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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 30.09.2015 605 2013 222

September 30, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,116 words·~16 min·5

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2013 222 Arrêt du 30 septembre 2015 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Yann Hofmann, Dina Beti Greffière-rapporteure: Maude Favarger Parties A.________, recourant contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage Recours du 25 octobre 2013 contre la décision sur opposition du 25 septembre 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, né en 1976, domicilié à E.________, prétend à des indemnités de chômage depuis le 1er juin 2011. Le 9 février 2012, l'Office régional de placement de Bulle (ci-après: ORP) l'a assigné à prendre contact avec B.________, pour un emploi de durée indéterminée d'aide de cuisine. L'assuré a contacté l'employeur le 10 février 2012. Il aurait toutefois refusé le poste selon les dires de ce dernier. Par décision du 16 juillet 2012, confirmée sur opposition le 25 septembre 2013, le Service public de l'emploi (ci-après: SPE), à Fribourg, a suspendu l'assuré dans l'exercice de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 31 jours, dès le 11 février 2012. B. Contre la décision sur opposition, A.________ interjette un recours de droit administratif le 25 octobre 2013 auprès de l'Instance de céans, concluant à son annulation. A l'appui de ses conclusions, il indique s'être rendu à l'assignation. Lors de cette visite, la personne qui l'a reçu, après l'avoir entendu sur son expérience professionnelle, a écrit sur la feuille de retour d'assignation avoir déjà engagé un autre collaborateur. Le recourant reproche à l'autorité intimée d'accorder un grand crédit aux déclarations de l'employeur, qui aurait déclaré qu'il n'était pas intéressé par le poste, et de ne pas entendre sa version des faits, version corroborée par la feuille remplie par l'employeur. Il estime en outre que la durée de la suspension est trop longue. Le 4 décembre 2013, le SPE n'a pas déposé d'observations particulières, renvoyant à la motivation juridique contenue dans la décision attaquée. Le 19 juin 2015, l'Instance de céans, dans le cadre de l'instruction de la cause, a adressé un questionnaire à B.________. Le questionnaire ainsi que les réponses apportées ont été transmises le 20 août 2015 au recourant, lequel a renoncé à se déterminer. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. a) Selon l'art. 16 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré doit, en règle générale, accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. Aux termes de l'art. 17 al. 1 1ère phrase et al. 3 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 qu'il a fournis. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (let. a), aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5 (let. b), et de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable (let. c). b) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, l'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi qu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure du marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Le droit à l'indemnité a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation de diminuer le dommage à l'assurance. En font partie l'observation des prescriptions de contrôle et des instructions de l'ORP qui figurent à l'art. 17 LACI. Lorsqu'un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin de prévenir ce risque, l'art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne l'assuré qui n'observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l'ORP. Une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurancechômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (arrêt TF C 152/2001 du 21 février 2002 consid. 4). Les éléments constitutifs du refus de travail au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI sont réunis non seulement lorsque l'assuré refuse expressément d'accepter un emploi, mais aussi lorsqu'il ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou alors ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (arrêt TF C 331/1997 du 14 juillet 1998; DTA 32/1984 n°14 p. 167 et 30/1982 n°5 p. 41). Une attitude hésitante est en principe déjà fautive, si elle amène l'employeur à douter de la réelle motivation du chômeur de prendre l'emploi proposé (arrêt TF C 81/2002 du 24 mars 2003). Ainsi, lors de l'entretien avec le futur employeur, le chômeur doit manifester clairement sa volonté de conclure un contrat de travail, afin de mettre un terme au chômage (arrêt TF C 72/2002 du 3 septembre 2002). De manière générale, le comportement d'un demandeur d'emploi devrait correspondre aux attentes de son interlocuteur tout au long des différents stades des pourparlers précontractuels et contractuels. Le premier de ces stades va de la prise de contact avec l'employeur – cette dernière se concrétisant par l'envoi du dossier de postulation ou, lorsque l'emploi est assigné par le service public de l'emploi, par téléphone en vue de fixer un rendez-vous – à la présélection du candidat. Le second débute avec les pourparlers contractuels et se termine par l'entrée en service. Durant le premier stade, on peut en principe attendre du candidat qu'il donne l'impression d'être plus intéressé par la nature du poste qu'il brigue que par les avantages personnels qu'il pourrait en retirer (existence d'une cantine, paiement des frais, etc.; RUBIN, Assurance-chômage Droit fédéral Survol des mesures cantonales Procédure 2e éd. p. 404). En définitive, le refus d'un emploi convenable comprend toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d'un comportement inadéquat de l'assuré (arrêt TF 293/2003 du 5 novembre 2004 consid. 2.3). Tombe ainsi sous la notion de refus d'un emploi, non seulement le refus en tant que tel, mais tout comportement qui fait échouer l'engagement (SVR 8-9/2004 ALV n°11 consid. 1). c) Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (arrêt TF 87/1996 du 28 août 1996; DTA 43/1996-1997 n°17 p. 83 consid. 2a; DTA 39/1991 n°11 p. 99 et 100 consid. 1b; DTA 38/1990 n°12 p. 67 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 3. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que A.________ a été sanctionné dans l'exercice de son droit à l'indemnité, durant 31 jours timbrés, pour ne pas avoir accepté le poste qui lui avait été assigné. Le recourant conteste que son comportement puisse être assimilé à un refus d'emploi convenable. Il explique avoir été assigné par l'ORP à se présenter pour un poste d'aide de cuisine à B.________ et s'y être rendu le lendemain de son assignation. Il indique que, lors de sa visite, et après l'avoir entendu sur son parcours professionnel d'aide-cuisinier, la personne qui l'a reçu lui aurait dit et aurait écrit sur la feuille de retour d'assignation qu'elle avait déjà engagé quelqu'un d'autre. De son côté, le SPE maintient que l'assuré, assigné à aller se présenter à un emploi à B.________, n'a pas fait ce que l'on pouvait attendre de lui lors de cette assignation. Il considère que la formule "Retour d'assignation" du 10 février 2012 ayant été signée par l'assuré, il est très vraisemblable qu'il ait lui-même écrit la phrase "L'employeur a engagé une autre personne". De plus, information prise auprès du patron de B.________, le poste de travail était encore à repourvoir le 10 février 2012 lors de l'entretien d'embauche. Le SPE en a déduit que, l'assuré n'ayant pas pu prouver sa version des faits avec le degré de vraisemblance prépondérante requis, il doit dès lors supporter les conséquences de l'absence de preuve. Le SPE relève également que le travail offert auprès de B.________ était convenable au sens de l'art. 16 LACI étant donné que l'assuré dispose d'une certaine expérience dans le domaine de la cuisine. Les circonstances du présent cas ne permettent pas de considérer le comportement de l'assuré comme étant exempt de toute faute et de le libérer d'une sanction. Tout d'abord, pour l'Instance de céans, il n'est pas vraisemblable que le patron de B.________ ait écrit sur le document intitulé "Retour d'assignation" qu'il avait déjà engagé une autre personne. En effet, ce document n'avait pas été adressé au patron de B.________ mais bien à l'assuré. De plus, ce potentiel employeur n'avait aucun intérêt à mentir en indiquant avoir déjà trouvé quelqu'un pour le poste d'aidecuisinier. Effectivement, ce faisant, il aurait été supprimé de la liste du chômage Plasta qui répertorie les employeurs cherchant un ou des employés et aurait ainsi perdu cet avantage de visibilité que lui donnait l'assurance-chômage. Ensuite, même si l'assuré n'avait comme seule

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 expérience professionnelle de la restauration qu'un travail d'aide de cuisine auprès de C.________ et non pas une expérience dans un restaurant traditionnel, ceci n'a pas pu faire échouer son engagement, comme le prétend l'assuré: en effet, ce dernier a travaillé auprès de cet établissement comme aide de cuisine de 2000 à 2011, soit sur une longue période de 11 années qui lui a donné suffisamment d'expérience. Et même si le patron de B.________ cherchait de préférence un ou une aide de cuisine connaissant les spécialités régionales ainsi que les poissons du lac et les spécialités de chasse, il était, selon ses déclarations qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute, prêt à former l'aide de cuisine qu'il engageait pour acquérir ces compétences. Ce n'est donc pas en raison de son manque de connaissance ou d'expérience que l'assuré n'a pas été engagé dans ce restaurant mais en raison de son manque de motivation. Ainsi, selon les explications de l'employeur, lors de l'entretien, l'assuré n'aurait pas manifesté d'intérêt pour le poste. Il aurait même explicitement déclaré ne pas être intéressé par le poste de travail proposé et mentionné qu'il n'était pas nécessaire de l'engager. Lors de l'entretien, il aurait en outre établi une autre préférence, à savoir trouver un emploi dans le bâtiment ou le génie civil. Les faits relatés par l'employeur apparaissent comme les plus vraisemblables, la lecture de son dossier de chômage faisant apparaître qu'il cherchait en réalité un emploi non qualifié dans quatre domaines différents, soit en tant qu'ouvrier de fabrique, manœuvre du bâtiment, chauffeur-livreur ou aide de cuisine. D'ailleurs, pendant cette période de chômage, il a été engagé en gain intermédiaire comme manœuvre auprès de l'entreprise D.________. Dans ces conditions, force est de constater que A.________ n'a pas fait tout ce qu'on pouvait exiger de lui suite à l'assignation d'emploi du 9 février 2012 pour être engagé. Les éléments constitutifs d'un refus d'un emploi convenable sont donc remplis et justifient une suspension du droit à l'indemnité de chômage. En effet, conformément à la jurisprudence, tombe sous la notion de refus d'emploi, non seulement le refus en tant que tel, mais aussi tout comportement qui fait échouer l'engagement. 4. Reste à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. a) En vertu de l'art. 30 al. 3 et 3bis LACI, la suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours. L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension. Le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure: a. 1 à 15 jours en cas de faute légère; b. 16 à 30 jours en cas de faute moyenne; c. 31 à 60 jours en cas de faute grave. Aux termes de l'art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré: a. abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi; ou qu'il b. refuse un emploi réputé convenable.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas forcément faute grave même en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125). L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (RUBIN, op. cit. p. 402). Son inobservation est considérée comme une faute grave à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (art. 30 al. 1 let. d, 1ère partie de la phrase LACI; ATF 130 V 125 consid. 3.4.3 et .3.5 et arrêt TF C 20/06 du 30 octobre 2006 consid. 4.2). Dans ses directives (cf. Circulaire relative à l'indemnité de chômage, janvier 2013, D64 et D72), le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) prescrit que la durée de la suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que: - le mobile; - les circonstances personnelles: l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc.; - les circonstances particulières: le comportement de l'employeur ou des collègues de travail, le climat de travail (par exemple des pressions subies au lieu de travail), etc.; - de fausses hypothèses quant à l'état de fait, par exemple quant à la certitude d'obtenir un nouvel emploi. A la fin de la circulaire susmentionnée, le SECO a en outre établi une échelle des suspensions à l'intention de l'autorité cantonale et des ORP (D72). S'agissant du motif de suspension consistant en un premier refus d'un emploi convenable à durée indéterminée assigné à l'assuré, il est prévu une suspension du droit aux indemnités comprise entre 31 et 45 jours timbrés, la faute étant qualifiée de grave. b) En l'espèce, l'autorité intimée a considéré que le comportement de A.________ était constitutif d'une faute grave et lui a infligé une suspension de 31 jours timbrés. Dans la mesure où l'examen du dossier ne révèle aucune circonstance particulière faisant apparaître la faute du recourant comme étant de gravité moyenne ou légère, l'existence d'une faute grave doit être retenue dans la présente affaire. La sanction de 31 jours de suspension correspond par ailleurs à la suspension minimum dans le cas d'une faute grave. Elle s'inscrit également dans les limites de l'échelle des suspensions précitée. Elle doit par conséquent être qualifiée d'adéquate. Enfin, quoi qu'en dise le recourant, le fait qu'il ait depuis lors retrouvé un emploi à 100% n'est pas de nature à atténuer sa faute, la durée de la suspension étant exclusivement fixée en fonction du comportement fautif de l'assuré et non pas en fonction de la durée effective du chômage (cf. DTA 1999 n°32 p. 184; ATF 113 V 154). Au vu des considérants qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 En vertu du principe de la gratuité de la procédure prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 30 septembre 2015/mfa Présidente Greffière-rapporteure

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