Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 06.05.2015 605 2013 121

May 6, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,372 words·~17 min·11

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2013 121 Arrêt du 6 mai 2015 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Josef Hayoz, Gabrielle Multone Greffier-stagiaire: Simone Schürch Parties A.________, recourant, représenté par Me Jean-Claude Morisod, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – Révision procédurale (faits "nouveaux") et reconsidération Recours du 20 juin 2013 contre la décision du 27 mai 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, né en 1952, domicilié à B.________, ressortissant portugais, a exercé la profession de carreleur indépendant depuis le 1er avril 2006. Il a été roué de coups par l'un de ses employés le 19 janvier 2006 et a notamment subi une rupture transfixiante du tendon du sousscapulaire de l'épaule droite et une rupture partielle de l'extrémité distale du sus-épineux de la même épaule. Il a déposé une demande de prestations AI le 21 décembre 2006. Par décision du 31 mars 2009, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), à Givisiez, a refusé de prester, son taux d'invalidité n'atteignant que 12,5 %. Cette décision n'a pas été attaquée. Une deuxième demande de prestations a été déposée le 3 novembre 2009. Dans son projet de décision du 29 décembre 2011, derechef, l'OAI a annoncé qu'il allait refuser de lui octroyer une rente, son taux d'invalidité de 21,17 % étant toujours insuffisant à cet effet. Sur objections de sa part, une expertise pluridisciplinaire a été confiée à la Clinique C.________ dont le rapport a été déposé le 4 septembre 2012. Dans un nouveau projet de décision du 17 septembre 2012, l'OAI a informé l'assuré qu'il entendait lui allouer uniquement une rente entière d'invalidité de septembre 2009 à mars 2011, ce qu'il a confirmé par décision formelle du 15 mars 2013. Cette décision n'a pas été contestée. Dans l'intervalle, le 23 octobre 2012, l'assuré a toutefois sollicité la révision (procédurale) de la décision initiale du 31 mars 2009 et demandé des prestations pour la période de janvier 2006 à fin mai 2007, sur la base de l'expertise C.________. Par communication du 5 novembre 2012, l'OAI lui a annoncé que dite décision n'était pas susceptible d'être révisée. Par décision formelle du 27 mai 2013, intitulée "refus de reconsidération", l'OAI a refusé de revoir la décision en question au motif que l'avis émis pour cette période par les spécialistes de C.________ ne constituent qu'une "appréciation rétroactive d'une situation médicale semblable" qui ne lui permet pas de se distancier des conclusions du SMR du 11 mars 2008, confirmées le 23 mai 2013, au termes desquelles l'assuré disposait dès novembre 2006 d'une capacité de travail complète dans une activité adaptée respectant certaines limitations fonctionnelles. B. Contre cette décision, A.________, représenté par Me Jean-Claude Morisod, avocat à Fribourg, interjette recours de droit administratif auprès de l'Instance de céans le 20 juin 2013. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'octroi d'une rente entière du 1er janvier 2006 au 31 mai 2007 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir pour l'essentiel d'abord que les experts de la Clinique C.________ ont retenu de nouvelles "causes d'invalidité", soit les troubles de l'épaule droite, une fracture du pouce droit et une hernie ombilicale qui ont entraîné une invalidité entière du 1er janvier 2006 au 31 mai 2007. Il estime ensuite qu'il ne s'agit pas d'une appréciation nouvelle d'un état de santé connu mais de la déduction de constatations nouvelles fondées sur des symptômes nouvellement découverts. S'agissant en particulier de son épaule, il affirme que les experts ont constaté par des examens nouveaux, dont des radiographies, un fait nouveau, à savoir la persistance plus longue que prévue d'une forte limitation de la mobilité de cette épaule jusqu'au 19 février 2007. Il estime ainsi que la décision du 31 mars 2009 est manifestement erronée "par omission de prise en compte d'une (…) incapacité totale de travail

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 durant un temps plus long que prévu dû à un rétablissement retardé après la seconde opération". La décision aurait dès lors dû être révisée et reconsidérée. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 400 francs le 2 juillet 2013. Dans ses observations du 22 novembre 2013, l'autorité intimée propose le rejet du recours. Elle indique que le début de l'incapacité de travail fixée par les experts remonte au 1er janvier 2006 et que cela correspond au début du délai d'attente d'un an. Partant, une rente ne pourrait de toute manière pas être octroyée avant l'échéance de ce délai, soit pas avant le 1er janvier 2007. Or, le SMR a estimé que l'assuré était en mesure d'exercer une activité adaptée à plein temps sans diminution de rendement dès le début du mois de novembre 2006, soit avant l'échéance du délai d'attente susmentionné. Partant, elle maintient son "refus de reconsidération". Dans ses contre-observations du 15 janvier 2014, le recourant modifie ses conclusions, en ce sens qu'il demande une rente entière du 1er janvier 2007 au 30 juin 2007 puis à nouveau du 1er novembre 2007 au 30 juin 2008. Pour la période intermédiaire du 1er juillet 2007 au 31 octobre 2007, il revendique des "prestations d'invalidité", sans les chiffrer en termes de rente partielle, en raison d'une capacité de travail résiduelle recouvrée avant d'être à nouveau réduite à néant. Sur le fond, il maintient pour l'essentiel sa position. Le 20 février 2014, l'autorité intimée a renoncé à s'exprimer plus avant. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est en soi recevable, sous réserve de ce qui suit. En effet, dans la mesure où il doit être rejeté, comme on le verra ci-dessous, il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si, par la décision attaquée du 27 mai 2013, l'OAI s'est limité à statuer sur la demande du point de vue de la révision procédurale ou s'il est également entré en matière sur la demande, interprétée comme une demande de reconsidération, pour déterminer la recevabilité des griefs invoqués à cet égard. 2. a) Selon l'art. 53 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 831.10), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. D'après l'art. 104 al. 1 et 2 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridictions administrative (CPJA; RSF 150.1), une partie peut, en tout temps, demander à l’autorité administrative de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 reconsidérer sa décision. L’autorité n’est tenue de se saisir de la demande que si, notamment, le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b). La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas d'application de l'art. 104 CPJA susmentionné, de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF (qui, contrairement à l'ancien art. 137 let. b OJ, ne contient plus l'expression impropre de "faits nouveaux", mais précise qu'il doit s'agir de faits pertinents découverts après coup, à l'exclusion des faits postérieurs à l'arrêt, et dans le cadre duquel, sur le fond, la jurisprudence relative aux "faits nouveaux" garde toute sa portée [ATF 134 III 669 consid. 2.1 p. 670 et la jurisprudence citée]). Ne peuvent dès lors justifier une révision que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure antérieure, des faits pouvaient encore être allégués, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence; en outre, ces faits doivent être importants - pertinents -, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte (Tribunal fédéral, arrêts 9C_226/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2 et 4A_570/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.1). Les preuves, quant à elles, doivent servir à établir soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits; il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs (Tribunal fédéral, arrêt 9C_226/2014 précité, idem; ATF 127 V 353 consid. 5b). Une nouvelle appréciation de l'état de santé de l'assuré, même fondée sur des documents médicaux nouveaux, ne constitue pas, de jurisprudence constante, un fait "nouveau". Pour être considéré comme nouveau, un moyen de preuve doit permettre d'établir des faits "nouveaux" (faux nova; Tribunal fédéral, arrêts 9C_226/2014 et 4A_570/2011 précités), et non pas servir à l'appréciation des faits seulement (ATF 127 V 353 consid. 5b). b) Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c, 115 V 308 consid. 4a/cc). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (Tribunal fédéral, arrêts 9C_7/2014 du 27 mars 2014 consid. 3.1, 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2 et I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1). Pour pouvoir qualifier une décision de manifestement erronée, il ne suffit pas que l'assureur social ou le juge, en réexaminant l'un ou l'autre aspect du droit à la prestation d'assurance, procède simplement à une appréciation différente de celle qui avait été effectuée à l'époque et qui était, en soi, soutenable. Le caractère inexact de l'appréciation doit bien plutôt résulter de l'ignorance ou de l'absence - à l'époque - de preuves de faits essentiels (Tribunal fédéral, arrêt 9C_95/2014 du 27 mai 2014 consid.6.1). 3. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si le recourant peut se prévaloir d'un motif de révision procédurale et/ou de reconsidération de la décision du 31 mars 2009. a) Il est d'avis que tel est bien le cas, se référant à l'expertise C.________ du 4 septembre 2012. A son sens en effet, ce moyen de preuve nouveau établit des faits nouveaux, à savoir une incapacité de travail pleine et entière due à ses problèmes d'épaule droite d'abord (du 1.1.2006 au 21.01.2007), puis résultant de la hernie ombilicale (du 8.02.2007 au 1.03.2007), puis à nouveau en raison de l'épaule droite (du 8.11.2007 au 7.03.2008). S'agissant de l'épaule, les experts auraient ainsi constaté par des examens nouveaux (radiographies et imagerie médicale notamment) un fait nouveau, à savoir la persistance plus longue que prévue d'une forte limitation de l'épaule droite jusqu'au 19 février 2007 et d'une incapacité de travail dans la même mesure (recours, p. 8). S'agissant d'une fracture du pouce droit subie en 2006, les experts ont constaté que la rémission totale avait été retardée, ce dont ne tient pas compte la décision du 31 mars 2009 (recours, p. 9), laquelle serait ainsi manifestement erronée et justifierait sa reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA. L'opération de la hernie ombilicale a entraîné une incapacité de travail du 8 février 2007 au 1er mars 2007, ce dont il n'a pas été tenu compte dans la décision du 31 mars 2009 et ce qui justifierait également sa reconsidération (recours, p. 9). Toujours selon l'assuré, il en résulterait l'octroi d'une rente entière du 1er janvier 2007 au 30 juin 2007 puis à nouveau du 1er novembre 2007 au 30 juin 2008, en tenant compte à chaque fois d'une période de stabilisation de trois mois après la fin des incapacités de travail médicalement attestées. Il demande en outre une rente "réduite du 1er juillet au 1er novembre 2007" probablement en lien avec une incapacité de travail partielle due à ses problèmes de cœur dans son ancienne activité. A cet égard, relevons d'emblée qu'il n'est pas contesté que l'assuré pourrait occuper une activité adaptée respectant certaines limitations fonctionnelles. Partant, la ou les périodes d'incapacité dans son ancien métier n'ont pas à être prises en considération. b) Pour sa part, l'OAI estime que l'expertise de 2012, en soi, ne constitue qu'une nouvelle appréciation médicale de la capacité de travail et que, partant, elle ne constitue pas un moyen nouveau au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, se référant à un rapport manuscrit du 3 août 2006 (dossier OAI, pièce 18) du Dr D.________, chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, qui avait réalisé, le 21 juillet précédent, la première intervention sur l'épaule

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 du recourant, rapport dont l'existence a été seulement révélée par les experts, il est d'avis qu'une capacité de travail entière dans une activité adaptée était bel et bien exigible de l'assuré trois mois après l'opération, soit dès le mois de novembre 2006. c) Malgré les arguments avancés par le recourant, il faut concéder à l'autorité intimée que, s'agissant de l'épaule droite, l'expertise de 2012 constitue effectivement uniquement une autre appréciation de sa capacité de travail. Les problèmes à cette épaule sont le point de départ de son parcours AI; ils ont été investigués et diagnostiqués dès le dépôt de sa première demande de prestations. En particulier, le diagnostic posé par les experts ne diverge pas de ceux précédemment posés. Seule l'estimation de sa capacité de travail entre novembre 2006 et fin janvier 2007 est différente de celle retenue (implicitement) par l'OAI. Au dossier figurent plusieurs avis quant à sa capacité de travail en lien avec l'épaule et surtout quant à la date à laquelle celle-là a été recouvrée. Ainsi, le rapport susmentionné du Dr D.________ du 3 août 2006 d'abord. Au printemps 2008 ensuite, le médecin SMR (rapport du 11 mars 2008, dossier OAI, pièce 309) estime en revanche, en lien avec cette épaule, que la capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée "aurait normalement été exigible 6 mois après la première intervention (…) et 4 mois après la deuxième [subie le 8 novembre 2007]". Ainsi, l'expertise de 2012 constitue simplement une nouvelle appréciation d'une situation connue. Il est vrai qu'on retrouve en outre au dossier encore une autre pièce qui confirme l'avis, et des experts et du médecin SMR, à savoir une notice d'un entretien téléphonique du 9 novembre 2006 entre une collaboratrice de l'OAI et le même Dr D.________ (dossier OAI, pièce 19), lequel, devant l'évolution lente de la symptomatologie et la subsistance des douleurs, a demandé expressément à son interlocutrice de lui adresser une nouvelle demande de rapport médical seulement au début 2007, espérant qu'à cette date il aura plus d'informations, s'agissant tant de sa capacité de travail dans son ancienne activité que dans une activité adaptée. Cela étant, c'est par le biais d'un recours ordinaire déposé à l'encontre de la décision du 31 mars 2009 que le recourant aurait pu et dû contester l'estimation de sa capacité de travail retenue par l'OAI. La sécurité juridique s'oppose à ce qu'un assuré puisse ainsi remettre en cause, par le biais d'une révision procédurale, une décision entrée en force sous le prétexte qu'ultérieurement un médecin substitue sa propre appréciation à celle ayant été à l'origine de la décision remise en cause. S'agissant du pouce, quand bien même la décision du 31 mars 2009 n'en dit mot, ni d'ailleurs les rapports du SMR du 11 mars 2008 (dossier OAI, pièce 309), du 28 novembre 2008 (dossier OAI, pièce 353) ou encore du 23 mai 2013 (dossier OAI, pièce 742), soulignons qu'elle est survenue en 2006 et que les experts, même s'ils admettent une rémission retardée, celle-ci serait néanmoins intervenue au plus tard à fin avril 2006 (expertise, p. 65, dossier OAI, pièce 616), soit au début du délai d'attente d'un an. Dite fracture n'a ainsi très manifestement pas entraîné d'incapacité durable de travail avec incidence sur le droit à la rente. La décision n'était nullement erronée, de ce point de vue; elle n'est pas non plus entachée de défauts objectifs, loin s'en faut. S'agissant de la hernie ombilicale, l'incapacité de travail attestée du 8 février au 1er mars 2007 par les experts et dont ne parle pas non plus l'OAI demeure également sans incidence aucune sur le droit de l'assuré à une rente pour la période considérée. De ce point de vue également, la décision n'est pas manifestement erronée ni ne comporte de défauts objectifs. 4. Sur le vu de tout ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Les frais de justice, fixés à 400 francs, sont mis à la charge du recourant qui succombe et compensés avec l'avance du même montant. Il n'est pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à 400 francs, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance du même montant. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 6 mai 2015/ape Présidente Greffier-stagiaire

605 2013 121 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 06.05.2015 605 2013 121 — Swissrulings