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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 16.12.2014 605 2013 17

December 16, 2014·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,143 words·~21 min·7

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2013 17 Arrêt du 16 décembre 2014 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Josef Hayoz, Marianne Jungo Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourant, représenté par B.________ contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 1er février 2013 contre la décision du 17 décembre 2012

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1954, domicilié à D.________, divorcé, père de deux enfants majeurs, est titulaire d'un CFC de laborantin en chimie et a également suivi des formations en "coaching", en "psychosynthèse et relation d'aide" ainsi qu'en "relaxologie". Le 28 janvier 2010, il a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ciaprès: OAI) en raison d'une "dépression suite à une surcharge, à des problèmes de cœurs (sentimentaux) et une fragilité naturelle". Depuis 2007, il a exercé la profession de technologue en chocolaterie auprès de C.________ Sàrl (CH-ddd), société dont il est le fondateur et l'associégérant. Dans le cadre de l'instruction du dossier, l'OAI a requis la production du dossier de E.________, assurance perte de gain de l'assuré, et demandé des rapports auprès de ses médecins traitants et du Service médical régional de Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR). Il a pris en charge, par communication du 27 janvier 2011, trois séminaires de formation initiale et continue de médiateur. Il a finalement diligenté une expertise pluridisciplinaire (volets rhumatologique et psychiatrique avec avis gastroentérologique) auprès du Centre F.________ (ci-après: Centre d'expertise). Le volet psychiatrique a été rédigé par la Dresse G.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et le volet rhumatologique par la Dresse H.________, spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation et en rhumatologie. Les expertes ont en outre demandé un avis au Prof. I.________, spécialiste FMH en gastroentérologie et en médecine interne générale, sur le plan gastroentérologique. Par projet de décision du 10 octobre 2011, l'OAI a rejeté la demande de rente de l'assuré compte tenu d'un degré d'invalidité de 14,5%. Les 25 novembre 2011, 7 décembre 2011 et 23 janvier 2011, l'assuré s'est opposé au projet de décision, tant lui-même que par l'intermédiaire de son médecin traitant, le Dr B.________. Sur requête de l'OAI, un examen rhumatologique a été réalisé le 10 septembre 2012 par la Dresse H.________, désormais au SMR. Par décision du 17 décembre 2012, notifiée le 28 décembre 2012, l'OAI a confirmé son refus de prester, s'appuyant sur cet examen rhumatologique du 10 septembre 2012 et en retenant la diminution de rendement citée par le Dr I.________. Selon l'office, l'assuré est apte à exercer une activité adaptée, telle que laborantin en chimie, à plein temps et avec un rendement diminué de 25%. Il estime que la profession de consultant en technique chocolatière, actuellement exercée par l'assuré, n'est pas complètement contre-indiquée. De la comparaison des revenus avec et sans invalidité, il en résulte toujours un degré d'invalidité de 14,5%. B. Contre cette décision, l'assuré interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 1er février 2013, concluant à l'octroi d'une mesure de réadaptation professionnelle et d'une rente d'invalidité fondée sur un degré d'invalidité minimal de 50%. A l'appui de ses conclusions, il estime que la Dresse H.________ ne connaît pas la profession de technologue en chocolaterie ni celle de laborantin et ne peut, à ce titre, en juger le caractère adapté. Il constate des contradictions dans la décision litigieuse au sujet de l'influence de ses troubles sur sa capacité de travail. Il indique devoir refuser du travail actuellement car celui-ci est surtout proposé à l'étranger (Brésil, Pérou, Chine, Turquie, Russie), ce qui est totalement incompatible avec son état de santé, notamment en relation avec son régime alimentaire et la physiothérapie qu'il suit. Il précise avoir fait tout son possible pour atténuer les effets de son invalidité notamment sur les plans professionnel (formations, nouvelles activités lucratives, apprentissage de langues) et privé (déménagements réguliers et achat d'un camping car). Il regrette ne pas être "offrable" en tant que coach sur le marché du travail car il n'a jamais exercé

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 cette profession et parce que l'OAI a refusé de l'aider dans ce domaine. Il se plaint du fait que ce dernier n'a pas pris en charge les formations qu'il proposait et qu'il n'a participé qu'à des formations en rapport avec les jeunes. Dans ses observations du 19 mars 2013, l'OAI conclut au rejet du recours. Il soutient s'être fondé sur une instruction médicale complète – sans qu'il n'existe de contradictions quant à la capacité de travail entre les experts – et avoir octroyé trois séminaires de formation initiale et continue de médiateur. Il indique avoir suivi l'opinion de la Dresse H.________, du SMR, celle-ci ne faisant que confirmer ce qu'avaient retenu les experts en 2011. Dans ses contre-observations du 20 avril 2013, l'assuré conteste encore la valeur probante de l'expertise réalisée en 2011. Il constate qu'aucun expert mandaté n'est spécialiste en gastroentérologie, que leurs conclusions sont en contradiction flagrante avec les avis de ses médecins traitants et que l'expertise n'a pas employé une approche systémique, "intégrant la synergie des problèmes de santé, avec les difficultés à exercer un travail, leurs évolutions possibles dans le temps, et leurs rapports avec l'environnement, surtout l'environnement de travail et social". Le 23 mai 2013, l'OAI indique ne pas avoir de remarques particulières à formuler et maintenir les conclusions exprimées dans le cadre de ses observations. Le Dr B.________, représentant désormais l'assuré, dépose des interventions les 15 mai et 30 juin 2014. Faisant part de l'urgence de la situation, l'assuré pouvant mettre en danger sa propre vie et celle d'autrui lors de ses déplacements, il relève que ce dernier ne peut travailler qu'à temps partiel et de manière très réduite. Il affirme que tant l'activité de laborantin que celle de technologue en chocolaterie sont totalement incompatibles avec les limitations dont il souffre. Il relève que la profession de consultant en technique chocolatière – qu'il exerce à titre temporaire – n'existe pas en Suisse et ne lui permet pas d'obtenir des revenus suffisants. Il soutient que des longs déplacements à l'étranger sont préjudiciables à son état de santé. Il s'étonne finalement des revenus avec et sans invalidité choisis par l'autorité intimée. Invitée à se déterminer sur ces courriers, l'autorité intimée n'a pas déposé de remarques particulières tout en invitant le recourant à déposer une nouvelle demande auprès de ses services si son état de santé devait s'être aggravé depuis la décision du 17 décembre 2012. La E.________, à Berne, à qui la décision attaquée a été notifiée en sa qualité de fonds LPP, a été invitée à se déterminer mais n'a pas réagi dans le délai imparti. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision attaquée et, dûment représenté en cours de procédure par le Dr B.________ selon une procuration du 15 juillet 2014, le recours est recevable. 2. En présence d’une demande de rente déposée le 28 janvier 2010, les modifications du 18 mars 2011 de la de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), introduites par le premier volet de la 6ème révision de l'AI (FF 2010 1647; RO 2011 5659) et entrées en vigueur le 1er janvier 2012, ne sont ici pas applicables.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 3. a) A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. b) L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En d'autres termes, le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). C’est l’application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Cette comparaison s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1). c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, est déterminant le fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que l'exposition des relations médicales et l'analyse de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 (RAMA U 133 1991 p. 311; VSI 1997 p. 121). En principe, n'est donc décisif, pour la valeur probatoire, ni l'origine, ni la désignation d'un moyen de preuve, mais bien son contenu (ATF 122 V 157 et les références citées). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee). Il appartient notamment au juge de vérifier si les médecins, dans leurs rapports et dans le cadre de l'appréciation des preuves, ont tenu compte de ces facteurs étrangers à l'invalidité dans l'appréciation de la capacité résiduelle de travail de l'assuré (Tribunal fédéral, arrêt 9C_521/2012 du 17 janvier 2012 consid. 3). S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Enfin, lorsqu’il est constaté que la cause n’est pas suffisamment instruite au plan médical, les tribunaux cantonaux devront, en règle générale, ordonner une expertise judiciaire, à la charge de l’assureur, lorsqu’ils estimeront qu’un état de fait médical nécessite des mesures d’instruction sous forme d’expertise ou lorsqu’une expertise administrative n’a pas de valeur probante sur un point juridiquement déterminant. Un renvoi à l’assureur demeure néanmoins possible lorsqu’il est justifié par une question nécessaire demeurée jusqu’ici non éclaircie ou lorsque certaines affirmations d’experts nécessitent des éclaircissements, des précisions ou des compléments (ATF 137 V 210, consid. 4.4.1.4). 4. En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si l'assuré peut prétendre à une rente de l'AI, laquelle dépend d'une appréciation médicale de son état de santé. a) Or, il ressort du dossier de la cause que les mesures d'instruction effectuées sur ce plan ne permettent pas à la Cour de statuer. L'autorité intimée a diligenté une expertise pluridisciplinaire (volet rhumatologique, volet psychiatrique et avis gastroentérologique) auprès du Centre d'expertise. Dans les conclusions globales, la Dresse H.________, spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation et en rhumatologie, estimait que la capacité de travail de l'assuré était entière, compte tenu d'une diminution de rendement de 15 à 20% dans son ancienne activité, et qu'elle était entière, compte tenu d'une diminution de rendement de 10%, en raison du besoin de faire sa toilette à plusieurs reprises par jour, dans une activité adaptée (dossier OAI, pièce 227). Cependant, l'examen du dossier médical fait apparaître certaines contradictions de nature à jeter le doute sur la pertinence des conclusions de ce rapport d'expertise. Tout d'abord, il sied de constater que les conclusions globales de la Dresse H.________ divergent de manière importante de celles retenues par le Prof. I.________, spécialiste FMH en gastroentérologie et en médecine interne générale. Ce dernier, invité à donner un avis gastroentérologique précisément dans le cadre de cette expertise pluridisciplinaire, n'avait alors

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 pas quantifié les limitations de la capacité de travail causées par les troubles gastroentérologiques du recourant (avis du 10 février 2011, dossier OAI, pièce 229). Cette quantification n'a été faite qu'après la rédaction du rapport d'expertise, sur demande du SMR, le gastroentérologue fixant la capacité de travail à 75% dans une activité adaptée, tout en déclarant l'activité qu'effectuait alors le recourant comme inadaptée (courriers des 19 mai et 1er juin 2011, dossier OAI, pièces 239 et 240). Ce taux n'est jamais contesté dans le dossier de la cause tant par le SMR (dossier OAI, pièce 242), le recourant, son médecin que par l'autorité intimée. Par ailleurs, des contradictions internes à l'expertise sont également à relever. On ne comprend en effet pas pourquoi les troubles psychiatriques ne sont plus évoqués dans le cadre de l'appréciation globale de la capacité de travail de l'assuré alors même que la Dresse G.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, chargée du volet psychiatrique de l'expertise pluridisciplinaire, retenait un "épisode dépressif moyen, avec syndrome somatique" (F32.1), comme diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail. En outre, il appert que la Dresse H.________ avait, lors de la réalisation de cette expertise, une certaine méconnaissance du cahier des charges imposé par la profession exercée par le recourant, ce que démontre une comparaison entre le volet rhumatologique de l'expertise pluridisciplinaire de 2011 et l'expertise rhumatologique réalisée un an plus tard (dossier OAI, pièce 362). Ainsi, notamment, alors que l'experte estime en 2011 que, sur le plan physique, l'assuré est capable de poursuivre l'activité exercée jusqu'ici, elle considère en 2012 que le port de bassines lourdes peut être un problème. Cette différence peut être expliquée par le fait que, lors de la seconde expertise de 2012, l'assuré avait produit une vidéo présentant son travail et ses contraintes, ce qui n'était pas le cas en 2011. De telles critiques, non exhaustives, amènent à douter du bien fondé des conclusions de l'expertise pluridisciplinaire. Cela étant, l'assuré présente des troubles dont les étiologies sont très différentes et dont les présences simultanées sont, à priori, peu ordinaires. A ce titre, il n'est pas suffisant de faire une appréciation séparée de chacun d'eux. Au contraire, il est nécessaire de pondérer les limitations fonctionnelles qui en découlent, ainsi que leurs influences sur la capacité de travail, d'un point de vue global. Or, dans le cas d'espèce, à l'exception de l'expertise pluridisciplinaire dont les conclusions contradictoires et incomplètes sont mises en doute, seul un rapport de la Dresse J.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, du SMR, suit une telle démarche. Outre que ce rapport est antérieur au rapport rhumatologique de la Dresse H.________ de 2012 (dossier OAI, pièce 362), il n'est que sommairement motivé, rejetant ou retenant certaines conclusions médicales sans en indiquer les motifs. Il ne peut servir de fondement à une décision (rapport du 28 juin 2011, dossier OAI, pièce 242). Pour les autres rapports, s'agissant de l'expertise du Dr K.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, celle-ci n'examine que les aspects psychiques des troubles du recourant (dossier OAI, pièce 176). Quant au rapport rhumatologique du 10 septembre 2012 de la Dresse H.________, du SMR, quand bien même il mentionne des diagnostics gastroentérologiques, la Cour n'est pas en mesure de déterminer si ces derniers troubles sont néanmoins pris en compte dans l'appréciation qu'elle a faite de sa capacité de travail, En effet, la doctoresse ne mentionne que "des douleurs chroniques des poignets" comme justification à la diminution de rendement de 15 à 20% (dossier OAI, pièce 362), alors que celle-ci est inférieure à celle de 25% retenue par le Prof. I.________ en 2011 (dossier OAI, pièce 229, 239 et 240). Pour leur part, les rapports médicaux restants, notamment ceux du Dr B.________ (dossier OAI, pièces 51, 99, 141, 264, 284, 300 et 352), sont insuffisants pour statuer, étant par

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 ailleurs relevé le fait qu'ils ont été rédigés par des médecins traitants de l'assuré. Par conséquent, cette problématique ne peut, en l'état du dossier, être tranchée. Quoi qu'il en soit, les rapports figurant dans le dossier assécurologique ne permettent en outre pas d'appréhender d'éventuelles évolutions dans l'état de santé du recourant. Pourtant, certaines aggravations sont mentionnées, notamment du point de vue rhumatologique (cf. notamment les rapports des Drs L.________, spécialiste FMH en rhumatologie et en médecine interne générale, et M.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, dossier OAI, pièces 262, 325, 327 et 338). Le rapport rhumatologique du 10 septembre 2012 affirme même la présence d'une "péjoration des lésions dégénératives touchant les poignets" (dossier OAI, pièce 362). La situation semble également s'être péjorée dans le domaine gastroentérologique, l'assuré alléguant devoir aller plus souvent aux toilettes en 2012 (10 ou 12 fois par jour; cf. dossier OAI, pièce 344) qu'en 2011 (6 fois par jour; cf. dossier OAI, pièces 227, 239 et 240). Une telle augmentation de la fréquence des selles pourrait influencer la capacité de travail, à tout le moins elle devrait justifier une nouvelle évaluation de la diminution de rendement du point de vue gastroentérologique. En l'état, le dossier de la cause ne permet pas de trancher cette question alors même que ces éventuelles péjorations de son état de santé sont survenues avant le prononcé de la décision attaquée. b) A la lecture du dossier, il apparaît également que la description même de l'activité adaptée n'est pas très précise. Ainsi, au vu notamment du besoin du recourant d'aller fréquemment et en urgence aux toilettes, les activités qui imposent une présence constante au poste de travail semblent difficilement conciliables avec les problèmes décrits ci-dessus. Une telle présence semble imposée dans de nombreuses professions non qualifiées du secteur de la production et certaines du secteur des services. Par ailleurs, se pose la question de l'adéquation d'une activité dépendante avec son état de santé; en effet, une activité indépendante permettrait à l'assuré d'aménager ses horaires et son temps de travail de la manière la plus adéquate en fonction de ses besoins. En outre, en affirmant que l'ancienne activité de consultant en technique chocolatière n'est pas complètement contre-indiquée, l'autorité intimée n'a manifestement pas tenu compte des informations données par le recourant. Or, la consultation du site internet de son entreprise montre effectivement que de nombreux clients sont étrangers (site: nnn.com) et que le marché du travail dans ce domaine semble étroit en Suisse (article du quotidien "O.________" du décembre 2013, p. 13, selon lequel seul un artisan chocolatier produit lui-même du chocolat de "A à Z en Suisse"). L'autorité intimée n'établit ainsi pas l'existence d'un réel marché du travail dans ce domaine en Suisse qui permettrait au recourant d'augmenter son taux de travail conformément à ses limitations fonctionnelles. Finalement, à titre marginal, la Cour ne peut s'empêcher de relever que, dans la décision litigieuse, le salaire d'invalide n'est, de toute manière, pas correct. En effet, l'autorité intimée, a retenu un salaire mensuel brut de 6'262 francs sensé correspondre au tableau TA1 de l'ESS 2008, totaux, catégorie 4. Or, le salaire moyen, secteur privé, se monte en fait à 4'806 francs en 2008 (ESS 2008, tableau TA1 totaux, niveau de qualification 4, hommes) et à 4'901 francs en 2010 (ESS 2010, tableau TA1 totaux, niveau de qualification 4, hommes). c) En raison de l'ensemble de ces questions laissées ouvertes, les mesures d'instruction réalisées jusqu'à ce jour sont insuffisantes pour que la Cour puisse trancher le présent litige. Un renvoi à l’assureur s'impose d'autant qu'il eut été possible pour l'OAI, avant de rendre la décision litigieuse, d'inviter les différents médecins à compléter leurs avis respectifs en émettant une appréciation globale de sa capacité de travail, à tout le moins du point de vue rhumatologique et gastroentérologique. Aujourd'hui, il apparaît toutefois qu'une nouvelle expertise pluridisciplinaire s'avère indispensable, laquelle permettra à l'autorité intimée de tenir compte en outre de l'évolution de l'état de santé de l'assuré avant mais également depuis le prononcé de la décision ici attaquée.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 5. Au vu de l'ensemble qui précède, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle ordonne des mesures d'instruction complémentaires au sens des considérants et nouvelle décision. Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner l'autorité intimée qui succombe à des frais de procédure par 800 francs. L'avance de frais effectuée par le recourant, à raison de 800 francs, lui est restituée. la Cour arrête: I. Le recours de A.________ est admis et la décision attaquée annulée. Partant, la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. II. Les frais de justice, fixés à 800 francs, sont mis à la charge de l'autorité intimée. L'avance de frais effectuée par le recourant, à raison de 800 francs, lui est restitué. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 16 décembre 2014/pte Présidente Greffier

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