Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 26.01.2015 605 2013 109

January 26, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,564 words·~28 min·4

Summary

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2013 109 605 2013 111 Arrêt du 26 janvier 2015 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Josef Hayoz, Marianne Jungo Greffier-rapporteur: Marc Boivin Parties CSS ASSURANCE-MALADIE SA, recourante et A.________, recourante, représentée par Me Daniel Känel, avocat contre VISANA ASSURANCES SA, autorité intimée Objet Assurance-accidents Recours du 31 mai 2013 et recours du 3 juin 2013 contre la décision sur opposition du 1er mai 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Le vendredi 6 juillet 2012, vers 13 heures 45, A.________, aide-soignante à 60%, travaillant au service des soins d’un hôpital, a été heurtée par une voiture sur le parking d’un supermarché. Elle a été touchée par le pare-chocs arrière au niveau de la jambe gauche au moment où cette voiture, parquée à côté de l’emplacement des caddies, quittait sa place en reculant. Parvenant à se retenir contre la voiture, elle n’est pas tombée par terre. Les premières constatations n’ont fait état que de contusions. Le cas a été annoncé le 16 juillet 2012 à l’assureur-accidents, Visana. Elle a pu reprendre le travail le 20 juillet 2012. Elle a dû toutefois l’interrompre quelques semaines plus tard, se plaignant désormais principalement de douleurs au niveau du bas du dos. Des examens plus poussés ont alors révélé la présence d’un kyste synovial entre les 4e et 5e vertèbres. Par décision du 14 décembre 2012, confirmée sur opposition le 1er mai 2013, Visana a refusé de reconnaître sa responsabilité après la reprise du travail, estimant le statu quo alors atteint, indiquant pour le reste que la problématique dorsale ne pouvait avoir été causée par le choc accidentel léger. L’assurée a été opérée du dos à la fin de l’année 2012. B. L’assureur-maladie de cette dernière, CSS Assurance-maladie, interjette recours contre la décision sur opposition le 31 mai 2013, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et, partant, à la prise en charge du cas par Visana jusqu’au 7 février 2013, soit la fin de la période de convalescence après l’intervention chirurgicale du mois de décembre 2012. Il soutient essentiellement que l’atteinte survenue au niveau du bas du dos a été causée au cours de l’événement accidentel, par le brusque mouvement de torsion qu’a dû effectuer son assurée pour se rattraper et ne pas tomber par terre. Il requiert la mise sur pied d’une expertise judiciaire médicale sur ce point. Représentée par Me Dominique Alvarez, puis par Me Daniel Känel, A.________ dépose à son tour recours contre la décision sur opposition le 3 juin 2013, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à la prise en charge de son cas après le 20 juillet 2012, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’assureur-accidents pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Elle fait valoir, peu ou prou, les mêmes arguments que son assureur-maladie, soulignant que l’avis du médecin conseil de ce dernier est contredit par trois autres médecins. Elle se plaint ainsi des lacunes de l’instruction menée et appelle à l’avis d’un expert neutre. Dans ses observations du 15 novembre 2013, Visana propose le rejet des deux recours, vu l’absence de tout lien de causalité entre l’accident de peu de gravité et les atteintes observées au niveau du bas du dos. A l’issue d’un second échange des écritures, toutes les parties ont campé sur leurs positions.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 Il sera fait état du détail de leurs arguments dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Interjetés en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, les deux recours sont recevables, l’assurée recourante et son assureur-maladie étant tous deux atteints par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. Dans la mesure où les deux recours portant sur le même objet et concernent la même assurée, il sied de joindre les deux procédures et de les liquider en un seul et même jugement (cf. art. 42 al. 1 let. b du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]). 3. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. D'après l'art. 4 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. a) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b, 117 V 369 consid. 3a, 117 V 359 consid. 5a). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérant, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Toutefois, la seule possibilité que l'accident soit en lien de causalité ne suffit pas pour fonder le droit aux prestations (RAMA 1997 p. 167 consid. 1a; ATF 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b et les références). En particulier, le principe « après l'accident, donc à cause de l'accident » (« post hoc, ergo propter hoc ») ne saurait être considéré comme un moyen de preuve et ne permet pas d'établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d'assuranceaccidents (ATF 119 V 341, consid. 2b/bb).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 De manière plus générale, en droit des assurances sociales, il n'existe pas un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré. Le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 et les références citées). b) Le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. Pour que cette condition soit remplie, il faut que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (Tribunal fédéral, arrêt non publié S. [8C_336/2008] du 5 décembre 2008, consid. 3.1; ATF 129 V 177 consid. 3.2, 117 V 359 consid. 4b). Si le rapport de causalité avec l'accident est établi avec la vraisemblance requise, l'assureur n'est délié de son obligation d'octroyer des prestations que si l'accident ne constitue plus la cause naturelle et adéquate de l'atteinte à la santé, c'est-à-dire si cette dernière repose seulement et exclusivement sur des facteurs étrangers à l'accident. C'est le cas soit lorsqu'est atteint l'état de santé (maladif) tel qu'il se présentait directement avant l'accident (statu quo ante), soit lorsqu'est atteint l'état de santé, tel qu'il serait survenu tôt ou tard, indépendamment de l'accident, selon l'évolution d'un état maladif antérieur (statu quo sine). L'administration et, le cas échéant, le juge tranchent la question de la rupture du lien de causalité en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de cette rupture ne suffit pas (RAMA 1994 p. 326 consid. 3b et les références). 4. Est en l’espèce litigieuse la responsabilité de l’assurance-accidents vis-à-vis de l’atteinte au bas du dos subie par son assurée. Cette dernière et son assureur-maladie soutiennent en substance que cette atteinte a été causée par le faux-mouvement réflexe qu’elle a dû faire pour ne pas tomber et se retenir à la voiture qui l’avait touchée à la jambe gauche en quittant sa place de parc en reculant. Comme il a été dit, leurs deux recours sont ici joints. Pour l’assureur-accidents intimé, les séquelles de cet accident sans gravité se sont au contraire résorbées avec la reprise du travail environ deux semaines plus tard. Cet évènement n’a donc pas pu causer l’atteinte au niveau du bas du dos, survenue quelque temps plus tard. Il convient de se référer au dossier. a) évènement accidentel L’assurée recourante travaille dans un hôpital comme aide soignante à 60%, au service des soins. Le vendredi 6 juillet 2012, elle a été heurtée sur un parking au niveau de la jambe gauche par une voiture qui quittait sa place en reculant. Si l’on s’en tient à ses propres déclarations, le choc à faible vitesse ne semble pas avoir été particulièrement violent : « Ce jour, vendredi 6 juillet 2012, vers 1345 heures, je marchais à pied sur le parking du magasin. Je me trouvais sur le tronçon du parking qui se trouve en face de l'entrée principale du magasin. A un moment donné, sur ma gauche se trouve l'abri pour les caddies. Au moment où je suis passée devant cet abri, une voiture a reculé. Je ne me suis pas rendue compte tout de suite qu'elle reculait. Au moment où je m'en suis aperçue, je n'ai rien pu

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 faire et un choc entre le pare-chocs arrière droite selon son sens de marche et ma jambe gauche s'est produit. (…) La voiture était stationnée sur la case directement après l'abri des caddies. Elle reculait lentement » (rapport de police du 6 juillet 2012, dossier Visana, pièce 4). Les déclarations de la conductrice semblent le confirmer, elle qui déclare n’avoir entendu qu’un petit bruit avant d’apercevoir l’assurée recourante debout derrière son véhicule : « J'étais stationnée sur le parking du centre commercial, à côté d'un abri à chariots. J'ai enclenché mon véhicule et regardé en arrière. Je n'ai vu personne. J'ai ensuite effectué une marche arrière afin de sortir de la case de stationnement et à ce moment j'ai entendu un petit bruit. J'ai alors remarqué qu'il y avait une femme, debout, derrière mon véhicule. C'est à ce moment que j'ai remarqué que je l'avais percutée avec l'arrière de mon véhicule. Je suis ensuite sortie pour discuter avec elle. Je pense que je n'ai pas vu cette femme car ma visibilité était réduite à cause de l'abri à chariots. Au moment du choc, j'étais attentive et je circulais à la vitesse du pas » (rapport de police du 6 juillet 2012, dossier Visana, pièce 6). L’assurée recourante n’est donc pas tombée à terre. Elle indique toutefois s’être rattrapée dans un mouvement brusque: « Je ne suis pas tombée, mais je me suis retenue à la voiture. Je ne peux pas dire si j'ai crié. Je sais que j'ai fait un violent mouvement avec mon dos pour éviter le choc, mais en vain » (rapport de police du 6 juillet 2012, dossier Visana, pièce 4) Elle a pu immédiatement se rendre chez son médecin qui n’aurait constaté qu’une simple blessure musculaire, sans fracture : « …comme mon médecin se trouvait dans le centre commercial, je me suis directement rendue à son cabinet. Il m'a gardé un petit moment car j'ai fait une hypertension et j'avais des nausées. Il m'a fait une ordonnance et je dois y retourner lundi. La blessure est musculaire, il n'y apparemment pas de fracture » (rapport de police précité). Remplie le 16 juillet 2012, la déclaration d’accident ne fait état que de contusions, à la jambe comme au dos : « En marchant vers le centre commercial, une voiture en reculant m’a heurtée. Blessure : jambe gauche. Dos. Type de lésion : contusions » (dossier Visana, pièce 27). b) suites et traitement Réalisés quatre jours après l’accident, les premiers examens radiographiques n’ont pas révélé de déchirure, ni même d’hématome au niveau de la jambe gauche, à la hauteur du mollet qui a été touché: « Perméabilité de tous les réseaux veineux du pli inguinal jusqu'au niveau distal de la jambe sans thrombose. L'examen échographique du mollet ne retrouve pas d'image de déchirure musculaire ni d'hématome décelable. Conclusion. Pas de d'hématome ni de déchirure musculaire au niveau du mollet » (rapport du 10 juillet 2012 du Dr B.________, dossier Visana, pièce 29). Aucun signe d’une lésion accidentelle n’était par ailleurs signalé au niveau du dos. Une atteinte dégénérative était en revanche constatée au niveau de la 5e vertèbre lombaire : « Hauteur normale des différents corps vertébraux sans tassement ni fracture. Discopathie L5-S1 avec une arthrose postérieure. Intégrité des articulations sacro-iliaques. Conclusion. Troubles dégénératifs avec discopathie en L5-S1. Pas de tassement ni de fracture » (rapport précité). La recourante a repris le travail le 20 juillet 2012.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 A cette époque, elle s’était déjà plainte de lombalgies s’étendant au dessous de la cuisse, soit dans une zone située plus haut que le mollet touché: « La patiente a été « touchée » sans gravité primaire, latéralement au MIG. Patiente émotionnée, consciente, ne présentant aucune plaie visible. Pas de trouble locomoteur. Douleur évoquée latéralement du MIG, surtout en dessous de la cuisse. Lombalgies. La patiente évoque une importante douleur résiduelle avec limitation fonctionnelle au niveau lombo-sacré » (rapport du 20 juillet 2012 du Dr C.________, généraliste FMH, dossier Visana, pièce 33). Au mois de septembre, une importante arthrose interfacettaire est observée à l’IRM, dans la région des quatrième et cinquième vertèbres lombaires : « En L4-L5, discarthrose un peu plus marquée avec pincement discal modéré avec débord disco- ostéophytique global induisant, avec l'importante arthrose interfacettaire postérieure, une petite étroitesse canalaire sans compression significative du fourreau durai et une mise à l'étroit de l'émergence durale de la racine L5 gauche, sans effet de masse franc visible sur elle dans la position d'étude, la droite est libre. Comblement disco-ostéophytique de la partie inférieure du foramen gauche venant au contact de la racine L4 gauche avec un petit effet de masse, non franc, avec potentiel conflit » (rapport IRM du 5 septembre 2012 du Dr D.________, dossier Visana, pièce 35). Un débord discal est également signalé à l’interstice vertébral suivant : « En L5-S1, pincement discal modéré et petit débord disco-ostéophytique sans conséquence pour le fourreau dural ni pour l'émergence durale des racines S1. Débord discal venant au contact de la racine L5 droite sans effet de masse franc, la racine L5 gauche est libre en foraminal et en extra-foraminal accessible » (rapport précité). Un kyste synovial est finalement détecté au scanner. Il se situe au niveau des quatrième et cinquième vertèbres lombaires et son ablation est indiquée: « Sur l'IRM, il existe une sténose discrète avec hypertrophie du ligament jaune. C'est le scanner qui donne la réponse aux symptômes. Cet épaississement du ligament jaune est en fait un kyste avec de l'air à l'intérieur ce qui explique le peu de visibilité à la résonance magnétique. (…) Il s'agit d'une décompression L4-5 gauche et de l'ablation de ce kyste synovial (…)» (rapport du 29 octobre 2012 du Dr E.________, neurochirurgien FMH, dossier Visana, pièce 65). Il a été enlevé par intervention chirurgicale au mois de décembre : « Le niveau correct est identifié, fraisage du pourtour d'insertion du ligament jaune, nous enlevons le ligament jaune, la partie médiane de la facette et le kyste en un bloc, décollé de la dure-mère. Il est peu adhérent heureusement. Le départ de la racine est bien identifié, le disque est exploré, il n'y a pas de hernie discale » (rapport opératoire du 19 décembre 2012 du Dr E.________, dossier Visana, pièce 59). c) le lien de causalité L’assurée recourante et son assureur-maladie soutiennent que l’atteinte au bas du dos a été causée par l’accident. Ce serait le geste brusque de se rattraper qui aurait entraîné l’apparition du kyste synovial à l’origine de ses douleurs. Ils réclament ainsi que les frais de l’ablation de ce kyste soient mis à la charge de l’assureuraccidents.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 Leur thèse se fonde, entre autres, sur l’avis médical du Dr F.________: « Par effet de redressement subit, elle ressent aussi une importante douleur au niveau lombo-sacré » (rapport du 20 juillet 2012, dossier Visana, pièce 33). Evoquant un syndrome post-traumatique, le Dr G.________, spécialiste FMH en neurologie, semble abonder dans son sens, mais sa description de l’accident ne correspond pas tout à fait à la réalité des faits. Selon lui, l’assurée recourante serait tombée sur le capot en faisant un faux mouvement: « la patiente est heurtée par une voiture en marche arrière. Elle tombe sur le capot en faisant un mauvais mouvement et elle présente depuis lors des sciatalgies de type L5 gauche. L'IRM montre un œdème de la vertébrale L5. L'infiltration n'a pas d'effet. Ta patiente présente un syndrome irritatif L5 gauche post-traumatique sans signe clinique ou myographique de lésion neurogène. Les douleurs persistent malgré l'infiltration » (rapport du 16 octobre 2012, dossier Visana, pièce 39). Enfin, le Dr E.________ estime que la capsule articulaire L4-L5 gauche a été déchirée au cours de ce faux mouvement brusque de torsion qui constituerait dès lors en soi un évènement de nature accidentelle: « Je pense que cette patiente a déchiré sa capsule articulaire L4-5 gauche en faisant le faux mouvement, en se tournant pour éviter la voiture et atterrissant sur le capot du dit véhicule. Etant donné qu'il s'agit d'un accident et d'une pathologie traumatique, j'aimerais m'assurer que le médecin-conseil de l'assurance accepte la prise en charge de l'intervention » (rapport du 29 octobre 2012, dossier Visana, pièce 65). S’il estime que la sciatique est apparue après ce mouvement de torsion, on ne peut toutefois formellement déduire de ses observations que le kyste a directement été causé par ce mouvement brusque : « Cette patiente souffre d'une sciatique L5 gauche apparue après une torsion violente du tronc, chez qui l'on a détecté un kyste synovial L4-5 gauche avec de l'air à l'intérieur, les douleurs sont persistantes depuis le mois de juillet » (rapport opératoire du 19 décembre 2012, dossier Visana, pièce 59). L’on ne saurait ainsi retenir de manière certaine que l’opération au dos a bel et bien été nécessitée par l’accident. D’autant moins que celui-ci, qui n’a laissé que des contusions, était manifestement sans gravité. Le médecin-conseil de l’assureur-accidents intimé, le Dr H.________, réfute en tous les cas la thèse des recourants, faisant appel à la biomécanique : « L'hypothèse selon laquelle l'événement aurait provoqué une lésion de la capsule ayant pour sa part eu pour conséquence l'apparition d'un kyste synovial suite au mouvement de rotation n'est pas défendable du point de vue biomécanique. (…) Après l'accident, il n'a pas été constaté de symptômes spécifiques du côté gauche. Les œdèmes de la moelle épinière mis en évidence par l'examen IRM effectué deux mois plus tard n'ont pas non plus déclenché les symptômes auxquels on pouvait s'attendre. L'événement lui-même ne peut pas avoir provoqué un tel traumatisme. Il n'y a pas eu d'irritation radiculaire spécifique consécutive à l'accident. Cette dernière n'a été documentée qu'après une latence de plusieurs semaines » (appréciation du 4 avril 2013, dossier Visana, pièce 70). La reprise du travail après deux semaines indiquerait par ailleurs selon lui que les seules séquelles de l’accident s’étaient alors résorbées, les douleurs réapparues plus tard n’étant pas en lien avec celui-ci. Si des œdèmes ont été vus à l’IRM, ils sont situés du côté droit, resté asymptomatique: « Le 20 juillet 2012, l'assurée a donc repris son activité d'aide soignante. Cela signifie qu'à ce moment-là, il ne pouvait déjà plus y avoir de séquelles structurelles de l'accident. Le 29 août sont

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 apparus des maux sont de nouveau apparus qui ont provoqué une nouvelle incapacité de travail. Dans l'IRM effectuée le 4 septembre 2012, on a alors constaté des œdèmes de la moelle épinière au niveau L3, 4 et 5 à droite, sans que l'assurée ne présente de troubles spécifiques du côté droit. Un lien de causalité entre les œdèmes de la moelle épinière et le mouvement de rotation brusque effectué volontairement lors de l'événement du 6 juillet 2012 ne peut pas être établi selon un degré prépondérant de vraisemblance » (appréciation précitée). Le statu quo aurait ainsi été atteint à la date de la reprise du travail : « Avec la reprise du travail le 20 juillet 2012, on peut admettre que même avec la blessure à l'extrémité inférieure gauche, il n'y a plus de séquelles de l'accident (statu quo atteint). (…) Les douleurs ne sont apparues qu'après une latence de plusieurs semaines après l'accident et sont donc indépendantes de l'accident » (appréciation précitée). Il n’existerait du reste aucun signe d’une atteinte traumatique significative qui pourrait avoir été causée par un tel mouvement brusque : « Les éclaircissements effectués par la suite n'ont pas permis de mettre en évidence des séquelles de blessures structurelles pouvant être imputées à la rotation brusque effectuée lors de l'événement du 6 juillet 2012. De plus, rien n'indiquait une compression radiculaire. Ces données cliniques ont été pour la première fois mentionnées dans l'IRM et dans le rapport du scanner » (appréciation précitée). Dans une appréciation complémentaire, le Dr H.________ a expliqué plus en détail pourquoi les conclusions de ses confrères ne pouvaient être suivies. Il y fait remarquer, d’une part, qu’il est quasi impossible qu’une rupture de la capsule des facettes articulaires se soient produite sans aucun signe de contusion et que, d’autre part, si tel avait été le cas, une reprise du travail n’aurait pas été envisageable : « Le Dr E.________ a déclaré que le mouvement rapide aurait provoqué une rupture de la capsule des facettes articulaires gauche L4/5, ce qui aurait eu pour conséquence le développement d'un kyste synovial. Toutefois, un œdème n'a été constaté que dans le pédicule droit et non dans le pédicule gauche. Il est exclu que l'assurée, qui n'a pas subi de contusion de la colonne vertébrale lombaire, ait subi une rupture de la capsule avec plusieurs œdèmes supplémentaires dans les pédicules et une irritation supplémentaire de la racine L5 à gauche en raison du mouvement de rotation. Si l'on considère ces lésions comme des séquelles de l'accident, il n'aurait pas été possible que l'assurée, malgré la prise d'analgésiques, reprenne à plein temps son travail dans le domaine des soins à partir du 20 juillet 2012 » (appréciation médicale du 22 août 2013, dossier Visana, pièce 74). Les résultats d’un scanner laissent en effet supposer que le choc n’a pu entraîner que des contusions minimes et l’on peut raisonnablement douter qu’elles aient pu entraîner une rupture des facettes si ces dernières n’avaient pas déjà été atteintes par une importante arthrose, comme l’avait indiqué les premiers examens: « A l'IRM du 4 septembre dernier, on retrouvait un aspect oedématié du pédicule droit de L5, une anomalie de signal de la partie postéro-inférieure du soma de L5, s'agit-il de contusions ? S'agit-il d'une fracture ? (…) Pas de lésion du soma de L5, notamment de sa partie postéro-inférieure qui n'est pas déformée, de même pas de lésion visible du pédicule droit, il n'est pas déformé, pas d'anomalie de densité, pas de trait de fracture, pas d'anomalie de signal du soma de L5 semble donc à posteriori être d'origine banale voire postcontusionnelle, l'anomalie de signal du pédicule droit de L5 semble être d'origine postcontusionnelle » (rapport du 27 septembre 2012 du Dr D.________, dossier Visana, pièce 36). Le Dr H.________ estime par ailleurs qu’un mouvement brusque aurait laissé des traces d’un seul côté et non pas des deux côtés: « Du point de vue du diagnostic, le Dr I.________ considère que

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 les œdèmes se situant sur plusieurs étages dans les pédicules sont dus à des hémangiomes, mais estime que les œdèmes pourraient aussi être le résultat d'une contusion. Etant donné qu'il ne s'est pas produit de contusion et que les œdèmes étaient présents en partie à droite et à gauche, ces derniers ne peuvent, du point de vue biomécanique, pas avoir été causés par un mouvement rapide, car dans ce cas, ils se situeraient d'un seul côté et non pas des deux côtés » (appréciation médicale du 22 août 2013, dossier Visana, pièce 74) Quoi qu’il en soit, toutes ces images médicales ne sauraient prouver que le kyste synovial a, d’une manière ou d’une autre, été causé au cours de l’accident. Selon le Dr H.________, il est de plus douteux qu’un tel kyste se soit développé en deux mois : « Par ailleurs, le kyste synovial constaté lors de l'opération ne peut pas s'être développé en l'espace de deux mois » (appréciation médicale du 22 août 2013, dossier Visana, pièce 74). Peu probable, un lien de causalité avec l’accident n’est donc tout au plus que possible. Cela va finalement dans le sens de ce que rapporte le médecin conseil de l’assureur-maladie, le Dr J.________, spécialiste FMH en médecine interne : « Je pense que le recours est justifié, car même si le critère de vraisemblance prépondérante est difficile à établir, nous assistons à une opposition de points de vue entre spécialistes et médecin-conseil, en l'occurrence le Dr H.________, sans que la démonstration des uns ou de l'autre ne permette de trancher. J'ajouterai que si l'avis du Dr H.________ est argumenté, il ne l'est pas plus que ceux des spécialistes qui ont examiné l'assurée. Par conséquent, j'estime que les appréciations cliniques convergentes de deux praticiens sans conflit d'intérêt avec l'une ou l'autre des parties devrait l'emporter sur une évaluation reposant uniquement sur des documents » (rapport du 24 mai 2013, dossier Visana, pièce 174). A ceci près que l’on ne saurait suivre ce dernier spécialiste lorsqu’il indique que la démonstration des uns vaut celle des autres. Il est indéniable qu’à côté de celle du Dr H.________, qui se fonde non seulement sur les imageries médicales mais aussi sur des explications de biomécanique, les opinions des autres médecins, pour la plupart au demeurant médecins traitants de l’assurée recourante, ont plus valeur d’une assertion que d’une véritable démonstration scientifique. Pour retenir un lien de causalité, le médecin conseil de l’assureur-maladie se fonde pour sa part essentiellement sur le principe « après l’accident, donc à cause de l’accident » et fait ici intervenir des causes tout autres que médicales pour expliquer que la reprise du travail, qui fonde en l’espèce le statu quo selon l’assureur-accidents, pourrait en fait avoir été trop rapide au regard des strictes conséquences de l’accident : « De plus un certificat de reprise de travail ne saurait être un juste de motif pour arrêter les prestations accidents. En effet, une reprise de travail peut répondre à d'autres critères non médicaux, comme l'attitude de l'employeur, la surcharge des collègues, le type de travail qui sont autant de facteur qui peuvent influencer la décision. Un avocat peut travailler avec une jambe dans le plâtre, cela ne veut pas dire que sa fracture est guérie. De nombreuses reprises sont envisagées dans le but d'évaluer si le travail est possible. Dans tous les cas, Mme souffre de douleurs présentes depuis l'accident seulement, pour lesquelles il existe un faisceau de signes cliniques et radiologiques expliquant l'origine incontestablement traumatique de la symptomatologie actuelle » (son courriel du 24 janvier 2013, dossier Visana, pièce 187). A tout cela s’ajoute le fait que, selon la doctrine médicale, les kystes synoviaux lombaires se développent en principe sur un rachis dégénératif : « Les kystes synoviaux se développent

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 généralement sur un rachis dégénératif, formés aux dépens de la capsule articulaire postérieure par épanchements intra-articulaires répétés ou par dégénérescence mucoïde du tissu conjonctif péri-articulaire. L'IRM permet d'affirmer le diagnostic » (cf. site internet de la société française de rhumatologie, www.rhumatologie.asso.fr); « Le kyste synovial intraspinal est une expansion capsulosynoviale articulaire postérieure dans le canal rachidien. Associé à une arthrose interapophysaire et siégeant le plus souvent à l'étage L4-L5, le kyste synovial intraspinal est une cause rare de radiculalgie dont le diagnostic a été facilité par les progrès du scanner et de l'IRM » (article publié en 2000 au Journal de radiologie, en France, et figurant sur internet sous www.em-consulte.com/en/article/122808). Le dernier article décrit même quasiment le cas d’espèce. d) facteurs étrangers Si l’accident n’apparaît ici que comme une des causes seulement possibles de la problématique lombaire observée chez l’assurée recourante, en revanche, comme il vient d’être dit, celle-ci revêt manifestement un caractère dégénératif, ce qui va dans le sens de la doctrine médicale précitée. Le Dr H.________ l’a du reste souligné : « Dans le cas présent, il faut de plus partir du principe qu'il s'agit de modifications dégénératives préexistantes considérables qui ne peuvent pas avoir été activées par l'événement ou exclusivement par le mouvement rapide exécuté par l'assurée » (appréciation médicale du 22 août 2013, dossier Visana, pièce 74). Les examens IRM ont confirmé la présence d’une arthrose lombaire située des deux côtés, susceptible en soi de provoquer des douleurs : « Lombarthrose mixte sans effet de masse significatif sur le fourreau dural. Mise à l'étroit de l'émergence durale de la racine L5 gauche et petit effet de masse sur la portion foraminale de la racine L4 gauche, sans effet de masse franc sur ces racines. On ne peut cependant éliminer un conflit local qui serait dans les deux cas accessible à une infiltration sous scanner en foraminal L4-L5 gauche » (rapport du 5 septembre 2012 du Dr I.________, dossier Visana, pièce 34). Le Dr F.________ indiquait également que l’assurée recourante avait déjà souffert du dos: « diagnostic : contusion a minima du MIG et réactivation d’un syndrome lombo-vertébral, à caractère mécanique » (rapport du 20 juillet 2012, dossier Visana, pièce 33). Force est enfin de souligner que l’importante arthrose interfacettaire observée après l’accident et qui ne saurait manifestement avoir été causée par celui-ci se situe en fait précisément dans la région de la rupture de la capsule commentée par le Dr E.________, soit à l’étage L4-L5, le plus communément habité par des kystes lombaires synoviaux selon la doctrine médicale. Il est ainsi en l’espèce beaucoup plus vraisemblable que ce soit cette importante arthrose qui ait été à l’origine d’une telle rupture, plutôt que l’accident de peu de gravité qui a touché le mollet gauche. 5. Il découle de tout ce qui précède que la décision querellée ne peut être déclarée juridiquement infondée. Il est quasi certain que le choc décrit au niveau de la jambe gauche n’était pas de nature à provoquer les lésions lombaires observées dans un contexte dégénératif. A côté de cela, il n’est pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante que le kyste synovial située en L4-L5, qu’il a fallu enlever, ait été occasionné par un mouvement brusque au http://www.rhumatologie.asso.fr http://www.em-consulte.com/en/article/122808

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 cours de cet accident sans gravité, plutôt que par l’importante arthrose interfacettaire localisée à ce même étage. Les explications mécaniques claires et détaillées du Dr H.________ ne vont à tout le moins pas dans le sens d’une telle hypothèse. Il n’est enfin pas non plus établi que les lombalgies aient été essentiellement causées par ce kyste. En effet, celui-ci une fois enlevé, il a encore subsisté chez l’assurée recourante des douleurs résiduelles et notamment des sciatalgies à soigner par de la physiothérapie, ce qui parle, là encore, en faveur d’une problématique dégénérative émargeant manifestement de l’accident litigieux de peu de gravité: « L'évolution est favorable, la cicatrice a bien évolué, les douleurs s'atténuent progressivement, il existe encore quelques problèmes de périarthrite de hanche et de sciatalgie résiduelle qui ne nécessite que peu de prise de médicament mais pour laquelle je préconise de poursuivre la physiothérapie » (rapport du 11 février 2013 du Dr E.________, dossier Visana, pièce 59). Dans la mesure où c’est très probablement plutôt celle-ci qui a occasionné les frais médicaux que les deux recourants souhaitent voir pris en charge par l’assurance-accidents, les deux recours, infondés, sont rejetés. Toute demande d’instruction complémentaire l’est par conséquent également, ce qui se justifie tout particulièrement au vu du dossier constitué par l’intimée qui permet de trancher. Il n’est enfin pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête: I. Les causes 605 2013 109 et 605 2013 111 sont jointes. II. Les deux recours sont rejetés. III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 26 janvier 2015/mbo Présidente Greffier-rapporteur

605 2013 109 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 26.01.2015 605 2013 109 — Swissrulings