Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 16.10.2015 605 2013 144

October 16, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,759 words·~14 min·2

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2013 144 Arrêt du 16 octobre 2015 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Josef Hayoz Greffier-rapporteur: Alexandre Vial Parties A.________, recourant contre SYNA CAISSE DE CHÔMAGE, autorité intimée Objet Assurance-chômage – programme d'emploi temporaire – absences injustifiées – reconsidération – obligation de restitution Recours du 23 juillet 2013 contre la décision sur opposition du 19 juillet 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Après avoir exercé diverses activités salariées, dont celle de tavillonneur, A.________, né en 1981, domicilié à B.________, a touché des indemnités journalières de la Caisse de chômage SYNA (ci-après: la Caisse), à partir du 19 octobre 2011. Il était au bénéfice d'un deuxième délaicadre successif d'indemnisation. Par décision du 9 novembre 2012, le Service public de l'emploi (ci-après: le SPE), l'a astreint à participer à un programme d'emploi temporaire débutant le 12 novembre 2012 auprès de C.________ Par courriers du 9 et du 15 janvier 2013, l'un des responsables du C.________ lui a rappelé son obligation de fournir un justificatif écrit à chacune de ses absences au programme d'emploi, en particulier de remettre un certificat médical en cas de maladie. Constatant que l'assuré comptabilisait plusieurs absences non excusées pour la période de contrôle du mois de janvier 2013, la Caisse a, par décision du 14 mai 2013, exigé de sa part la restitution d'un montant de CHF 1'464.10 correspondant aux indemnités versées durant les jours d'absence en question. L'assuré s'y est opposé le 27 mai 2013. Dans le cadre de la procédure d'opposition, à la demande de la Caisse, l'assuré a produit des certificats médicaux pour une partie de ses absences restées injustifiées. En particulier, le 14 juin 2013, son médecin traitant, le Dr D.________, a attesté l'avoir mis au bénéfice d'une incapacité de travail les journées entières des 7, 8, 25 et 28 janvier 2013 et les demi-journées des 9, 17, 21, 22, 23, 24, 30 et 31 janvier 2013, soit huit jours au total. Par décision sur opposition du 19 juillet 2013, la Caisse a partiellement admis l'opposition de l'assuré et modifié sa décision initiale du 14 mai 2013 en ramenant à CH 1'312.65 le montant des prestations à restituer relatives au décompte de janvier 2013. En bref, elle a relevé que l'assuré avait été rendu attentif par l'organisateur du C.________ au fait qu'il devait annoncer ses absences. Cela étant, elle a reconnu que, dans le cadre de son opposition, l'assuré avait fourni des justificatifs pour la plupart de ses rendez-vous du mois de janvier 2013. Toutefois, elle a refusé de prendre en compte le certificat médical du 14 juin 2013 du Dr D.________ au motif qu'il avait été établi plus de quatre mois après les absences de l'assuré, lequel n'avait par ailleurs mentionné aucune incapacité de travail sur la formule « indications de la personne assurée » pour la période de contrôle du mois de janvier 2013. B. Contre cette décision sur opposition, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal par lettre manuscrite du 23 juillet 2013, complétée le 19 août 2013. Il conclut implicitement à son annulation et demande au surplus la remise de l'obligation de restituer le montant qui lui est réclamé. En bref, il explique qu'en janvier 2013, il souffrait de plusieurs problèmes de santé qui nécessitaient des rendez-vous médicaux hebdomadaires qui l'empêchaient de suivre correctement le programme d'emploi auquel il était assigné. Il affirme avoir apporté tant au C.________ qu'à la Caisse les preuves justificatives de toutes ses absences litigieuses. Cela étant, il invoque sa bonne foi et explique que, dépendant de l'assistance sociale, il se trouve dans une situation extrêmement difficile. Dès lors, il ne veut ni ne peut payer la somme litigieuse de CHF 1'312.65.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Dans ses observations du 9 septembre 2013, l'autorité intimée propose le rejet du recours. Elle rappelle qu'en janvier 2013, l'organisateur du programme d'emploi avait rendu attentif l'assuré au fait qu'il devait impérativement remettre des justificatifs pour ses absences, sous peine d'éventuelles conséquences. Elle explique avoir versé au recourant les indemnités journalières sur la base de la formule « indications de la personne assurée » du mois de janvier 2013, formule sur laquelle aucune incapacité de travail n'était mentionnée. Elle relève que, bien que les pièces remises par l'assuré aient permis d'excuser certaines absences, il restait néanmoins quatre jours entiers et huit demi-jours d'absences injustifiées; ce dernier avait alors remis le 17 juin 2013, soit tardivement, un certificat daté du 14 juin 2013 de son médecin traitant attestant une incapacité de travail pour tous les jours d'absences restants. La Caisse souligne qu'elle n'a pas accepté ce dernier certificat médical parce qu'il a été établi plus de quatre mois après les absences de l'assuré qui, comme précisé ci-avant, n'avait annoncé aucune incapacité de travail sur la formule ad hoc. Dès lors, elle retient que, dans la mesure où la prise en compte dudit certificat a été refusée, l'assuré n'a pas pu apporter de justificatifs valables pour le solde de ses absences non excusées relatives à la période de contrôle du mois de janvier 2013. Elle considère lui avoir ainsi demandé à juste titre la restitution des prestations indûment touchées durant ce temps; elle fournit à cette occasion le détail du calcul du montant des indemnités journalières réclamé, décomptes à l'appui. Le recourant n'a pas déposé de contre-observations dans le délai qui lui était imparti. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. a) Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Selon l'al. 3 let. a, 2ème phr. de cette dernière disposition, l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement. b) A teneur de l'art. 59 LACI, l'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (al. 1). Ces mesures comprennent des mesures de formation, des mesures d'emploi et des mesures spécifiques (al. 1bis). Conformément à l'art. 59b al. 1 LACI, l'assurance verse aux assurés des indemnités journalières pour les jours durant lesquels, en vertu d'une décision de l'autorité compétente, ils participent à une mesure de formation ou à une mesure d'emploi, ou se consacrent à la préparation d'une activité indépendante en vertu de l'art. 71a.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Parmi les mesures d'emploi figurent les programmes d'emploi temporaire régis par les art. 64a et 64b LACI. c) A teneur de l'art. 23 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), en relation avec l'art. 17 al. 2 LACI, les données de contrôle sont saisies au moyen de la formule « Indications de la personne assurée » (al. 1). Les données enregistrées fournissent des informations sur tout élément pertinent pour la détermination du droit de l'assuré aux indemnités: maladie, service militaire, absences pour cause de vacances, participation à une mesure relative au marché du travail, gain intermédiaire et étendue de l'aptitude au placement, etc. (al. 2 let. b). Aux termes de l'art. 29 al. 2 OACI, afin de faire valoir son droit à l'indemnité pour les périodes de contrôle suivantes, l'assuré présente à la caisse la formule « Indications de la personne assurée » (let. a), les attestations relatives aux gains intermédiaires (let. b), les autres documents que la caisse exige pour établir le droit à l'indemnité (let. c). Selon l'al. 3 de cette même disposition, au besoin, la caisse impartit à l'assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d'une négligence. d) Selon l'art. 28 al. 1, 1ère phr. LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie, d'un accident ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Selon l'al. 5, 1ère phr. de cette même disposition, le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical. Aux termes de l'art. 42 OACI, les assurés qui entendent faire valoir leur droit à l'indemnité journalière en cas d'incapacité passagère totale ou partielle de travail sont tenus d'annoncer leur incapacité de travail à l'ORP, dans un délai d'une semaine à compter du début de celle-ci (al. 1). Si l'assuré annonce son incapacité de travail après ce délai sans excuse valable et qu'il ne l'a pas non plus indiquée sur la formule « Indications de la personne assurée », il perd son droit à l'indemnité journalière pour les jours d'incapacité précédant sa communication (al. 2). e) Selon l'art. 25 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), auquel renvoie l'art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées (al. 1, 1ère phr.). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (al. 2, 1ère phr.). Selon la jurisprudence, les principes régissant la restitution de prestations indûment perçues, applicables avant l'entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003, sont également applicables sous l'empire de cette loi D'après la jurisprudence rendue à propos de l'art. 47 al. 1 de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) (abrogé au 1er janvier 2003), dont le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'elle s'appliquait par analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues dans l'assurance-chômage, une prestation accordée sur la base d'une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée sous l'angle matériel ne peut être répétée que lorsque les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative, sont réalisées (arrêts TF 8C_938/2008 du 22 septembre

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 2009 consid. 3.1, 8C_719/2008 du 1er avril 2009 consid. 3.1, 8C_443/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3.1, et les références citées). f) Aux termes de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Cela vaut aussi pour les prestations qui ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle (décision matérielle prise dans le cadre d'une procédure simplifiée au sens de l'art. 51 al. 1 LPGA) (arrêts TF 8C_719/2008 consid. 3.1 et 8C_443/2008 consid. 3.1 précités). 3. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que la Caisse a exigé de l'assuré la restitution, à concurrence de CHF 1'312.65, d'indemnités journalières prétendument versées à tort en raison d'absences relatives à la période de contrôle du mois de janvier 2013. a) Pour rappel, par sa décision sur opposition litigieuse, la Caisse intimée est revenue sur l'octroi d'indemnités journalières qui avaient été accordées à l'assuré, sans avoir fait l'objet d'une décision formelle, sur la base d'un décompte mensuel initial du 28 janvier 2013 (décision matérielle prise dans le cadre d'une procédure simplifiée au sens de l'art. 51 al. 1 LPGA). Elle s'est fondée pour cela sur le fait, révélé par l'« attestation MMT » remplie le 24 janvier 2013 par C.________, reçue le 25 janvier 2013, dont il ressort que l'assuré était absent du programme d'emploi auquel il avait été assigné durant les journées entières des 7, 8, 25 et 28 janvier 2013 et les demi-journées des 9, 17, 21, 22, 23, 24, 30 et 31 janvier 2013, soit huit jours au total. Elle a retenu que ce dernier avait été indemnisé à tort par l'assurance-chômage pour ces d'absences qu'elle a considérées comme injustifiées pour les motifs qui seront discutés ci-après. b) Il ressort du dossier et il n'est pas contesté que la Caisse a reçu le 23 janvier 2013 – soit avant l'« attestation MMT » du 24 janvier 2013 – la formule « indications de la personne assurée » pour la période de contrôle du mois de janvier 2013, formule que l'assuré a remplie et signée le 22 janvier 2013 et sur laquelle il n'a fait mention d'aucune incapacité de travail dans la rubrique prévue à cet effet. Ce n'est que près de cinq mois plus tard, le 17 juin 2013, qu'il a remis à la Caisse – à la demande de celle-ci – un certificat établi le 14 juin 2013 par son médecin traitant et attestant d'une incapacité de travail pour ses absences de janvier 2013 énumérées ci-dessus. Ainsi, à l'instar de l'autorité intimée, la Cour de céans considère qu'en n'indiquant pas d'incapacité de travail sur la formule ad hoc et qu'en ne produisant un certificat médical que bien plus tard, lors de la procédure d'opposition et à la demande de la Caisse, l'assuré n'a pas été en mesure d'apporter des justificatifs valables pour le solde de ses absences non excusées relatives au mois de janvier 2013. Il a dès lors enfreint le prescrit des art. 28 LACI et 42 OACI, étant rappelé ici qu'il avait été rendu attentif à ses obligations de chômeur en cas d'absences. Ces circonstances justifiaient par conséquent la reconsidération, au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA, de la décision matérielle d'octroi de prestations initialement prise par la Caisse sous la forme d'un décompte mensuel. Compte tenu des faits décrits ci-dessus dont la Caisse n'a pu prendre connaissance qu'après coup, ce décompte s'avérait être manifestement erroné; sa rectification revêtait une importance notable dans la mesure où elle portait sur un montant de plusieurs indemnités journalières à restituer par l'assuré.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Il s'ensuit que c'est à juste titre que la Caisse a exigé de ce dernier la restitution du montant – non contesté – de CHF 1'312.65 à titre d'indemnités journalières indûment versées pour la période de contrôle du mois de janvier 2013. 4. Partant, le recours du 23 juillet 2013 doit être rejeté et la décision sur opposition du 19 juillet 2013 confirmée. Dans la mesure où le recourant, dans son acte du 23 juillet 2013, complété le 19 août 2013, demande également la remise de l'obligation de restituer le montant de CHF 1'312.65, la cause doit être transmise au Service public de l'emploi, en tant qu'autorité compétente en la matière (cf. art. 95 al. 3 LACI en relation avec l'art. 95 al. 1 let. e in fine LACI et l'art. 31 al. 1 let. 1 de la loi fribourgeoise du 6 octobre 2010 sur l’emploi et le marché du travail [LEMT; RSF 866.1.1]), pour qu'il statue, dès l'entrée en force du présent jugement, sur dite demande. C'est dans ce cadre-là que ses allégués quant à sa bonne foi et sa situation financière difficile seront examinés. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. La cause est transmise au Service public de l'emploi pour qu'il statue sur la demande de remise de l'assuré. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 16 octobre 2015/avi Présidente Greffier-rapporteur

605 2013 144 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 16.10.2015 605 2013 144 — Swissrulings