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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 26.05.2015 605 2013 185

May 26, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,658 words·~13 min·14

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2013 185 Arrêt du 26 mai 2015 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Josef Hayoz, Christian Pfammatter Greffier-stagiaire: Simone Schürch Parties A.________, recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – Mesure médicale pour une mineure – Psychothérapie – Etat pathologique non stable – Durée incertaine du traitement Recours du 24 septembre 2013 contre la décision du 22 août 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, née en 1996, domiciliée à B.________, a présenté des troubles spécifiques du développement de la parole et du langage (F81). Elle a obtenu de la part de l'assurance-invalidité un traitement logopédique du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2002, prolongé jusqu'au 30 novembre 2004. En 2011, l'on a en outre diagnostiqué chez elle d'autres troubles psychotiques non organiques (F28). Elle présente de plus des limitations cognitives avec un QI situé entre 50 et 63. Son père a demandé pour elle à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), à Givisiez, le 5 juillet 2012, la prise en charge d'un soutien psychologique et, le 23 octobre suivant, une formation professionnelle initiale. Par décision du 22 août 2013, l'OAI, examinant la demande sous l'angle de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LA; RS 831.20), a refusé de prendre à sa charge le soutien psychologique demandé au motif que ce dernier est d'une durée indéterminée et le pronostic incertain. Par communication du 12 septembre 2013, il a en revanche accepté de prendre en charge un stage d'orientation professionnelle de trois mois. B. Contre la décision du 22 août 2013, A.________, alors encore mineure et légalement représentée par son père, interjette recours de droit administratif le 24 septembre 2013 auprès de l'Instance de céans et demande la prise en charge du traitement en question. A l'appui de ses conclusions, son père fait valoir pour l'essentiel qu'elle suit une psychothérapie depuis avril 2011 qui lui est indispensable pour accompagner son projet professionnel et en assurer le succès. S'agissant de la durée du traitement, il est d'avis qu'il n'est pas interdit de penser que ce soutien pourrait être d'égale durée avec le suivi professionnel qu'elle a obtenu en revanche de l'AI pour stabiliser son affection psychique. Dans ses observations du 12 février 2015, l'autorité intimée propose le rejet du recours. Elle relève que l'assurée bénéficie d'une prise en charge psychothérapeutique en raison des troubles psychotiques non organiques depuis mai 2010. Celle-ci dure depuis plusieurs années et peut ainsi être qualifiée de "longue durée indéterminée", sans limite dans le temps. En outre, selon son médecin SMR, elle estime que le pronostic est incertain. Elle constate par ailleurs que la psychothérapie n'a pas permis d'améliorer sa capacité de travail dès lors que l'assurée a été mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité par décision du 9 octobre 2014. Invités à s'exprimer, l'assurée et son père ne se sont pas déterminés dans le délai imparti. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par une assurée directement touchée par la décision attaquée et légalement représentée par son père en raison, lors du dépôt du recours, de sa minorité, le recours est recevable. 2. a) D'après l'art. 12 al. 1 LAI, l’assuré a droit, jusqu’à l’âge de 20 ans, aux mesures médicales qui n’ont pas pour objet le traitement de l’affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation professionnelle ou à sa réadaptation en vue de l’accomplissement de ses travaux habituels, et sont de nature à améliorer de façon durable et importante sa capacité de gain ou l’accomplissement de ses travaux habituels, ou à les préserver d’une diminution notable. L'art. 12 LAI vise notamment à tracer une limite entre le champ d'application de l'assuranceinvalidité et celui de l'assurance-maladie et accidents. Cette délimitation repose sur le principe que le traitement d'une maladie ou d'une lésion, sans égard à la durée de l'affection, ressortit en premier lieu au domaine de l'assurance-maladie et accidents (ATF 104 V 79 consid. 1, 102 V 40 consid. 1; RCC 1981 p. 519 consid. 3a). Une mesure thérapeutique dont l'effet est limité à combattre des symptômes ne peut pas être considérée comme une mesure médicale au sens de l'art. 12 LAI, même si elle est indispensable à une intégration scolaire ou professionnelle. En effet, une telle mesure ne permet ni d'atteindre un état stable, dont il résulterait en comparaison de bien meilleures conditions pour la formation ultérieure et la capacité de gain, ni de changer quoi que ce soit à la persistance d'une évolution labile de la maladie et ne sert ainsi pas à empêcher le caractère labile d'un état pathologique. C'est pourquoi l'influence bénéfique sur la dynamique de l'atteinte ne suffit pas à cet égard lorsqu'une guérison spontanée est attendue sans que la mesure thérapeutique puisse en avoir été à l'origine ou lorsque la survenance d'un état pathologique stabilisé n'est que retardé à l'aide d'une thérapie durable (Tribunal fédéral, arrêt I 501/06 du 29 juin 2007 publié in SVR 2008 IV no 16 p. 46). Un état dont l'équilibre est plus ou moins assuré grâce uniquement à des mesures thérapeutiques ne constitue pas une conséquence stable d'une maladie, d'un accident ou d'une infirmité congénitale. Un tel état, tant qu'il demeure en équilibre, est considéré comme stationnaire mais non pas comme stable au sens de la jurisprudence (Tribunal fédéral, arrêt I 115/98 du 26 février 1999 consid. 2d). La guérison ou l'amélioration d'un état pathologique labile ne donne ainsi en principe pas lieu à une prise en charge du traitement de l'atteinte par l'AI (Tribunal fédéral, arrêt 8C_106/2014 du 9 avril 2014 consid. 5.2.). Pour les jeunes assurés, une mesure médicale permet d'atteindre une amélioration durable au sens de l'art. 12 al. 1 LAI lorsque, selon toute vraisemblance, celle-ci se maintiendra durant une partie significative des perspectives d'activités (ATF 104 V 79 consid. 3b, 101 V 43 consid. 3b avec les références). De plus, l'amélioration au sens de cette disposition légale doit être qualifiée d'importante. En règle générale, on doit pouvoir s'attendre à ce que des mesures médicales atteignent, en un laps de temps déterminé, un résultat certain par rapport au but visé (ATF 101 V 43 consid. 3c, 98 V 205 consid. 4b). Comme évoqué, chez les mineurs, une psychothérapie ne peut être remboursée par l'AI que si elle n'a pas de caractère durable; elle ne l'est ainsi pas, par exemple en cas de schizophrénie ou de psychose maniaco-dépressive, lorsque le traitement sera nécessairement de durée illimitée

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 (Tribunal fédéral, arrêts 8C_106/2014 du 9 avril 2014 consid. 5.2, 8C_269/2010 du 12 août 2010 consid. 2.2). Selon la Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales sur les mesures médicales de réadaptation de l’AI (CMRM), les schizophrénies, les psychoses maniaco-dépressives (cyclothymie), les psychoses organiques et les maladies du cerveau sont des états pathologiques labiles qui ne fondent aucun droit à des mesures médicales de réadaptation de l’AI (ch. 641– 644/841–844). De même, les psychopathies et les névroses – que l’on doit classer, en français, sous la dénomination générale de troubles psychiques, l’expression allemande "Verhaltensstörungen" n’étant pas traduisible par "troubles du comportement" – ne sont pas des états stabilisés qui justifient l’octroi de mesures médicales de réadaptation de l’AI (ch. 645–647/845–847.1). b) Aux termes de l'art. 13 LAI, les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales jusqu'à l'âge de 20 ans révolus (al. 1). Le Conseil fédéral établira une liste des infirmités pour lesquelles ces mesures sont accordées. Il pourra exclure la prise en charge du traitement d'infirmités peu importantes (al. 2). 3. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si l'assurée peut bénéficier d'un soutien psychologique à charge de l'assurance-invalidité. Rappelons que la jeune fille présente des limitations cognitives et souffre d'autres troubles psychotiques non organiques (F28), d'antécédents de troubles spécifiques du développement de la parole et du langage (F81). D'après son ancien psychiatre, le Dr C.________, FMH en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, alors médecin adjoint auprès de D.________, centre de pédopsychiatrie, elle serait de plus atteinte de "probables" troubles envahissants du développement (F84). a) Il sied d'examiner si l'assurée peut prétendre à la prise en charge du soutien psychologique sur la base de l'art. 12 LAI. Selon le rapport du 16 septembre 2013 de sa psychologue, E.________, lequel, bien que postérieur à la décision attaquée, se détermine sur des faits dont il y a lieu de tenir compte dans le cadre de la présente procédure, a relevé que "la psychothérapie dans laquelle [l'assurée] est engagée depuis plusieurs années, au-delà d'un travail plus global sur son fonctionnement, l'a aidé[e] à terminer sa scolarité et la soutiendra à l'avenir à mener à bien sa formation professionnelle". Ce bref extrait confirme que la thérapie litigieuse dure depuis plusieurs années, soit depuis 2010, plus précisément depuis avril 2011 avec la psychologue précitée, selon les renseignements figurant au dossier, et que cette thérapie n'était pas terminée lorsqu'elle s'est exprimée. Aucune date butoir n'est en outre mentionnée. La thérapeute évoque certes la formation professionnelle qui pourrait être ainsi considérée comme le but à atteindre dans le temps, ce qui implique la poursuite du traitement durant plusieurs années encore. Mais cela n'est même pas précisé dans ce sens par la psychologue. On peut à ce stade se demander si la durée d'un tel traitement, qui avait débuté trois ans auparavant lorsque la décision a été rendue, auxquels il faut peut-être en ajouter autant pour tenir compte de la formation (alors) envisagée, n'est pas d'ores et déjà trop importante, voire incertaine, pour être prise en charge au titre de mesure médicale au sens de l'art. 12 LAI. De toute manière, l'affection même dont l'assurée est atteinte, et sur laquelle il y a consensus, est une forme de psychopathie dont il est admis qu'elle ne constitue pas un état stabilisé (cf. CMRM, ch. 645–647/845–847.1). A défaut de pathologie stabilisée, la durée d'un tel

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 traitement ne peut dès lors qu'être incertaine, quoique puisse en penser l'assurée, tout comme le pronostic, par ailleurs. Partant, il ne peut être à la charge de l'AI, par le biais des mesures médicales de l'art. 12 LAI. En outre, il apparaît, toujours selon la psychologue, que, "(…) la psychothérapie offre à [l'assurée] un temps et un espace pour voir et réfléchir là où toute seule elle se précipiterait sans raisonner dans des situations sans issues qui tendent à l'exclure. En d'autres termes, il s'agit d'un travail qui interroge ses certitudes et l'amène à trouver des points d'ancrage dans la réalité, à faire avec l'Autre. Dans ce sens, il apparaît manifestement que la psychothérapie soutient [l'assurée] dans son projet de trouver une place dans la société". Ceci met en évidence que la thérapie en question vise essentiellement à combattre les symptômes mêmes de la maladie dont la jeune fille est atteinte et que ce n'est qu'indirectement que ce soutien psychologique aurait pu l'aider dans sa formation. La psychologue évoque en effet surtout les points d'ancrage dans la réalité que devrait trouver l'assurée, grâce au soutien psychologique litigieux. On ne voit guère là que ce dernier puisse être considéré en premier lieu comme étant nécessaire à sa formation. D'ailleurs, dans son recours, son père reconnaît également que la thérapie est destinée à "stabiliser son affection psychique". Partant, pour ce motif également, elle ne peut être à la charge de l'AI par le biais de l'art. 12 LAI. Enfin, soulignons que l'octroi d'une rente entière et l'abandon de toute formation vient confirmer, si besoin était, à tout le moins l'incertitude du pronostic. b) Se pose encore la question de savoir si l'assurée est atteinte d'une infirmité congénitale au sens de l'ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC; RS 831.232.21), soit de troubles du spectre autistique, lorsque leurs symptômes ont été manifestes avant l’accomplissement de la cinquième année (ch. 405 OIC) ou de psychoses primaires du jeune enfant, lorsque leurs symptômes ont été manifestes avant l’accomplissement de la cinquième année (ch. 406 OIC). L'autorité intimée estime que tel n'est pas le cas et, soulignons-le, l'assurée ne prétend pas le contraire, mais son ancien psychiatre laisse entendre que tel pourrait être le cas. S'agissant de l'atteinte psychotique indiquée ci-dessus, elle a été diagnostiquée en 2011 seulement, soit bien après les cinq ans de l'assurée, née en 1996. Il n'y a pas non plus d'indices au dossier pour une manifestation des symptômes y relatifs avant 2009, date à laquelle elle aurait vécu une crise suite à une expérience en école privée à Guin (cf. rapport du Dr C.________ du 5 novembre 2012), soit également après ses cinq ans. S'agissant de l'existence d'une infirmité congénitale en lien avec les probables troubles envahissants du développement évoqués par le Dr C.________, la Dresse F.________, FMH en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, du SMR, affirme, dans un rapport non daté en réponse à un questionnaire du 20 février 2013 de l'OAI, qu'il n'y a aucun élément objectif au dossier permettant de retenir que l'on se trouve en présence du ch. 405 OIC. On doit admettre que tel est bien le cas, quand bien même les troubles envahissants du développement (F84) au sens de la classification internationale de la CIM-10 comprennent l'autisme infantile (F84.0). Le Dr C.________ ne parle d'abord que de troubles "probables" qui ne permettent pas d'établir la manifestation de symptômes de la maladie avant les cinq ans mais encore le psychiatre ne l'a suivie que depuis octobre 2011 et ne peut s'exprimer de manière crédible à cet égard sur une période pareillement antérieure. Au demeurant, il ne relève pas d'autres indices observés par d'autres thérapeutes; en particulier, ce diagnostic n'a jamais été ne serait-ce qu'évoqué dans le dossier médical de l'assurée. Surtout, comme le souligne la Dresse F.________, personne ne rapporte un comportement de sa part qui permettrait de conclure à une perturbation importante du développement, caractéristique de cette atteinte. Au contraire, l'assurée est décrite, notamment

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 par sa logopédiste – qui semble au demeurant l'une des seules professionnelles de la santé à l'avoir suivie au cours des années 2000 et suivantes, ce qui paraît en soi également révélateur – comme étant collaborante et consciente de ses difficultés. Aussi est-ce à juste titre qu'aucune infirmité congénitale n'a pu être retenue à défaut, sur la base du dossier constitué, de symptômes manifestes établis avant l'âge de cinq ans. Il s'ensuit que, quand bien même le soutien litigieux vise à l'amélioration des symptômes de l'atteinte psychotique diagnostiquée, il ne peut pas non plus être pris en charge par l'AI par le biais de l'art. 13 LAI, à défaut d'infirmité congénitale reconnue. 4. Sur le vu de tout ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision confirmée. Des frais de justice, fixés à 400 francs, doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Des frais de justice, fixés à 400 francs, sont mis à la charge de la recourante. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 26 mai 2015/ape Présidente Greffier-stagiaire

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