Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 22.12.2014 605 2013 228

December 22, 2014·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,593 words·~13 min·4

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2013 228 Arrêt du 22 décembre 2014 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Josef Hayoz, Marianne Jungo Greffier-rapporteur: Marc Boivin Parties A.________ SA, recourante contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage Recours du 30 octobre 2013 contre la décision sur opposition du 14 octobre 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. En date du 4 mars 2013, l’entreprise A.________ SA, sise dans le canton de Fribourg, a déposé des avis d’interruption du travail due aux intempéries survenues sur plusieurs chantiers au cours du mois précédent. L’un de ces avis concernait le chantier dit « les Lofts rouges », sur lequel elle effectuait alors des travaux de transformation interrompus par la neige, le froid et le gel durant 9 jours. L’entreprise réclamait ainsi 9 jours d’indemnités de chômage pour le mois de février 2013. Par décision du 24 mai 2013, confirmée sur opposition le 14 octobre 2013, le Service public de l’emploi (SPE) a rejeté cette prétention, pour le motif que la fin des travaux sur ce chantier avait au départ été contractuellement prévue pour le 24 décembre 2012. Le SPE avait également refusé, dans un premier temps, d’indemniser toute perte du travail survenue sur les autres chantiers en février 2013, reprochant à l’entreprise d’avoir annoncé, dans ses précédents avis concernant le mois de décembre 2012, la fin des travaux pour le 31 décembre 2012. L’entreprise avait toutefois pu établir, par voie d’opposition, que cette annonce ne correspondait pas à la réalité mais était au contraire due au serveur du SPE, momentanément bloqué, ce qui avait empêché toute saisie de date au-delà du 31 décembre 2012. Le SPE avait en fin de compte estimé que, dans ces conditions, il aurait été faire preuve de formalisme excessif que de retenir le 31 décembre 2012 comme la date prévue de la fin des travaux et de refuser par conséquent d’indemniser l’entreprise pour l’interruption des travaux effectués plus tard sur les mêmes chantiers. Il n’en a pas moins confirmé son refus d’indemnisation pour le seul chantier de « les Lofts rouges ». B. Le 30 octobre 2013, A.________ SA interjette recours contre la décision sur opposition du 14 octobre 2013. Elle conclut à son annulation et, partant, à la prise en charge de la perte de travail occasionnée sur le chantier « les Lofts rouges » durant le mois de février 2013 en raison des intempéries. Elle fait en substance valoir que les travaux ont effectivement débuté au mois de mai 2012 pour se dérouler dans un premier temps jusqu’au printemps suivant. Un surcroît de travail a même encore été effectué par la suite, ceci jusqu’au mois de septembre 2013. Elle se prévaut d’un avis de l’architecte qui atteste que si les travaux ont duré, c’est pour des raisons liées à la complexité du sol. Le chantier avait ainsi fait l’objet d’une adjudication complémentaire et d’un nouvel avenant contractuel signé par le maître d’ouvrage au mois de juillet 2013. Dans ses observations du 17 décembre 2013, le SPE propose le rejet du recours. A l’issue d’un second échange des écritures, les parties ont campé sur leurs positions. Pour autant que cela soit utile à la solution du litige, il sera fait état des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, la société recourante étant en outre directement atteinte par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. a) Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l’indemnité en cas d’intempéries (ci-après l’indemnité) lorsqu'ils sont tenus de cotiser à l’assurance ou qu’ils n’ont pas encore atteint l’âge minimum de l’assujettissement aux cotisations AVS (let. a) et qu'ils subissent une perte de travail à prendre en considération (art. 43, let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que le Conseil fédéral détermine les branches dans lesquelles l’indemnité peut être versée. Au terme de l'art. 65 al. 1 let. a de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'indemnité en cas d'intempéries peut être versée dans la branche du bâtiment. b) En vertu de l'art. 43 al. 1 LACI, pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut qu'elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques (let. a); que la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs (let. b); et qu'elle soit annoncée par l'employeur conformément aux règles prescrites (let. c). Selon l'art. 43a LACI, la perte de travail n’est pas prise en considération notamment lorsqu’elle n’est imputable qu’indirectement aux conditions météorologiques (perte de clientèle, retard dans l’exécution des travaux) (let. a); lorsque, pour l’agriculture, il s’agit de pertes normales pour la saison (let. b); lorsque le travailleur n’accepte pas l’interruption du travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail (let. c); lorsqu’elle concerne des personnes qui se trouvent au service d’une organisation de travail temporaire (let. d). Aux termes de l'art. 45 al. 1 LACI, le Conseil fédéral règle la procédure d’avis. c) Ainsi, selon l'art. 69 OACI, l’employeur est tenu d’aviser l’autorité cantonale, au moyen de la formule du SECO, de la perte de travail due aux intempéries, au plus tard le cinquième jour du mois civil suivant (al. 1). Lorsque l’employeur a communiqué avec retard, sans raison valable, la perte de travail due aux intempéries, le début du droit à l’indemnité est repoussé d’autant (al. 2). L’autorité cantonale détermine par décision les jours pour lesquels l’indemnité en cas d’intempéries peut être octroyée (al. 3). Le délai d'avis concernant la perte de travail selon la version de l'art. 69 OACI entrée en vigueur le 1er janvier 1992 constitue un délai de déchéance (DTA 1993-1994 no 20 p. 150). Pour être prise en considération, la perte de travail doit être annoncée à temps sur la formule émanant du SECO. La restitution d'un délai échu pour faire valoir un droit à l'indemnité de chômage, à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ou à celle en cas d'intempéries peut être accordée s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 114 V 123).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Pour chaque chantier, l'employeur est tenu d'annoncer à l'autorité cantonale compétente l'interruption de travail due aux intempéries au moyen du formulaire 716.500 "Avis de l'interruption de travail pour cause d'intempéries". Si l'employeur a annoncé l'interruption de travail par lettre ou par courriel, le délai d'avis est considéré comme respecté. L'autorité cantonale lui impartit néanmoins un délai pour remettre le formulaire officiel en attirant son attention sur les conséquences d'un retard de sa part (Circulaire relative à l'indemnité en cas d'intempéries du SECO, janvier 2005 [ci-après: Circulaire INTEMP], points G5-G6). d) C'est à l'employeur qu'il incombe de communiquer à l'administration, à la demande de celle-ci, tous les documents et informations nécessaires à un examen approfondi du droit à l'indemnité lorsque des doutes apparaissent et qu'un tel examen se révèle nécessaire. En ce sens, c'est l'employeur qui supporte le fardeau de la preuve (Tribunal fédéral, arrêt non publié C_271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.2; ATF 124 V 384 consid. 2c; DTA 2003 no 29 p. 261 consid. 3.2, 1998 no 35 p. 200 consid. 4). L'employeur répondra à toutes les questions du formulaire d'avis afin que l'autorité cantonale soit en mesure de vérifier si les conditions du droit à l'indemnité sont remplies. Lorsque les indications de l'employeur ou les documents requis sont incomplets, l'autorité cantonale impartit à l'employeur un délai raisonnable pour compléter le dossier. Elle lui précisera de quels renseignements et documents elle doit disposer pour rendre sa décision et le rendra attentif aux conséquences d'une négligence de sa part. Si l'employeur, sans excuse valable, ne satisfait pas à son obligation de renseigner et de collaborer, l'autorité cantonale se prononcera en l'état du dossier ou, si elle n'est pas en mesure de se prononcer faute d'indications ou de documents, décidera de ne pas entrer en matière (Circulaire INTEMP, point G3). 3. Est en l’espèce litigieux le versement d’indemnités de chômage « pour cause d’intempéries ». Le SPE soutient essentiellement que la fin des travaux sur le chantier « les Loft rouges » avait au départ été prévue pour le 24 décembre 2012. Dès lors, en refusant d’indemniser la perte de travail due aux intempéries survenue par la suite au mois de février 2013, il fait implicitement valoir que la perte du travail n’a été qu’indirectement causée par les intempéries, qu’elle est au contraire principalement due au retard dans l’exécution des travaux, ce dont l’assurance-chômage n’aurait pas à répondre. L’entreprise recourante soutient pour sa part que les travaux de transformation du sol ont commencé au mois de mai 2012 et étaient censés se dérouler sur plusieurs mois, bien au-delà de la fin du mois de décembre. Les difficultés liées à la nature du sol ont par la suite même encore contraint le maître d’ouvrage à procéder à une adjudication complémentaire des travaux en juillet 2013. Il convient de se référer au dossier et pièces produites. a) prétentions de la recourante L’entreprise recourante a déposé un avis d’interruption des travaux de maçonnerie pour cause d’intempéries durant le mois de février 2013 sur le chantier « les Lofts rouges » (dossier SPE, annexe à la pièce 4).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Cet avis a été signé le 1er mars 2013. Il mentionnait que les travaux de transformation n’avaient pas pu être exécutés pendant 9 jours en raison de la neige, du froid et du gel. Il indiquait que ceux-ci avaient débuté le 14 mai 2012 et que leur achèvement était initialement prévu pour le 2 mai 2013. b) cause du retard des travaux En refusant d’indemniser la perte de travail subie, le SPE laisse entendre que l’entreprise recourante en est la seule responsable, à cause du retard pris dans les travaux. Cela ne se déduit pourtant aucunement du dossier. L’architecte sous la direction duquel étaient effectués les travaux allègue en effet que « notre chantier a duré plus que prévu à cause des nombreuses surprises rencontrées dans le sous-sol. D’ailleurs, les procès-verbaux de chantier, rédigés par nous-mêmes, confirment que vous (A.________ SA) étiez bien présents tout l’hiver 2012-2013 sur le chantier » (courrier électronique du 24 octobre 2013, déposé à l’appui du recours). Le retard a donc été provoqué par des circonstances sur lesquelles l’entreprise recourante ne pouvait avoir prise. L’on ne saurait ainsi implicitement lui reprocher de n’avoir su éviter ou réduire la perte de travail due aux intempéries du mois de février 2013. Elle produit par ailleurs un avenant au contrat d’adjudication des travaux, daté du 25 juillet 2013 et co-signé par l’architecte et le maître d’ouvrage. Il s’agit apparemment là d’une adjudication complémentaire pour un surcroît de travail effectué sur le chantier, adjudication qui n’aurait probablement pas été donnée au milieu de l’été 2013 à l’entreprise recourante si celle-ci avait été responsable du retard de l’exécution de travaux censés se terminer, comme le soutient le SPE, avant la fin de l’année 2012. Un tel retard aurait par ailleurs fait l’objet de prétentions pour inexécution du contrat de la part du maître d’ouvrage plutôt que d’une reconduction indemnisée de celui-ci. Sur le fond, l’entreprise recourante devrait ainsi avoir droit aux indemnités « pour cause d’intempéries », cela d’autant plus qu’il paraît établi qu’elle a bien effectué des travaux sur le chantier litigieux durant le mois de février 2013, ce qui est attesté par de nombreux documents. Le SPE ne le conteste du reste pas. c) problématique formelle Le refus d’indemnisation semble dans les faits constituer une problématique de forme. Le SPE soutient que la date du 24 décembre 2012 figure sur le contrat d’entreprise comme la fin des travaux. Cela ne se vérifie toutefois pas au dossier.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 L’on y trouve bien un courrier d’adjudication des travaux en faveur de l’entreprise recourante, daté du 11 avril 2012, mais celui-ci ne mentionne aucune date de fin des travaux (dossier SPE, annexe à la pièce 1). Par ailleurs, les travaux sur le chantier litigieux avaient déjà été interrompus en raison des intempéries au mois de décembre 2012. Or, sur le formulaire d’avis rempli à cette occasion, la fin des travaux était annoncée pour le 31 décembre 2012 et non pas pour le 24 décembre 2012 (dossier SPE, annexe à la pièce 3). L’on sait désormais, et le SPE l’admet dans la décision querellée, qu’aucune date ne pouvait alors être saisie sur le serveur après le 31 décembre 2012. Il s’agit ainsi de relever qu’il n’existe aucune anomalie formelle concernant les avis remplis par l’entreprise recourante pour le chantier litigieux, que cela soit pour le mois de décembre 2012 ou pour le mois de février 2013, qui est en l’espèce déterminant. Le nom des employés affectés sur ce chantier n’est par ailleurs pas le même que celui des employés affectés sur les autres chantiers durant ce mois de février. Tous ces éléments vont dans le sens de l’exactitude des déclarations de l’entreprise recourante. Il n’est en l’espèce aucunement établi qu’il subsiste une problématique formelle à lui opposer pour refuser le versement des 9 jours d’indemnités qu’elle réclame. Le décréter serait à tout le moins faire preuve d’un formalisme excessif. Il s’agit au contraire de retenir qu’une perte du travail de 9 jours a bien été occasionnée en raison de la neige, du gel et du froid en février 2013 sur le chantier litigieux, sur lequel les travaux ont même encore été prolongés en juillet 2013, et qu’il n’existe aucun motif juridique susceptible d’exonérer la responsabilité légale de l’assurance-chômage pour ce fait climatique indépendant de la volonté de l’entreprise recourante. 4. Partant, le recours est bien fondé et doit être admis. La décision querellée est modifiée en ce sens que l’entreprise recourante est également indemnisée pour l’interruption des travaux survenue sur le chantier litigieux durant le mois de février 2013. La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais de justice.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est admis. La décision sur opposition est modifiée en ce sens que l’entreprise recourante a aussi droit à des indemnités pour la perte de 9 jours de travail due aux intempéries et survenue au mois de février 2013 sur le chantier dit « les Lofts rouges », situé à B.________. La cause est renvoyée au SPE pour transmission du dossier à la Caisse de chômage compétente, chargée du versement de dites indemnités. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 décembre 2014 /mbo Présidente Greffier-rapporteur

605 2013 228 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 22.12.2014 605 2013 228 — Swissrulings