles psychiques qui constituent une atteinte à la santé distincte et indépendante du tableau clinique caractéristique habituellement associé aux traumatismes en cause. Dans le premier cas, cet examen se fait sur la base des critères particuliers développés pour les cas de traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne cervicale, de traumatisme analogue à la colonne cervicale ou de traumatisme cranio-cérébral, lesquels n'opèrent pas de distinction entre les éléments physiques et psychiques des atteintes (cf. ATF 134 V 109 consid. 10.3; 117 V 359 consid. 6a et 117 V 369 consid. 4b). Dans le second cas, il y a lieu de se fonder sur les critères applicables en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident, c'est-à-dire en excluant les aspects psychiques (cf. ATF 134 V 109 consid. 9.5; 127 V 102 consid. 5b/bb et les références ; 115 V 133 consid. 6c/aa et 115 V 403 consid. 5c/aa). a) Dans le cas présent, une évaluation interdisciplinaire a été rapidement mise en œuvre (moins de trois mois après l’accident). Les spécialistes en rhumatologie, neurologie et psychiatrie de la E.________ ont procédé à cette occasion avec une démarche intellectuelle clairement décrite et ont intégré dans une analyse cohérente l’ensemble des renseignements figurant au dossier, l’anamnèse, les indications subjectives de l’assuré et l’observation clinique. La Cour estime que cette évaluation ne saurait être remise en cause quant à ses aspects formels. Matériellement, elle est convaincante. Le recourant ne fait d’ailleurs état, à l’appui de son argumentation, d’aucun élément précis qui justifierait, d'un point de vue médical, d'envisager la situation selon une perspective différente. Dans cette mesure et à défaut de tout élément objectivable contraire (supra consid. 4a), la Cour retient qu’il n’y a pas lieu de douter des conclusions de l’évaluation interdisciplinaire ou de mettre en œuvre un complément d’instruction sous la forme d’investigations médicales supplémentaires. Par conséquent, il faut considérer comme établi que le bilan réalisé lors de l’évaluation interdisciplinaire a exclu toute atteinte organique liée à la chute. S’agissant des séquelles neuropsychologiques alléguées par le recourant, il convient d’apporter les précisions suivantes découlant de l’évaluation interdisciplinaire : aa) Sur le plan psychique, l’assuré n’a pas présenté de troubles attentionnels ou mnésiques manifestes lors de l’évaluation interdisciplinaire. Sa thymie était légèrement abaissée, se modulant adéquatement selon les sujets évoqués. Son sommeil était annoncé comme très perturbé, avec des difficultés d’endormissement, des réveils fréquents occasionnés par des cauchemars plusieurs nuits par semaine, ainsi que par des céphalées. Outre les cauchemars, il a présenté d’autres signes du registre post traumatique, en particulier une hypervigilance, des

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 réactions de sursaut, des comportements d’évitement, une nervosité et une irritabilité augmentée, tout comme une baisse de tolérance au bruit. L’ensemble de ces éléments a conduit les spécialistes à retenir l’existence d’un trouble de l’adaptation avec réaction anxieuse de type post traumatique, ne recouvrant pas tous les critères diagnostiques de l’état de stress post traumatique (absence de phénomènes de reviviscence quotidiens en particulier). Pour les spécialistes, il s’agissait d’un trouble de l’adaptation susceptible de freiner le retour au travail de l’assuré, en ce sens que la crainte du travail en hauteur pourrait générer des comportements d’évitement (peur d’une nouvelle chute). Il faut ainsi retenir que, lorsque la décision litigieuse a été rendue, l'assuré souffrait encore d’un trouble psychique (co-morbidité au traumatisme crânien). La CNA ne s’est pas prononcée de manière claire – en laissant la causalité naturelle ouverte – sur le point de savoir si la symptomatologie manifestée par l'assuré appartient exclusivement ou, du moins, de façon prépondérante au tableau caractéristique habituellement associé à un traumatisme craniocérébral. Elle semble d’ailleurs avoir plutôt appliqué les critères en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident de type "coup du lapin" (ATF 134 V 109 consid. 9.5). Cela étant, cette question peut demeurer ouverte car l’application des critères renforcés – favorables à l’assuré – découlant d’une co-morbidité psychique à un tel traumatisme ou en particulier à un traumatisme crânien (c'est-à-dire en incluant dans l’examen les aspects psychiques) conduit également à un rejet du recours. bb) Sur le plan neurologique, l’assuré a présenté des épisodes de céphalées tensionnelles (par épisode d’une heure au maximum) qui répondaient bien à un traitement de Dafalgan et des sensations vertigineuses caractérisées par une instabilité aux changements de direction brusques mais avec une régression des épisodes nauséeux et des acouphènes (cf. évaluation interdisciplinaire, p. 5). Selon l’expérience du spécialiste en neurologie, que nul n’a remise en question, dans un tel cas de figure, l’évolution est rapidement favorable avec une prise en charge de physiothérapie de rééducation posturale et permet l’amélioration des céphalées par des exercices de relaxation (cf. examen neurologique, p. 2). Le 6 mai 2013, le médecin traitant a d’ailleurs relevé que son patient présentait actuellement un état stationnaire, avec céphalée et vertige épisodique. b) En vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et une affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique, la jurisprudence a posé plusieurs critères (sur l'ensemble de cette problématique, cf. ATF 115 V 133, ATF 115 V 403). Elle a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. aa) Lorsque l'accident est insignifiant (l'assuré s'est par exemple cogné légèrement la tête ou s'est fait marcher sur le pied) ou de peu de gravité (il a été victime d'une chute banale), l'existence d'un lien de causalité adéquate entre cet événement et d'éventuels troubles psychiques peut, en règle générale, être d'emblée niée. Selon l'expérience de la vie et compte tenu des connaissances actuelles en matière de médecine des accidents, on peut en effet partir de l'idée, sans procéder à un examen approfondi sur le plan psychique, qu'un accident insignifiant ou de peu de gravité n'est pas de nature à provoquer une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. L'événement accidentel n'est ici manifestement pas propre à entraîner une atteinte à la santé mentale sous la forme, par exemple, d'une dépression réactionnelle. On sait par expérience que de tels accidents, en raison de leur importance minime, ne peuvent porter atteinte à la santé

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 psychique de la victime. Dans l'hypothèse où, malgré tout, des troubles notables apparaîtraient, on devrait les attribuer avec certitude à des facteurs étrangers à l'accident, tels qu'une prédisposition constitutionnelle. Dans ce cas, l'événement accidentel ne constituerait en réalité que l'occasion pour l'affection mentale de se manifester. Lorsque l'assuré est victime d'un accident grave, il y a lieu, en règle générale, de considérer comme établie l'existence d'une relation de causalité entre cet événement et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. D'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, un accident grave est propre, en effet, à entraîner une telle incapacité. Dans ces cas, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique se révélera la plupart du temps superflue. bb) Sont réputés de gravité moyenne les accidents qui ne peuvent être classés dans l'une ou l'autre des catégories décrites ci-dessus. Pour juger du caractère adéquat du lien de causalité entre de tels accidents et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique, il ne faut pas se référer uniquement à l'accident lui-même. Il sied bien plutôt de prendre en considération, du point de vue objectif, l'ensemble des circonstances qui sont en connexité étroite avec l'accident ou qui apparaissent comme des effets directs ou indirects de l'événement assuré. Ces circonstances constituent des critères déterminants dans la mesure où, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, elles sont de nature, en liaison avec l'accident, à entraîner ou à aggraver une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. Les critères les plus importants sont les suivants : (1)les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident ; (2)la gravité ou la nature particulière des lésions physiques compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques ; (3)l’administration prolongée d’un traitement médical spécifique et pénible (formulation renforcée à la suite de l’ATF 134 V 109) ; (4)l’intensité des douleurs (formulation renforcée à la suite de l’ATF 134 V 109) ; (5)les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident ; (6)les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes ; (7)l’importance de l’incapacité de travail en dépit des efforts reconnaissables de l’assuré (formulation renforcée à la suite de l’ATF 134 V 109). Il n'est toutefois pas nécessaire que soient réunis dans chaque cas tous ces critères à la fois. Suivant les circonstances, un seul d'entre eux peut être suffisant pour faire admettre l'existence d'une relation de causalité adéquate entre l'accident et une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. Il en est ainsi lorsque l'accident considéré apparaît comme l'un des plus graves de la catégorie intermédiaire ou que l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Un seul critère peut en outre suffire lorsqu'il revêt une importance particulière, par exemple dans le cas où l'incapacité de travail due aux lésions physiques est particulièrement longue en raison de complications apparues au cours de la guérison. Lorsque, en revanche, aucun critère ne revêt à lui seul une importance particulière ou décisive, il convient de se fonder sur plusieurs critères. Cela d'autant plus que l'accident est de moindre gravité. Ainsi, lorsqu'un accident de gravité moyenne se trouve à la limite de la catégorie des accidents peu graves, les autres circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 pour que le caractère adéquat du lien de causalité puisse être admis. L'appréciation de l'événement accidentel en fonction de ces critères objectifs permet d'affirmer ou de nier l'existence du lien de causalité adéquate (ATF 115 V 133 consid. 6 ; 115 V 403 consid. 5). cc) En l'espèce, la CNA a estimé que l'accident du 28 novembre 2012 doit être classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne, mais qu'il ne rentre pas dans celle des accidents graves de la catégorie moyenne. Le recourant n’en disconvient pas. Cet accident n’a manifestement pas présenté d'un point de vue objectif un caractère particulièrement dramatique ou particulièrement impressionnant, notamment en raison du fait que le recourant n’a vraisemblablement pas chuté de son échelle et qu’il n’a vraisemblablement pas perdu connaissance (supra consid. 4b). Le recourant a également pu descendre, par lui-même, de l’échelle après le choc et il a pu parler à son supérieur afin de lui demander l’autorisation de rentrer par ses propres moyens chez lui. La survenue d'un accident de gravité moyenne présente par ailleurs toujours un certain caractère impressionnant pour la personne qui en est victime, ce qui ne suffit pas en soi pour retenir ce critère (cf. arrêt TF 8C_383/2013 du 1er avril 2014 consid. 7.2.2). A ce propos, on peut rappeler que le Tribunal fédéral a nié que la condition du caractère impressionnant de l'accident fût remplie dans le cas d'un travailleur qui était tombé d'un élévateur d'une hauteur de 5,6 mètres ou d'un travailleur qui avait chuté d'une échelle d'une hauteur d'environ 4,5 mètres (cf. arrêt TF 8C_657/2013 du 3 juillet 2014 consid. 5.4 et les références). Il n’y a ensuite pas eu de blessures organiques ou psychiques graves à déplorer. De même, aucune difficulté n'est survenue dans les différents traitements et le recourant n’a pas présenté de facteur contextuel propre à retarder la guérison (cf. évaluation interdisciplinaire, p. 5). C’est donc avant tout le trouble de l’adaptation qui a été susceptible de freiner quelque peu le retour du recourant au travail, en ce sens que la crainte du travail en hauteur pouvait générer des comportements d’évitement, par peur d’une nouvelle chute (cf. évaluation interdisciplinaire, p. 5). A cet égard, le dossier ne permet pas d’établir si l’intéressé a fait tout ce qui était en son pouvoir pour réintégrer – malgré ce trouble de l’adaptation – le monde du travail jusqu’au prononcé de la décision litigieuse (cf. ATF 134 V 109 consid. 10.2.7). Il n’en parle d’ailleurs aucunement dans son recours. Cela étant, ce point peut rester ouvert car l’existence de ce trouble de l’adaptation – qui ne présente pas une intensité particulière (co-morbidité) – ne permettrait pas, à lui seul, d’admettre un lien de causalité adéquate dans le cas d’un accident situé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne dans la zone médiane. Dans un tel cas de figure, au minimum trois des sept critères consacrés dans l'ATF 134 V 109 doivent en effet être réunis pour qu'on puisse admettre un lien de causalité adéquate (cf. arrêt TF 8C_420/2013 du 30 mai 2014 consid. 7.2 et la référence). Dans de telles circonstances, force est d'admettre que les critères posés par la jurisprudence ne sont pas remplis, en tout cas pas de manière prégnante, pour que l'accident de 2012 soit tenu pour la cause adéquate des atteintes psychiques et non objectivables dont souffre l'assuré. Partant, c'est à juste titre que la CNA a laissé ouverte la question de la causalité naturelle et qu'elle a décidé de cesser de prester au 31 juillet 2013. 6. Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sans qu’il soit nécessaire de compléter l’instruction. Il n'est pas perçu de frais de justice, en application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière. Il ne sera pas alloué de dépens, l’autorité intimée étant chargée de tâches de droit public.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 18 décembre 2015/OBL Présidente Greffier-stagiaire

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